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2. Il y a des droits civils qui sont communs aux Français et aux étrangers, par exemple celui de posséder des immeubles, de recevoir et de transmettre en cas de mort.

D'autres droits civils sont réservés aux nationaux; ainsi l'étranger ne peut jouir, vis-à-vis du Français, de certains droits de famille, comme la tutelle et l'adoption. (Voy. Etrangers.) Il faut distinguer aussi la jouissance de l'exercice; la jouissance d'un droit est l'aptitude à en recueillir les bénéfices; l'exercice est la mise en œuvre de ce droit, soit qu'elle procède de la personne même qui en a la jouissance, soit qu'elle procède d'un tiers qui la représente ou l'assiste. (Voy. no 5.) Sect. 1. Jouissance.

3. Tout Français jouit des droits civils » (C. civ., art. 8), qu'il soit majeur ou mineur, interdit ou non, du sexe masculin ou du sexe féminin. D'après l'art. 8 du Code civil, modifié par la loi du 26 juin 1889, la qualité de Français appartient par le fait seul de la naissance: 1° à l'enfant légitime né, soit en France, soit à l'étranger, d'un père français; 2° à l'enfant naturel (la reconnaissance postérieure à la majorité est sans influence sur la nationalité): a) lorsqu'il est né en France de parents inconnus, ou qui ne l'ont pas légalement reconnu avant sa majorité; b) lorsqu'il est reconnu par deux parents français; c) lorsqu'il est reconnu par un seul parent français; d) lorsqu'il est reconnu par deux parents dont l'un seulement est Français, à condition que la reconnaissance du parent français soit intervenue la première; e) lorsqu'il est reconnu simultanément par deux parents dont l'un seulement est Français, mais à condition que le parent français se trouve être le père; 3° à l'enfant né en France de parents dont la nationalité est inconnue; 4o à l'individu né en France d'un étranger qui lui-même y est né. On admet en général que la qualité de Français appartient à l'enfant légitime ou naturel, lorsque l'individu dont il doit suivre la nationalité était Français au moment de la conception, eût-il perdu cette qualité avant la naissance; ou bien se trouve être Français au moment de la naissance, n'eût-il pas eu cette qualité au moment de la conception.

4. La qualité de Français est acquise par un fait postérieur à la naissance, et en principe sans aucun effet rétroactif :

1° Aux étrangers naturalisés, et, sauf faculté de répudiation, à leurs enfants mineurs au moment de la naturalisation (voy. Naturalisation);

2° Aux habitants d'un territoire réuni à la France;

3° Aux individus qui descendent, en quelque degré que ce soit, d'un Français ou d'une Fran

çaise expatriés pour cause de religion, à condition que ces individus reviennent se fixer en France et obtiennent un décret leur concédant la qualité de Français (L. 15 déc. 1790; L. 26 juin 1889, art. 4);

4° Tout individu né en France de parents étrangers dont l'un y est lui-même né; sauf la faculté pour lui, si c'est la mère qui est née en France, de décliner, dans l'année qui suivra sa majorité, la qualité de Français, en se conformant aux dispositions du 24 ci-après. L'enfant naturel pourra, aux mêmes conditions que l'enfant légitime, décliner la qualité de Français quand le parent qui est né en France n'est pas celui dont il devrait, aux termes du ? 1°r, deuxième alinéa, suivre la nationalité (art. 8, 8 3, C. civ., modif. par L. 26 juin 1889 et 22 juill. 1893);

