Page images
PDF
EPUB

2. L'acte de notoriété, dans l'ancienne législation, pouvait porter sur les points de droit (coutumier); il n'est plus admis que pour les points de fait. Toutefois, il ne constate pas le fait en lui-même, mais la croyance publique sur ce fait. Il ne vaut donc que comme simple renseignement et peut être détruit par tout autre document qui en démontrerait l'inexactitude.

3. La seule exception à cette règle concerne les actes de notoriété produits au moment du mariage, soit pour suppléer l'acte de naissance de l'un des époux, soit pour constater l'absence de l'ascendant dont le consentement est requis par la loi ils ont alors la force d'une preuve légale.

Dans le premier cas, l'acte doit contenir l'attestation de sept témoins, être dressé par le juge de paix et soumis à l'homologation du tribunal de première instance. Dans le second, quatre témoins sulisent.

ACTE EXTRAJUDICIAIRE. Voy. Acte judiciaire.

ACTE JUDICIAIRE. C'est l'acte qui émaue directement du juge ou qui tend à obtenir du juge une solution.

Cette dénomination est donc commune à la décision d'un tribunal et aux actes de procédure faits pour l'obtenir. Par opposition, on appelle actes extrajudiciaires, en droit fiscal, ceux qui ne réunissent pas les conditions que nous venons d'indiquer; tels sont les actes d'huissier et les procès-verbaux rédigés par les agents ayant qualité pour verbaliser.

Des traités internationaux règlent le mode de signification des actes judiciaires et extrajudiciaires entre la France et certains pays.

Cette transmission est effectuée en double par les soins du procureur de la République : l'autorité étrangère renvoie l'un des doubles après y avoir certifie l'accomplissement de la formalité. (Conv. internat. 14 nov. 1896 et 22 mai 1897 promulguée par D. 16 mai 1899, J. off. 19 mai.)

ACTE LÉGISLATIF. Acte émané de la puissance législative et auquel tous les citoyens sont tenus d'obéir. (Voy. Lois.)

Jusqu'en 1789, la puissance législative résidait tout entière dans la personne du monarque et se manifestait sous forme de lois, d'ordonnances, d'édits, de lettres patentes. Actuellement, le concours du Sénat et de la Chambre des députés est nécessaire pour qu'un acte devienne loi. (Voy. Constitution, Décret, Lettres patentes, Loi.)

ACTE RÉCOGNITIF ET CONFIRMATIF. L'acte récognitif est dressé soit pour interrompre la prescription, soit pour fournir une nouvelle preuve d'une obligation contractée antérieurement. Il ne dispense pas de la représentation du titre primordial, et ce qu'il contient de plus que ce titre ou de different n'a aucun effet.

L'acte confirmatif a pour but de faire disparaître une nullité dont l'acte primordial est entaché; il n'est valable qu'autant qu'on y trouve la substance de cet acte, la mention du vice qui y est contenu et l'intention de le réparer.

ACTE RÉGLEMENTAIRE. Voy. Acte administratif, 12.

ACTE RESPECTUEUX. Acte par lequel les enfants demandent, avant de contracter mariage, le

conseil de leurs ascendants. (Voy. État civil, n' 50.)

Le fils à partir de 25 ans, la fille à partir de 21, peuvent se passer du consentement de leurs père et mère; mais ils sont tenus, à tout âge, de leur demander conseil par acte formel passé devant notaire et conçu en termes révérentiels. (Art. 151 C. civ. modifié par L. 20 juin 1896.) L'omission de l'acte respectueux n'est pas une cause de nullité d'un mariage contracté.

ACTES ADMINISTRATIFS (BULLETIN DES, RECUEIL DES). Voy. Bulletin.

ACTION (DANS UNE SOCIÉTÉ). Part ou fraction du capital social appartenant à l'associé dans les sociétés anonymes ou en commandite par actions.

