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et des autres juridictions administratives, soit par les lois qui ont déféré aux tribunaux judiciaires le jugement de diverses contestations entre les particuliers et l'État. (L. 6-22 août 1791, Douanes; 5 vent. an XII, Contributions indirectes; 22 frim, an VII, Enregistrement; 3 mai 1841, Expropriation, etc.)

60. L'exposé de ces nombreuses dispositions trouve sa place aux différents articles de ce Dictionnaire. Il suffit de rechercher ici quelle est la règle à suivre quand il n'existe aucun texte spécial applicable à la créance sur l'existence de laquelle s'élève le litige.

61. Il nous paraît résulter du principe général de la séparation des autorités administrative et judiciaire, établi par les lois des 22 décembre 1789, sect. 3. art. 7, 16-24 août 1790, tit. II, art. 13, et 16 fructidor an III, que l'autorité judiciaire ne peut être considérée comme compétente Cette incompétence a été expressément proclamée par un arrêté du Directoire exécutif du 2 germinal an V, reconnue par des arrêts de la Cour de cassation du 27 avril 1793, des 22 pluviôse, 11 et 15 messidor an X, 8 messidor an XI, et toujours déclarée par la jurisprudence constante du Conseil d'État. Si, plus tard, la Cour de cassation (28 févr. 1836, 30 avril 1843, 1er avril 1845, 12 janv. 1849) a paru poser, au contraire, en principe que, sauf le cas où il s'élèverait des questions d'interprétation ou d'appréciation de règlements administratifs, l'autorité judiciaire était en général compétente pour déclarer l'État débiteur, ces décisions nous semblent étendre au delà des prévisions et de la pensée du législateur les n° 1 et 2 de l'art. 69 du Code de procédure civile. Ces textes prévoient, il est vrai, que l'État et le Trésor public pourront être assignés devant les tribunaux de l'ordre judiciaire; mais dans le n° 1 il s'agit du domaine de l'etat, de l'État agissant comme propriétaire et non comme Gouvernement et comme administration. Il est, en outre, certaines questions dans lesquelles le Trésor public se trouve intéressé, telles que les questions de validité d'exploit de saisie ou d'actes de transport, et qui, par leur nature toute civile, doivent être portées devant l'autorité judiciaire.

Tels sont les cas pour lesquels l'art. 69 a réglé la procédure. Mais cet art. 69, qui est un article de procédure et non de compétence, n'a eu ni pour but ni pour effet de détruire les principes fondamentaux sur lesquels repose la juridiction administrative: c'est ce, que déclare avec raison un arrêt du Conseil d'Etat rendu par conflit le 21 janvier 1871. Plusieurs arrêts du Tribunal des conflits (1er et 29 mai 1875) ont confirmé et maintenu cette jurisprudence..

62. Lors même qu'une dette, après avoir été constatée par l'administration, aurait subi l'epreuve d'un débat juridique et aurait été reconnue et proclamée par l'autorité compétente, il y aurait néanmoins lieu à l'opération administrative qui doit, en tous cas, précéder l'ordonnancement et le paiement : cette opération, c'est la liquidation, à laquelle doit, au préalable, procéder l'ordonnateur de la dépense et qui consiste à s'assurer, en tenant compte, bien entendu, des jugements, décisions ou arrêts qui auraient pu intervenir.

que la créance existe, et à en déterminer définitivement la quotité.

63. La liquidation comprend, en outre, une opération bien plus grave encore, qui est l'application des lois sur la déchéance: c'est au ministre seul, à l'exclusion des conseils de préfecture, des tribunaux civils ou de tout autre autorité, qu'il appartient d'opposer la déchéance quinquennale aux créanciers de l'État, mais ses décisions sont ensuite susceptibles de recours devant le Conseil d'État par la voie contentieuse. (Arr. C. d'Ét. 25 nov. 1842, 8 mars 1851, 12 août 1854, 28 mai 1862, 22 nov. 1889, 7 févr. 1896 et 13 janv. 1899.) E. LEVIEZ.