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5° Aux individus nés en France d'un étranger né hors de France: a) de plein droit et sans aucune manifestation de volonté, si, à vingt et un ans, ils sont domiciliés en France (art. 8, 24, C. civ., modif. par L. 26 juin 1889). Toutefois, pendant leur vingt-deuxième année, ces individus peuvent décliner la qualité de Français que la loi leur a imposée, en réclamant la qualité d'étranger, par une déclaration' faite, soit devant le juge de paix de leur canton s'ils résident en France, soit devant les agents diplomatiques ou consulaires français s'ils résident à l'étranger; l'efficacité de cette déclaration est subordonnée à son enregistrement au ministère de la justice et à la production d'abord d'une attestation en due forme du gouvernement étranger, constatant que le déclarant a conservé sa nationalité originaire, et, en second lieu, d'un certificat constatant qu'il a satisfait à la loi militaire de son pays (C. civ., art. 8, 24; D. 13 août 1889, art. 6 et suiv.); b) par une simple manifestation de volonté soumise aux formes ci-après, si, à vingt et un ans, ces individus sont domiciliés à l'étranger3 (art. 9, 21, C. civ., modif. par L. 26 juin 1889). Cette volonté d'acquérir la nationalité française se manifeste: a) par un acte de soumission de fixer son domicile en France, qui ne peut être souscrit que de vingt et un à vingt-deux ans, devant les agents diplomatiques et consulaires de France à l'étranger; ß) par l'établissement effectif du domicile en France, et y) par une déclaration qui ne peut être souscrite que pendant une année à compter de l'acte de soumission ci-dessus indiqué devant le juge de paix du canton dans lequel le jeune étranger s'est établi; cette déclaration doit être enregistrée au ministère de la justice (C. civ., art. 9, ; D. 13 août 1889); l'acte de soumission n'est pas nécessaire si l'étranger est venu se fixer en France et fait sa déclaration avant l'expiration de sa vingt-deuxième année; c) par une simple manifestation de volonté soumise aux formes ci-après, si, avant l'âge de vingt et un ans,

1. Les déclarations souscrites soit pour acquérir, soit pour répudier la nationalité française peuvent être faites par procuration spéciale et authentique. (D. du 13 août 1889, art. 6.)

2. Dans tous les cas, les déclarations de nationalité prennent date, non pas du jour où elles ont été enregistrées au ministère de la justice, mais du jour où elles ont été effectuées devant l'autorité compétente.

3. Les enfants mineurs des individus qui souscrivent une déclaration acquisitive de la nationalité française deviennent Français de plein droit, sauf faculté de répudiation dans l'année de leur majorité (art. 12, § 3, C. civ. nouv, red.).

le jeune étranger veut acquérir la qualité de Français. (C. civ., art. 9, 2.) Cette volonté se manifeste par une déclaration souscrite, au nom du mineur, par son représentant légal, après que le mineur est venu s'établir en France, devant le juge de paix du canton de sa résidence; l'enregistrement au ministère de la justice est toujours obligatoire; l'acquisition de la nationalité française est dès lors définitive et irrévocable, que le mineur se trouve ou non résider en France au moment où il atteindra sa majorité; d) par le fait seul qu'ils ont pris part aux opérations du recrutement sans opposer leur extranéité (art. 9, § 3, C. civ., modif. par L. 26 juin 1889);

6° Aux enfants des étrangers naturalisés qui, ayant plus de vingt et un ans et moins de vingtdeux ans, souscrivent une déclaration pour réclamer la qualité de Français devant le juge de paix du canton de leur résidence (art. 12, % 2, C. civ., modif. par L. 26 juin 1889);

7° Aux enfants nés en France ou à l'étranger de parents dont l'un au moins a eu la qualité de Français et l'a perdue antérieurement à leur naissance, moyennant une déclaration qu'ils peuvent souscrire à tout âge devant le juge de paix du canton de leur résidence (C. civ., nouv. redact., art. 10); ils sont déchus de cette faculté, si, domiciliés en France et appelés sous les drapeaux à leur majorité, ils ont revendiqué leur qualité d'étranger pour éviter le service militaire français;

8° A la femme étrangère qui épouse un Français (C. civ., nouv. rédact., art. 12, 1er) par le seul fait du mariage.

