Page images
PDF
EPUB

15. Les apprentis prennent part à tous les travaux de l'exploitation, qu'ils exécutent, aux termes de la loi, ainsi que le feraient des ouvriers recevant un salaire. Trois d'entre eux, dans chaque ferme-école, peuvent être exclusivement attachés aux jardins et pépinières, afin de sortir comme jardiniers.

16. Un certificat d'instruction est délivré aux apprentis qui ont satisfait aux examens de sortie.

Chaque année, le Trésor distribue aux fermesécoles des primes qui sont réparties à titre de pécule, tous les ans, entre les élèves les plus méritants dans la limite des crédits budgétaires; mais elles ne sont remises à chacun d'eux qu'à la fin de son apprentissage. (L. 28 déc. 1895, art. 64.)

17. La durée de l'apprentissage varie de deux à trois ans, suivant les établissements.

18. Il est alloué au directeur de chaque fermeécole une subvention annuelle de 270 fr. par apprenti pour l'indemniser des frais de nourriture, blanchissage, médicaments, etc., laissés à sa charge. Cette somme, jointe au travail de l'élève, doit couvrir toutes les dépenses qui viennent d'être mentionnées.

19. Un comité de surveillance est institué près de chaque ferme-école. Ce comité, présidé par un inspecteur général ou un inspecteur de l'agriculture, est composé de trois conseillers généraux du département intéressé et de trois membres nommés par le ministre.

20. Aux 13 fermes-écoles encore existantes, il faut ajouter 18 établissements spéciaux, savoir : 2 écoles nationales de laiterie: Mamirolle (Doubs) et Poligny (Jura), 1 magnanerie-école, 9 fruitièresécoles d'arboriculture, 3 fromageries-écoles, 2 écoles de laiterie pour filles ct 1 station piscicole. ÉCOLES PRATIQUES D'AGRICULTURE.

CHAP. III.

21. Comme on l'a vu plus haut, la loi du 30 juillet 1875 (art. 1er) a institué un nouvel ordre d'établissements d'enseignement agricole destinés à tenir le milieu entre les fermes-écoles et les écoles nationales d'agriculture.

Un décret du 19 janvier 1904 trace les règles qui doivent présider à l'installation de l'école ainsi qu'au recrutement du personnel et des élèves.

22. Il ne peut être établi d'école pratique d'agriculture que sur un domaine mis à la disposition de l'État en toute propriété ou qui lui est donné en jouissance pour une période de dix-huit ans au moins et comprenant les bâtiments scolaires et d'exploitation reconnus nécessaires par le ministre de l'agriculture.

Les dépenses d'entretien du mobilier scolaire et des bâtiments scolaires et d'exploitation des établissements donnés seulement en jouissance à l'État par les départements ou les communes demeurent à la charge desdits départements ou communes (art. 2 du décret).

Chaque école doit comprendre un champ d'études et des champs d'essais; des démonstrations pratiques y sont organisées. Enfin, des recherches expérimentales y sont instituées avec le concours des professeurs (art. 7).

Les écoles pratiques ne sont pas nécessairement d'un type uniforme.

Leur organisation, tant en ce qui concerne le personnel administratif et enseignant que le programme des cours, varie suivant leur importance et les besoins particuliers du milieu. Elle est reglée par le ministre de l'agriculture (art. 8)

23. Recrutement du personnel. Le personne est nommé par le ministre de l'agriculture. E comprend: 1° un directeur dont l'autorité s'e sur tous les services; 2° un ou plusieurs protes seurs; 3° un ou deux instituteurs qui prennent le titre le premier, de maître surveillant chang de cours; le deuxième, de maltre survetta répétiteur; 4° un vétérinaire diplôme, charge cours; 5° un ou plusieurs chefs de pratique (art. 9).

:

Les directeurs sont choisis parmi les candidats déclarés admissibles à la suite d'un concours s titres. Pour être admis à ce concours, les cand→ dats doivent a) être âgés de trente ans au moins; b) avoir satisfait à la loi sur le service militaire; c) posséder le diplôme de l'inst national agronomique ou celui des écoles natinales d'agriculture; d) avoir occupé pendant cinq ans au moins des fonctions dans l'enseignement agricole ou pratiqué l'agriculture, comme fermar ou propriétaire, avec succès et distinction, petdant dix ans au moins (art. 11).

