Page images
PDF
EPUB

la décision, et, au plus tard, du 1er avril, date où la minute de la liste électorale est déposée au secrétariat de la commune après la clôture. Cet appel est porté devant le juge de paix du canton et se forme par simple déclaration au greffe. Le juge de paix statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure, et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. (D. org., art. 22.) Cet avertissement constitue une formalité substantielle (Cass. 20 juin 1882; 7 mai 1883; 17 avril 1888), dont l'inobservation peut être couverte toutefois par la comparution volontaire de la partie non avertie, surtout lorsque celle-ci a pris des conclusions au fond sans exciper du défaut d'accomplissement de cette formalité. (Cass. 7 mars et 1er mai 1882.)

99. La décision, pour être valable, doit, sinon renfermer toutes les énonciations qu'on rencontre dans les jugements, du moins porter en ellemême la preuve de sa régularité, et, par conséquent, mentionner la publicité de l'audience, l'assistance du greffier, l'avertissement aux parties de comparaître, leur comparution ou leur absence, les conclusions qu'elles ont prises, et contenir des motifs et un dispositif. (Cass. 22 avril 1850; 26 juin 1861; 15 avril 1868; 30 mars 1870.)

100. La compétence du juge de paix souffre une restriction quand la demande portée devant lui implique la solution préjudicielle d'une question d'état ou de nationalité ou d'une question de la compétence de l'autorité administrative, telle que l'interprétation d'un arrêté de sectionnement. Il doit alors renvoyer préalablement les parties à se pourvoir devant les juges compétents et fixer un bref délai dans lequel la partie qui a élevé la question préjudicielle est tenue de justifier de ses diligences. Il est procédé, en ce cas, conformément aux art. 855, 856 et 858 du Code de procédure (art. 22).

Seule une véritable question d'état peut motiver le sursis: une simple question de rectification d'acte de l'état civil ou de retranchement de mentions y insérées ne saurait justifier le dessaisissement du juge.

101. La décision du juge de paix est en dernier ressort; mais elle peut être déférée à la Cour de cassation (art. 23) par toute partie ayant figuré dans l'instance. (Cass. 4 mai 1868.) La Cour suprême conserve, en matière électorale, son caractère ordinaire de tribunal régulateur, chargé d'examiner si la loi a été sainement appliquée aux faits déclarés constants par les juges compétents. Le pourvoi n'est recevable que s'il a été introduit dans les dix jours de la notification de la décision par l'intéressé ou par son mandataire porteur d'une procuration authentique ou sous signature privée enregistrée. (Cass. 29 juill. 1885.) Il n'est pas suspensif; il est formé par simple requête et dénoncé, même par extrait, aux défendeurs dans les dix jours qui suivent (Cass. 7 mars 1864), et dans la computation de ce délai il faut nécessairement comprendre le jour de l'échéance (Cass. 15 avril 1888); il est jugé d'urgence, sans frais ni consignation d'amende. Les pièces et mémoires fournis par les parties sont transmis, sans frais, par le greffier de la justice de paix au greflier de la Cour de cassation (art. 23) dans les conditions

indiquées par la circulaire du procureur général près la Cour de cassation en date du 17 mars 1870. 102. Le ministère d'un avocat à la Cour de cassation n'est que facultatif pour les parties; mais. si on le prend pour intermédiaire, les pièces sont déposées par lui directement au greffe de la Cour de cassation. Une copie conforme de la décision attaquée doit toujours être jointe au pourvoi. (Cass. 18 nov. 1850; 20 nov. 1883; 23 juill. 1884.) En outre de ces deux pièces, la jurisprudence considère aussi comme indispensable la production du mémoire ampliatif, s'il en existe un, et de l'acte de dénonciation.

103. Les pourvois en cassation relatifs à la formation des listes sont portés directement devant la chambre civile de la Cour de cassation. (L. 30 déc. 1875, art. 2.) Si la décision attaquée est cassée, la cause est renvoyée devant un autre juge de paix, et les pièces sont transmises, par le greffier de la Cour de cassation, au greffe du juge de paix qui doit en connaître.

104. Tous les actes judiciaires sont, en matièr électorale, dispensés du timbre et enregistres gratis. Les extraits des actes de naissance, necessaires pour établir l'âge des électeurs, sont délivrés gratuitement, sur papier libre, à tout reclamant. Ils portent, en tête de leur texte, l'énonciation de leur destination spéciale, et ne peuvent servir à aucune autre. (Id., art. 24.)

