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fois qu'elle est convoquée par le conseil d'administration ou sur la demande du quart au moins de ses membres.

Son ordre du jour est réglé par le conseil d'administration. Son bureau est celui du conseil.

Elle entend les rapports sur la gestion du conseil d'administration, sur la situation financière et morale de l'association.

Elle approuve les comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice suivant, délibère sur les questions mises à l'ordre du jour et pourvoit au renouvellement des membres du conseil d'administration'.

Ce rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année à tous les membres de l'association.

Art. 8. Les dépenses sont ordonnancées par le président. L'association est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par.

Le représentant de la société doit jouir du plein exercice de ses droits civils.

Art. 9. Les délibérations du conseil d'administration relatives aux acquisitions, échanges et aliénations des immeubles nécessaires au but poursuivi par l'association, constitutions d'hypothèques sur lesdits immeubles, baux excédant neuf années, aliénations de biens dépendant du fonds de réserve et emprunts, ne sont valables qu'après l'approbation de l'assemblée générale.

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Art. 10. Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'acceptation des dons et legs ne sont valables qu'après l'approbation administrative donnée dans les conditions prévues par l'art. 910 du Code civil et les art. 5 et 7 de la loi du 4 février 1901.

Les délibérations de l'assemblée générale relatives aux aliénations de biens dépendant du fonds de réserve ne sont valables qu'après l'approbation du Gouvernement.

Art. 11.9.

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6. L'assemblée doit se réunir au moins une fois par an.

7. Le Conseil d'État autorise parfois, en cas de nécessité démontrée, le vote dans les assemblées générales, tantôt par correspondance, tantó: par procuration, pourvu que le mandataire soit déjà sociétaire et qu'il ne puisse réunir plus de cinq voix, y compris la sienne.

8. Le président, le trésorier, le secrétaire.

9. Indiquer sommairement dans cet article les règles d'organisation et de fonctionnement des établissements de l'association. A titre d'exemples: nomination et pouvoirs du directeur, etc.; pouvoirs des membres chargés de la direction.

10. Dans les statuts des sociétés qui ont pour objet de donner sur les fonds de reserve une pension de retraite à leurs membres, la disposition suivante est habituellement prescrite: « Le fonds de réserve est indispo nible; ses revenus sont affectés au payement des pensions et distribués annuellement entre les sociétaires qui remplissent les conditions exigées par les statuts, au prorata du nombre de leurs années de versement. L'assemblée générale délibère sur cette répartition. La somme allouée à chaque socié.aire ne peut excéder le décuple de la cotisation annuelle.

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50 Du produit de la rétribution perçue pour l'admission à 2 dont le maximum est fixé à.

IV. - MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION. Art. 15. Les statuts ne peuvent être modifiés que sur la proposition du conseil d'administration ou du dixième des membres titulaires, soumise au bureau au moins un mois avant la séance.

L'assemblée extraordinaire, spécialement convoquée à cet effet, ne peut modifier les statuts qu'à la majorité des deux tiers des membres présents.

L'assemblée doit se composer du quart, au moins, des membres en exercice.

Art. 16. L'assemblée générale, appelée à se prononcer sur la dissolution de l'association et convoquée spécialement à cet effet, doit comprendre, au moins, la moitié plus un des membres en exercice. Si cette proportion n'est pas atteinte, l'assemblée est convoquée de nouveau, mais à quinze jours au moins d'intervalle, et cette fois elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents. Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu'à la majorité des deux tiers des membres présents.

Art. 17. En cas de dissolution volontaire, statutaire, prononcée en justice ou par décret ou en cas du retrait de la reconnaissance de l'association comme établissement d'utilité publique, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de l'association. Elle attribue l'actif net à un ou plusieurs établissements analogues, publics ou reconnus d'utilité publique.

Ces délibérations sont adressées sans délai au ministre de l'intérieur et au ministre de3

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le droit de faire visiter par ses délégués les établissements fondés par l'association et de se faire rendre compte de leur fonctionnement.

Art. 21. Un règlement préparé par le conseil d'administration et approuvé par l'assemblée générale arrête les conditions de détail propres à assurer l'exécution des présents statuts. PIECES A PRODUIRE.