Ces valeurs donnent lieu à la perception de droits spéciaux d'enregistrement et de timbre (voy. ces mols).

ACTION DOMANIALE. Action judiciaire concernant la propriété d'un bien dépendant du domaine de l'Etat. (Voy Domaine, no 95 et suiv., 107 et suiv.)

ACTION JUDICIAIRE 1. Ce mot signifie à la fois et le droit de réclamer en justice ce qui nous est dù et le moyen d'exercer ce droit.

2. Les actions peuvent être l'objet d'une véritable propriété, dont le Code civil (art. 526 el 529) a défini la nature et qui se transmet d'après les règles ordinaires.

Elles sont, suivant l'objet de la demande, ou mobilières ou immobilières. Elles se divisent encore en actions personnelles ou réelles ou mixtes.

Personnelles, quand elles sont dirigées contre la personne du défendeur ou de ses représentants; réelles, quand elles portent sur une chose dont on revendique la propriété, quel qu'en soit d'ailleurs le possesseur actuel; mixtes, quand elles participent des deux precedentes.

3. L'action personnelle doit être portée devant le juge du domicile ou de la résidence du défendeur; l'action réelle devant le juge de la situation de l'objet litigieux; l'action mixte devant le juge du domicile du défendeur ou celui de la situation des biens, indifféremment.

4. Les administrateurs des communes, des hospices, des établissements publics, ne peuvent, à très peu d'exceptions près, ester en justice sans l'autorisation du conseil de préfecture. (Voy. Conseil de préfecture, no 56.)

Pour les actions concernant les départements, voy. Département, n° 81 et suiv. ; pour celles concernant l'Etat, coy. Domaine, no 95 et suiv.

ACTION POSSESSOIRE. 1. Action donnée au possesseur d'un droit réel pour se faire maintenir ou réintégrer dans sa possession, en cas de trouble ou d'éviction.

2. Elle n'est recevable qu'autant qu'elle est formée dans l'année du trouble, par ceux qui, depuis une année au moins, étaient en possession paisible par eux ou les leurs, à titre non précaire. (C. proc., art. 23.) L'action possessoire se rapporte donc uniquement à la possession; celle qui a trait à la propriété s'appelle pétitoire. Les juges de paix connaissent seuls en premier ressort des actions possessoires. (L. 25 mai 1838, art. 5 et 6.)

3. Les maires et les administrateurs d'établis

sements publics, agissant au nom de leur commune o desdits établissements, peuvent, sans autorisation préalable, intenter une action possessoire ou y défendre. (L. 5 avril 1884, art. 122.) ACTIVITÉ, ou activité de service. C'est la situation d'un fonctionnaire civil ou militaire qui est en possession effective de son emploi. Le fonctionnaire non révoqué ni retraité peut être en non-activité, suspendu, dans le cadre de réserve, en disponibilité, en mission temporaire, en congé limité ou illimité, et chacune de ces situations, qui ne se rencontrent pas, d'ailleurs, dans toutes les carrières, est soumise à des règles spéciales. (Voy. Pensions.)

Pour les distinctions à faire entre l'armée active, la réserve et l'armée territoriale, voy. Armée, Recrutement et Marine militaire, nos 214 et suiv., 292 et suiv.

ADIRÉ. Synonyme de perdu. Ce terme a vieilli. ADJOINT. Fonctionnaire chargé d'aider ou de remplacer un chef de service, dont il est en quelque sorte le subordonné. Telle est la position d'un professeur adjoint, d'un inspecteur adjoint, etc. Employé seul, le mot adjoint désigne le second magistrat d'une commune. (Voy. Commune.)

ADJONCTION. Jonction d'une personne à une autre pour l'accomplissement d'un travail ou d'une tâche dont l'objet est précis et la durée limitée.

ADJUDICATAIRE. Celui qui, dans une adjudication, couvre les enchères de ses concurrents ou offre des conditions plus avantageuses que les leurs et qui est proclamé acquéreur, locataire ou entrepreneur.