105. Au 31 mars, la commission administrative composée comme il est dit à l'art. 1er de la loi du 7 juillet 1874 (voy. no 3), et fonctionnant sans l'assistance des deux délégués supplémentaires du conseil municipal, procède, sans se préoccuper des actions encore pendantes devant les tribunaux, à la clôture définitive de la liste. (Circ. 30 nov. 1884.) A cet effet, vers les derniers jours du mois de mars, la commission consulte la liste primitive, le tableau de rectification publié le 15 janvier, les décisions de la commission municipale de jugement, celles du juge de paix et les arrêts de la Cour de cassation, s'il en est intervenu. De plus, elle retranche les noms des électeurs dont le décès, survenu depuis la formation des tableaux préparatoires, est dûment constaté, 00 qu'un jugement, ayant acquis force de chose jugée, a privés du droit de vote. Au moyen de ces éléments, la commission dresse, en un seul contexte, la liste électorale par ordre alphabe tique, et consomme l'opération par un arrête de clôture. La liste, ainsi arrêtée, est déposée au secrétariat de la commune. (D. régl. 2 févr.

1. La circulaire ministérielle du 30 novembre 1884 résome ainsi qu'il suit les époques et délais des diverses opérations relatives à la revision des listes électorales :

[blocks in formation]

1852, art. 7.) Les listes électorales, dit l'art. 4 de la loi du 7 juillet 1874, sont réunies en un registre et conservées dans les archives de la commune. Tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale.

106. L'art. 7 du décret réglementaire prescrit la transmission au préfet du tableau des rectifications opérées. Ce tableau, dressé dans la même forme que celui qui doit être publié le 15 janvier, reste déposé, avec la copie de la liste électorale, au secrétariat général du département.

Sect. 3. Permanence de la liste. 107. La liste électorale reste, jusqu'au 31 mars de l'année suivante, telle qu'elle a été arrêtée. (D. régl., art. 8.) L'élection est faite sur la liste revisée, pendant toute l'année qui suit la clôture de la liste. (D. org., art. 25.) Chacun de ceux qui se trouvent inscrits sur la liste des électeurs puise dans le fait de son inscription un droit qui ne peut plus lui être contesté sous aucun prétexte. (Ch. des Déput. 14 avril 1838; C. d'Ét. 3 nov. 1882; 1er août 1884; 9 et 5 janv. 1885.)

108. Une question délicate se posait avant la loi du 2 avril 1903 : c'était celle de savoir quelles listes électorales devaient servir, en cas de ballottage, pour un second tour de scrutin, lorsque le premier tour avait eu lieu avant le 31 mars, qu'il s'agit d'élections municipales, départementales ou législatives. La jurisprudence administrative présentait des variations: se basant sur le principe de l'indivisibilité de l'élection et considérant que le deuxième tour n'est que la suite nécessaire du premier, le ministre de l'intérieur avait émis l'avis que la même liste électorale qui avait servi pour le premier tour devait servir également pour le second. (En ce sens : Instr. min. au préfet des Pyrénées-Orientales 26 mars 1898; au préfet de Meurthe-et-Moselle 1895.)

[ocr errors]

Le Conseil d'État, consulté, s'était prononcé dans un sens différent. Il avait pensé que le principe de l'indivisibilité des deux tours de scrutin n'était pas susceptible de faire obstacle à l'application de la règle de l'art. 8 du décret du 2 février 1852 qui établit que la liste revisée est permanente et annuelle. « Qu'en effet, s'il est vrai qu'il s'agit, dans l'espèce, d'une seule et même élection et si les deux tours de scrutin auxquels elle peut donner lieu sont solidaires, en ce sens qu'au cas où les opérations du premier tour seraient annulées en entier ou ne produiraient pas d'effet par suite d'une démission en bloc avant le second tour, il n'y aurait pas lieu à une nouvelle élection précédée d'une nouvelle convocation aux électeurs, les deux tours sont, au point de vue de la composition du corps électoral, absolument indépendants l'un de l'autre ; qu'ainsi, notamment, il est de principe que les électeurs valablement inscrits qui se sont abstenus au premier tour peuvent voter au second et qu'il n'est pas nécessaire d'avoir été candidat, lors du premier vote, pour être élu au scrutin complémentaire ; que plus spécialement, dans l'hypothèse prévue, en n'appliquant pas les dispositions ci-dessus rappelées des décrets organique et réglementaire, on porterait atteinte aux droits des électeurs régulièrement inscrits sur la nouvelle liste, et l'on maintiendrait, contre leur volonté, dans ce collège des