Les professeurs de sciences agricoles et les professeurs de sciences physiques et naturede sont nommés à la suite de trois séries d'épreaves, savoir: 1o un examen special technique; 2° stage pédagogique d'un an, accompli dans én conditions réglées par le ministre ; 3° un cœcours pour l'obtention du certificat d'aptitude a l'enseignement agricole dans les écoles pratiq d'agriculture (art. 13).

Pour être admis à subir l'examen special technique, les candidats doivent : 1° avoir satstat aux obligations de la loi sur le service militaire et être âgés de vingt-quatre ans au moins; 2o jus tifier de la possession du diplôme d'ingénieur agenome ou du diplôme des écoles nationales d'a culture; 3° justifier du séjour d'un an an dans une exploitation rurale.

La liste des candidats admis à subir cet eumen est arrêtée par le ministre.

L'examen spécial technique est subi à Par devant un jury spécial (art. 14).

Les chefs de pratique sont nommes sur à présentation du directeur de l'école. Ils sont chur sis parmi les candidats pourvus du certificat d truction d'un établissement agricole de l'Etat et après un examen spécial (art. 16).

Le vétérinaire diplômé, chargé de cours fertérieur et d'hygiène des animaux domestiques est nommé après avis favorable du prefet et e l'inspecteur de l'agriculture de la region (art. 17

Les maîtres surveillants sont choisis par ‘O instituteurs pourvus du brevet supérieur de .= seignement primaire et du certificat d'apu pédagogique, comptant au moins trois ans les écoles publiques de l'État (art. 18).

Les directeurs, les professeurs, les chefs = pratique et les maîtres surveillants doivent t leur temps à l'école; il leur est interdit de → muler leur emploi avec d'autres fonctions re buées (art. 19).

E

Les traitements sont prélevés sur le budget de État et fixés ainsi qu'il suit :

Directeur, de 4000 fr. à 6 000 fr.
Professeurs, de 2700 fr. à 4000 fr.

Mattre surveillant chargé de cours, de 1 800 fr. à 3000 fr.
Surveillant-répétiteur, de 1 400 fr. à 2200 fr.
Chef de pratique, de 1800 à 3006 fr.
Vétérinaire, de 600 fr. à 1 000 fr.

Le directeur, les maîtres surveillants et les chefs de pratique sont logés gratuitement dans ecole (art. 21).

24. Modes et conditions d'admission des lèves. Les écoles reçoivent des élèves internes et, à titre exceptionnel, des élèves demi-pensionaires ou externes et des auditeurs libres.

Le prix de la pension, variable suivant les écoles (de 450 à 600 fr.), est fixé par arrêté ministériel (art. 24).

L'Etat peut accorder des bourses pour les élèves dont les familles justifient de l'insuffisance de leurs ressources. Ces bourses peuvent être fractionnées; elles peuvent être retirées si les titulaires viennent à démériter.

Aucun élève n'est admis à l'école pratique s'il n'a subi, avec succès, un examen permettant de constater ses aptitudes et son degré d'instruction et s'il ne produit un certificat médical récent, justifiant qu'il n'est atteint d'aucune maladie pouvant nuire à autrui.

L'examen d'admission a lieu tous les ans, aux lieux et dates fixés par le ministre (art. 25).

25. Le programme des études est réglé suivant la spécialité culturale de la contrée. Il comporte le maniement des armes et des exercices de tir. Les études durent soit deux, soit trois ans. L'âge d'admission varie de treize à dix-huit ans. L'école pratique n'est pas d'un type uniforme; elle peut être spécialisée suivant les besoins locaux. C'est ainsi que l'on compte, en dehors de 40 écoles pratiques d'agriculture proprement dites: 1 école pratique d'aviculture, 3 écoles de laiterie, 1 école ménagère agricole, 1 orphelinat agricole et 2 écoles primaires professionnelles.

Les écoles pratiques sont destinées aux fils de cultivateurs aisés, de fermiers, de petits propriétaires, généralement préparés à recevoir une instruction plus substantielle que celle de la ferme-école.