ADJUDICATION. 1. Vente, location ou marché avec publicité et concurrence.

2. Il y a trois sortes d'adjudications: les adjudications volontaires, judiciaires, administratives.

Ces dernières, les seules dont nous ayons à nous occuper, se produisent sous deux formes distinctes: l'adjudication aux enchères, dans laquelle les offres vont toujours en s'élevant; l'adjudication au rabais, où elles vont en s'abaissant. Dans les deux cas, la préférence est donnée à la dernière offre.

3. Les adjudications aux enchères ont pour objet la vente ou la location des propriétés mobilières ou immobilières de l'Etat, des départements et des communes. Les adjudications au rabais sont réservées pour les fournitures ou pour l'exécution des travaux publics.

4. L'administration des forêts remplace habituellement la vente aux enchères par un mode particulier d'adjudication au rabais. Il consiste à commencer par un prix supérieur à l'estimation, et à le diminuer successivement jusqu'à ce qu'il y ait offre. Si, en arrivant au taux de l'estimation, personne n'a dit: Je prends, l'adjudication est ajournée.

5. S'il s'agit de la construction d'un canal, d'un pont, etc., le prix de l'adjudication est souvent représenté par la concession, au profit de l'entrepreneur, d'un péage à établir pour le passage du pont ou la navigation du canal. Dans ce cas, le rabais porte sur ce taux ou sur la durée du péage, souvent sur l'un et l'autre.

6. La forme de l'adjudication varie suivant le but à atteindre le procédé des enchères est employé pour obtenir la somme d'argent la plus forte des ventes et locations dont le prix entre dans les

caisses publiques; le rabais est préféré lorsqu'il s'agit de faire exécuter au meilleur marché possible les fournitures et travaux qui se paient sur les deniers de l'Etat ou des communes.

Un décret du 18 novembre 1882 a fixé les règles des adjudications faites au nom de l'État pour les marchés de travaux, fournitures ou transports. On l'applique aux adjudications passées au nom des départements.

Nous nous bornons à indiquer ici les règles principales des diverses adjudications, en renvoyant pour les détails à l'article Marchés administratifs.

7. Toute adjudication est annoncée vingt jours à l'avance par voie d'atliches, faisant connaître : l'objet de l'adjudication, nature des travaux à exécuter, etc.; le lieu où l'on peut prendre connaissance du cahier des charges; les autorités chargées de procéder à l'adjudication; le lieu, le jour et l'heure fixés pour l'adjudication. (D. 18 nov. 1882, art. 2.)

8. L'autorité peut écarter de l'adjudication les personnes qui ne présentent pas de garanties sutlisantes de solvabilité et même de capacité, pour le cas où il s'agit de travaux, fournitures, transports, etc., qui ne peuvent être abandonnés à une concurrence illimitée. (D. 1882, art. 3.)

9. L'adjudication aux enchères a lieu au plus offrant et dernier enchérisseur, et à l'extinction des feux une bougie est allumée sur l'enchère qui couvre la mise à prix, et il faut qu'un certain nombre de bougies (ordinairement trois) brûlent et s'éteignent sans enchère nouvelle pour que celui qui a porté la dernière soit proclamé adjudicataire. Cet usage a pour but ou d'empêcher que l'on ne favorise l'un des enchérisseurs au détriment des autres, ou de laisser aux indécis le temps de prendre une résolution, ou de permettre à des associés de se concerter.

L'administrateur qui préside à l'adjudication fixe, à l'ouverture de la séance, le nombre des feux nécessaires à l'adjudication, leur durée (le Code de procédure exige au moins une minute, en cas de vente judiciaire), et la quotité minima de chaque enchère. Ces points réglés, l'adjudication commence. 10. L'adjudication au rabais se fait au moyen de soumissions cachetées, remises en séance publique ou envoyées par lettres recommandées ou déposées dans une boîte spéciale, si le cahier des charges l'a autorisé. (D. 1882, art. 13.) L'entrepreneur dont la soumission présente le rabais le plus considérable est déclaré adjudicataire.

