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tances indéterminées, prendre la forme épizootique.

2. Les maladies contagieuses des animaux, qu'elles soient épizootiques ou non, sont susceptibles de causer des dommages considérables à la fortune privée et à la fortune publique; quelquesunes sont même transmissibles à l'homme qu'elles mettent en péril de mort. Les pouvoirs publics, depuis près de deux siècles, se sont préoccupés des moyens de combattre ces maladies et d'en prévenir le retour. Actuellement l'administration puise ses pouvoirs à cet égard dans les art. 29 et 64 de la loi du 21 juin 1898 sur la police rurale. (Voy. Police sanitaire des animaux.)

ÉQUARRISSAGE. On appelle clos ou chanliers d'équarrissage des établissements où l'on abat les chevaux hors de service et les animaux qui ne sont pas destinés à la nourriture de l'homme. On y porte également ceux qui sont morts naturellement ou par accident. Ces animaux sont écorchés et les débris qui peuvent être utilisés sont mis à la disposition des différentes industries. Les chantiers d'équarrissage sont rangés dans la première classe des établissements insalubres. (D. 15 oct. 1810 et 31 déc. 1866.) L'autorité municipale peut, en outre, prendre toutes les mesures qu'elle juge convenables, afin que l'exercice de cette industrie ne puisse incommoder personne. (Cass. 17 mars 1865.) [Voy. Établissements dangereux.] ÉQUIPAGE (GENS D'). Voy. Gens de mer et

Invalides de la marine.

ÉQUIPAGES DE LA FLOTTE. Voy. Marine militaire, no 180.

ESCALE. Terme de marine indiquant les ports auxquels un navire touche sur la route pour y débarquer ou embarquer des voyageurs ou des marchandises. Ce terme était surtout en usage dans les échelles (escales) du Levant et signifiait aller d'un port à l'autre.

ESCLAVAGE. Le décret du 27 avril 1848 a supprimé l'esclavage dans toutes les colonies et possessions françaises (art. 1er). L'art. 7 du même décret applique aux colonies françaises le principe que le sol de la France affranchit l'esclave qui le touche.

Pour la traite, voy. Traite des noirs.

ESPIONNAGE. 1. Dans son sens propre, l'espionnage consiste en actes de recherches et de surveillance faits en vue de procurer à une nation des renseignements secrets sur une autre. La répression de ces actes est réglée, en France, par une loi du 18 avril 1886, qui prévoit, en même temps que l'espionnage, la trahison, c'est-à-dire la livraison ou la communication de documents.

2. L'art. 1er de cette loi punit d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 1000 à 5000 fr. tout individu qui a livré ou communiqué une personne non qualifiée pour en prendre connaissance, ou qui a divulgué en tout ou en partie les plans, écrits ou documents secrets intéressant la défense du territoire ou la sûreté extérieure, qui lui étaient confiés ou dont il avait connaissance, soit à raison de ses fonctions, soit à raison de son état, de sa profession ou d'une mission dont il a été chargé. Si le coupable est en fonctionnaire public, agent ou préposé du Gouvernement, la révocation s'ensuit de plein droit.

La divulgation ou la communication de renseignements tirés de ces plans, écrits ou documents est punie des mêmes peines.

3. Si la livraison, divulgation on communication émane de toute autre personne qui se sera procuré ces plans, écrits ou documents, l'emprisonnement n'est plus que de un à cinq ans et l'amende de 500 à 3 000 fr. Ce sont encore ees peines réduites qui sont applicables à la publication ou à la reproduction des pièces ci-dessus rappelées (art. 2).

4. Toute personne qui, sans qualité pour e prendre connaissance, s'est procuré ces plais. écrits ou documents encourt un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de 300 à 3 000 fr. (art. 3).

5. Celui qui, par négligence ou par inobserva tion des règlements, a laissé soustraire, enleve ou détruire les plans, écrits ou documents secrets qui lui étaient confiés à raison de ses fonctions. de son état ou de sa profession, ou d'une mission dont il était chargé, est puni d'un emprison‐ nement de trois mois à deux ans et d'une amende de 100 à 2000 fr. (art. 4).