10 Un exemplaire du Journal officiel contenant l'extrait de la déclaration;

20 Un exposé indiquant l'origine, le développement, le but d'intérêt public de l'œuvre;

30 Les statuts de l'association en double exemplaire;

40 La liste de ses établissements avec indication de leur siege;

50 La liste des membres de l'association avec indication de leur âge, de leur nationalité, de leur profession et de leur domicile, ou, s'il s'agit d'une union, la liste des associations qui la composent, avec l'indication de leur titre, de leur objet et de leur siège;

60 Le compte financier du dernier exercice;

70 Un état de l'actif mobilier et immobilier et du passif; 80 Un extrait de la délibération de l'assemblée générale autorisant la demande en reconnaissance d'utilité publique. Ces pièces sont certifiées sincères et véritables par les signataires de la de nande.

4. Les établissements publics et les institutions d'utilité publique n'ont guère de commun que 1° la personnalité civile conférée par le Gouvernement; 2° la nécessité d'une autorisation

1. Quêtes, conférences, tombolas, loteries, concerts, bals et spectacles autorisés au profit de l'association.

2. Indiquer les établissements où sont perçues des rétributions.

3. Indiquer le ministre au département duquel ressortit l'association. 4. Membre du u can chargé de la représentation de l'association en justice et dans les actos de la vie civile.

pour accepter des dons ou des legs; 3° l'obligation de payer la taxe de mainmorte. Les différences sont très importantes, elles se résument en une plus grande liberté d'allure ou un allégement de la tutelle accordée aux institutions d'utilité publique, à cause de leur caractère à peu près privé.

5. Les établissements publics sont placés sous la tutelle de l'administration, mais l'étendue de la tutelle n'est pas la même pour tous. Les règles qui les concernent sont indiquées aux mots consacrés à chacun d'eux, et nous ne pouvons que renvoyer à ces articles. Nous nous bornons à dire que leurs droits d'acquérir, et surtout d'aliéner, sont limités et que l'administration de leurs biens est soumise à des prescriptions de l'autorité compétente.

6. Les institutions d'utilité publique sont en général libres de s'administrer comme elles l'entendent, mais ici aussi il y a certaines restrictions les unes sont posées par les statuts. Ces statuts ayant été approuvés par l'autorité, ou ayant été la cause et la condition de l'approbation, les établissements peuvent se mouvoir librement dans les limites ainsi tracées, mais sans les dépasser; les autres restrictions sont spéciales à certaines natures d'institutions, qui ont été réglementées par des actes législatifs ou administratifs. Nous ne citons que les sociétés de secours mutuels et les caisses d'épargne. (Voy. ces mots.)

Les associations reconnues d'utilité publique ne peuvent posséder ou acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elles se proposent. Toutes leurs valeurs mobilières doivent être placées en titres nominatifs. Elles peuvent recevoir des dons et legs dans les conditions prévues par les art. 910 du Code civil, et 5 de la loi du 4 février 1901. (Voy. Dons et legs.) Les immeubles à elles donnés ou légués, qui ne seraient pas nécessaires au fonctionnement de l'association, doivent être aliénés dans les délais et la forme prescrits par le décret ou l'arrêté qui autorise l'acceptation de la libéralité. Ces associations ne peuvent accepter une donation, mobilière ou immobilière, avec réserve d'usufruit au profit du donateur. (L. 1er juill. 1901, art. 11.)

7. Le Gouvernement est toujours en droit de retirer, à une institution, la reconnaissance d'utilité publique, mais la suppression d'un établissement public ne pourra se faire, dans la plupart des cas, que par une loi. M. B.

Mis à jour par E. M. ÉTABLISSEMENTS THERMAUX. Voy. Eaux

minérales.

ÉTAIS OU CONTREFICHES, ÉTRÉSILLONS. Les étais ou contrefiches sont de grandes pièces de charpente destinées à soutenir les étages supérieurs d'un bâtiment en réparation ou qui menace ruine. Les étrésillons sont des pièces de bois placées en travers dans les tranchées d'une fondation ou dans les galeries d'une mine pour empêcher l'éboulement des terres, ou dans un bâtiment pour étayer les murs.

Les étais ou étrésillons ne peuvent être établis sans une permission de la grande ou de la petite voirie, selon les localités. En cas de péril imminent, on peut étayer provisoirement.