26. Les écoles pratiques d'agriculture sont fondées avec le concours effectif des départements auxquels la loi impose certaines dépenses, lesquelles, du reste, n'atteignent pas, dans la plupart des cas, un chiffre bien élevé.

Outre les bourses et demi-bourses créées par l'État, il en est institué par les départements, les associations agricoles.

[blocks in formation]

28. Ces écoles sont au nombre de trois : 1° L'école de Grignon, dont la création, comme institut agricole, remonte à 1827;

2o L'école de Rennes, fondée en 1832 (à GrandJouan);

3° L'école de Montpellier, constituée en 1870 avec le personnel de l'ancienne école de la Saulsaie, qui datait elle-même de 1840.

29. Aux termes de la loi du 3 octobre 1848, le nombre de ces écoles devait répondre à celui que fournirait la division de la France en régions culturales, mais cette disposition n'a jamais reçu son exécution. Toutefois, on peut dire que, par la force même des choses, l'école de Montpellier étudie plus particulièrement dans son enseignement les cultures du Midi, et celle de Rennes, les cultures de l'Ouest. Il n'en est pas de même pour l'école de Grignon, dont l'enseignement est plus synthétique.

30. L'exploitation rurale annexée à chaque école nationale est cultivée en régie pour le compte de l'État.

Les fonctionnaires, directeurs, professeurs, répétiteurs, agents comptables et employés, sont nommés directement par le ministre. Les agents de la culture sont nommés et révoqués par le directeur.

L'agent comptable doit fournir un cautionnement en garantie de sa gestion financière.

31. Les écoles nationales d'agriculture reçoivent à la fois des élèves internes, des demi-pensionnaires, des élèves externes et des auditeurs libres. L'école de Rennes ne reçoit que des externes. Les internes, les demi-pensionnaires et les externes subissent un examen d'admission. Les candidats adressent leurs demandes, sur timbre, au ministre ou au directeur de l'école, avant le 20 septembre, en y joignant: 1° leur acte de naissance; 2°o un certificat de bonne vie et mœurs; 3o un certificat de médecin constatant que le pétitionnaire a été vacciné ou qu'il a eu la petite vérole; 4° enfin une obligation souscrite sur papier timbré par les parents pour la garantie du paiement de la pension. La signature de ces différentes pièces doit être légalisée.

Les candidats à l'internat ou l'externat doivent être âgés de dix-sept ans accomplis au 1er avril de l'année d'admission.

32. Le prix de la pension est de 1200 fr. à Grignon et de 1 000 à Montpellier. Les demipensionnaires paient 600 fr. par an. Les élèves externes paient tous une rétribution de 400 fr. Les auditeurs libres, admis sans examen à suivre les cours, sont assujettis à une cotisation de 200 fr. par an.

La pension se paie par trimestre et d'avance dans une caisse de l'État.

Des bourses fractionnables en demi-bourses sont instituées au nombre de neuf, par année d'études.

Indépendamment des boursiers, dix élèves par année d'étude peuvent être, dans chacune des écoles, dispensés du paiement de la rétribution scolaire, si l'élève est externe, ou d'une somme équivalente à la rétribution de l'externat, soit 400 fr., si l'élève est interne ou demi-interne. Toutefois, cette exemption est de préférence réservée aux externes.

33. L'enseignement des écoles nationales d'agriculture est à la fois théorique et pratique.

La partie théorique comprend les sciences naturelles, physiques et mathématiques, leur application à l'agriculture, et enfin l'explication raisonnée des opérations de la culture, des lois qui la régissent et des faits qu'elle produit.

Cet ensemble de matières est réparti entre les cours suivants : 1o économie et législation rurales; 2o agriculture; 3° zootechnie ou économie du bétail; 4° sylviculture et botanique; 5o physique, chimie, technologie agricole; 6° génie rural (irrigations, desséchements, constructions rurales, arpentage, nivellements, etc.).

En outre, l'agent comptable de l'établissement enseigne aux élèves, théoriquement et pratiquement, les principes d'une comptabilité régulière appliquée à l'ensemble des opérations d'une exploitation agricole.

L'instruction pratique forme les élèves au maniement des machines et instruments aratoires, et les initie en même temps au mécanisme et à la direction d'une grande exploitation rurale. A ce point de vue, le domaine annexé à l'école présente aux élèves l'exemple des diverses opérations qui constituent l'industrie agricole, et la facilité d'y prendre part dans la mesure convenable.