électeurs qui ont valablement requis ailleurs leur inscription... » (Avis C. d'Ét. 28 févr. 1900. Dans le même sens, Instr. min. au préfet de Seine-et-Oise 27 mars 1901.)

La loi du 2 avril 1903 fait cesser la controverse. Son article unique porte, en effet : « Dans « les élections législatives, départementales et ⚫ municipales, seuls pourront prendre part au « deuxième tour de scrutin, les électeurs inscrits sur la liste électorale qui aura servi au premier a tour. »>

109. Toutefois, le principe de la permanence des listes qui, une fois dressées, sont seulement revisées annuellement et ne peuvent subir de modifications d'une revision à l'autre, souffre certaines exceptions limitativement énumérées à l'art. 8 du décret réglementaire de 1852.

C'est ainsi que, si le débat sur une question individuelle s'est prolongé au delà de l'époque fixée pour la clôture de la liste, le maire, instruit par l'avis que le juge de paix doit lui adresser, opère les changements ordonnés. De même, il doit, même après la clôture, rayer le nom des électeurs décédés ou privés des droits civils et politiques par un jugement ayant force de chose jugée. (Cass. 6 mars el 24 juill. 1876.)

Une troisième exception au principe de la permanence de la liste électorale s'impose comme conséquence des modifications territoriales survenues dans une commune. L'annexion d'une portion de territoire entraîne de plein droit le transfert sur la liste des électeurs de l'agglomération principale de l'ensemble des électeurs domiciliés dans la portion du territoire annexé. Ce transfert doit être fait d'office, par les soins du maire, sans qu'il y ait lieu d'attendre que les intéressés en formulent eux-mêmes la demande. (Instr. min. int. au préfet des Ardennes 2 févr. 1901, commune de Neuvisy.)

Sect. 1.

CHAP. III.

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

Éligibilité aux conseils municipaux.

110. Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection, et âgés de vingt-cinq ans accomplis'.

Toutefois, le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection ne peut excéder le quart des membres du conseil. (L. 5 avril 1884, art. 31.) S'il y a lieu d'exclure des conseillers forains excédant ce nombre, la préférence s'établit, même quand il y a des sections électorales: 1° d'après la date des nominations; 2° entre conseillers nommés le même jour, par le plus grand nombre des suffrages obtenus; 3° à égalité de voix, par la priorité d'âge. (L. 5 avril 1884, art. 31 et 49.)

111. Différentes inéligibilités et incompatibilités restreignent toutefois la portée de ce principe. Ne peuvent être conseillers municipaux :

1o Les individus privés du droit électoral et les faillis, même lorsqu'ils ont recouvré la qualité

1. Mais l'inscription sur un simple rôle de taxe municipale, la taxe des chiens, par exemple, ou la taxe des vélocipèdes, ne confere pas l'éligibilité. (C. d'Ét. 7 août 1875, Roquépine; Cass. 27 avril 1900.)

d'électeur par l'expiration du délai de dix ans après la déclaration de faillite (L. 30 déc. 1903); 2o Ceux qui sont pourvus d'un conseil judiciaire ;

3o Ceux qui sont dispensés de subvenir aux charges communales et ceux qui sont secourus par le bureau de bienfaisance;

4° Les domestiques attachés exclusivement à la personne. (L. 5 avril 1884, art. 32.)

