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112. Pour les produits autres que les métaux et les blés, l'admission temporaire ne comporte d'autre formalité que la déclaration d'importation signée par le principal intéressé et une caution solvable, déclaration portant engagement de réexporter ou de placer en entrepôt les produits fabriqués, dans le délai fixé par le décret spécial aux marchandises importées. En cas de non-réexportation dans le délai ou de présentation à la sortie de produits non admissibles en compensation des matières importées, le soumissionnaire est passible d'une amende égale à quatre fois les droits afférents aux produits non réexportés. (L. 5 juill. 1836, art. 5.)

Le soumissionnaire peut être, en outre, déchu du bénéfice de l'admission temporaire. Cette déchéance est prononcée par décision administrative. (PALLAIN, Les Douanes françaises, II, no 2398.)

113. Dispositions spéciales aux métaux. Ces dispositions ne concernent que les métaux visés aux décrets des 15 février 1862 et 4 septembre 1892; elles ne sont donc pas applicables à l'étain, au zinc et aux fers destinés à être simplement galvanisés. Pour ces derniers métaux, les règles générales analysées ci-dessus sont seules applicables.

114. L'admission temporaire spéciale, dite des métaux, n'est autorisée qu'en faveur des maîtres de forges, constructeurs de machines et fabricants d'ouvrages en métaux. Les importations ne peuvent avoir lieu qu'en vertu de crédits concédés à ces industriels par décisions concertées entre les départements des finances et du commerce, après avis du comité consultatif des arts et manufactures. Les demandes de crédit indiquent la nature des objets à réexporter. Pour les ouvrages de grosse fabrication, il doit être justifié de commandes reçues de l'étranger. Les industriels jouissent d'un délai de trois ans pour faire usage des crédits d'admission temporaire qui leur ont été concédés.

115. A l'exception des fontes de moulage, les métaux importés sous le régime de l'admission temporaire doivent être transportés à l'usine du concessionnaire du crédit et les produits réexportés doivent provenir de ces usines. (D. 9 janv. 1870 et 24 janv. 1888.)

116. Le délai de réexportation est fixé à six mois 1° pour les objets de grosse fabrication, 2o pour les objets de fabrication courante provenant de métaux soumis à la justification de transport à l'usine. Il n'est que de trois mois pour les

objets de fabrication courante provenant de métaux non soumis à la justification précitée. Toutefois, les importateurs peuvent obtenir un délai de six mois pour les métaux de cette dernière catégorie, s'ils se soumettent volontairement à l'obligation du transport à l'usine. (Décis. min. 26 oct. 1870, 15 avril 1889 et 7 mai 1889.)

117. Régime des blés. Ce régime n'est pas applicable aux blés destinés à la fabrication de l'amidon; il concerne exclusivement les blés importés pour la fabrication des farines, semoules, pâtes alimentaires ou biscuits de mer.

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118. Aux termes de l'art. 1er de la loi du 4 février 1902, le régime de l'admission temporaire... est modifié expression qui laisserait supposer que ce régime est maintenu. Or, malgré les termes de la loi, l'admission temporaire des blés destinés à la meunerie a été supprimée et remplacée par le régime du drawback. L'admission temporaire, c'est-à-dire l'admission en franchise sous condition de réexportation a, en effet, cédé la place à la consignation des droits au moment de l'importation. De plus, l'engagement de réexporter des produits fabriqués, engagement pris sous forme d'acquit-à-caution, a été supprimé. L'importateur de blés sous le régime de la consignation n'est pas tenu à réexporter; il en a seulement la faculté.

119. Le paiement des droits afférents aux blés placés sous ce régime dit « des titres de perception» est constaté par un titre incessible, en ce sens que l'importateur a seul qualité pour obtenir le remboursement des droits, en déclarant luimême, ou par fondé de pouvoir, les farines destinées à l'exportation. La réexportation doit avoir lieu dans le délai de deux mois. Les blés sont assujettis à la conduite à l'usine; les farines doivent en provenir. Le délai est porté à quatre mois lorsque la décharge s'effectue au moyen de sorties de biscuits de mer ou de pâtes alimentaires.