6. Est punie d'un emprisonnement de un à ch ans et d'une amende de 1000 à 5000 fr.:

1° Toute personne qui, à l'aide d'un déguisement ou d'un faux nom ou en dissimulant sa qualite. sa profession ou sa nationalité, s'est introduit dans une place forte, un poste, un navire de l'Eu ou dans un établissement militaire ou maritime 2° Toute personne qui, déguisée ou sous faux nom ou en dissimulant sa qualité, sa profes sion ou sa nationalité, a levé des plans, recom des voies de communication ou recueilli des reseignements intéressant la défense du territoire o la sûreté extérieure de l'État (art. 5).

7. Celui qui, sans autorisation de l'autor: militaire ou maritime, exécute des levés ou pé rations de topographie dans un rayon d'un myria mètre autour d'une place forte, d'un poste, wi d'un établissement militaire ou maritime, a parti des ouvrages avancés, est puni d'un emprisenement de un mois à un an et d'une amende de 100 à 1000 fr. (art. 6).

8. La peine d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 16 a 100 fr. st appliquée à celui qui, pour reconnaître un ouvrag: de défense, a franchi les barrières, palissades a autres clôtures établies sur le terrain militaire. « qui a escaladé les revêtements et les talus des fortfications (art. 7).

9. Toute tentative de l'un des délits prévus 223 nos 2, 3, 4 et 6 est considérée comme le de lui-même (art. 8).

10. Est punie comme complice toute personn qui, connaissant les intentions des auteurs de délits prévus par la loi, leur a fourni logen lieu de retraite ou de réunion, ou qui a sci¿mmet recélé les objets et instruments ayant servi e devant servir à commettre ces délits.

11. L'art. 10 de la loi de 1886 exempte de b peine qu'il aurait personnellement encourue. coupable qui, avant la consommation de l'un de délits prévus par la loi ou avant toute pours commencée, en a donné connaissance aux autorite administratives ou de police judiciaire, ou

même après les poursuites commencées, a procuré l'arrestation des coupables ou de quelquesuns d'entre eux.

12. La poursuite de tous les délits prévus par la loi de 1886 a lieu devant le tribunal correctionnel et suivant les règles édictées par le Code d'instruction criminelle. Toutefois, les militaires, marins et assimilés, demeurent soumis aux juridictions spéciales dont ils relèvent, conformément aux Codes de justice militaire des armées de terra et de mer.

13. Indépendamment des peines édictées par la loi, le tribunal peut prononcer, pour une durée de cinq ans au moins, et de dix ans au plus, l'interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille énoncés en l'art. 12 du Code pénal, ainsi que l'interdiction de séjour prévue par l'art. 19 de la loi du 28 mai 1885.

14. L'art. 463 du Code pénal, relatif aux circonstances atténuantes, est applicable aux délits de la loi de 1886.

ESSAIM. 1. On donne le nom d'essaim à la portion d'abeilles qui, sous la conduite d'une mère ou reine, s'échappe de la ruche dont la population est trop nombreuse.

2. L'essaim est un produit naturel appartenant au propriétaire de la ruche. Le propriétaire d'un essaim a le droit de le réclamer et de s'en ressaisir tant qu'il n'a point cessé de le suivre, autrement l'essaim appartient au propriétaire du terrain sur lequel il s'est fixé. (L. 4 avril 1889, art. 9.) [Voy. Abeilles.]

ESSARTEMENT. 1. Ce mot, qui vient du mot essarts, synonyme de broussailles dans certains pays, indique l'opération qui consiste à arracher d'un terrain les arbres, les broussailles, les épines et les racines.

2. Le bon entretien des routes et la sûreté des voyageurs ont dicté au législateur de l'ordonnance des eaux et forêts d'août 1669 l'art. 3, qui est ainsi conçu Ordonnons que, dans six mois du jour de la publication des présentes, tous bois, épines et broussailles qui se trouveront dans l'espace de 60 pieds, ès grands chemins servant au passage des coches et carrosses publics, tant de uos forêts que de celle des ecclésiastiques, communautés, seigneurs et particuliers, seront essartés et coupés, en sorte que le chemin en soit libre et plus sûr; le tout à nos frais ès forêts de notre domaine et aux frais des ecclésiastiques, communautés et particuliers dans les bois de leurs dépendances. » Deux arrêts du Conseil d'État, du 3 mai 1720 et du 26 février 1771, ont confirmé cette disposition qu'aucune loi n'a abrogée et qui est toujours en vigueur.