DETTES FLOTTANTES. 1. Une dette flottante est celle qui subit des fluctuations. tantôt s'élève et tantôt s'abaisse suivant les circonstances, les besoins de la Trésorerie, etc., et qui n'a pour but que de procurer à l'État des fonds de roulement. A la différence de la dette consolidée dont le capital n'est pas exigible ou n'est exigible qu'à long terme, les divers engagements du Trésor qui composent la dette flottante sont remboursables à courte échéance ou même à vue.

2. Le tableau de la dette flottante comprend la désignation de divers comptes, entre le Trésor et certains de ses correspondants dont le montant se manifeste par les soldes créditeurs. La liste des comptes se divise en deux parties :

1° Dettes portant intérêts, savoir :

Dépôts des trésoriers-payeurs généraux; des communes et établissements publics, de Paris en particulier; de la Caisse des dépôts et consignation compte courant; et séparément fonds non employés des caisses d'épargne privées; fonds non employés de la caisse d'épargne postale ; fonds non employés de la caisse nationale des retraites. Divers petits dépôts. Bons du Trésor en circulation.

2o Dettes ne portant pas intérêts; ce sont des fonds d'un dépôt momentané.

3. Quand le total de la dette flottante devient trop considérable, on en consolide une partie c'est-à-dire, qu'on substitue à des engagements exigibles une dette non exigible. L'État doit servir, en général, pour cette dernière un intérêt plus élevé, mais il y gagne en sécurité. (Voy. Conversion, Rentes sur l'Etat.)

DEVIS. État détaillé fait par un honime de l'art de toutes les parties d'un travail projeté, indiquant la nature des matériaux à employer, leur valeur. le prix de la main-d'œuvre, enfin l'évaluation totale de l'ouvrage à exécuter. En matière de travaux publics ou communaux, il est indispensable que l'administration fasse dresser préalablement un devis, avant de procéder à la rédaction du cahier des charges de l'adjudication.

DIAPASON NORMAL. Pour mettre un terme aux variations que le caprice des constructeurs introduisait dans la confection des instruments de musique, un diapason uniforme a été institué pour toute la France par un arrêté ministériel du 16 février 1859 et déclaré obligatoire dans l'armée (D. 26 mars 1860), ainsi que dans tous les établissements dépendant de l'Université. (Circ. min. instr. publ. 31 déc. 1860.)

DIFFAMATION, CALOMNIE, OUTRAGE. La diffamation est la publicité donnée à des informations ou à des appréciations infamantes vraies ou fausses. La calomnie est la fausse imputation d'un délit. La diflamation s'appelle outrage lorsqu'elle s'adresse à un fonctionnaire public. (Voy. Fonctionnaires, nos 92 à 96, Presse, etc.)

DIGUES. Voy. Associations syndicales et Inon

dations.

DIMANCHES ET FÊTES. 1. Indications générales. Dans l'ancienne France, le chômage des féries catholiques était assuré par des dispositions édictées à diverses époques. Ces règles disparurent lors de la Révolution. Après l'adoption du calendrier républicain, des lois intervinrent pour protéger les nouvelles féries. L'une de ces lois, celle du 17 thermidor an VI, est encore, à plusieurs points de vue, la base du régime actuel. D'après la loi de l'an VI, pendant les décadis et les jours de fêtes nationales, le chômage était prescrit aux autorités publiques et à leurs employés, les ventes publiques et, sauf certaines exceptions (cas de nécessité, procédures criminelles, etc.), les actes judiciaires étaient interdits, les écoles même privées, les boutiques, les ateliers, devaient être fermés; on ne pouvait travailler sur les voies publiques ni en vue des voies publiques.

2. Maintenant les dimanches (L. org. 18 germ. an X, art. 57), quatre des grandes fêtes catholiques, Noël, l'Ascension, l'Assomption, la Toussaint (Arr. consul. 29 germ, an X)', le premier jour de l'an (Avis du C. appr. le 20 mars 1810), le 14 juillet, jour de la fête nationale (L. 6 juill. 1880), le lundi de Pâques et le lundi de la Pentecôte (L. 8 mars 1886), sont les seules féries légales.

3. Services publics. Modifiée par l'art. 57 de la loi organique du culte catholique qui a reporté au dimanche le repos du décadi, la loi du 17 thermidor an VI est restée le point de départ des règles relatives au chômage des jours fériés en ce qui concerne les services publics. La loi du 18 novembre 1814, qui portait, dans son art. 10:

Les lois et règlements de police antérieurs relatifs à l'observation des dimanches et fêtes sont et demeurent abrogés », ne s'applique qu'aux travaux privés.