Dans le cas où plusieurs soumissionnaires offrent le même prix et où ce prix est le plus bas de ceux portés dans les soumissions, il est procédé, séance tenante, à une réadjudication, soit sur de nouvelles soumissions, soit à l'extinction des feux, mais entre ces soumissionnaires seulement. Si les soumissionnaires se refusaient à faire de nouvelles offres, ou si les prix demandés ne différaient pas encore, le sort en déciderait. (D. 1882, art. 14.)

11. l'our certains cas identiques, la législation est différente selon que les adjudications au rabais concernent l'Etat ou les communes. Ainsi, dans les adjudications au nom de l'Etat, le cahier des charges peut fixer un délai pour la réception d'offres de rabais sur le prix de l'adjudication. Si pendant

ce délai, qui ne doit pas dépasser vingt jours, il est fait des offres de rabais d'au moins 10 p. 100 chacune, il est procédé à une réadjudication entre le premier adjudicataire et les auteurs de ces offres. (D. 1882, art. 16.)

Cette faculté n'est pas accordée aux communes. Ainsi encore le ministre, ou le fonctionnaire par lui délégué, a le droit de déterminer à l'avance le prix le plus élevé à payer par l'État, ou le rabais le plus faible qui puisse être accepté sur la mise à prix. Ce maximum de prix ou ce minimum de rabais doit être déposé cacheté sur le bureau, à l'ouverture de la séance.

Cette fixation d'un minimum ou d'un maximum est purement facultative pour les adjudications faites au nom de l'État; mais elle est obligatoire pour toutes celles qui intéressent les communes et les établissements de bienfaisance.

12. Les résultats de chaque adjudication sont constatés par un procès-verbal relatant toutes les circonstances de l'opération.

13. Ceux qui entravent la liberté des enchères, ou qui, par don ou promesses, écartent les enchérisseurs, peuvent être punis d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 100 à 5 000 fr. (C. P., art. 412.)

14. Les clauses d'un cahier des charges de travaux communaux, qui imposent à l'adjudicataire en faveur des ouvriers un minimum de salaire et un maximum de durée pour la journée de travail, sont nulles et de nul effet comme portant atteinte à la liberté du travail et des conventions entre patrons et ouvriers. (Arr. du C. 21 mars 1890 et 25 janv. 1895, ville de Paris.)

15. L'adjudicataire qui agit pour le compte d'un autre doit en faire la déclaration dans les vingtquatre heures. (Voy. Déclaration de command.)

Dans le même délai, l'adjudicataire peut faire une déclaration de désistement ou de folle enchère, à charge par lui de payer la différence de son enchère avec celle qui la précède.

16. Caulionnement. Les adjudicataires doivent fournir un cautionnement dont l'importance est déterminée par le cahier des charges. (D. 1882, art. 5 à 12; voy. Cautionnement, no 42 et suiv.)

17. Associations ouvrières. Un décret du 4 juin 1888 a fixé les conditions dans lesquelles les sociétés d'ouvriers français, constituées dans les formes prévues par l'art. 19 du Code de commerce, ou par la loi du 24 juillet 1867, peuvent devenir soumissionnaires des travaux ou fournitures faisant l'objet des adjudications de l'État. Ces conditions sont analysées vo Marchés administratifs, n° 54 à 59.

Les dispositions du décret du 4 juin 1888, spécial aux travaux de l'État, ont été étendues aux marchés des départements par le décret du 12 juillet 1893, sur la comptabilité départementale, et aux communes par une loi du 29 juillet 1893.