120. Les conditions de compensation des blés au moyen de farines et de semoules ont été fixées par le décret du 9 août 1897. La sortie peut avoir lieu par tous les bureaux d'entrepôt; mais, par dérogation au principe général posé par l'art. 5 de la loi du 5 juillet 1836, en matière d'admissions temporaires, la constitution des farines en entrepôt n'équivaut pas à leur exportation.

121. La présentation, avec demande de remboursement de titre de perception, de produits qui ne sont pas admissibles à la décharge de ces titres est punie de la confiscation de la marchandise faussement déclarée et d'une amende égale à la somme dont le remboursement a été demandé. (L. 21 avril 1818, art. 17; L. 4 févr. 1902, art. 6.)

122. Si la déclaration est fausse quant au poids ou au degré de blutage des farines et tend simplement à obtenir un remboursement supérieur à celui qui est dù, l'exportateur encourt seulement une amende égale au triple de la somme dont il demandait indument la restitution, et il obtient le remboursement que comporte la qualité reconnue des marchandises. (L. 5 juill. 1836, sect. II, art. 1er; L. 4 févr. 1902, art. 6.)

123. Toute fausse déclaration tendant à éluder l'obligation de la conduite des blés à l'usine et de

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16. C'est au préfet de chaque département qu'il appartient de diriger l'instruction des affaires de dons et legs faits aux établissements publics et d'utilité publique.

Tout notaire constitué dépositaire d'un testament contenant des libéralités en faveur de l'État, des départements, des communes, des établissements publics ou reconnus d'utilité publique et des associations religieuses autorisées, est tenu, aussitôt après l'ouverture du testament, d'adresser aux représentants des établissements institués, ainsi qu'au préfet du département du lieu de l'ouverture de la succession la copie intégrale des dispositions faites au profit de chacun de ces établissements et un état des héritiers dont l'existence lui aura été révélée, avec leurs nom, prénoms, profession, degré de parenté et adresse. La copie est écrite sur papier libre et il est délivré récépissé des pièces transmises. (D. 1er févr. 1896, art. 1o, modifié par D. 24 déc. 1901.)

Dans la huitaine, le préfet requiert le maire du lieu de l'ouverture de la succession de lui transmettre, dans le plus bref délai, un état contenant les indications relatives aux héritiers connus et énoncées ci-dessus. Le préfet, dès qu'il a reçu ce dernier état, invite les personnes qui lui sont signalées comme héritières, soit par le notaire, soit par le maire, à prendre connaissance du testament, à donner leur consentement à son exécution ou à produire leurs moyens d'opposition, le tout dans un délai d'un mois.

Ces diverses communications sont faites par voie administrative; il en est accusé réception (art. 2). 17. Dans la huitaine de la réception de ces pièces par le préfet, ce magistrat réitère l'invitation mentionnée ci-dessus à tous les héritiers inconnus, au moyen d'un avis inséré dans le Recueil des actes administratifs du département et d'une affiche, qui reste apposée, pendant trois semaines consécutives, à la porte de la mairie du lieu de l'ouverture de la succession. Cette affiche contient, en outre, l'extrait des dispositions faites en faveur des établissements légataires. Le maire fait parvenir au préfet un certificat constatant l'accomplissement de cette formalité. (D. 1er févr. 1896, art. 3.)

18. Les héritiers ne sont recevables à présenter leurs réclamations que dans un délai de trois mois à partir de l'accomplissement des formalités pressecrit par l'art. 3 mentionné ci-dessus. Les réclamations sont adressées au préfet du département du lieu de l'ouverture de la succession.

A l'expiration de ce délai, il est statué sur l'acceptation ou le refus de la libéralité par l'autorité compétente.

Si une réclamation se produit après le délai de trois mois, deux hypothèses peuvent se présenter : ou bien l'acceptation a eu lieu, et en ce cas le réclamant est forclos (C. d Ét. 2 mai 1902); ou bien elle n'a pas encore été donnée, et en ce cas l'autorité supérieure devient seule compétente pour statuer. (Nole sect. int. C. d'Ét. 31 oct. 1903, Rev. des services financiers, juin 1904, p. 264.)