4. La loi du 17 thermidor an VI a son complément, en ce qui concerne les services publics, dans diverses autres dispositions législatives, notamment dans les Codes.

En matière civile et commerciale, les actes judiciaires sont, sauf exceptions résultant de l'urgence, interdits pendant les jours de féries légales (C. Pr. civ., art. 63, 781, 1037, 808, 828, etc.; C. com., art. 134, 162); en matière criminelle, l'urgence est toujours présumée; l'interdiction ne s'applique qu'aux exécutions. (C. P., art. 25.)

5. Dans les divers services, des mesures administratives ont assuré le chômage des jours fériés.

6. La loi du 20 mai 1874 édictait certaines dispositions pour la célébration du culte dans l'armée, les dimanches et jours de fêtes concordataires. Cette loi a été abrogée par une loi ultérieure du 8 juillet 1880.

1. La fête de Pâques et celle de la Pentecôte coincident toujours avec le dima: che.

7. Dispositions relatives aux particuliers. En ce qui concerne les particuliers et les œuvres privées, les principes de la loi de l'an VI, abandonnés pendant quelque temps (Arr. consul. 7 therm. an VII, S.-C. 22 fruct. an XII, ont été repris par la loi du 18 novembre 1814. Cette loi, redigée surtout à un point de vue religieux, prescrivait, sous sanctions pénales et sauf exceptions déterminées, d'interrompre les travaux d'ordre extérieur pendant les dimanches et les fêtes reconnues par l'État. La loi du 18 novembre 1814. qui, dans la pratique, n'avait jamais eté bien sérieusement exécutée, a été abrogée par la loi du 12 juillet 1880.

8. L'art. 5 de la loi du 2 novembre 1892 a défendu l'emploi des enfants et des femmes dans l'industrie les jours de fêtes reconnues par la loi et a institué un jour de repos obligatoire par se maine. (Voy. Travail.)

9. Fêtes purement religieuses. Avant la Revelution, les fêtes religieuses ne pouvaient, ac termes de la législation temporelle (Édit d'avril 1695, art. 28), être établies' sans l'autorisation royale. Dès qu'elles étaient autorisées, elles devenaient ipso facto fêtes civiles. Lors du retablissement officiel de la religion catholique, le législateur, guidé surtout par des vues économiques, declara qu'à l'exception du dimanche, nulle fête ne pourra't être établie sans la permission du Gouvernement (L. org., art. 41.) Après la promulgation de la lor organique, le Gouvernement fit réduire par la cour de Rome les fêtes catholiques, distinctes des d manches, aux jours fériés de Noel, l'Ascension. l'Assomption, la Toussaint. (Indult 9 avril 1802 Les prohibitions de l'art. 41, nonobstant leur expression en apparence générale, ne s'étendral point aux fêtes qui se confondent avec le dimanche. ni aux fêtes de pure dévotion 1.

Charles TRANCHANT.

BIBLIOGRAPHIE.

Mémoire sur le chômage des fêtes et dimanches, par M. L. C. Tranchant. In-8°. Paris, chez Léautey. 1854. DIOCÈSE. Voy. Évêché.

DIPLOME. Voy. Instruction supérieure.
DISCIPLINE. Voy. Fonctionnaires.

DISETTE. Voy. Céréales et surtout Subsistances. DISPENSAIRES. Établissements de médecine créés par des bureaux de bienfaisance ou par des particuliers isolés ou associés, pour donner des consultations gratuites et des médicaments, pretiquer des opérations et fournir des gardes per dant la nuit aux malades indigents.

Le mot dispensaire a encore une autre accep‐ tion qu'on trouvera au mot Débauche, no 4.

DISPENSE. 1. Acte par lequel une persocI est exemptée des prescriptions d'une loi commor à tous les citoyens.