ÉTAL, ETALIER. Étal est synonyme de « fonds de boucherie ». On appelle étalier celui qui vend

de la viande pour le maître-boucher. (Voy. Bencherie.)

ÉTALAGE. 1. Exposition, sur la voie publique. d'objets mis en vente. Les étalages pouvant nur? à la liberté et à la sûreté de la circulation, soumis à la surveillance de l'autorité municipale qui a le droit d'en réglementer l'usage. (L. 5 am 1884, art. 97.) Les contraventions aux dispos tions prises sur cette matière par les autorites locales sont passibles d'une amende de 1 fr. a 5 fr. (C. P., art. 471, 4°.)

2. A Paris, nul ne peut stationner, même në mentanément, sur la voie publique pour y expose en vente des marchandises, ou pour y exercer me industrie, qu'en vertu d'une permission delive par la préfecture de police. Toute personne qui a obtenu une permission doit, si elle n'en est é pensée par la loi, se pourvoir d'une patente ou ɗu certificat d'exemption de l'administration des cortributions indirectes, sous peine de voir ses marchandises saisies et séquestrées à ses frais jusqu'à la représentation d'une patente ou d'un certifica d'exemption, conformément à l'art. 28 de la loi du 25 avril 1844. (O. de pol. 28 juin 1818.) ÉTALON MÉTRIQUE INTERNATIONAL. Voy Poids et mesures.

ÉTALONS. Voy. Haras.

ÉTANGS. 1. Un étang est un réservoir d'ea constitué, le plus souvent en vue de la péri parfois dans le but de créer une force motric par la construction, perpendiculairement à la 5rection naturelle d'une eau courante, d'une dige ou chaussée. Cette chaussée est généralen 1 munie d'un déversoir, destiné à régler le niveau de la retenue, et d'une bonde ou vanne assuran l'écoulement des eaux vers l'aval. On donne aussi le nom d'étangs aux amas d'eaux stagnantes femės par les pluies dans des dépressions de terrains sans issues et à sous-sol impermeable Les étangs de cette catégorie sont assimilable aux marais (voy. ce mo!) et nous n'avons pas a nous en occuper à cette place. Il n'est ici ques tion que des étangs créés artificiellement et abmentés par des eaux courantes.

L'étang situé latéralement à une rivière, almenté par une prise d'eau pratiquée dans celle-ci et s'y déchargeant en aval, ne tombe pas DOD plus sous le coup de la législation dont il est in question. C'est, à proprement parler, une piece d'eau et il est régi par le droit commun en matier de prises d'eau dans les rivières. (Voy. Cours d'a navigables, no 15 et suiv., 30 et suiv., et Usines

a

2. Les étangs qu'a en vue le présent article sont d'abord régis par l'art. 558 du Code civl Cet article est ainsi conçu : « L'alluvion n'a « pas lieu à l'égard des lacs et étangs, dont le « propriétaire conserve toujours le terrain que « l'eau couvre quand elle est à la hauteur de la « décharge de l'étang, encore que le volume t « l'eau vienne à diminuer. Réciproquement, l « propriétaire de l'étang n'acquiert aucun del « sur les terres riveraines que son eau vient a « couvrir dans des crues extraordinaires. » Il semble résulter de cet article que le fond et les eaux d'un étang sont toujours propride privée. Cela n'est pourtant pas absolument vra Il y a deux cas à considérer: celui ou l'etang

est alimenté par des sources et des eaux pluviales et celui où il est situé sur un cours d'eau non navigable dont il constitue l'épanouissement.

Dans le premier cas, il est certain que, comme chacun des éléments dont il se compose, l'étang est propriété privée. Mais, dans le second, il ne faut pas perdre de vue que, d'après la jurisprudence, consacrée sur ce point par la loi du 8 avril 1898, l'eau du cours d'eau non navigable (voy. ce mot) est res nullius. La construction d'une digue en travers de la vallée dans laquelle cette eau s'écoule ne peut lui faire perdre ce caractère. Il faut donc admettre qu'aussi bien dans la traversée de l'étang sur cours d'eau qu'à l'amont et à l'aval, l'eau de ce cours d'eau n'est pas susceptible de propriété privée. Le fonds seul, dans ce cas, appartient au maître de l'étang.