Si un même testament contient des libéralités distinctes faites à des établissements différents &t ne relevant pas de la même autorité administra tive, chaque autorité se prononce séparément lorsqu'il ne s'est produit aucune réclamation dans le délai ci-dessus imparti. Lorsqu'au contraire une réclamation s'est produite, le pouvoir de statuer appartient pour l'ensemble des dispositions, à l'autorité la plus élevée, c'est-à-dire au Gouvernement, sur avis du Conseil d'État. (L. 4 fécr 1901, art. 7.)

19. Les établissements publics ou reconnus d'utilité publique et les associations religieuses autorisées doivent produire à l'appui de leur demande un état de l'actif et du passif, ainsi que de leurs revenus et charges, certifié par le préfet du département dans lequel ils sont situés.

Dans le cas où le Gouvernement, statuant en Conseil d'État, juge nécessaire de requérir du netaire la production d'une copie intégrale du testament, celte copie est fournie sur papier libre (D. 1er févr. 1896, art. 5.)

Des instructions ont été adressées le 20 mars 1896 (J. off. du 21) et le 10 juin 1901, par le ministre de l'intérieur aux préfets, pour l'exécution du décret de 1896 et de la loi du 4 février 1901.

20. Suivant la jurisprudence du Conseil d'£tal, les tuteurs et tutrices ne peuvent consentir l'exe cution du testament au nom de leurs pupilles que s'ils ont été autorisés à cet effet par une deliberation du conseil de famille.

21. Les autres pièces que doivent contenir les dossiers de legs sont la demande de l'établissement intéressé, qui doit comprendre l'empli projeté du legs quand le testateur a omis dy pourvoir; l'avis du conseil municipal, quand ù libéralité est faite aux hospices, hôpitaux et autres établissements de charité et de bienfaisance, aut fabriques et autres administrations préposées an cultes, dont les ministres sont salariés par l'Etat (L. 5 avril 1884, art. 70); l'avis de l'évêque, quand le legs est fait à des établissements ecclesiastiques et religieux; l'état évaluatif des biens légués, des renseignements sur la situation de fertune des héritiers réclamants, sur l'indication da degré de parenté, sur l'importance de la succession

Pour les établissements d'utilité publique, i faut ajouter le décret de reconnaissance et les statuts. (Circ. 10 févr. 1888.)

22. S'il s'agit d'une donation, le préfet est prevenu par le donateur ou l'établissement gratifie. Outre la demande de l'établissement, les documents établissant la situation financière, l'avis du conseil municipal dans les cas susénoncés. l'avis de l'évêque au cas de donation pieuse. Ir dossier doit contenir une expédition de l'acte de donation, le certificat de vie du donateur, une évaluation de sa fortune et de celle de ses heritiers présomptifs.

23. Lorsqu'il appartient au chef de l'État de statuer, chaque préfet donne son avis motive sur les libéralités dont il a dirigé l'instruction; le préfet du département le plus intéressé concentre les dossiers des libéralités des autres départements et les transmet au ministre qui est le plus interessé dans les libéralités. C'est ce dernier qui reçoit les propositions de ses collègues et présente

le décret collectif à la signature présidentielle, après avoir, s'il y a lieu, consulté le Conseil d'État.

CHAP. IV.

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Sect. 1. Caractère de l'autorisation. 24. L'acte de l'autorité administrative qui autorise l'acceptation d'une libéralité consentie à un établissement n'est qu'un acte de tutelle qui habilite l'établissement à faire valoir ses droits; mais un acte de cette nature ne saurait mettre obstacle aux droits de l'autorité judiciaire à laquelle il appartient d'interpréter la validité de la disposition (0. 2 avril 1817); les établissements gratifiés sont habilités par l'administration à recevoir, mais ils ne tirent leur droit à acquérir que de l'acte de donation ou du testament qui est régi par le droit civil.

25. Quand l'autorité administrative a autorisé l'acceptation d'une libéralité au nom d'un établissement, elle ne saurait, sans excès de pouvoirs, retirer l'autorisation donnée qui a créé des droits au profit de l'établissement et des tiers; mais, d'après les principes précédemment posés, l'autorité judiciaire pourrait déclarer nulle la disposition qui a donné lieu à l'acte d'autorisation.