2. La dispense, acte individuel et posterieur a la loi, ne doit pas être confondue avec les exemƏ tions générales accordées d'avance par le legis lateur à toute une catégorie de personnes, com les exemptions accordées pour le service du je aux citoyens vivant de leur travail manuci journalier, et aux septuagénaires (L. 21 wo

1. L'Indult mentionne expressément, en les renvoyaɛt + dimanche le plus proche, l'Epiphanie, la Fête-Dieu, là fà saint Pierre et saint Paul, ainsi que les fêtes petromaius e diocèses et paroisses,

1872, art. 5); pour le service militaire, à l'aîné d'orphelins de père et de mère, etc. (L. 15 juill. 1889, art. 21); pour le paiement de la contribution foncière, aux propriétaires de semis et plantations d'arbres sur le sommet et le penchant des montagnes pendant les trente premières années (C. for., art. 226) ; aux propriétaires des maisons, fabriques, manufactures, forges, moulins et autres usines construites depuis moins de deux ans (L. 3 frim. an VII, art. 88); pour la consiguation de l'amende devant la Cour de cassation, aux justiciables indigents, etc. (C. d'I. crim., art. 420); pour l'exercice de la tutelle, aux membres de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, aux préfets, etc. (C. civ., art. 427 et suiv.; L. 16 sept. 1807, art. 7, etc.).

3. Les dispenses, par là même qu'elles constituent une exception, sont de droit étroit; elles ne peuvent être accordées que par une autorité ayant à cet effet un pouvoir formel. En principe, ce pouvoir appartient exclusivement à l'autorité législative. Si, dans certains cas déterminés, le Gouvernement ou ses agents peuvent prononcer des dispenses, c'est en vertu d'une délégation générale ou spéciale que leur a conférée la loi, et ils n'ont le droit d'agir que dans les limites exactes de la délégation. Conformément à ces règles, la jurisprudence de la Cour de cassation a dénié à des maires, en dehors du cas de délégation spéciale, le droit d'accorder des dispenses pour l'exécution des lois ou de règlements préfectoraux. (Arr. du 19 déc. 1833 et du 18 avril 1828.) Elle a refusé non moins nettement à un maire le droit de dispenser, par mesure individuelle, des citoyens de l'exécution de ses propres arrêtés; elle a reconnu que les tribunaux de simple police devaient, en présence de pareille dispense, passer outre et condamner le contrevenant dispensé. (Arr. 30 juin 1832.)

4. On peut citer, en assez grand nombre, les cas où le droit de dispense a été délégué, par l'autorité qui a édicté les règles, à des autorités subordonnées. (C. civ., art. 145, 164, 169; C. Pr. civ., art. 1037; L. 20 avril 1810, art. 63; L. C 25 vent, an XI, art. 42, etc.)

5. D'une manière générale, la dispense accordée par l'autorité qui a fait la règle doit être édictée dans la même forme que la règle; la dispense accordée par une autre autorité doit être édictée dans la forme ordinaire des actes de cette autorité.

6. Dans tout pays sagement organisé, sagement gouverné, les dispenses comme les exemptions générales ne doivent point avoir pour base l'arbitraire, mais des considérations d'équité et d'intérêt public.

7. Les dispenses accidentelles échappent, par leur nature, à toute classification. Celles qui, répondant à des besoins souvent répétés, ont au contraire un véritable caractère de permanence, se prêtent à une énumération régulière. Nous nous bornerons à indiquer rapidement, à titre d'exemple, quelques points relatifs aux deux grandes branches de notre droit national. Pour le développement de ces points et l'indication des autres, c'est aux articles spéciaux qu'il faudra recourir.