3. Il suit des principes ci-dessus que les tiers riverains d'un étang n'ont aucun des droits attribués par le Code civil aux riverains des cours d'eau non navigables. L'art. 558 dit lui-même que le droit d'alluvion n'existe pas pour eux. L'étang n'est pas davantage soumis, à leur protit, au droit de jouissance établi par l'art. 644, C. civ. (Cass. 19 avril 1865, Nollet, D. P. 1865, 1, 168.) Le droit du propriétaire de l'étang, tel qu'il est défini par l'art. 558 n'est en un mot limité que par les pouvoirs conférés en cette matière à l'État. (Voy. ci-dessous.)

Toutefois, en ce qui concerne le poisson, il y a une différence, qui résulte de la nature même des choses, entre la condition du propriétaire de l'étang alimenté par des sources ou des eaux pluviales et celle du propriétaire de l'étang sur cours d'eau.

Le premier a, non seulement le droit de pêché dans son étang, mais la propriété même du poisson qui, d'après l'art. 524 du Code civil, est, dans ce cas, immeuble par destination. Seulement, si le poisson passe dans un étang voisin, sans y avoir été attiré par fraude, il devient (art. 564) la propriété du maître du second étang.

Quant au propriétaire de l'étang sur cours d'eau, il ne peut arrêter la circulation du poisson et n'a sur celui-ci qu'un droit de jouissance analogue à celui des riverains d'amont et d'aval, parce qu'il est impossible de distinguer, sous ce rapport, l'étang proprement dit du cours d'eau res nullius, qui le traverse et confond ses eaux avec les siennes.

4. Les étangs situés sur les cours d'eau non navigables sont assujettis au droit de police et de surveillance que les lois des 12-20 août 1790, 8 avril 1898, etc., ont attribué à l'État sur ces cours d'eau, dans l'intérêt général du libre écoulement des eaux. En vertu de ces lois, il appartient à l'administration d'autoriser et de régler les retenues et ouvrages établis sur lesdits cours d'eau. Il n'y a pas de raison pour que, lorsque ces retenues et ouvrages servent à former des étangs, elle n'ait pas les mêmes pouvoirs. (C. d'Ét. 14 nov. 1821, 21 juill. 1839; Cass. 10 déc. 1838.) Le propriétaire de l'étang peut, d'autre part, être astreint à maintenir en bon état d'entretien le chenal nécessaire pour le passage de la rivière à travers l'étang. (Cass. 15 avril 1864; C. d'Ét. 2 mars 1888; C. Amiens 23 mars 1904. S'il ne

se conforme pas aux prescriptions d'un arrêté préfectoral ordonnant le faucardement, il est responsable du préjudice qui en résulte pour l'usinier exploitant un moulin en aval. (Cass. 27 juin 1904.)

5. Les étangs sont encore soumis, dans une certaine mesure, à la police de la pêche. Le propriétaire ne peut user librement de son droit de pêche qu'autant que le poisson ne peut communiquer avec les eaux d'une rivière régie par la loi du 15 avril 1829. Toutes les fois que cette communication est possible, soit d'une manière continue, soit accidentellement, il doit se soumettre aux mesures de police édictées par ladite loi. (L. 1829, art. 30; C. Paris 9 janv. 1874; Cass. 14 juill. 1865, 10 janv. 1874; D. P. 1874, 1, 449, note.) Dans les étangs traversés par un cours d'eau, la loi de 1829 est donc nécessairement applicable et ceux qui donnent naissance à un cours d'eau ne sont affranchis de ses prescriptions qu'autant qu'ils sont séparés du cours d'eau par une grille scellée dont les barreaux soient assez serrés pour empêcher absolument le passage du poisson.

6. La loi du 3 mai 1814 (art. 9) a donné, en outre, au préfet le droit de déterminer le temps pendant lequel la chasse sur les étangs est permise.