L'enregistrement au ministère de la justice de la déclaration prescrite par l'art 9, 21°r, du Code civil, en vue de réclamer la qualité de Français, et des déclarations faites en vue de décliner la nationalité française conformément à l'art. 8, 88 3 et 4, et aux art. 12 et 18 du Code civil, est soumis aux formes et aux conditions suivantes : L'enregistrement est refusé s'il résulte des pièces produites que le déclarant n'est pas dans les conditions requises par la loi, sauf à lui à se pourvoir devant les tribunaux civils, dans la forme prescrite par les art. 855 et suivants du Code de procédure civile.

La notification motivée du refus doit être faite au réclamant dans le délai de deux mois à partir de sa déclaration.

L'enregistrement peut, en outre, être refusé, pour cause d'indignité, au déclarant qui réunirait toutes les conditions légales; mais, dans ce cas, il doit être statué, le déclarant dûment avisé, par décret rendu sur l'avis conforme du Conseil d'Etat, dans le délai de trois mois à partir de la déclaration, ou, s'il y a eu contestation, du jour où le jugement qui a admis la réclamation est devenu définitif.

Le déclarant a la faculté de produire devant le Conseil d'État des pièces et des mémoires.

A défaut des notifications ci-dessus visées dans les délais susindiqués, et à leur expiration, le ministre de la justice remet au déclarant, sur sa demande, une copie de sa déclaration, revêtue de la mention de l'enregistrement.

La déclaration produit ses effets du jour où elle a été faite, sauf l'annulation qui peut résulter du refus d'enregistrement.

Les déclarations faites soit pour réclamer, soit pour décliner la qualité de Français, doivent, après enregistrement, être insérées au Bulletin des lois Néanmoins, l'omission de cette formalité ne peat pas préjudicier aux droits des déclarants (art. 9. C. civ., modif. par L. 22 juill. 1893).

La loi de 1889 est applicable à l'Algérie et aux colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.

Un décret du 7 février 1897 détermine les conditions dans lesquelles les dispositions ci-dessus sont applicables aux colonies autres que la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion.

Sect. 2. - Exercice.

5. L'exercice des droits civils n'appartient qu'aux individus que la loi reconnaît capables d'en faire usage personnellement; quant aux incapables, elle place, entre eux et la société, des personnes qui les représentent ou les assistent dans les actes civils. Ainsi, l'enfant qui n'est que conçu est capable, pourvu qu'il naisse viable, de succéder, de recevoir entre vifs ou par testament (C. civ., art. 725 et 906); mais, ou cet enfant a son père pour administrateur de ses biens (art. 389), ou il est nommé un curateur au ventre par le conseil de famille (art. 393).

6. Le mineur non émancipé est placé sous la tutelle de son père ou de sa mère, ou pourvu d`un tuteur qui prend soin de sa personne, le repré sente dans les actes civils et administre ses biens (C. civ., art. 450.) Lorsqu'il est parvenu à l'âge de seize ans, il peut disposer par testament jusqu'à concurrence de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer. (C. civ., art. 904.)

7. Le mineur émancipé peut passer les baux dont la durée n'excède pas neuf ans, recevoir ses revenus, en donner décharge, faire les actes de pure administration. (C. civ., art. 481.) S'il fail un commerce, il est réputé majeur pour les faits relatifs à ce commerce (art. 487). Il ne peut faire d'autres actes que dans les formes prescrites au mineur non émancipé.

8. Les seuls actes que puisse faire la femme mariée sans l'autorisation de son mari ou du juge, sont 1° d'ester en jugement lorsqu'elle est poursuivie en matière criminelle ou de police (C. cie.. art. 216); 2o de s'obliger, si elle est marchande publique, pour ce qui concerne son commerce (art. 220), et 3° de tester (art. 226).

9. L'interdit est assimilé au mineur pour sa personne et pour ses biens. (C. civ., art. 509.) Le prodigue auquel un tribunal nomme un conseil judiciaire (C. civ., art. 513) ne peut plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital immo bilier et en donner décharge, aliéner ni grever ses biens d'hypothèques, sans l'assistance de ce conseil.