Sect. 2. - Autorisation sans réduction. 26. L'administration peut autoriser purement et simplement l'acceptation d'une libéralité quand elle est avantageuse à l'établissement, n'excède pas ses attributions quant à l'objet, et n'est pas excessive, eu égard à la situation de fortune des héritiers et aux besoins de l'établissement.

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27. L'administration peut en principe autoriser d'office les libéralités que repoussent les établissements publics en tutelle, soit parce qu'ils comprennent mal leurs intérêts, soit parce qu'ils refusent de s'acquitter d'un service public qui rentre dans leur mission et dont le montant de la libéralité ne représente que l'exacte rémunération. Par exemple, l'administration autorisera d'office une fabrique à recevoir un legs que cet établissement aura refusé, soit parce qu'il a jugé à tort que la succession était insuffisante, soit parce que le legs a été fait à charge de célébrer un certain nombre de services religieux dont le coût est égal au montant de la libéralité. Mais la loi du 4 février 1901 a singulièrement limité à cet égard le pouvoir de tutelle vis-à-vis des établissements publics non ecclésiastiques.

28. L'administration n'ayant sur les établissements d'utilité publique qui ne sont pas chargés d'un service public, qu'un droit de surveillance et non un droit de tutelle, ne saurait leur imposer l'acceptation d'office.

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testateur ou le donateur auront omis d'y pourvoir. (Ord. 2 avril 1817, art. 4.) L'administration prescrit le placement en rentes sur l'État, sauf si le bienfaiteur a déterminé l'emploi ou si l'établissement a sollicité un emploi des fonds qui semble justitié. (Voy. n° 14.)

31. Lorsque l'objet de la libéralité consiste en immeubles, la jurisprudence administrative du Conseil d'État en exige ordinairement la vente, même quand la loi autorise les établissements à posséder des immeubles, pour prévenir l'extension de la mainmorte et exonérer les établissements de l'embarras d'une exploitation immobilière, à moins, toutefois, qu'une utilité publique démontrée ne motive la conservation des biens.

32. Quand la libéralité consiste dans une fondation de lit dans un hospice, l'administration prescrit la capitalisation du dixième des arrérages et le placement des arrérages en rente pour protéger l'établissement contre une diminution de la valeur de la rente et la dépréciation du signe monétaire.

Sect. 6.

Autorisation avec réduction. Refus.

33. Du droit d'autoriser découle pour l'administration le droit de repousser ou de réduire une libéralité. Elle repousse un don ou legs quand le donateur ou ses héritiers, quand les héritiers du testateur sont malheureux, lorsque la dotation de l'établissement suffit amplement à l'accomplissement de sa mission, ou quand la charge de la libéralité n'est pas conforme à ses attributions légales. Bien que la captation relève de la compétence de l'autorité judiciaire, des faits évidents de captation pourraient influer sur la détermination de l'administration.

34. L'administration peut autoriser pour partie l'acceptation d'un legs, mais non d'une donation, la donation exigeant l'accord absolu des parties contractantes. D'ailleurs, si le Gouvernement a trouvé la donation excessive, le donateur averti peut consentir une donation nouvelle, moindre.

35. L'administration ne peut faire des attributions de parts en décidant que la réduction ou le rejet profitera à un ou plusieurs héritiers naturels du testateur. (Avis C. d'Ét. 24 avril 1873.) La libéralité rejetée ou la partie réduite de la libéralité est dévolue suivant les règles du droit civil.

Toutefois, quand l'administration croit devoir avantager certains héritiers dignes d'intérêt, elle parvient à ce résultat en invitant l'établissement à consentir l'allocation d'un secours, sans lui laisser ignorer que, s'il s'y refusait, il s'exposerait au rejet de la libéralité, et en autorisant l'acceptation du legs, elle approuve la décision qui alloue le secours. (Avis C. d'Ét. 24 avril 1873.)

36. Lorsqu'un legs universel subit une réduction, les charges du legs se répartissent proportionnellement à la réduction entre les héritiers et l'établissement légataire, à moins que le Gouvernement ne spécifie qu'elles se répartiront autrement. Maître d'autoriser dans la proportion qui lui convient l'acceptation d'un legs, le Gouvernement peut, en effet, décider qu'un établissement, autorisé à accepter pour partie seulement une libéralité, sera tenu de l'acquit intégral des charges. Sect. 7. Transaction.