112. A ces inéligibilités absolues il faut ajouter les cas d'inéligibilité suivants qui sont relatifs, c'est-à-dire qui ne s'appliquent que dans le ressort où les fonctions sont exercées :

1o Les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux, conseillers de préfecture et, dans les colonies, les gouverneurs, directeurs de l'intérieur et les membres du conseil privé;

2o Les commissaires et agents de police (on ne saurait assimiler à ces agents les gardes particuliers, ni les gardes-rivières, qui sont éligibles);

3° Les magistrats des cours d'appel et des tribunaux de première instance, à l'exception des juges suppléants auxquels l'instruction n'est pas confiée; toutefois, les juges suppléants rétribués créés près certains tribunaux en 1900 sont également inéligibles (L. 13 avril 1900, art. 25); 4o Les juges de paix titulaires;

5° Les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs de services municipaux;

6o Les instituteurs publics; leur inéligibilité ne cesse qu'autant qu'une décision les admettant à la retraite est antérieure au scrutin (C. d'Ét. 1er avril 1890);

7° Les employés de préfecture et de sous-préfecture;

8° Les ministres en exercice d'un culte légalement reconnu ;

9o Les agents salariés de la commune, parmi lesquels ne sont pas compris ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession. (L. 5 avril 1884, art. 33.)

Ces inéligibilités entraînent l'annulation de l'élection lorsqu'elles existent au moment où le conseiller municipal est nommé.

113. Au contraire, les cas suivants ne constituent que de simples incompatibilités que le conseiller élu peut faire cesser en optant après l'élection pour le mandat municipal. Ce sont les fonctions:

1° De préfet, de sous-préfet et de secrétaire général de préfecture';

2o De commissaire et d'agent de police; 3° De gouverneur, directeur de l'intérieur et de membre du conseil privé dans les colonies.

Si ces fonctionnaires n'ont pas opté dans les dix jours à partir de la proclamation du résultat du scrutin, ils sont réputés vouloir conserver leur emploi. (L. 5 avril 1884, art. 31.)

114. Nul ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux. (L. 5 avril 1884, art. 35.) Les incapacités et incompatibilités établies par

1. Les conseillers de préfecture n'étant pas mentionnés dans l'art. 34 sont donc éligibles en dehors du département où ils exercent leurs fonctions.

la loi du 22 juin 1833, art. 5, sur les conseils généraux, sont applicables aux conseillers municipaux de Paris, indépendamment de celles qui sont établies par la loi en vigueur sur l'organisation municipale. (L. 14 avril 1871, art. 15.)

115. Il faut entendre par agents salariés de la commune ceux qui sont sous la dépendance du conseil municipal pour la fixation de leur salaire ou son paiement. Tels sont les secrétaires de mairies (C. d'Ét. 20 févr. 1885); l'agent voyer d'une commune (Circ. 20 nov. 1874); les professeurs attachés à une école communale et payés par la commune (C. d'Ét. 18 nov. 1846; 6 mars 1885); le sonneur de cloches (C. d'Ét. 7 aoû! 1872); le garde champêtre (C. d'Él. 9 févr. 1889).

116. Les employés des établissements publics ou d'utilité publique existant dans la commune, mais soumis à une administration indépendante de l'autorité municipale, sont éligibles, lors même que la commune subventionne cet établissement. Ainsi jugé pour les médecins des établissements de bienfaisance (C. d'Ét. 25 oct. et 22 nov. 1878), les agents des fabriques ecclésiastiques (C. d'Ét. 27 févr. 1885), les gardes de commissions syndicales. (C. d'Ét. 16 avril 1875).

117. Parmi les fonctionnaires ou personnes exerçant une profession indépendante qui peuvent être élus, bien que recevant une indemnité de la commune, aux termes de l'art. 33, n° 10, de la loi du 5 avril 1884, on peut citer les avocats, notaires, avoués, architectes (Circ. Int. 10 avril 1884); le médecin du dispensaire municipal (C. d'Ét. 14 nov. 1884); le vétérinaire chargé de l'abattoir communal (13 mars 1885) ou inspecteur des viandes de boucherie (20 févr. 1885), un facteur des télégraphes (13 mars 1885), etc.

118. L'art. 35 de la loi du 5 avril 1884 prévoit un cas spécial d'incompatibilité résultant de la parenté ou de l'alliance: « Dans les communes de 501 habitants et au-dessus, les ascendants et les descendants, les frères et alliés au même degré ne peuvent être simultanément membres du même conseil municipal. »

Sont donc parents ou alliés au degré prohibé : 1° les deux frères (8 mars 1890, Ornon); 2o le grand-père et le petit-fils par alliance (2 mars 1889, Busac); 3° le beau-père et le beau-fils, c'est-à-dire le candidat ayant épousé la mère d'un autre candidat (10 juill. 1885, Bor et Bar); 4o le beau-père et le gendre; 5° les deux beauxfrères, lors même que l'un des deux serait seulement le demi-frère de la femme de l'autre, c'està-dire frère consanguin (16 déc. 1892, La Celle) ou frère utérin (12 mars 1897, Couloutre).