10. Le sourd-muet qui ne sait pas écrire, peut accepter une donation qu'avec l'assistance d'un curateur nommé à cet effet. (C. civ., art. 936 1

11. L'absent ne pouvant administrer ses biens ni exercer ses droits, la loi établit en sa faveur des règles tutélaires qui sont renfermées dans les art. 120 à 140 du Code civil. (Voy. Absence.)

12. Le failli est dessaisi de l'administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent l échoir pendant qu'il est en état de faillite : c'es

aux syndics nommés par le tribunal de commerce qu'est transférée cette administration. (C. de Com., art. 443 et suiv.) Le commerçant qui a obtenu la liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de la loi du 4 mars 1889, conserve au contraire, mais avec l'assistance de liquidateurs, l'administration de ses biens.

13. Quant aux condamnés, voy. nos 23 à 27. Sect. 3. Privation.

14. La jouissance des droits civils cesse : 1o par la perte de la qualité de Français; 2o lorsque les motifs pour lesquels cette jouissance a été accordée à des étrangers, cessent d'exister; 3° par suite de condamnations judiciaires.

15. Perdent la qualité de Français, les Français qui acquièrent une nationalité étrangère, soit par la naturalisation stricto sensu, soit par l'effet de la loi, mais sur leur demande (art. 17, 1°, C. civ., modif. par L. 26 juin 1889). Toutefois, le Français encore astreint au service militaire dans l'armée active ou dans la réserve, c'est-à-dire âgé de vingt à trente ans, qui acquiert une nationalité nouvelle par la naturalisation proprement dite ou par l'effet de la loi, ne perd la qualité de Français que s'il a obtenu du gouvernement français l'autorisation de se faire naturaliser à l'étranger (C. civ., art. 17, 1o); s'il ne s'est pas muni de cette autorisation, il demeure pleinement Français, soumis comme tel à toutes les obligations militaires. D'ailleurs, aucune déchéance n'est encourue par le Français, majeur de trente ans, qui se fait naturaliser sans autorisation; sa condition est celle d'un étranger ordinaire. Une seule obligation pèse sur lui, et aussi bien d'ailleurs sur le Français naturalisé avec l'autorisation du Gouvernement, celle de ne point porter les armes contre la France. (C. P., art. 75.) Le permis de naturalisation est accordé par décret rendu sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice (droits de sceau: 675 fr. 25 c.).

16. Les mineurs ne peuvent perdre la qualité de Français par les modes ci-dessus indiqués. Il en est ainsi même des mineurs dont les parents acquièrent valablement une nationalité étrangère. Le mineur naturalisé à l'étranger ne cessera d'être Français que si, depuis sa majorité, et muni, s'il a moins de trente ans, d'un permis de naturalisation, il renouvelle, en conformité de la loi étrangère, une manifestation expresse de volonté tendant à confirmer la nationalité déjà acquise. (Cass. 26 févr. 1890.) Quant aux individus nés postérieurement à la naturalisation acquise à l'étranger par leurs parents, ils sont soumis à la condition des étrangers ordinaires. Nous avons vu qu'ils pouvaient bénéficier des dispositions de l'art. 10 du Code civil. (Foy. supra, n° 4, 6°.) S'ils sont nés et domiciliés en France, ils sont saisis à leur majorité par l'art. 8, 8 4, du Code civil (voy. supra, n° 4, 4o, a) et, même à supposer que leur père y soit lui-même né, par l'art. 8, 23 (voy supra, n° 3, 4°); comme tels, ils deviendront à leur majorité, ou seront depuis leur naissance Français de plein droit.

17. La perte de la qualité de Français ne résulte que de l'acquisition d'une nationalité nouvelle ; par suite, la seule autorisation de jouir des droits civils en pays étranger ne suffit pas pour faire

perdre la qualité de Français. (Cass. 29 août 1822 et 16 févr. 1875.) Il en est de même dans le cas où le droit de bourgeoisie est conféré à un Français par une ville étrangère à titre purement honorifique. (C. Colmar 19 mai 1867.)