3. L'essartement doit se produire sur ces 60 pieds (20 mètres) de chaque côté des routes. C'est ce qu'a décidé un arrêt du Conseil d'État du 18 mars 1824, confirmé par une ordonnance du 9 novembre 1828.

4. L'essartement des routes est ordonné par le ministre des travaux publics. Lorsqu'il doit être exécuté dans les bois du domaine, afin d'ouvrir une route, ce ministre doit en référer à celui de l'agriculture et l'exécution a lieu par les soins des agents forestiers.

5. L'essartement des bois appartenant à des particuliers est ordonné par ces propriétaires, mais il est surveillé par les autorités de la localité et dirigé par les ingénieurs des ponts et chaussées.

Les propriétaires dans les bois desquels l'essartement est ordonné pour la formation de routes nouvelles ont au surplus le droit d'obtenir une indemnité. Mais on ne doit pas regarder cet essartement comme une expropriation forcée pour cause d'utilité publique, puisque le propriétaire garde son terrain (qu'il peut cultiver en plantes annuelles ou mettre en herbages); aussi n'applique-t-on pas la loi du 3 mai 1841, mais bien celle du 16 septembre 1807, sur le desséchement des marais.

ESTER EN JUSTICE. C'est agir devant un tribunal ou un juge, soit comme demandeur, soit comme défendeur.

ESTÉREL (BOIS DE L'). Voy. Forêts, nos 337,

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2. Les industries dont l'exercice peut porter préjudice aux propriétés dans le voisinage desquelles elles s'établissent ou qui présentent des dangers pour la santé des habitants, ont toujours été soumises, en France, à certaines restrictions basées sur des considérations d'intérêt public.

3. Avant 1789, il n'existait pas de règlements embrassant dans leur ensemble les diverses industries contre lesquelles on avait jugé à propos de prendre certaines précautions. Des mesures alors en vigueur, quelques-unes émanèrent des édits, lettres patentes ou ordonnances de nos rois; d'autres étaient inscrites dans les coutumes provinciales, et le plus grand nombre procédaient d'arrêts de règlements des parlements sous la juridiction desquels les industries dangereuses, insalubres ou incommodes, étaient placées, et qui réunissaient des attributions de police à leurs fonctions judiciaires.

4. De cet état de choses il est résulté que la législation présentait d'une province à l'autre une très grande diversité. La Révolution ne mit pas fin à cette situation. Une loi du 13 novembre 1792 décréta le maintien provisoire des règlements de police relatifs à la création et à l'interdiction des

manufactures dangereuses, et l'exécution de cette loi fut contiée aux administrations municipales, qui étaient d'ailleurs armées par la loi des 1624 août 1790 de tous les pouvoirs nécessaires pour prescrire les mesures que pourrait commander l'intérêt de la santé publique.

5. Un arbitraire intolérable fut la conséquence de cette mesure, disait M. le comte d'Argout dans un discours prononcé à la Chambre des pairs le 27 avril 1827. Chaque département, chaque commune avait sa règle, et la manière d'appliquer cette règle changeait à chaque renouvellement d'administration: tantôt on frappait sur la propriété en autorisant des usines très dangereuses au centre des villes les plus populeuses, tantôt on frappait sur l'industrie en prononçant l'interdiction d'usines dont on venait de permettre la création. »

6. Pour remédier à ces abus et mettre un terme aux nombreuses plaintes qui en étaient la conséquence, le ministre de l'intérieur fit appel aux lumières de la classe des sciences physiques et mathématiques de l'Institut. Les indications générales que la classe fournit au Gouvernement dans un rapport du 26 frimaire an III, permirent de tracer aux administrations locales quelques règles de conduite; mais on reconnut bientôt l'insuffisance de ces instructions. On sentit la nécessité de ne pas se borner à des conseils, et d'adopter un certain nombre de dispositions générales applicables à tous les cas qui pourraient se présenter, mais assez larges néanmoins pour se concilier avec le développement industriel qui commençait déjà aprendre un grand essor. Le ministre fit un nouvel

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appel aux lumières de l'Institut. La section de chimie fut chargée de préparer un rapport qui fut adopté par la classe entière des sciences physiques et mathématiques. C'est ce travail qui a servi de base au décret du 15 octobre 1810.