Mais ne tombent pas sous la prohibition de l'art. 35 1° les candidats qui ont épousé les deux sœurs; 2o les candidats qui ont épousé chacun une sœur d'un troisième (13 févr. 1885); 3o l'oncle et le neveu (27 janv. 1893, Cormeilles); 4° le candidat qui a épousé la mère de la femme d'un autre candidat (11 janv. 1888, Tlemcen).

119. Mais l'incompatibilité spéciale résultant de l'alliance disparaît lorsque celui qui la fait naître décède ou renonce au bénéfice de son élection, ou lorsque cette élection est annulée. (C. d'Ét. 29 juin 1847; 10 avril 1866; 13 mars

1885.) Dans le cas où les deux parents ou alliés au degré prohibé persistent à vouloir siéger simultanément, la priorité de nomination doit être prise d'abord en considération; on doit s'attacher ensuite au plus grand nombre de suffrages enfin, à égalité de suffrages, c'est par l'âge que la préférence doit être décidée. (L. 5 avril 1884, art. 35 et 49.)

Cet ordre est suivi, même lorsque la commune est divisée en sections. (Id.)

120. Lorsque le lien de parenté ou d'alliance existant entre deux candidats élus dans une commune dont la population est supérieure à 500 habitants n'est pas contesté, les tribunaux administratifs sont compétents pour statuer sur l'élection et n'ont pas à surseoir. (25 nov. 1892, Miremont.) Mais le bureau électoral n'est pas compétent pour trancher, même provisoirement, des questions de cet ordre, malgré les pouvoirs que lui confère l'art. 21 de la loi du 5 avril 1884, et il commettrait un excès de pouvoir en modifiant, pour cause de parenté ou d'alliance entre deux élus, le résultat du scrutin. (30 janv. 1885, Beuste, Basses-Pyrénées.)

121. L'élection d'un citoyen déjà membre d'un conseil municipal est nulle. Toutefois, le membre nommé dans une autre commune peut faire cesser l'incompatibilité en se démettant des fonctions* auxquelles il a été précédemment élu.

122. Il doit à cet effet déclarer son option dans un délai de dix jours à partir de la proclamation du résultat du scrutin. Si, dans ce délai, le conseiller élu n'a pas fait connaître son option aux préfets des départements intéressés, il fait partie de droit du conseil de la commune où le nombre des électeurs est le moins élevé. (L. 5 avril 1884, art. 35.) L'option, pour être valable, doit être adressée au préfet. Elle ne saurait résulter d'une déclaration faite au conseil municipal d'une des communes où le conseiller a été élu. (C. d'Ét. 26 juill. 1889.)

Sect. 2.-Éligibilité aux conseils d'arrondissement.

123. La loi organique, en ce qui concerne les conseils d'arrondissement, est la loi du 22 juin 1833, à laquelle renvoie le décret du 3 juillet 1848 aucun de ces deux textes n'a été abrogé par la loi du 10 août 1871 qui vise exclusivement les conseillers généraux. De là quelques différences entre les conditions d'éligibilité requises pour faire partie de l'un ou de l'autre de ces conseils (nos 124 et 130).

124. Sont éligibles aux conseils d'arrondissement, les électeurs âgés de vingt-cinq ans, domiciliés dans l'arrondissement, et les citoyens ayant atteint le même âge qui, sans y être domiciliés y paient une contribution directe. (D. 3 juill. 1848, art. 14.) L'inscription personnelle au rôle n'est pas nécessaire; il suffit que le conseiller élu soit débiteur de l'impôt, par exemple propriétaire antérieurement au 1er janvier de l'élection d'un immeuble pour lequel la mutation de cote de l'impôt foncier n'a pas été opérée. (C. d'Ét. 5 août 1887.) Bien que le décret de 1848 ne le porte pas, nous pensons que, de même que pour les conseils généraux (L. 10 août 1871, art. 6), le nombre des conseillers d'arrondissement non domiciliés ne peut dépasser le quart des membres

du conseil. Ajoutons la condition générale d'avoir satisfait aux obligations de la loi militaire. (L 15 juill. 1889, art. 7.)