18. La qualité de Français se perd encore: 1° par l'exercice de fonctions publiques, conférées par un gouvernement étranger, lorsqu'elles ont été conservées nonobstant l'injonction du gouvernement français de les résigner dans un délai déterminé (C. civ., art. 17, 3o, modif. par L. 26 juin 1889); 2° par la faculté de répudiation exercée conformément à l'art. 8, 8 4 (voy. silpra, no 4, 4o, a), à l'art. 12 (voy. supra, no 4, 1o, et au mot Naturalisation) ou à l'art. 18 (voy. infra, n° 29).

19. Le Français qui, sans autorisation du Gouvernement, prend du service militaire à l'étranger, perd la qualité de Français. (C. civ., art. 17, 4°, modif. par L. 26 juin 1889.) Il demeure néanmoins soumis aux obligations imposées par la loi militaire française. Le Français qui prend du service militaire à l'étranger, avec l'autorisation du Gouvernement, est toujours tenu de se mettre en règle avec l'autorité militaire en France. L'obligation de ne point porter les armes contre la France continue à peser sur lui. L'autorisation de prendre du service militaire à l'étranger est accordée par décret rendu sur la proposition du ministre de la justice (droits de sceau : 675 fr. 25 c.). Le service militaire imposé par la loi du pays sur le territoire duquel se trouve le Français, ne lui fait pas perdre la qualité de Français.

Il en est de même du service militaire pris dans une armée irrégulière, à la solde d'un prétendant ou d'un gouvernement non reconnu. Enfin, on ne considère pas comme service militaire le service dans des milices bourgeoises ou urbaines.

20. La femme française qui épouse un étranger, perd la qualité de Française, à moins que le mariage ne lui fasse pas acquérir la nationalité de son mari, auquel cas elle demeure Française. (Art. 19, C. civ., modif. par L. 26 juin 1889.) Il en est autrement de la femme française mariée, dont le mari acquiert une nationalité étrangère et perd la qualité de Français, au cours du mariage: elle demeure Française, à moins qu'elle n'ait elle-même demandé et obtenu la naturalisation.

21. La femme étrangère devenue Française par son mariage avec un Français ne perd pas sa qualité de Française si elle devient veuve, ou même si son mari vient à perdre la qualité de Français. (Cass. 22 juill. 1863.)

22. Si une portion du territoire passe sous la domination d'un souverain étranger, les habitants perdent la qualité de Français. Leur condition est réglée par un traité ou par une loi spéciale. En ce qui concerne les démembrements de 1814, si un père, devenu étranger par le fait du démembrement, ne remplit pas les conditions prescrites pour obtenir des lettres de naturalité, ses enfants mineurs restent étrangers comme lui. (Cass. 1er août 1836.) Quant à la séparation de l'Alsace-Lorraine, elle a eu pour effet de faire perdre la qualité de Français aux Alsaciens-Lorrains qui n'ont pas opté pour la nationalité française, qu'ils fussent majeurs ou mineurs.

23. Les condamnations à des peines afflictives perpétuelles emrortent la dégradation civique et l'interdiction légale établies par les art. 28, 29 et 31 du Code pénal. Il est nommé aux condamnés un tuteur et un subrogé-tuteur pour gérer et administrer leurs biens (art. 29). Il ne peut leur être remis aucune somme, aucune provision, aucune portion de leurs revenus (art. 31). Ils ne peuvent disposer de leurs biens en tout ou en partie, soit par donation entre vifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'aliments; tout testament par eux fait antérieurement à leur condamnation contradictoire devenue définitive, est nul. (L. 31 mai 1854, art. 3.) Ces dispositions ne sont applicables aux condamnés par contumace que cinq ans après l'exécution par effigie. (Id.)