37. Il ne faut pas confondre les arrangements

particuliers entre les établissements et certains héritiers, dont il est parlé au no 35, avec les transactions où les parties font abandon de leurs droits pour prévenir des procès nés ou à naître. Au lieu de statuer simplement sur un legs, l'administration peut en outre approuver la transaction intervenue au sujet de la libéralité entre les héritiers et les établissements institués, quand une transaction a semblé nécessaire.

Sect. 8. De la renonciation.

38. La plupart des établissements publics n'ont plus besoin, pour renoncer aux legs faits en leur faveur, de l'autorisation du Gouvernement; les établissements ecclésiastiques restent seuls soumis à cette tutelle (L. 4 févr. 1901); les établissements d'utilité publique ne l'ont jamais été, sauf disposition particulière de leurs statuts. (Avis C. d'Ét. 18 mars 1897.)

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39. Bien que les conditions impossibles, ou contraires aux lois et aux bonnes mœurs, doivent. aux termes de l'art. 900 du Code civil, être réputées non écrites, l'administration, au cas de donation, juge équitable et loyal d'inviter le donateur à supprimer les conditions de cette nature, car il a pu y attacher une grande importance et les croire valables. L'autorité administrative ne statue qu'après la suppression des conditions inadmissibles, constatée par un nouvel acte notarié. (Circ. 10 avril 1862.)

40. Un legs étant consommé par le décès de son auteur, que décide l'administration quand ce legs est grevé de conditions impossibles, contraires aux lois et aux bonnes mœurs? Elle peut prendre diverses déterminations: elle peut décider qu'il n'y a pas lieu d'autoriser l'acceptation de la libéralité si elle pense: 1° que les héritiers pourront demander la révocation du legs pour inexécution des conditions et que la condition inadmissible a été la condition impulsive et déterminante de la libéralité, ou 2o que les établissements, s'ils étaient autorisés, exécuteraient la condition interdite sans qu'on puisse ies en empêcher. En dehors de ces deux hypothèses, le Gouvernement autorise le legs aux clauses et conditions imposées en tant qu'elles ne sont pas contraires aux lois, signalant ainsi l'illégalité de ces dispositions, et il vise la déclaration des héritiers quand ils ont renoncé à se prévaloir de l'inexécution des conditions écartées par l'autorité administrative.

41. Les conditions inadmissibles sont trop variées pour qu'il soit possible de les énumérer ici; qu'il suffise d'indiquer les principales ou les plus fréquentes (nos 42 à 47).

42. Une des clauses les plus fréquentes que la jurisprudence administrative considère comme contraires aux lois est la clause d'inaliénabilité.

43. Il en est de même de la clause stipulant qu'au cas d'inexécution des clauses et conditions, la révocation de la donation aura lieu de plein droit, contrairement à l'art. 1184 du Code civil. 44. Est contraire à la loi toute clause qui fait sortir un établissement de ses attributions légales.

45. Est contraire aussi aux lois toute disposition qui tend à limiter les droits que les établissements ont reçus du législateur: ainsi est illégale la disposition qui porte atteinte au droit de la commis

sion administrative de l'hospice ou du bureau di bienfaisance de choisir son personnel ou ses irtermédiaires, en spécifiant que l'hospice sera desservi par des sœurs ou que la distribution des secours sera faite par le curé. (Voy. toutefoi Cass. 21 avril 1898.)

46. Est contraire en outre à la loi la libéralits faite à une commune à charge de confier la direction de l'école communale à des instituteurs : institutrices congréganistes, l'enseignement publi devant être laïque aux termes des lois scolaires.

Toute action, à raison des dons et legs faits aux communes antérieurement à la loi du 30 setobre 1886 sous cette condition, est declaree non recevable, si elle n'est pas intentée dans les deux ans qui suivent le jour où l'arrêté de lakisation ou de suppression de l'école aura été inséré au Journal officiel. (Art 19 de cette lot.