8. Dans l'ordre du droit public, aux termes

de l'art. 3 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875, sur l'organisation des pouvoirs publics, le Président de la République peut faire grâce, c'est-à-dire dispenser en totalité ou partiellement le condamné de subir la peine édictée par la loi; d'après la loi du 10 juillet 1901, les bureaux d'assistance judiciaire peuvent, en admettant certains justiciables à l'assistance, les dispenser provisoirement des frais de justice; aux termes du règlement d'administration publique du 24 floréal an VIII (art. 28), de la loi du 15 septembre 1807 (art. 37 et art. 38 modifié par la loi du 28 juin 1833, art. 5), etc., les préfets peuvent, par voie de remise et de modération, dispenser en totalité ou en partie, dans des cas déterminés, les contribuables des sacrifices auxquels ils sont assujettis pour le paiement des impôts directs; en vertu de la loi du 7 août 1850 (art. 17), etc., le chef du Gouvernement peut dispenser dans certains cas du paiement des droits de sceau; aux termes de la loi du 20 avril 1810 (art. 63), il peut lever par une dispense l'empêchement qui s'oppose à ce que des parents d'un certain degré soient simultanément membres d'une même cour ou d'un même tribunal; la loi du 25 ventôse an XI (art. 42) lui permet de dispenser de la justification du temps d'étude requis pour parvenir au notariat les individus ayant exercé des fonctions administratives ou judiciaires; d'après l'art. 3 du Code forestier, il peut autoriser les élèves de l'École nationale forestière à exercer un emploi dans l'administration des forêts avant l'âge de vingt-cinq ans, etc.

9. Dans l'ordre du droit privé, les art. 145 et 164 du Code civil donnent au chef de l'Etat le droit de lever par des dispenses les empêchements qui, pour le mariage, résultent, soit de l'âge, soit, entre beaux-frères et belles-sœurs, de l'alliance, soit entre oncle et nièce, tante et neveu, de la parenté; aux termes de l'art. 169 du même Code, le chef du Gouvernement et les fonctionnaires qu'il prépose à cet effet peuvent dispenser de la seconde publication exigée avant la célébration du mariage. Charles TRANCHANT.

DISPOSITIF. Partie d'une loi ou d'un décret qui ordonne ou défend, par opposition au préambule. Partie d'un arrêt ou d'un jugement qui contient ce qui a été décidé par le juge sur les points en litige. Le dispositif est généralement précédé de motifs (considérants) et de visas (vu...).

DISTANCE. 1. On appelle distance l'intervalle qui sépare un lieu d'un autre. Les actes de l'autorité ne sauraient être obligatoires avant d'être connus. En conséquence, pour que ces actes puissent être obligatoires dans les départements, il faut laisser, entre leur promulgation et le moment où ils auront acquis force exécutoire, un intervalle de temps suffisant pour que la distance entre le lieu de la promulgation et celui où il s'agit d'appliquer les actes de l'autorité puisse être franchie par la nouvelle de leur publication. 2. Aux termes de l'art. 1er du Code civil, la promulgation, faite par le chef de l'Etat, sera réputée connue dans le département de sa résidence un jour après celui de la promulgation, et, dans chacun des autres départements, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de

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jours qu'il y aura de fois 10 myriamètres entre la ville où la promulgation en aura été faite et le chef-lieu de chaque département. »

3. L'ordonnance du 27 novembre 1816 a posé des règles précises sur l'application de cet article. D'après ses dispositions, la promulgation des lois est faite par l'insertion au Bulletin officiel, et la date de cette promulgation est fixée par celle de la réception, par le garde des sceaux ministre de la justice, du Bulletin des lois. Il résulte de là qu'en fait, c'est toujours à Paris qu'a lieu la promulgation des lois; c'est donc de l'aris que l'on compte les distances.

Depuis le décret-loi du 5 novembre 1870, la promulgation des lois et des décrets résulte de leur insertion au Journal officiel. Celui-ci remplace à cet égard le Bulletin des lois, lequel continue d'ailleurs à être publié et l'insertion qui y est faite des actes non insérés au Journal officiel en opère promulgation. Les lois et les décrets sont obligatoires à Paris un jour franc après la promulgation, et partout ailleurs, dans l'étendue de chaque arrondissement, un jour franc après que le Journal officiel qui les contient sera parvenu au chef-lieu de cet arrondissement. Pour les actes non insérés au Journal officiel, on continue à appliquer l'ancien système. Depuis le décret-loi du 5 novembre 1870, la publication dans le Journal officiel suffit pour qu'il y ait eu promulgation (voy. ce mot). Mais on peut se contenter de l'insertion au Bulletin des lois et, dans ce cas, les anciennes dispositions restent en vigueur.

4. Un tableau légal des distances entre Paris et les chefs-lieux de département a été publié par un arrêté consulaire du 25 thermidor an XI, et inséré au Bulletin des lois. Nous croyons utile de le reproduire ici, en le mettant à jour.