24. Les condamnations à la peine des travaux forcés à temps, de la détention, de la réclusion ou du bannissement, emportent la dégradation civique (C. P., art. 28), et, comme conséquence, la privation des droits civils et de famille énoncés à l'art. 34. Quiconque a été condamné à la peine des travaux forcés à temps, de la détention ou de la réclusion, est en état d'interdiction légale pendant la durée de sa peine: il lui est nommé un tuteur et un subrogé-tuteur pour gérer et administrer ses biens. (C. P., art. 29.) Il ne peut lui être remis aucune somme, aucune provision, aucune portion de ses revenus (art. 31).

25. Les condamnés par contumace sont privés de l'exercice des droits civils pendant les cinq ans qui leur sont accordés pour se représenter, ou jusqu'à ce qu'ils soient arrêtés pendant ce délai. Leurs biens sont administrés et leurs droits exercés comme ceux des absents. (C. civ., art. 28.)

26. Les coupables d'attentat aux mœurs sont interdits de toute tutelle ou curatelle, et de toute participation aux conseils de famille pendant le temps déterminé dans l'art. 335 du Code pénal. Si le délit a été commis par le père ou la mère, le coupable est privé en outre des droits et avantages à lui accordés sur la personne et les biens de l'enfant. (C. P., art. 335.)

27. Les tribunaux de police correctionnelle peuvent interdire temporairement, en tout ou en partie, l'exercice des droits civils énoncés à l'art. 42 du Code pénal, lorsque cette interdiction est autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de la loi (art. 43), par exemple en cas d'escroquerie (art. 405).

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28. On peut recouvrer la jouissance des droits civils 1° en recouvrant la qualité de Français ; 2o par la restitution légale; 3° par la réhabilitation; 4o par l'amnistie.

29. Le Français qui a perdu sa nationalité, par quelque cause que ce soit (voy. cependant nos 30 et 32), peut toujours la recouvrer au moyen de la réintégration accordée par un décret rendu sur la proposition du ministre de la justice (droits de sceau: 175 fr. 25 c.; C. civ., art. 18). C'est une sorte de naturalisation privilégiée, dont le caractère distinctif est de pouvoir être obtenue sans aucune condition de stage préalable (voy. Naturalisation); il suffit que l'ex-Français réside en France et soit reconnu par le Gouvernement digne de recouvrer sa nationalité originaire. Les en

fants mineurs de l'ex-Français réintégré deviennent Français, sans qu'ils aient à manifester aucune volonté ni par eux-mêmes, ni par leur représe tant légal (art. 18, C. civ., modif. par L. 26 juin 1889); mais la loi leur réserve une faculté de répudiation qu'ils pourront exercer de vingt et un à vingt-deux ans, dans les termes de l'art. 8, 4 (voy. supra, n° 4, 1o, a). Quant à la femme et aux enfants majeurs du réintégré, ils peuvent. même en supposant qu'ils soient étrangers d'origine, acquérir la qualité de Français, immédiatement et sans condition de stage, par une naturalisation privilégiée en même temps que le che? de la famille obtiendra la réintégration (roy. Naturalisation); sans préjudice du droit qui peut appartenir aux enfants, en qualité de fils d'exFrançais, de réclamer la qualité de Français par application de l'art. 10 du Code civil. (Vog. svpra, no 4, 6o.)

30. Lorsqu'une femme française, que son mariage a rendue étrangère, devient veuve ou divorce, elle peut recouvrer la nationalité française au moyen d'un décret de réintégration, pourve qu'elle réside en France; et il en est ainsi même lorsqu'elle résidait déjà en France au moment de Ja dissolution du mariage (art. 19, C. civ., modif par L. 26 juin 1889). Lorsque le mariage est dissous par la mort du mari, les enfants mineurs peuvent acquérir la qualité de Français au moyen d'un décret la leur conférant, sur la demande faite en leur nom par leur mère, en même temps qu'elle sollicite sa réintégration, ou, ultérieurement, par leur tuteur, avec approbation du conseil de famille. (C. civ., art. 19.)

31. Si le mariage qui a fait perdre à la Française sa nationalité, vient à être déclaré nal, ipso facto elle recouvre la qualité de Française.