34. La durée des études est de deux ans et demi à Grignon et à Montpellier et de deux ans à Rennes. A la fin de chaque semestre, il est fait un examen général par le corps enseignant de l'école, constitué en jury. Les élèves qui ont satisfait aux examens de sortie reçoivent un diplôme délivré par le ministre.

Les élèves sortis dans les premiers rangs des écoles nationales d'agriculture avec le diplôme, peuvent obtenir un stage de deux années, aux frais de l'État, auprès d'établissements agricoles publics ou privés, pour y compléter leur instruction pratique et se former à la direction d'une exploitation rurale. Il est affecté au stage une allocation annuelle de 1 200 fr.

35. L'art. 23 de la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée ne soumet les élèves qu'à un an de présence sous les drapeaux, mais dans les conditions suivantes déterminées par le décret du 23 novembre 1889: s'ils sont compris dans les quatre premiers cinquièmes de la liste de mérite des élèves français qui ont obtenu, pour l'ensemble de leurs études, 65 p. 100 au moins du total maximum des points.

36. On peut mettre sur le même rang que les écoles nationales, mais à titre spécial, l'école nationale d'horticulture de Versailles, fondée par la loi du 16 décembre 1873. L'école ne reçoit que des externes. L'instruction y est gratuite. L'âge d'admission est de seize ans au moins, vingt-six ans au plus. L'enseignement porte sur l'arboriculture, la floriculture, la botanique, etc. L'instruction est à la fois manuelle et raisonnée. Six bourses de 1 000 fr. chacune peuvent être accordées.

Les élèves qui ont satisfait aux examens de sortie reçoivent, suivant leurs notes, soit un diplôme, soit un certificat d'études délivré par le ministre. Un stage d'une année, pour lequel il est alloué 1 200 fr., peut être accordé aux élèves sortis les premiers, au maximum de deux par année. Il

s'effectue dans les grands établissements hortic de France ou de l'étranger. Au point de va service militaire, les élèves de l'école nati d'horticulture ne jouissent d'aucune immunite

37. On doit mentionner à part égalenes l'école spéciale créée à Douai (Nord) sous le t d'école nationale des industries agricoles. Elle destinée à répandre l'instruction professionne à préparer et à former pour la conduite sucreries, des distilleries, des brasseries et autr industries annexes de la ferme, des home capables de les diriger et des collaborateurs 2 tous ordres en état d'aider les chefs de diverses industries agricoles.

Elle sert, en outre, d'école d'application ar élèves sortant de l'Institut agronomique e écoles nationales de l'État. Ces élèves premie le titre d'élèves stagiaires.

Elle peut recevoir encore dans les laboratores les personnes désireuses d'étudier une indust agricole ou une question spéciale à ces industries

Nul ne peut être admis à l'école, a queqe titre que ce soit, s'il n'est Français ou natrás Français.

Deux bourses d'entretien fixées à 1000 fr deux bourses de 500 fr. peuvent être accord chaque année.

Les élèves réguliers et les élèves stagiari qui, à la suite des examens de sortie, en ont jugés dignes, reçoivent, d'après leur rang classement, soit un diplôme, soit un cert d'études.

Les diplômes peuvent être spécialisés en visa les principales industries enseignées à l'ee. (Arr. 20 mars 1893.)

38. Citons enfin l'école nationale d'indast laitière de Mamirolle (Doubs).

CHAP. V.

INSTITUT NATIONAL AGRONOMIQUE. 39. La loi du 9 août 1876 a rétabli, à fa l'Institut national agronomique sur de larges ses en vue de donner l'enseignement scientitie l'agriculture et de creer un personnel en etat primer une nouvelle et puissante impulsiva a l'agriculture française. L'art. 57 de la lis ti 25 février 1901 a conféré à l'Institut la per nalité civile. L'enseignement, qui doit être nake aux maîtres les plus compétents, compren technologie agricole, la zoologie, l'agricultat 2nérale, le génie rural et l'économie rurale, la 5ticulture, la sylviculture, la physique et la chi la zootechnie, la mécanique, la mineralage i législation, etc. Des laboratoires speciaux p recherches scientifiques installés à l'instit verses stations d'essai et une ferme d'applicati à Joinville complètent cet ensemble de haut -a gnement.