47. Il est une clause illégale qui n'est pas considérée par le Code comme non écrite et qu entraîne la nullité de la disposition elle-même. c'est la clause de substitution. (C. civ., art. 805. Il n'y a pas substitution, d'après la jurisprudens du Conseil d'État, quand, pour assurer l'exec tion d'une fondation, un testateur, après avic institué un premier établissement, institue sans diminuer les droits du premier, un second établis sement, pour le cas où le premier ne voudrait pas ou ne pourrait accepter la libéralité, et, en eft, on ne rencontre pas dans ce cas les caractères de la substitution prohibée: obligation de conser ver et de rendre, trait de temps. Mais quand e caractères existent, l'art. 896 du Code civil s'ap plique aussi bien aux personnes morales qu'a individus. (Cass. 12 févr. 1896.)

Sect. 10. - Compétence de l'autorisation 48. Les dons et legs faits à l'État ou aux services nationaux qui ne sont pas pourvus de li personnalité civile, sont autorisés par décret. Il 4 févr. 1901, art. 1er.)

49. A l'origine, les dons et legs au profit des communes, des départements, des établissements publics et d'utilité publique ne pouvaient être autorisés que par un acte du pouvoir central, 2 Conseil d'Etat entendu.

Les préfets avaient qualité pour autoriser sealement l'acceptation des dons ou legs en argent ou objets mobiliers n'excédant pas 300 fr. C civ., art. 910; 0. 2 avril 1817, art. 1o.) Mais des mesures de décentralisation ont restreint l'auterité du pouvoir central en matière de dous et legs la dernière, très importante, est la loi du 4 février 1901.

50. Actuellement, le conseil général statue definitivement sur les dons et legs faits aux dépar tements, sauf s'il y a réclamation des familles. I est statué,, dans ce dernier cas, par décret en Conseil d'État. (L. 10 août 1871, art. 45, m> difiée par L. 4 févr. 1901, art. 2 et 7.)

51. Le conseil municipal statue définitiveme sur l'acceptation des dons et legs faits à la conmune, quand ils ne donnent pas lieu à des récr mations des familles. Toutefois, si la donation (G le legs est fait à un hameau ou quartier d'un commune qui n'est pas encore à l'état de section ayant la personnalité civile, les habitants du tameau ou quartier sont appelés à élire une com

mission syndicale, conformément à l'art. 129 de la loi municipale. La commission syndicale délibère sur l'acceptation de la libéralité, et, dans aucun cas, l'autorisation d'accepter ne peut être accordée que par décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique. (L. 5 avril 1884, art. 61, 68 et 111, modifiée par L. 4 févr. 1901, art. 3.) Quand il y a réclamation des familles, l'autorisation est donnée par décret en Conseil d'État. (L. 4 févr. 1901, art. 7.)

52. Lorsque la délibération porte refus de dons ou legs, le préfet peut, par un arrêté motivé, inviter le conseil municipal à revenir sur sa première délibération. Le refus n'est définitif que si, par une seconde délibération, le conseil municipal déclare y persister ou si le préfet n'a pas requis de nouvelle délibération dans le mois de la réception de la délibération portant refus. Si le don ou le legs a été fait à une section de commune et que le conseil municipal soit d'avis de refuser la libéralité, il sera procédé comme il est dit ci-dessus. (L. 5 avril 1884, art. 112, modifiée par L. 4 févr. 1901, art. 31.)

53. Les autres établissements publics laïques acceptent et refusent, sans autorisation de l'administration supérieure, les dons et legs qui leur sont faits sans charges, conditions ni affectation immobilière. Lorsque ces dons ou legs sont grevés de charges, conditions ou d'affectation immobilière, l'acceptation ou le refus est autorisé par arrêté du préfet, si l'établissement bénéficiaire a le caractère communal ou départemental, et par décret en Conseil d'État, s'il a le caractère national. Toutefois, les conseils municipaux donnent leur avis sur les dons et legs faits aux hospices et bureaux de bienfaisance qui ont le caractère communal, et, en cas de désaccord entre la commune et l'hospice ou bureau de bienfaisance sur l'acceptation ou le refus des libéralités, le préfet statue définitivement par arrêté motivé. (L. 4 févr. 1901, art. 4.)