32. Exceptionnellement, le Français qui a perdu sa qualité en prenant du service militaire à l'étranger sans autorisation du Gouvernement, ne peut la recouvrer qu'en remplissant les conditions imposées aux étrangers d'origine. (C. cit., Voy. Naturalisation.)

art. 21.

33. Nous avons vu que tout enfant né en France ou à l'étranger de parents dont l'un a perdu l qualité de Français, peut recouvrer cette qualité en remplissant les formalités prescrites par l'art. 9 du Code civil; il le peut à tout âge (C. cit., arl. 10), c'est-à-dire à quelque époque que ce soit, avant comme après sa majorité, pourvu qu'il n'ait pas revendiqué la qualité d'étranger au moment de l'appel sous les drapeaux.

34. Les individus qui acquièrent ou recouvrent la qualité de Français dans les cas prévus aux art. 9, 10, 18 et 19 du Code civil (no 4, 29, 30 et 33), ne peuvent s'en prévaloir que pour l'exercice des droits ouverts à leur profit depuis cette époque. (Art. 20, C. civ., modif. par L. 26 juin 1889.

35. La restitution légale se produit de diverse façons. L'individu qui a été privé temporairement de la jouissance ou de l'exercice des droits civils rentre dans la plénitude de ces droits à l'expiration du temps fixé par le jugement de condamnation. Une loi peut anéantir la cause de la privation des droits civils, comme l'a fait le sénaltus-consult du 6 floréal an X sur les émigrés.

Le Gouvernement peut relever le condamné à

une peine afflictive perpétuelle de tout ou partie des incapacités dont il est atteint, et lui accorder l'exercice, dans le lieu d'exécution de la peine, des droits civils ou de quelques-uns de ces droits. Toutefois, les actes faits par le condamné dans le lieu d'exécution de la peine ne peuvent engager les biens qu'il possédait au jour de sa condamnation, ou qui lui sont échus à titre gratuit depuis cette époque. (L. 31 mai 1854, art. 4.)

Lorsqu'un condamné par contumace se présente volontairement dans les cinq années qui suivent le jour de l'exécution du jugement par effigie, ou lorsqu'il est saisi et constitué prisonnier dans ce délai, le jugement est anéanti et l'accusé est remis en possession de ses biens jusqu'à ce qu'il soit jugé de nouveau. (C. civ., art. 29.)

Lorsque le condamné par contumace qui ne s'est pas représenté ou qui n'a été constitué prisonnier qu'après les cinq ans, est absous par le nouveau jugement, ou n'est condamné qu'à une peine qui n'emporte pas les incapacités prononcées par la loi du 31 mai 1854, il rentre dans la plénitude de ses droits civils pour l'avenir et à compter du jour où il a reparu en justice. (C. civ., art. 30.)

Si le condamné par contumace meurt dans le délai de grâce de cinq années, sans s'être représenté, ou sans avoir été saisi ou arrêté, il est réputé mort dans l'intégrité de ses droits civils (C. civ., art. 31); mais en aucun cas la prescription de la peine ne réintègre le condamné dans ces droits pour l'avenir (art. 32).

36. On recouvre aussi ses droits civils par l'amnistie et la réhabilitation (voy. ces mols).

CHAP. II. DES DROITS POLITIQUES.

37. Les droits politiques comprennent: 1° celui de concourir, comme électeur et comme éligible, à la formation des conseils municipaux, des conseils d'arrondissement, des conseils généraux de département, de la Chambre des députés et du Sénat; 2o le droit d'exercer des fonctions publiques, de siéger comme juré et de paraître comme témoin en justice ou pour donner l'authenticité aux actes civils.