40. La durée des études est de deux ans, pr

A

lesquels l'élève qui en est jugé digne repo diplôme d'ingénieur agronome. Ce diph délivré par le ministre de l'agriculture li considéré comme équivalant à une licence pr les anciens élèves possesseurs d'un baccala et qui désirent se faire inscrire au stage pr soire pour les emplois d'attachés d'ambass d'élèves, et d'attachés payés à la direction p tique et aux sous-directions des affaires cUL.....”

ciales de la direction des consulats.

Le régime de l'école est l'externat. L'admission à lieu, pour tous les candidats indistinctement, à a suite d'un concours. Les épreuves de ce concours portent sur les mathématiques élémenaires, y compris la mécanique (éléments de staique et machines simples), la cosmographie, la physique, la chimie, la zoologie, la botanique, a géographie, l'anglais ou l'allemand. Le jury ient compte aux candidats des diplômes de bachelier, de licencié ès sciences, des diplômes des Ecoles nationales d'agriculture et vétérinaires, du certificat d'études P. C. N. et des connaissances qu'ils peuvent posséder en agriculture. Les canHidats doivent justitier qu'ils sont âgés de dix-sept ans révolus le 1er janvier de l'année où ils se présentent. Les examens d'admission ont lieu, en province et à Paris, au mois de juin, pour la partie écrite, et à Paris, au mois de juillet, pour la partie orale.

41. La rétribution scolaire pour l'enseignement et les frais d'examen est fixée à 500 fr. par an, payables par semestre et d'avance. Chaque année, des bourses sont mises au concours et accordées par le ministre de l'agriculture aux élèves qui ont subi avec succès les examens d'admission et dont les familles ont préalablement justifié de l'insuffisance de leurs ressources.

Indépendamment des élèves réguliers, l'Institut national agronomique reçoit des auditeurs libres, qui ne sont soumis à aucune condition d'âge et sont dispensés de tout examen d'admission; ils suivent les cours qui sont à leur convenance, mais ils n'ont entrée ni aux salles d'étude, ni aux laboratoires.

42. Tous les ans, les deux élèves classés les premiers sur la liste de sortie peuvent recevoir aux frais de l'État une mission complémentaire d'études d'une durée de trois années, soit en France, soit à l'étranger.

Les élèves diplômés qui en sont jugés dignes sont admis à faire une année complémentaire d'études dans les conditions prévues par des règlements spéciaux. Les mieux classés peuvent recevoir à cet effet une allocation de stage de 100 fr. par mois.

43. En dehors de ceux qui se consacrent directement à l'agriculture, soit comme propriétaires, soit comme chefs d'exploitation de grands domaines en France ou à l'etranger, les élèves de l'Institut peuvent devenir fonctionnaires supérieurs de l'enseignement agricole, inspecteurs, professeurs départementaux ou directeurs d'écoles pratiques, directeurs de stations agronomiques, agents pour l'administration des forêts (D. 9 janv. 1888 et 11 nov. 1899) et celle des haras (D. 26 sept. 1899). L'industrie privée en emploie également un certain nombre comme chimistes ou directeurs pour certaines entreprises agricoles (sucreries, féculeries, distilleries, fabriques d'engrais, etc.) et comme ingénieurs agricoles (drainages, irrigations, construction de machines).

CHAP. VI. CHAIRES DÉPARTEMENTALES
D'AGRICULTURE.

44. La loi du 16 juin 1879 rendait obligatoire, dans un délai maximum de six ans, l'établissement dans chaque département d'une chaire d'agriculture. Cette loi a pour but de constituer definiti

vement en France et en Algérie l'enseignement départemental et aussi communal de l'agriculture, en créant, à l'aide des cours de l'école normale et des conférences (où pouvaient se rendre les instituteurs de toute origine), de véritables moniteurs chargés d'enseigner à leur tour l'agriculture à leurs élèves. Les conseils départementaux de l'instruction publique pouvaient, d'ailleurs, aux termes de la loi de 1879, décider l'obligation de l'enseignement agricole dans les écoles primaires de leur département lorsque les chaires d'agriculture comptaient trois ans de fonctionnement. Mais la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire obligatoire est venue apporter une véritable sanction en classant les éléments des sciences naturelles, physiques, mathématiques, dans leurs applications à l'agriculture, au nombre des connaissances obligatoires.