Constitue une association ouvrière celle qui est dirigée par des sociétaires ouvriers ayant la majorité dans le conseil d'administration, alors même qu'elle comprendrait des sociétaires non ouvriers, si ceux-ci n'ont droit qu'à l'intérêt de leurs fonds et peuvent être remboursés sur les premiers fonds disponibles. (C. d'Él. 19 juill. 1901.)

18. Approbation. Dans quelques cas, les adjudications ne deviennent définitives qu'après approbation par l'autorité supérieure; les publications de l'autorité qui procède aux enchères devraient toujours indiquer si cette approbation est nécessaire.

19. Les actes d'adjudication de l'État ou des départements ont la même force probante que les actes authentiques. (Voy. ce dernier mot.)

20. Les administrateurs ne peuvent se rendre adjudicataires des biens des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins. (Voy. Marchés administratifs, ainsi que Commune.)

21. Adjudications notariées; mairies. D'après une circulaire du ministre de l'intérieur du 5 septembre 1882, les notaires peuvent procéder à leurs adjudications dans les bâtiments communaux, aux jour et heure fixés par les maires suivant les exigences des services municipaux et moyennant une rétribution au profit de la commune de 5 fr. par séance pour une adjudication de 1 000 fr. et au-dessus, quel que soit le nombre des lots, et de 2 fr. 50 c., si la somme est inférieure à 1 000 fr.

BIBLIOGRAPHIE.

Des marchés de fournitures, par Périer. In-18. 1876. Des adjudications sur surenchère, par Pétiet. In-8°. Paris, Rousseau. 1884.

Manuel des adjudications de fournitures et de travaux pour le compte de l'Etat. In-18. 1888.

Contrats de l'Etat, par Perriquet. 2e édit., in-8°. Paris, Marchal et Billard. 1890.*

Du contrat de marchés ou entreprises de travaux tant publics que prives, par Bénard. Gr. in-8°. 1897. ADMINISTRATION. 1. On désigne par ce mot l'ensemble des services publics qui ont pour objet de pourvoir, par l'exécution des lois, aux besoins ou aux intérêts collectifs des citoyens, les attributions de ces services, leurs pouvoirs et leur mode de procéder.

SOMMAIRE.

CHAP. I. INTRODUCTION, 2 à 5.

II. DE L'ADMINISTRATION EN GÉNÉRAL ET DE SES RAPPORTS AVEC LES POUVOIRS DE L'ÉTAT. Sect. 1. Des pouvoirs de l'État, 6, 7.

2. De l'administration en général, 8 à 12. 3. Rapports de l'administration avec l'autorité judiciaire, 13 à 15.

4. Conflits, 16.

5. Du contentieux, 17.

CHAP. III. OBJETS DE L'ADMINISTRATION, 18. Sect. 1. Sécurité publique extérieure, 19 à 22. 2. Sécurité publique intérieure, 23 à 28. 3. Assistance publique, 29, 30. 4. Fortune publique, 31, 32. 5. Morale publique, 33 à 35. 6. Richesse publique, 36.

ART. 1. ENCOURAGEMENTS, 37. 2. PROTECTION, 38.

3. ENSEIGNEMENT, 39.

4. VOIES DE COMMUNICATION, ETC., 40.
5. INSTITUTIONS DE CRÉDIT, 41.

CHAP. IV. ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION.
Sect. 1. Caractère de cette organisation, 42 à 44.
2. Agents, 45.

ART. 1. MINISTRES, 46 à 48. 2. PREFETS, 49 à 52.

ART. 3. SOUS-PRÉFETS, 53.

4. MAIRES, 54 à 59.

5. COMMISSAIRES DE POLICE, 60.
6. AGENTS FINANCIERS, 61.
7. INTENDANTS MILITAIRES, 62.
8. PRÉFETS MARITIMES, ETC., 63.

9. INGÉNIEURS DES PONTS ET CHAUSSÉES ET
DES MINES, 64.

10. RECTEURS, INSPECTEURS, 65.
11. AUTRES AGENTS, 66.

Sect. 3. Conseils, 67 à 70.