7. Enfin, tous les étangs sont soumis à la loi des 11-19 septembre 1792, aux termes de laquelle ceux qui, par la stagnation de leurs eaux, peuvent occasionner des maladies épidémiques ou épizootiques, ou qui sont sujets à des inondations peuvent être supprimés sans indemnité. Il suit de l'interprétation donnée à la loi de 1792 par la jurisprudence que c'est aujourd'hui aux préfets qu'il appartient d'ordonner cette suppression. Mais il faut qu'elle soit demandée formellement par le conseil municipal de la commune, et la mesure ne peut être prise qu'après avis des gens de l'art (ingénieurs et conseil d'hygiène), du conseil d'arrondissement, du sous-préfet et du conseil général. L'avis de ce conseil doit être favorable à la suppression. (C. d'Ét. 16 déc. 1858, Martainville; 12 avril 1860, Ménard; 22 nov. 1889, Patureau-Miran ; 13 mars 1891, Dupuy.) La loi de 1792 ne peut d'ailleurs être appliquée qu'à des étangs isolés. (C. d'Él. 15 avril 1857, Et. du Forez.) La suppression, par mesure générale, de tous les étangs insalubres d'une région ne peut être ordonnée que par application des art. 35 et suivants de la loi du 16 septembre 1807. (Voy. Marais.)

8. Les contestations entre les propriétaires d'étangs et les tiers sont de la compétence des tribunaux civils. Toutefois, d'après l'art. 457 du Code pénal, les riverains qui ont à se plaindre d'une inondation résultant de ce que le niveau légal a été dépassé, peuvent aussi suivre la voie correctionnelle.

9. Ceux qui contreviennent, en ce qui concerne les étangs, aux règlements sur la police ou le curage des cours d'eau, sur la pêche ou sur la chasse, sont passibles des pénalités édictées par les art. 457 et 471 du Code pénal; par les lois de 1829 et de 1814.

D'autre part, tout individu convaincu d'avoir empoisonné des poissons dans un étang est puni

par l'art. 452 du Code pénal, de un à cinq ans de prison et de 16 à 300 fr. d'amende, sans préjudice de l'interdiction de séjour de deux à cinq ans, dont il est passible en vertu du même article combiné avec la loi du 27 mai 1885, art. 19.

10. Les étangs situés dans la région, autrefois très insalubre, comprise entre Ain et Saône, et connue sous le nom de Dombes, sont l'objet d'une législation spéciale. Il est d'usage dans ce pays de varier et d'alterner le mode d'exploitation des étangs. On les tient en eau pendant deux ans pour produire le poisson et on les met à sec la troisième année pour cultiver le sol fertilisé par le limon. L'étang en eau, ou évolage, et le sol asséché, ou l'assec, constituent des propriétés distinctes appartenant souvent à des propriétaires différents. Ces étangs sont, en outre, grevés de servitudes spéciales: le champéage et le brouillage, faculté de faire paître les bestiaux dans l'étang en eau ou à sec; le naizage, faculté d'y faire rouir le chanvre. Cet enchevêtrement de droits réels constitués sur les mêmes étangs en rendait le desséchement, soit volontaire, soit forcé, à peu près impossible. Pour supprimer cet obstacle, une loi du 21 juillet 1856, complétée par un décret du 28 octobre 1857, a organisé, dans des conditions plus simples que celles qui résulteraient du Code de procédure, la licitation des divers droits existant sur les étangs de l'Ain. Cette loi permet, en outre, de racheter à toute époque toutes les servitudes appartenant à d'autres qu'aux propriétaires de l'évolage et de l'assec, moyennant des indemnités fixées par les tribunaux, à défaut d'accord amiable. Ces mesures, si utiles qu'elles fussent, n'auraient pu agir qu'à très longue échéance sur l'assainissement de la contrée. Une circonstance, heureusement mise à profit par le Gouvernement en 1863, permit de réaliser presque d'un seul coup cette œuvre capitale. Lorsque le chemin de fer de Sathonay à Bourg, qui traverse la Dombes, fut décrété, la loi de concession du 18 avril 1863 imposa à la compagnie concessionnaire, moyennant une allocation forfaitaire de 1 500 000 fr., l'obligation d'opérer le desséchement de 6 000 hectares d'étangs insalubres, en indemnisant les ayants droit. L'exécution de cette convention fit plus en quinze ans que n'auraient pu faire en un siècle les lois de 1792 et de 1856. En 1878, on avait obtenu les remarquables résultats que voici disparition presque complète de la fièvre paludéenne; diminution de 50 p. 100 dans le chiffre de la mortalité; augmentation de seize ans dans la vie moyenne dont la durée avait été portée de vingttrois ans à trente-neuf ans; réduction de 52 p. 100 à 11,7 p. 100 de la proportion des conscrits réformés comme impropres au service'. Ces résultats n'avaient pu être conquis sans que l'industrie de la pisciculture, une des plus importantes du pays, fût du même coup atteinte. On s'est demandé si, moyennant certaines précau