7. Le décret divise les établissements insalu bres ou incommodes en trois classes:

La première comprend ceux qui doivent être éloignés des habitations;

La seconde, les manufactures et ateliers dont l'éloignement des habitations n'est pas rigoureusement nécessaire.

On a rangé dans la troisième classe les établis sements qui peuvent être sans inconvénients placés auprès des habitations, mais qui doivent rester soumis à la surveillance de la police.

8. Le décret du 15 octobre 1810, complété par l'ordonnance royale du 14 janvier 1815, et me difié, en ce qui concerne la première classe, par le décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative, constitue le code des établisse ments insalubres. La classification des établisse ments résulte tant de ces deux actes que d'ca certain nombre d'ordonnances royales et de de crets délibérés en Conseil d'État qui ont été re sumés dans un décret du 3 mai 1886. Depois lors, quelques classements partiels ont encore élé édictés par des décrets en date des 28 mars 1857. 5 mai 1888, 15 mars 1890, 26 janvier 1892. 13 avril 1894, 6 juillet 1896, 24 juin et 17 an 1897, 29 juillet 1898 et 19 juillet 1899.

Voici la nomenclature des établissements dargereux, insalubres ou incommodes telle qu'e résulte de ces divers actes:

DESIGNATION DES INDUSTRIES.

INCONVENIENTS.

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Abattoirs publies. (Voy. aussi Tueries.). . .
Absinthe. (Voy. Distilleries.)

Acétylène liquide ou comprimé à plus de 1 atmosphère et demie (Dépôts d').
Acetylene liquide ou comprimé à plus de 1 atmosphere et demie (Fabrication de l').
Acetylene gazoux non comprimé ou comprimé à 1 atmosphère et demie au plus
(Fabrication de l'):

Lorsque le volume de gaz approvisionné n'atteint pas 1 000 litres.
Lorsque ce volume atteint ou dépasse 1000 litres

Acide arsénique (Fabrication de l') au moyen de l'acide arsénieux et de l'acide azo-
Lique:

10 Quand les produits nitreux ne sont pas absorbés. 2. Quand ils sont absorbés.

Acide chlorhydrique (Production de l') par décomposition des chlorures de magnésium, d'aluminium et autres :

to Quand l'acide n'est pas condensé.

2 Quand l'acide est condensé.

Acide fluorhydrique (Fabrication de l').

Acide lactique (Fabrique d')

Acide muriatique. (Voy. Acide chlorhydrique.) Acide nitrique (Fabrication de l').

Acide oxalique (Fabrication de l') :

1 Par l'acide nitrique :

a. Sans destruction des gaz nuisibles.

b. Avec destruction des gaz nuisibles.

2. Par la sciure de bois et la potasse.

Acide phénique (Dépôt d') contenant plus de 100 kilogr. en vases non hermétiquement clos.

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Alcools (Distillerie agricole d').

Alcools (Dépôts d') d'un titre supérieur à 400 alcoométriques :

En fúts de bois pour le tout ou partie :

Approvisionnement correspondant à un stock supérieur à 150 hectolitres
d'alcool absolu.

En réservoirs métalliques :

Approvisionnement correspondant à un stock supérieur à 1500 hectolitres
d'alcool absolu.

.

Alcool méthylique ou méthylène du commerce (Dépôts d') :
En bonbonnes ou en fûts de bois pour le tout ou partie :

Odeur et danger d'incendie
Idem.

1re

2e

Emanations nuisibles

ire

Idem.

Fumée

Emanations nuisibles

Odeur et danger d'incendie
Odeur.

Idem.

Danger d'incendie
Alération des eaux.
Idem.

1 re

3e

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2e

3e

3e

2e

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10 Approvisionnement correspondant à un stock de plus de 30 hectolitres et
ne dépassant pas 150 hectolitres d'alcool méthylique pur.