D.STANCES

en

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myriamètres 1.

Macon.

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Le Mans.

21.1

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Correze.

Tulle.

46.1

1. Actuellement Saint-Étienne. (D. de 1855.)

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1. Le myriamètre étant égal à 10 kilomètres, en supprimant le point, on convertit les myriamètres en kilomètres.

2. Nous mettons ici, La Rochelle 46.0, quoique dans le tableau de l'an XI il y ait Saintes 48.4; c'est que, depuis, le chef-lieu a été changé et la distance de Paris à La Rochelle fixée à 460 kilometres. (Voy. Ord. 18 juin 1834.)

3. L'arrêté de l'an XI fixait la distance d'Ajaccio à Paris à 873 kilomètres, d'où il résultait que les lois y étaient exécutoires seulement 8 jours plus tard qu'a Paris; une ordonnance du 15 juillet 1824 a porté ce délai à 14 jours et a fixé la distance à 1 455 kilometres.

2. Le décret du 4 août 1860 ne parle que d'Annecy, béry et Nice semblent avoir été oubliés. Nous avons ch en vain, dans le Bulletin des lois, une disposition concema ces chefs-lieux.

Les distances placées entre parenthèses ont été relevés nous sur le livret des chemins de fer.

3. Ce département n'est pas mentionné dans le tables l'an XI, parce qu'il n'a été créé que par le sénatus-consul 4 novembre 1808. La distance légale de Paris à Monta avait été fixée par un décret du 21 novembre 1808 a 85 mètres; elle a été réduite à 833 par une ordonnance da in vembre 1826.

4. Décret du 25 février 1-51.

5. L'ordonnance royale de 1816 n'augmente les délais d'un jour que pour une distance de 10 myriamètres. Or, il faut, pour que le délai soit augmenté d'un jour, qu'il y ait 10 myriamètres entiers; s'il y a, entre Paris et un chef-lieu, une distance de 10 myriamètres, plus une fraction, les 10 myriamètres seront seuls comptés, et la fraction sera négligée. En cas d'urgence, les préfets peuvent abréger ces délais. (Voy. Loi.)

6. Les délais fixés pour la signification des actes de procédure judiciaire ou extrajudiciaires sont également augmentés à raison des distances. L'art. 1033 du Code de procédure, modifié par la loi du 3 mai 1862, dispose que le délai ordinaire de la loi, fixé pour les ajournements, les citations, sommations et autres actes faits à personne et à domicile, sera augmenté d'un jour à raison de 5 myriamètres de distance. Les fractions de moins de 4 myriamètres ne sont pas comptées; les fractions de 4 myriamètres et au-dessus augmentent le délai d'un jour entier. En outre, si le dernier jour du délai est férié, le délai est prorogé au lendemain. Mais cette augmentation d'un jour par myriamètres à raison des distances concerne seulement les délais francs qui se composent d'un ou de plusieurs jours. En principe, un délai est franc lorsqu'il a pour point de départ une signification à personne ou domicile; dans les autres cas, il n'est pas franc et ne s'augmente pas à raison des distances.

7. Lorsque des officiers publics, des personnes commises par la justice ou dont elle veut recueillir le témoignage, sont obligés de se déplacer, il leur est dû une indemnité, qui est réglée en raison des di tances. Nous n'énumérerons pas ici les diverses indemnités accordées en pareilles circonstances; nous nous contenterons de renvoyer au tarif des frais et dépens en matière civile, du 16 février 1807, modifié, pour ce qui concerne les ventes judiciaires d'immeubles, par celui du 10 octobre 1841, et, pour ce qui est relatif aux justices de paix, par l'ordonnance du 6 décembre 1845. En ce qui concerne les matières criminelles, jury, témoins, etc., les indemnités de déplacement sont réglées par le tarif du 18 juin 1811. Enfin, la loi du 2 août 1875 qui indemnise les électeurs sénatoriaux (délégués et sous-délégués) renvoie au décret de 1811 (2 fr. 50 c. par myriamètre).

8. Nous venons de considérer les distances dans leurs rapports avec la promulgation des lois et avec les délais de procédure; il nous reste à parler des distances dans leurs rapports avec les immeubles, et des modifications qu'elles apportent au droit de propriété.