ART. 1. CONSEILS QUI ENTOURENT LE CHEF DE L'ÉTAT, 71, 72.

2. CONSEILS ATTACHÉS AUX DIVERS MINIS-
TÈRES, 73, 74.

3. CONSEILS DÉPARTEMENTAUX, 75 à 78.
4. CONSEILS FONCTIONNANT DANS L'ARRON-
DISSEMENT, 79.

5. CONSEILS COMMUNAUX, 80 à 82.
Sect. 4. Juges administratifs, 83.
ART. 1. JURIDICTIONS PERSONNELLES, 84, 85.
2. JURIDICTIONS COLLECTIVES, 86.
1. Conseils de préfecture, 87.
2. Conseil d'État, 88.

3. Cour des comptes, 89. CHAP. V. RÉSUMÉ, 90.

[blocks in formation]

2. Les services publics dont l'ensemble constitue l'administration tendent à assurer à tous les citoyens la sécurité, la justice, l'assistance, l'hygiène, l'instruction, les facilités de communication et d'échange, etc... L'administration comporte donc un assez grand nombre de branches dont les principales seront énumérées ci-après avec plus de détails.

3. Ces différents services ont pour organes des agents et des conseils ou corps délibérants dont il est traité également ci-dessous.

4. Le droit administratif forme le corps des lois, décrets, ordonnances, règlements, arrêtés, instructions, etc., rendus pour instituer les organes dont il s'agit et régler leur fonctionnement.

On demande souvent pourquoi il n'existe pas un code administratif, comme il existe un code de commerce, un code pénal, etc. La réponse est simple. Ces codes règlent des intérêts privés reposant tous -- directement ou indirectement sur un petit nombre de principes, relatifs à la constitution de la famille et de la propriété, qui sont presque immuables dans les sociétés modernes. Le droit administratif est également régi par des principes généraux; mais leur application est influencée par les circonstances politiques et sociales. Sans cesse de nouveaux besoins surgissent; des faits imprévus se présentent et provoquent de nouvelles mesures, de nouvelles dispositions législatives. Un code renfermant le recueil de ces textes serait en état de perpétuelle transformation.

5. D'un autre côté, la législation administrative est appelée à régler des matières si nombreuses et si différentes les unes des autres, qu'il paraît difficile et peut-être illogique de les réunir en un seul code. Le droit privé n'est-il pas également divisé en plusieurs? Or, rien n'empêche de considérer comme autant de codes les lois orga

niques qui régissent les principales parties de l'administration.

En tout cas, ce qui importe, c'est que les dispositions législatives soient suffisamment précises et complètes, pour que chaque service public se trouve réglé, chaque intérêt protégé, en un mot, pour que la grande machine administrative, dont nous allons indiquer le mécanisme, puisse fonctionner sans entrave et avec la régularité indispensable au bien public. CHAP. II. DE L'ADMINISTRATION EN GÉNÉRAL ET DE SES RAPPORTS AVEC LES POUVOIRS DE L'ÉTAT.

Sect. 1.- Des pouvoirs de l'État.

6. La société ne saurait exister sans lois. Les lois sont en général établies d'une manière solennelle et en suivant des formes particulières. En France, la Constitution prescrit le mode d'après lequel les lois doivent être faites. Émanant soit de l'initiative du Gouvernement, soit de celle d'un ou de plusieurs sénateurs ou députés, elles sont parfois préparées par le Conseil d'Etat, toujours délibérées et votées par les représentants de la nation et promulguées par le chef de l'État.

7. L'exécution des lois est assurée par le pouvoir exécutif, qui réunit en lui trois autorités, dont les fonctions sont bien distinctes: le Gouvernement, l'autorité administrative et l'autorité judiciaire.

Le Gouvernement' comprend la direction supérieure des intérêts de l'Etat, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur: il donne l'impulsion à l'administration, et la justice se rend en son nom.