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20 Approvisionnement correspondant à un stock de plus de 150 hectolitres. Idem. En réservoirs métalliques :

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10 Approvisionnement correspondant à un stock de plus de 150 hectolitres
ne dépassant pas 750 hectolitres

20 Approvisionnement corr spondant à un stock de plus de 750 hectolitres. Idem.

Alcool (Usines de déuaturation de l') par mélange avec des hydrocarbures de la
11e catégorie (art. 1er du décret du 19 mai 1873) comportant:
Un approvisionnement d'hydrocarbures de plus de 1 500 litres.

Un approvisionnement d'hydrocarbures de 1 500 litres et au-dessous.

Aldehyde Fabrication de l').

Alizarine artificielle (Fabrication de l') au moyen de l'anthracène

Allume-feux résinés (Fabrication des)

Allumettes chimiques (Dépôt d') :

10 En quantités au-dessus de 25 mètres cubes.

2 De 5 à 25 mètres cubes.

Allumettes chimiques (Fabrication des)

Aluminium et ses alliages (Fabrication de l'), par procédés électro-métallurgiques en

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Ammoniaque (Fabrication en grand de l') par la décomposition des sels ammoniacaux. Odeur

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INCONVENIENTS.

DESIGNATION DES INDUSTRIES.

OLABSE 10.

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Baryte (Décoloration du sulfate de) au moyen de l'acide chlorhydrique à vases ouverts. Emanations nuisibles
Battage, cardage et épuration des lines, crins et plumes de literie

Battage des cuirs à l'aide de marteaux.

Battage des tapis en grand,

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Battage et lavage (Ateliers spéciaux pour le) des fils de laine, bourres et déchets de filature de laine et de soic dans les villes.

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10 Des fils, des toiles et de la pâte à papier par le chlore

2 Des fils et tissus de lin, de chanvre et de coton par les chlorures (hypochlorites) alcalins

30 Des fils et tissus de laine et de soie par l'acide sulfureux. Blanchiment des fils et tissus de laine et de soie par l'acide sulfureux en dissolution dans l'eau.

Bleu de Prusse (Fabrication du). [Voy. Cyanure de pɔtassium.]

Bleu d'outremer (Fabrication du):

10 Lorsque les gaz ne sont pas condensés.

20 Lorsque les gaz sont con lenses

Bocards à minerais ou à crasses.

Boues et immondices (Dépôts de) et voiries.

Bougies de paralline et autres d'origine minérale (Moulage des)

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Caoutchouc (Régénération du).

Caoutchouc (Travail du) avec emploi d'huiles essentielles ou de sulfure de carbone.
Carbonisation des matières animales en général.
Carbonisation du bois :

fo A l'air libre dans des établissements permanents et autre part qu'en forêt
2. En vases Avec dégagement dans l'air des produits gazeux de la distillation.
clos. . .
Avec combustion des produits gazeux de la distillation
Carbure de calcium et carbures présentant des dangers analogues (Fabriques de)
Cardage des laines, etc. (Voy. Battage.)

Cartonniers.

Odeur et poussiere.

Bruit et ébranlement

Bruit et poussiere

Idem.
Bruit.

Bruit et poussière

Odeur, émanations.

Fumées métalliques.

Odeur, émanations nuisibles.
Odeur, altération des eaux.
Emanations nuisibles

Émanations accidentelles

Émanations nuisibles
Émanations accidentelles

Bruit.
Odeur

Odeur, danger d'incendie
Danger d'incendie

Odeur

Bruit.

Odeur, émanations nuisibles

Odeur

Idem.
Fumée
Idem.

Odeur, fumée

Altération des eaux.
Odeur et fumée

Fumée

Danger d'incendie
Danger d'incendie

Odeur, altération des eaux.
Odeur, danger d'incendie
Oleur

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Idem.

Celluloid brut ou façonné (Dépôt de) renfermant 800 kilogr. et plus

Idem.

Celluloid en dissolution (Dépôt de) dans l'alcool et l'éther, l'acétone, l'éther acétique renfermant plus de 20 litres

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Chapeaux de soie ou autres préparés au moyen d'un vernis (Fabrication de)
Charbon animal Fabrication ou revivification du). [Voy. Carbonisation des matières
animales.)

Odeur et poussière
Danger d'incendie

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Ad

A

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