45. Les professeurs départementaux d'agriculture sont chargés de faire un cours, d'après un programme approprié à la région, aux élèves instituteurs des écoles normales; ils ont, en outre, à donner des conférences aux agriculteurs dans la campagne, pour faire connaître à ceux-ci les améliorations dont la culture locale est susceptible et leur parler de leurs intérêts. Ils doivent, à cet effet, organiser de nombreux champs de démonstrations, se tenir en rapport avec les sociétés d'agriculture, les comices et syndicats agricoles. Ils assistent également les inspecteurs de l'agriculture dans l'organisation des concours régionaux et la visite des domaines agricoles.

Des chaires d'agriculture ont été instituées en outre dans un certain nombre de lycées, de collèges et d'écoles primaires situés dans les districts agricoles, pour permettre aux élèves de recevoir, en même temps que l'instruction générale universitaire, des notions de sciences appliquées à l'agriculture, pour leur faire aimer la vie rurale et préparer les fils de cultivateurs à l'exercice de leur profession.

Les titulaires de ces chaires, dont l'action ne s'étend pas au delà de l'arrondissement, sont appelés à faire des conférences dans les communes rurales, à professer un cours d'adultes, soit en été, soit en hiver, de manière à tenir les cultivateurs au courant des progrès de la science. Leur traitement, aux termes de l'arrêté du 19 décembre 1890, est à la charge de l'État; mais les départements et les communes sont appelés à participer aux dépenses par l'allocation d'une subvention, afin de permettre à ces professeurs d'organiser un champ d'expériences et d'applications et de les indemniser de leurs frais de déplacement.

46. Le ministre de l'agriculture a adressé, le 4 février 1899, aux professeurs départementaux et spéciaux d'agriculture, une circulaire où se trouvent réunies, en même temps que les principales instructions antérieures, les règles générales destinées à fixer les rapports des divers agents les uns vis-à-vis des autres. Cette circulaire a été insérée au Journal officiel du 7 février 1899. CHAP. VII. CHAMPS DE DÉMONSTRATION ET D'EXPÉRIENCES.

47. Depuis longtemps, un certain nombre de directeurs de stations agronomiques, dont on ne

parlera ici que pour mémoire (voy. Stations agronomiques) et de professeurs départementaux d'agriculture avaient créé à côté de leur laboratoire ou dans des parcelles mises à leur disposition des champs d'expériences destinés à l'étude et à la recherche des améliorations de toute sorte à apporter à la culture, quelquefois douteuses et inconnues. De là certains insuccès dont la portée s'exagérait chez les cultivateurs qui en étaient témoins. Les champs de démonstration institués depuis plusieurs années, et dont le rôle et le fonctionnement ont été définis par la circulaire du 24 décembre 1885, ont pour but de remédier à cet inconvénient en vulgarisant seulement les résultats acquis et les faits scientifiquement constatés. C'est un exemple et une véritable leçon de choses pour le cultivateur. Leur succès a été considérable : conseils généraux, municipaux, particuliers, contribuèrent à ces cours d'enseignement pratique. Un crédit est inscrit à cet effet au budget du ministère de l'agriculture.

CHAP. VIII.

[ocr errors]

COURS DIVERS; ÉCOLES VÉTÉRINAIRES. 48. En dehors des institutions ci-dessus, on compte un certain nombre de cours agricoles subventionnés par l'État, mais répondant à des besoins d'ordres divers. C'est au Conservatoire des arts et métiers un cours d'économie rurale, quatre chaires de chimie agricole dans les facultés des sciences de Toulouse, Caen, Rennes et Bordeaux et divers cours d'agriculture dans les lycées, collèges ou écoles primaires supérieures. On rappellera enfin que, dans un certain nombre de départements, les conseils municipaux et les sociétés agricoles ont institué des cours spéciaux d'arboriculture, d'agriculture, de sylviculture, etc.

49. Écoles vétérinaires. Le département de l'agriculture a encore dans ses attributions les écoles vétérinaires; il en est traité sous l'article Vétérinaire. FLÉCHEY.