Les deux autorités, administrative et judiciaire, sont l'une et l'autre appelées à exécuter ou à appliquer les lois; mais chacune exerce sa fonction dans une sphère particulière.

Sect. 2. De l'administration en général. 8. L'administration comprend, en principe, la justice en fait, l'autorité administrative est chargée de juger presque tous les différends qui n'ont pas un caractère exclusivement privé. Mais on réserve le nom d'autorité judiciaire aux tribunaux de tout ordre chargés du règlement des litiges privés; l'organisation seule de ces tribunaux ressortit au droit administratif, à l'exclusion de leur fonctionnement.

On doit distinguer, d'autre part, l'administration du Gouvernement.

9. L'autorité gouvernementale et l'autorité administrative sont souvent réunies dans la même personne, comme dans celle du chef de l'État ou des ministres; fonctionnaires et agents administratifs sont hiérarchiquement subordonnés aux membres du Gouvernement, et font, pour ainsi dire, corps avec lui.

Mais ces deux autorités n'en sont pas moins distinctes l'une de l'autre, comme la volonté et l'action. C'est le Gouvernement, représenté, dans la Constitution actuelle, par le chef de l'Etat et les ministres, qui dirige, qui donne l'impulsion; c'est l'administration qui agit, qui exécute'. Pour

1. Le sens du mot Gouvernement n'est pas encore fixé par l'usage. Selon la plupart des auteurs, le Gouvernement c'est la direction supérieure de l'État, de l'administration et de la justice; c'est plus que le pouvoir exécutif, car le pouvoir parlementaire y participe indirectement en mettant en jeu la responsabilité ministérielle. D'autres considèrent Gouvernement purement et simplement comme synonyme de pouvoir exécutif, le pouvoir

faire comprendre l'importance pratique de cette distinction, il suffit de citer un exemple. Quand une loi charge expressément un fonctionnaire, soit un préfet, de l'exécution d'une de ses dispositions, ce magistrat ne se croit pas autorisé à l'appliquer avant d'en avoir reçu l'ordre du ministre. Ainsi, quoique la loi désigne un agent déterminé de l'administration, celui-ci ne peut agir qu'après avoir reçu l'impulsion et la direction de ses chefs hiérarchiques.

10. L'autorité exercée par l'administration lui est déléguée, soit d'une manière générale par le fait de son institution, soit d'une manière particulière par une loi spéciale. Il est des lois qui règlent tous les détails et n'attribuent à l'administration que l'exécution pure et simple de ses prescriptions; il en est d'autres qui posent seulement les principes, et confient à l'administration le soin de faire les règlements nécessaires pour leur application; d'autres enfin, et le nombre en est grand, se bornent à la charger d'un service public, en lui laissant toute latitude pour l'exécution.

11. Cette latitude est souvent indispensable en présence des innombrables intérêts qui s'entrechoquent et se croisent, des circonstances locales si variées, des événements de toute nature qui peuvent surgir. Quelque claire et précise que soit une loi, il est probable qu'elle sera mal comprise par l'un, mal interprétée par l'autre, ou que son application rigoureuse rencontrera, dans certains cas, des obstacles insurmontables. Les difficultés qui naîtront, le fonctionnaire compétent devra les résoudre selon les circonstances. C'est ici que l'adage « administrer c'est transiger » pourra trouver quelquefois une utile application.

De plus, il est des difficultés qui se produisent fréquemment et sans grandes variations. Si l'on ne trouve pas dès l'abord la meilleure solution, après quelques tâtonnements on apprend à éviter les inconvénients qui ont pu résulter des premières décisions, et on ne tarde pas à voir la jurisprudence qu'il convient d'adopter. Il se forme ainsi, dans les bureaux, une tradition dont le public n'apprécie peut-être pas assez la haute utilité, quoiqu'il en profite tous les jours.