54. L'acceptation des dons et legs faits aux établissements reconnus d'utilité publique est autorisée par le préfet du département où est le siège de l'établissement. Toutefois, si la donation ou le legs consiste en immeubles d'une valeur supérieure à 3 000 fr., l'autorisation est accordée par décret en Conseil d'État (art. 5).

55. Le législateur n'a pas voulu déléguer à une autorité administrative inférieure le droit de statuer sur les dons et legs faits aux établissements ecclésiastiques et religieux sur lesquels le Gouvernement doit conserver un pouvoir direct de surveillance; il a toujours paru dangereux d'abandonner à la décision des préfets les affaires de culte qui, touchant à la politique générale et soulevant des questions concordataires, doivent être résolues par l'autorité supérieure suivant les règles de jurisprudence formulées par le Conseil d'État, ce grand conseil de la centralisation. Toutefois, le décret du 9 février 1862 a prescrit que l'acceptation des dons et legs faits aux fabriques pourrait être autorisée par les préfets, sur l'avis préalable des évêques, lorsque ces libéralités n'excéderaient pas la valeur de 1 000 fr., ne don

1. Voy. au mot Paris, no 40, 3o, l'organisation spéciale de la ville de Paris, celle-ci n'étant pas régie par la loi de 1884.

neraient lieu à aucune réclamation et ne seraient grevées d'autres charges que de l'acquit de fondations pieuses dans les églises paroissiales et de dispositions au profit des communes, des hospices, des pauvres ou des bureaux de bienfaisance. Mais les préfets doivent rendre compte de leurs arrêtés d'autorisation au ministre compétent, qui peut les annuler ou les réformer s'ils sont contraires aux lois et règlements ou donnent lieu aux réclamations des parties intéressées. La loi du 4 février 1901 n'a rien changé à ces dispositions (art. 6).

56. Les règles de compétence peuvent être modifiées au cas de libéralités complexes ou connexes. On entend par libéralités complexes, diverses libéralités contenues dans le même testament et qui doivent être autorisées, d'après les textes, par plusieurs autorités d'un degré différent dans la hiérarchie administrative; par libéralités connexes, des libéralités faites à un établissement sous des charges ou conditions qui constituent une libéralité subsidiaire en faveur d'établissements d'autre nature, la libéralité principale et les libéralités subsidiaires provoquant respectivement la compétence d'autorités administratives différentes.

57. Au cas de libéralités connexes, la jurisprudence administrative admet que l'autorisation la plus élevée doit statuer sur l'ensemble des libéralités. On comprend que les libéralités connexes ne puissent être scindées quant à l'autorisation : on ne saurait, par exemple, autoriser une commune ou un bureau de bienfaisance à accepter le bénéfice d'un legs fait à une fabrique, avant que ce dernier établissement ait été autorisé à recevoir la libéralité. Aussi les libéralités connexes ont-elles été soustraites à la compétence du préfet. (Circ. 25 nov. 1852; 10 juin 1901.) La même restriction avait été appliquée aux libéralités complexes. (Circ. 25 janv. 1856.) Depuis le décret du 1er février 1896, elle ne subsiste qu'en tant qu'il y a une réclamation portant sur un quelconque des legs. On explique, en ce cas, le maintien de la restriction par le motif suivant : si la situation des héritiers doit nécessiter une réduction, il importe qu'une même autorité embrasse dans son examen toutes les libéralités pour faire porter sur l'ensemble de ces libéralités une réduction proportionnelle.

Toutefois lorsqu'un testament contient plusieurs legs à des établissements et que les autorités inférieures ont statué sur une partie de ces legs, après le délai de trois mois écoulé sans réclamations, si une réclamation surgit au sujet d'un des legs non encore autorisés, elle a pour effet, quoique tardive, de rendre incompétente l'autorité inférieure pour statuer sur l'acceptation, qui ressortit désormais à l'autorité supérieure (D. 31 juill. 1903, Meurthe-et-Moselle, Vosges et Seine), mais les acceptations antérieurement données restent acquises. (Note sect. int. C. d'Et. 31 oct. 1903, préc. n° 18.)

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