9. Le propriétaire qui veut faire dans son immeuble certains travaux susceptibles de nuire à l'immeuble voisin, est obligé de se placer sur son terrain à une certaine distance de la ligne séparative des héritages. (C. civ., art. 674.) Ainsi, pour creuser un puits ou une fosse d'aisances, pour construire une cheminée, un âtre, une forge, un four ou un fourneau, pour bâtir une étable, pour établir un amas de sel ou de matières corrosives, on est obligé d'observer les distances prescrites par les règlements et par les usages locaux. Les usages et règlements locaux qui dé

terminent ces distances sont encore les anciennes Coutumes. Pour faciliter les recherches qui pourraient être faites sur cette matière, nous indiquerons les articles des Coutumes auxquels on devra recourir Cout. d'Amiens, art. 166; Anjou, 452; Auxerre, 110 et 111; Bar, 174, 183, 185; Berry, 10, 11 et 12; Blois, 234, 235, 236; Bourbonnais, 509, 511, 516, 520; Calais, 174, 175, 177, 178; Cambrai, tit. XVIII, art. 2, 3, 4 et 5; Châlons, 141, 142; Clermont en Beauvoisis, 219, 220, 221, 222, 223, 225; Dourdan, 67; Dunois, 60 et 61; Estampes, 86, 88; Grand-Perche, 220; Laon, 269; Lodunois, ch. XXI, art. 2; Lorraine, tit. XIV, art. 10, 11 et 12; Mantes et Melum, 98 et 105; Meaux, 73 et 74; Melun, 205, 206, 207 et 208; Monfortl'Amaury, 76; Montargis, ch. X., art. 5, 6; Nantes, 20, 21 et 24; Nivernais, ch. X, art. 11, 12 et 13; Normandie, 612, 614, 615; Orléans, 234. 243, 246, 248; Paris, 188, 189, 190, 191, 192 et 217; Reims, 367, 368, 371 et 376; ville de Rennes, 10; Sedan, 287, 288, 293; Sens, 106 et 107; Touraine, 213; Tournay, chap. XVIII, art. 5; Troyes, 74.

10. La loi a aussi réglé les distances relatives aux vues directes et obliques qu'un propriétaire peut prendre sur les héritages de ses voisins. Pour que l'on puisse ouvrir une vue droite sur un fonds voisin, il faut qu'il y ait, entre ce fonds et le mur où l'on perce la fenêtre, une distance de 19 décimètres au moins; et si la vue doit être oblique, il faut que la distance soit au moins de 6 décimètres. (C. civ., art. 678, 679 et 680.)

11. L'observation de certaines distances est encore prescrite par des lois spéciales ou par des règlements de l'autorité, notamment en ce qui concerne les établissements industriels qualifiés d'incommodes ou insalubres; les servitudes militaires; les cimetières, qui ne peuvent être établis qu'à une certaine distance des habitations; les forêts, à raison des risques d'incendie; les plantations, etc. Pour la détermination de ces distances, voy. les mots Arbres, Cimetières, Forêts, Établissements dangereux, Servitudes défensives militaires, etc.

D. Ch. DUVERDY.

Mis à jour par M. Glasson. DISTILLERIE. Voy. Boissons. DISTRIBUTION D'ÉCRITS. Voy. Colportage. DIVAGATION. 1. Le 27 de l'art. 475 du Code pénal punit d'une amende de 6 à 10 fr. ceux qui ont laissé divaguer des fous ou des furieux étant sous leur garde, ou des animaux malfaisants ou féroces; ceux qui ont excité ou n'ont pas retenu leurs chiens, lorsqu'ils attaquent ou poursuivent les passants, quand même il n'en serait résulté aucun dommage. Mais, s'il en était résulté un dommage, il y aurait lieu à des peines plus fortes. Ainsi, le 2 de l'art. 479 du même Code punit, d'une amende de 11 à 15 fr. inclusivement, ceux qui ont occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l'effet de la divagation de fous ou furieux, ou d'animaux malfaisants ou féroces.

2. Les art. 18, 19 et 21 de la loi du 30 juin 1838, sur les aliénés, chargent les préfets de placer, dans les établissements d'aliénés, les per

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