125. Les incompatibilités établies pour les conseils d'arrondissement frappent: 1° les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux et conseillers de préfecture; 2° les agents comptables employés à la recette, au recouvrement ou à la perception des contributions et au paiement des dépenses publiques de toute nature; 3° les ingénieurs des ponts et chaussées, et les architectes actuellement employés par l'administration dans le département; 4° les agents forestiers en fonctions dans le département et les employés des bureaux des préfectures et des sous-préfectures. (L. 22 juin 1833, art. 5, et D. 3 juill. 1848, art. 14.)

126. Les incompatibilités énoncées dans les deux derniers termes de l'énumération que nous avons présentée, ne résultent que de l'exercice de certains emplois dans les limites du département. (C. d'Ét. 28 nov. 1834.) Les fonctionnaires visés aux paragraphes 1 et 2 du numéro précédent sont frappés, au contraire, d'une inėligibilité absolue, alors même qu'ils sont élus dans un département autre que celui où ils exercent leurs fonctions. (C. d'Ét. 19 juill. 1843.) Ils ne pourraient, en donnant leur démission après l'élection, en recueillir le bénéfice. (C. d'Ét. 26 janv. 1865.)

127. Le régime des inéligibilités aux conseils d'arrondissement doit être simplifié et complété par l'adoption de la loi modifiant l'art. 8 de la loi du 10 août 1871. Cette loi nouvelle, mentionnée ci-dessous (n° 134), porte pour titre : « loi étendant les cas d'inéligibilité au conseil général et au conseil d'arrondissement » et a trait exclusivement à l'inéligibilité des magistrats et des militaires en fonctions. Certains auteurs estiment qu'elle a une portée plus générale et qu'elle établit, en abrogeant la loi de 1833, une similitude complète, et pour tous les cas, entre les inéligibilités au conseil général et au conseil d'arrondissement. (Voy: CHANTE-GRELET, Élections, t. I, no 258.)

128. Les causes générales d'indignité en ce qui concerne les conseillers d'arrondissement sont les mêmes que pour les conseillers généraux (n° 136).

129. Les incompatibilités ne se présumant pas et devant être formellement exprimées par la loi, il en résulte que le père, le fils, les frères, les beaux-frères peuvent en même temps faire partie du même conseil d'arrondissement. Mais nul ne peut être membre de plusieurs conseils d'arrondissement ni même d'un conseil général et d'un conseil d'arrondissement. En cas de double élection, le conseiller d'arrondissement doit opter dans le mois qui suit les élections, et, à défaut d'option dans ce délai, le préfet décide, par la voie du sort, en séance publique du conseil de préfecture. (L. 22 juin 1833, art. 6, 10 et 21; L. 10 août 1871, art. 11.)

[merged small][ocr errors]

Éligibilité aux conseils généraux. 130. Aux termes de l'art. 6 de la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux, « sont éligibles au conseil général tous les citoyens inscrits sur une liste d'électeurs ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, âgés de vingt-cinq ans accomplis, qui sont domiciliés dans

le département, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour, ou ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière dans le département. Toutefois, le nombre des conseillers généraux non domiciliés ne pourra dépasser le quart du nombre total dont le conseil est composé. » Il faut, en outre, que le candidat réunisse la condition générale, commune à toutes les élections, d'avoir satisfait à la loi militaire.

131. Il faut, avons-nous dit, être inscrit sur une liste électorale, ou justifier tout au moins du droit d'y être inscrit, c'est-à-dire justifier de sa qualité d'électeur; mais il suffit d'être inscrit sur une liste électorale dans une commune quelconque du territoire, excepté, bien entendu, sur une liste électorale de délégués sénatoriaux (no 42 et suiv.). La condition d'inscription est indépendante des conditions de domicile dans le département ou de paiement d'une contribution, lesquelles doivent être rigoureusement remplies, fût-ce par un député, électeur sénatorial. (C. d'Et. 6 avril 1887, Melun.)

132. Rappelons que la loi du 4 mars 1889 sur la liquidation judiciaire a pour effet de rendre inéligibles les électeurs qui se trouvent dans cette situation.