1. Aujourd'hui cette proportion est tombée au-dessous de 4 p. 100. Voy. aux Annales des Ponts et Chaussées (5o serie, t. XVII, fer semestre de 1879) la notice de M. RADOUET DE LA Fosse, ingénieur en chef de l'Ain. Voy. aussi le très intéressant rapport de M. REYMOND, sénateur, sur la question des étangs de la Dombes (annexe no 68 au procès-verbal de la séance du Sénat du 17 mars 1899).

tions, cette source de richesse ne pourrait pas être reconstituée; et, la question ayant paru susceptible d'être résolue affirmativement, une loi du 25 novembre 1901, provoquée par une propostion de M. Bérard, député de l'Ain, est intervenue

Aux termes de cette loi, les étangs desséchés en vertu de la loi de 1863 pourront être remis en eau si l'autorisation en est donnée par le prée de l'Ain. Chaque arrêté préfectoral d'autorisation prescrit l'exécution, aux frais des propriétaires demandeurs, des travaux à faire et des mesures d'exploitation à observer pour éviter l'insalubre de l'étang remis en eau. L'arrêté doit être precédé 1o d'un avis du conseil d'hygiène du departement; 2° d'une enquête; 3o des avis fave rables du conseil municipal du lieu de l'etang d du conseil général.

En cas d'infraction aux prescriptions de l'arrêté préfectoral autorisant la remise en eau à destruction d'office de l'étang, aux frais des prepriétaires et sans indemnité, peut être ordonnée, à la suite d'une mise en demeure d'un mis restée sans effet, par un arrêté préfectoral qu prescrit, en outre, les travaux nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux; le toi sans préjudice de l'exercice des droits qui appartiennent à l'administration pour la police des étangs, d'après les lois et règlements en vigueur

11. En Algérie, le régime légal des étangs & fère assez sensiblement des règles exposees & dessus. Dans notre première colonie, les source et les cours d'eau de toute nature appartenant au domaine public de l'État, les étangs alimentes par des eaux pluviales peuvent seuls constitur des propriétés privées. Ceux qui sont formes a moyen d'eaux de sources ou de cours d'ean peuvent être établis ou conservés par des partculiers qu'en vertu de permissions administre tives, toujours révocables.

Les contraventions aux règlements sur la pe lice des eaux commises par les permissionnaires ou leurs fermiers sont, aux termes des arrës des 6 mars 1869, 13 juillet 1877 et 25 fevrier 1881 déjà cités (voy. Cours d'eau non navigables, assimilées aux contraventions en matière de grande voirie, poursuivies et réprimées comme telles. A. BOITARD.

BIBLIOGRAPHIE.

Traité des eaux, de Picard, t. Ier. Rothschild. 184 Répertoire du droit administratif. Du régime e eaux. Rapport sur la proposition Bérard, restri aux étangs de la Dombes, par M. Reymond, semter (no 68, annexe au procès-verbal de la séance da Sénat du 17 mars 1899).

ÉTAPES (SERVICE DES). Voy. Armée, no 158

et suiv.

ÉTAT. Ce terme a plusieurs acceptions. Il de signe tantôt une nation, en tant que formant ( société politique distincte (voy. Droit des gens tantôt le gouvernement et l'administration de société (voy. Administration, no 5 et suiv.), ta tôt la personne juridique à laquelle se rattaches les droits et les devoirs de la collectivité national à l'égard de ses membres (voy. Personne civile

ÉTAT, TABLEAU, Document d'ordre interieur. On dit un état de recettes, de dépenses, de pate ment, d'appointements. Un tableau contient and nairement des documents statistiques exprimes en

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ect. 1.

· Fonctionnaires qui en sont habituellement chargés.