38. Jouissance. Pour avoir la jouissance des droits politiques, il faut : 1o avoir le plein exercice des droits civils; 2° être majeur; 3° remplir les conditions de capacité déterminées par les lois sur le Sénat, la Chambre des députés, les conseils généraux et les conseils d'arrondissement, par la loi sur l'organisation municipale, la loi du 21 novembre 1872 sur le jury, et en ce qui concerne les fonctions publiques, par les décrets, ordonnances ou règlements indiqués à l'article Fonctionnaires publics. Les étrangers naturalisés, tout en acquérant d'ailleurs les droits politiques, ne deviennent éligibles aux assemblées législatives que dix ans après leur naturalisation; toutefois, une loi peut réduire ce délai à une année. Quant aux ex-Français réintégrés, ils acquièrent immédiatement même l'éligibilité. (L. 26 juin 1889, art. 3.)

39. Exercice. Personne n'est tenu d'exercer ses droits politiques, sauf les exceptions suivantes : Tout juré qui ne se rend pas à son poste sur la citation qui lui a été notifiée (C. d'I. cr., art. 396), ou qui se retire avant l'expiration de ses fonctions sans une excuse valable (art. 398) », se rend

DICT. ADM. FRANC.

passible des peines portées à l'art. 396. De même les témoins assignés pour les enquêtes, et défaillants, encourent les peines établies par les art. 263 et 264 du Code de procédure civile; et d'autres peines atteignent ceux qui, étant cités dans les affaires criminelles, ne comparaissent pas. (C. d'1. cr., art. 80, 157, 304.)

40. Privation. La jouissance des droits politiques se perd : 1o par la perte de la qualité de Français et des droits civils; 2° par suite des condamnations auxquelles le Code pénal (art 34, 42, 113) ou une loi spéciale attache cette conséquence, notamment la loi électorale; 3° par des changements survenus dans la situation des personnes et qui les placent dans un des cas d'incapacité prévus par les lois spéciales (voy. Constitution, Élections, Jury) ou par les règlements relatifs aux fonctions publiques (voy. Fonctionnaires). L'exercice des droits politiques peut être suspendu par une interdiction à temps prononcée en vertu des art. 42 et 113 du Code pénal. Quant aux cas d'incompatibilité prévus par les lois spéciales, ils n'entraînent que la privation du droit auquel ils se rapportent.

41. Recouvrement. On recouvre la jouissance des droits politiques en remplissant de nouveau les conditions indiquées dans le n° 28. SMITH.

Mis à jour par L. Le Sueur et Eug. Dreyfus. DROITS DE CHANCELLERIE. 1. La rédaction et la délivrance des actes requis des chancelleries diplomatiques et consulaires à l'étranger donnent lieu à des taxations que l'on désigne sous le nom de droits de chancellerie, et dont l'ensemble constitue les recettes des chancelleries. Le tarif en vigueur est du 30 novembre 1875, modifié dans quelques articles par le décret du 18 décembre 1876; il a remplacé celui du 25 octobre 1865 et se caractérise par un relèvement sensible des taxes. Il doit être tenu à la disposition du public dans les bureaux où la perception des droits est effectuée.

2. Le tarif de 1875, comme celui de 1865, répartit les taxations entre sept grandes sections, savoir la première, pour les actes de l'état civil; la deuxième et la troisième, pour ceux relatifs à la juridiction civile et commerciale, et à la juridiction criminelle; la quatrième, pour les actes notariés; la cinquième, pour ceux relatifs à la navigation; la sixième, pour les actes administratifs ; la septième, pour les actes divers. Il en ajoute une huitième comprenant les frais de voyage et de séjour du consul ou du chancelier.

3. Le service de la comptabilité des chancelleries est réglé par le décret du 20 décembre 1890 sur la comptabilité des chancelleries diplomatiques et consulaires et sur l'ordonnancement des dépenses faites à l'étranger, auquel nous devons renvoyer. Nous dirons seulement que les chanceliers (et les vice-consuls) sont seuls comptables, car les recettes se concentrent toutes et exclusivement entre leurs mains. Mais, à côté du chancelier chargé de percevoir les droits, la loi a placé un contrôleur de la perception, le chef de mission ou le consul, dont la surveillance peut d'autant moins être considérée comme illusoire, qu'il n'a aucune espèce de part aux recettes, quel qu'en soit le chiffre. Les chefs de mission

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