12. Citons maintenant les principales attributions de l'administration :

Elle établit les règlements généraux ou spéciaux considérés comme complément nécessaire de la loi, et dont la préparation lui a été déléguée implicitement (règlement administratif) ou explicitement (règlement d'administration publique) [voy. ce mot];

Elle prescrit des mesures générales obligatoires, soit pour la totalité des citoyens, soit seulement pour une classe d'entre eux, et en surveille l'exécution;

Elle autorise la création de certains établissements publics ou privés, et exerce une tutelle légale sur les uns, et un contrôle d'ordre public sur les autres;

judiciaire non compris. Une troisième manière de voir consiste à entendre par Gouvernement la puissance publique tout entiere, renfermant les pouvoirs législatif et exécutif. Nous penchons pour cette dernière définition, mais nous avons cru devoir nous soumettre à l'usage le plus général.

Elle accorde la concession de choses ou de droits mis à sa disposition par les lois ;

Elle demande les renseignements qui lui sont nécessaires, fait les recensements, prépare les listes de recrutement, des électeurs, des jurés, etc.;

Elle fait cesser tout ce qui est contraire aux lois, aux règlements, aux intérêts généraux ou particuliers, à la morale ou à la sécurité publique ;

Elle réprime certaines contraventions et provoque la punition des autres, ainsi que les crimes et les délits;

Elle gère la fortune publique, dirige la répartition des impôts; recouvre les contributions, fait les dépenses nécessaires pour le bien de l'Etat, et en rend compte ;

Elle fait exécuter les travaux publics, soit directement par ses agents, soit sous leur surveillance, et procède, avec le concours de l'autorité judiciaire, à l'expropriation pour cause d'utilité publique;

Elle examine les réclamations qui lui sont adressées, y fait droit s'il y a lieu, et juge les contestations qui s'élèvent sur ses actes;

Elle est chargée de l'assistance publique et de la protection de ceux qui sont hors d'état de se protéger eux-mêmes ;

Enfin, elle nomme et révoque ses agents, ainsi que divers officiers publics: elle leur trace leurs devoirs, les éclaire, les surveille, les encourage ou, le cas échéant, les punit.

Sect. 3. Rapports de l'administration
avec l'autorité judiciaire.

13. Nous n'avons pas à nous étendre sur les rapports de l'administration soit avec le pouvoir législatif, soit avec le Gouvernement. Nous avons déjà eu l'occasion de dire qu'elle est subordonnée au Gouvernement, comme le bras l'est à la tête, et que ses rapports avec le pouvoir législatif sont indirects, puisqu'ils ont lieu par l'intermédiaire du Gouvernement.

14. Les rapports de l'administration avec la justice sont d'une nature plus délicate. Ces deux autorités sont parallèles et indépendantes l'une de l'autre; elles se secondent et se complètent mutuellement, et sont également indispensables au bien de l'État. Elles diffèrent, du reste, par leur nature, leur puissance, leur objet et leur forme de procéder.

Par leur nature: car l'autorité judiciaire est déléguée, dans la plupart des cas, à des juges inamovibles ou élus, tandis que l'autorité administrative est confiée à des fonctionnaires révocables.

Par leur puissance : l'administration jouit, dans de certaines limites, d'un droit d'initiative; elle agit quand elle le croit utile, sans attendre qu'elle soit invoquée; elle prescrit des mesures obligatoires pour les citoyens. La justice, au contraire, doit presque toujours être saisie, elle ne décide ni ne prescrit rien de sa propre initiative.

Par leur objet puisque l'administration est chargée des intérêts généraux, tandis que la justice a pour mission la solution des difficultés qui s'élèvent entre des intérêts privés.

Par leur forme de procéder, enfin, qui est solennelle et d'une lenteur calculée pour la justice, simple et souvent rapide pour l'administration.

15. D'un autre côté, on comprendra que, dans

« PreviousContinue »