2. Une ordonnance de François Ier, d'août 1539, atée de Villers-Cotterets, prescrivait aux curés e tenir registre des naissances suivies de bapême, ainsi que des décès des personnes investies e bénéfices. Généralisant cette institution, une rdonnance de Henri III (1579) chargea les curés e tenir note des naissances, mariages et décès e toutes personnes. Enfin des règles précises fuent posées en 1667 et 1736 pour la tenue des egistres établis en deux originaux, les énonciaTons à insérer dans les actes, etc.

La Législative, par la loi du 20 septembre 792, sécularisa l'état civil en confiant la tenue es registres aux municipalités.

3. La loi du 28 pluviôse an VIII, encore en viueur, chargea les maires et, en leur absence ou ur leur délégation, les adjoints, de la tenue des registres de l'état civil. Le grand nombre des ctes à recevoir journellement a fait décider (Avis C. d'Ét. 8 mars 1808) qu'à Paris les adjoints n'auraient pas besoin de délégation.

4. La délégation est obligatoire lorsqu'il s'agit l'actes qui intéressent le maire ou sa famille.

5. En cas d'empêchement du maire et des adoints, un membre du conseil municipal désigné par ses collègues, sinon pris dans l'ordre du taleau, est appelé à remplir les fonctions d'officier de 'état civil, comme d'ailleurs toutes autres fonctions ncombant au maire. (L. 5 avril 1884, art. 84.)

DICT. ADM. FRANG.

6. Lorsque la mer ou tout autre obstacle rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles, les communications entre le chef-lieu de la commune et l'une de ses sections, il est institué, sur la demande du conseil municipal, par décret rendu en Conseil d'État, un adjoint spécial élu par le conseil municipal parmi ses membres ou, à défaut de conseillers résidant dans cette fraction de commune, parmi les habitants de la fraction. Il remplit les fonctions d'officier de l'état civil. (L. 5 avril 1884, art. 75.)

7. Les maires et adjoints ne peuvent recevoir les actes de l'état civil que dans les limites de leur commune respective. C'est ce qu'on exprime en disant que leur compétence est territoriale. Sect. 2. - Fonctionnaires qui peuvent en être chargés.

8. En cas de naissance ou de décès pendant un voyage de mer, l'acte est rédigé, sur les bâtiments de la marine de l'État, par l'officier d'administration de la marine, et sur ceux de la marine marchande, par le capitaine, maître ou patron du navire en présence de deux témoins; il est inscrit à la suite du rôle d'équipage.

Au premier port où le bâtiment aborde pour toute autre cause que celle de son désarmement, l'officier instrumentaire est tenu de déposer deux expéditions de chacun des actes de naissance dressés à bord.

L'une des expéditions déposées est adressée au ministre de la marine, qui la transmet à l'officier de l'état civil du dernier domicile du père de l'enfant ou de la mère si le père est inconnu, afin qu'elle soit transcrite sur les registres; si le dernier domicile ne peut être retrouvé ou s'il est hors de France, la transcription est faite à Paris.

L'autre expédition reste déposée aux archives du consulat ou du bureau de l'inscription maritime. A l'arrivée du bâtiment dans le port de désarmement, l'officier instrumentaire est tenu de déposer, en même temps que le rôle d'équipage, une expédition de chacun des actes de naissance dressés à bord dont copie n'aurait point été déjà déposée.

Ce dépôt est fait, pour les bâtiments de l'État, au bureau des armements, et, pour les autres bâtiments, au bureau de l'inscription maritime.

L'expédition ainsi déposée est adressée au ministre de la marine, qui la transmet comme il est dit ci-dessus. (C. civ., art. 60, 86 et 87, modifiés par la loi du 8 juin 1893.)

9. Les actes de l'état civil concernant les mililaires, les marins de l'État et les personnes employées à la suite des armées sont établis suivant les règles du droit commun.

Toutefois, hors de la France et dans les circonstances prévues au présent paragraphe, ils peuvent, en tout temps, être également reçus par les autorités ci-après indiquées, en présence de deux témoins: 1° dans les formations de guerre mobilisées, par le trésorier ou l'officier qui en remplit les fonctions, quand l'organisation comporte cet emploi, et, dans le cas contraire, par l'officier commandant; 2° dans les quartiers généraux ou états-majors, par les fonctionnaires de l'intendance ou, à défaut, par les officiers

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