133. Lorsque le nombre des conseillers généraux non domiciliés dans le département dépasse le quart du conseil, le conseil désigne, par la voie du sort, celui ou ceux dont l'élection doit être annulée. (L. 31 juill. 1875, art. 17, ? 3.)

134. Les art. 7 et 8 de la loi du 10 août 1871, ce dernier complété par la loi du 23 juillet 1891, en ce qui concerne les magistrats et les militaires, édictent les inéligibilités à l'assemblée départementale. L'art. 7 porte que les citoyens pourvus d'un conseil judiciaire ne peuvent être élus au conseil général.

Ne peuvent non plus être élus :

1o Les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux et conseillers de préfecture, dans le département où ils exercent leurs fonctions;

2o Les procureurs généraux, avocats généraux et substituts du procureur général près la cour d'appel, dans l'étendue du ressort de la cour. La loi de 1891 ajoute à cette énumération les premiers présidents, présidents de chambre et les conseillers à la cour d'appel;

3o Les présidents, vice-présidents, juges titulaires, juges d'instruction et membres du parquet des tribunaux de première instance, dans l'arrondissement du tribunal;

4° Les juges de paix dans leur canton;

5o Les généraux commandant les divisions ou les subdivisions territoriales, dans l'étendue de leurs commandements;

6o Les préfets maritimes, majors généraux de la marine et commissaires de l'inscription maritime, dans les départements où ils résident.

A ces deux derniers paragraphes la loi de 1891 a substitué la disposition suivante dont les termes sont beaucoup plus généraux : « Les militaires des armées de terre et de mer en activité de service, mais seulement ceux de l'armée active. Excep

.

[merged small][ocr errors]

7o Les commissaires et agents de police, dans les cantons de leur ressort;

8° Les ingénieurs en chef de département et les ingénieurs ordinaires d'arrondissement, dans le département où ils exercent leurs fonctions;

9o Les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les cantons de leur ressort ;

10° Les recteurs d'académie, dans le ressort de l'académie ;

11o Les inspecteurs d'académie et les inspecteurs des écoles primaires dans le département où ils exercent leurs fonctions;

12° Les ministres des différents cultes, dans les cantons de leur ressort ;

13° Les agents et comptables de tout ordre, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent leurs fonctions;

14° Les directeurs et inspecteurs des postes, des télégraphes, et des manufactures de tabac, dans le département où ils exercent leurs fonctions; 15° Les conservateurs, inspecteurs et autres agents des eaux et forêts, dans les cantons de leur ressort;

16° Les vérificateurs des poids et mesures, dans les cantons de leur ressort.

L'énumération qui précède est strictement limitative, et les cas indiqués sont des cas d'inéligibilité absolue. L'élection de ces fonctionnaires serait, en conséquence, entachée de nullité radicale. Ils ne peuvent, à notre sens, être valablement élus que lorsqu'ils ont définitivement perdu, au moment de l'élection, leur qualité de fonctionnaire. La loi eût agi sagement en exigeant que la cessation effective des fonctions précédât d'un certain temps l'élection.

135. Indiquons quelques autres cas spéciaux d'inéligibilité : l'art. 34 de la loi du 10 août 1871 prévoit le cas de membres de conseils généraux condamnés pour avoir pris part à des réunions illégales du conseil; le jugement de condamnation les déclare exclus du conseil et inéligibles pendant les trois années qui suivront la condamnation. L'art. 3 de la loi du 7 juin 1873 frappe d'inéligibilité pendant une année le conseiller declaré démissionnaire d'office pour avoir refusé d'accomplir une fonction accessoire de son mandat. Enfin, le conseiller d'arrondissement, condamné pour avoir pris part à une réunion illégale d'un conseil d'arrondissement est inéligible au conseil général pendant les trois années qui suivent la condamnation. (L. 22 juin 1833, art. 15.)

136. Les causes d'indignité prévues par l'art. 27 du décret organique de 1852, en ce qui touche les députés, sont applicables aux conseillers généraux. (C. d'Et. 14 mai 1880.)

137. Le mandat de conseiller général est incompatible, dans toute la France, avec les fonetions énumérées aux nos 1 et 7 de l'art. 8 de la loi de 1871, c'est-à-dire avec les fonctions de préfet, sous-préfet, secrétaire général et conseil

« PreviousContinue »