Mis à jour par E. M.
ENSEIGNEMENT SPÉCIAL. Voy. Instruction

secondaire.

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, INDUSTRIEL ET COMMERCIAL. L'enseignement technique a pour objet la pratique des arts utiles et l'application, aux diverses branches de l'industrie et du commerce, des études scientifiques et artistiques qui s'y rappportent. Cet enseignement ne possède pas d'organisation générale et les diverses catégories d'établissements qui en constituent l'ensemble ont été créées à des époques diverses et pour répondre à des besoins constatés. Il comprend des établissements nationaux, des établissements relevant à la fois de l'État et des communes, d'autres, tels que les Écoles supérieures de commerce, qui s'administrent librement, mais dont l'enseignement est contrôlé par l'État, quelques écoles purement communales et des établissements privés.

Les conditions d'ouverture des établissements privés possédant des cours théoriques sont les mêmes que celles qui sont imposées aux écoles qui ont pour objet l'enseignement général, par les lois des 15 mars 1850 et 30 octobre 1886. Ceux qui ne comprennent que des cours de travail manuel sont soumis aux lois et règlements

concernant l'apprentissage et le travail des enfants dans l'industrie.

L'enseignement technique industriel se divie en trois degrés et l'enseignement commercial e deux degrés. Il est destiné, au degré primaire, former des ouvriers instruits, des contremaltre et des employés de commerce, et aux degre supérieurs, des chefs d'ateliers, des directeurs travaux, des négociants, des directeurs d'établis sements industriels et commerciaux et des ing nieurs pour toutes les branches de l'industrie. Ce enseignement est placé sous l'autorité du ministr: du commerce et de l'industrie.

L'administration centrale de l'enseignement technique forme une direction spéciale auprès & laquelle il existe un conseil supérieur, dont le ministre est président, et un service d'inspection

Le conseil supérieur a été créé par un dent du 15 mars 1870. Son organisation actuelle déterminée par des décrets en date des 5 janvier et 20 février 1901.

L'inspection de l'enseignement technique a dé organisée par un arrêté ministériel du 9 décembre 1899. Le personnel de l'inspection comprend u inspecteur général, deux inspecteurs et une in pectrice, rétribués sur les fonds de l'Etat: comprend, en outre, des inspecteurs régionaux e des inspecteurs départementaux ne recevant a cune rétribution et dont le nombre n'est pas limite

SOMMAIRE.

CHAP. I. ÉTABLISSEMENTS NATIONAUX.
Sect. 1. Écoles nationales professionnelles d'Ar-
mentières, de Vierzon, de Voiron et
Nantes, 1 à 18.

2. Écoles nationales d'horlogerie de Cluse
et de Besançon, 19 à 26.

ART. 1. ÉCOLE DE CLUSES, 19 à 23. 2. ÉCOLE DE BESANÇON, 24 à 26. Seot. 3. Écoles nationales d'arts et métiers, à 37.

4. École centrale des arts et manufacture 38 à 44.

CHAP. II. ÉCOLES RELEVANT DE L'ÉTAT ET DES MÉZATEMENTS OU DES COMMUNES.

Sect. 1. Écoles pratiques de commerce et d' dustrie, 45 à 63.

2. Sections normales, 64, 65.
3. Écoles professionnelles de la ville de

Paris, 66 à 90.

4. Enseignement professionnel de la és telle, 91.

CHAP. III. ÉTABLISSEMENTS DONT L'ENSEIGNEMENT EST CONTRÔLÉ PAR L'ÉTAT.

Écoles supérieures de commerce reconnues p l'État, 92 à 97. CHAP. IV. ÉTABLISSEMENTS DÉPARTEMENTAUX OU CONMUNAUX.

Seot. 1. Écoles La Martinière, 98 à 104.

2. Institut industriel du Nord, 105 à 199 3. Écoles de tissage de Lyon et de Sedan 110, 111.

CHAP. V. ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS. Seot. 1. École d'horlogerie de Paris, 112 à 114. 2. École professionnelle régionale de la Se ciété industrielle de Saint-Quentin, 11 3. École professionnelle de l'Est, à Nancy 116, 117.

« PreviousContinue »