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droit, en vertu des dispositions générales des lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872, contre les décisions de toute juridiction administrative, soit permanente, soit temporaire, statuant en dernier ressort. Cette règle a été appliquée notamment au conseil supérieur de l'instruction publique, à diverses commissions créées par des lois spéciales, pour la liquidation des indemnités attribuées soit aux colons de Saint-Domingue, soit aux victimes de l'insurrection de 1871, soit aux concessionnaires des ponts à péage rachetés par l'État, les départements ou les communes.

30. Il est à remarquer que, lorsqu'il s'agit de juridictions pour lesquelles aucun texte n'a prévu le recours, le Conseil d'Etat ne l'admet que dans les cas d'excès de pouvoir proprement dit, c'està-dire d'incompétence ou de vice de formes, mais non dans les cas de violation ou fausse application de la loi. Il résulte de là que le recours en annulation n'est pas toujours aussi largement ouvert contre les décisions de juridictions spéciales statuant en dernier ressort que contre les actes de l'administration active.

31. La jurisprudence du Conseil d'État a étendu à tous les recours en annulation ou en cassation formés contre les décisions juridictionnelles les règles de la procédure applicables au recours pour excès de pouvoir en vertu du décret du 2 novembre 1864, notamment en ce qui concerne la dispense du ministère d'avocat.

BIBLIOGRAPHIE.

Ed. LAFERRIERE.

Conférences sur le droit administratif, par Aucoc. Tome Ier.

Traité de la juridiction administrative, par Ed. Laferrière. 2e éd., 1896, tome II, p. 394 et suiv.

Traité de la compétence administrative, par Serrigny. Tome Ier.

Droit administratif, par Ducrocq. 7e éd., tome II, p. 29 à 46.

EXCUSE. 1. Dans un premier sens, c'est le motif présenté pour se faire dispenser d'une charge. C'est ainsi qu'on trouve dans les art. 427 et suivants du Code civil les excuses de la tutelle.

2. Dans un deuxième sens, c'est le motif légal présenté par quelqu'un pour sa justification. Ces excuses, spéciales au droit criminel, sont indiquées par la loi; on ne peut en admettre d'autres.

3. Il ne faut pas confondre les excuses avec les circonstances atténuantes : les excuses, définies par la loi d'une manière limitative, sont la justification plus ou moins complète d'un acte ; les circonstances atténuantes, laissées à l'appréciation du juge, n'entraînent qu'un adoucissement de la peine.

EXECUTEUR DES ARRÊTS CRIMINELS. 1. L'exécuteur des arrêts criminels, plus communément connu sous le nom de bourreau ou exécuteur des hautes œuvres, est l'agent chargé d'exécuter les arrêts prononçant la peine de mort. (L. 13 juin 1793.)

2. D'après la loi du 13 juin 1793, il devait y avoir un exécuteur par département, et d'après le décret du 3 frimaire an II, chaque exécuteur devait avoir deux aides, sauf celui de Paris, à qui il en était accordé quatre. L'art. 1er de l'ordonnance de 1832 a décidé que le nombre des exécuteurs sera réduit de moitié. Un arrêté du 9 mars

1849 n'a plus laissé qu'un exécuteur en chef par cour d'appel et un exécuteur adjoint par département autre que celui où siège la cour d'appel. Le décret du 26 juin 1850 a supprimé les exécuteurs adjoints. Get état de choses subsista jusqu'au 25 novembre 1870.

3. A partir du 1er janvier 1871, les exécuteurs en chef et adjoints en exercice sur le territoire continental français sont relevés de leurs fonetions individuellement. (D. 25 nov. 1870, art. 1er.) Il n'est maintenu qu'un exécuteur en chef et cinq exécuteurs adjoints, dont la résidence est fixée à Paris. Ils reçoivent par an comme gages: l'exécuteur en chef, 6000 fr.; les deux adjoints de première classe, 4 000 fr. chacun, et les trois adjoints de deuxième classe, 3000 fr. chacun. Les nominations, révocations, etc., en un mot, tout ce qui concerne la police et la discipline des exécuteurs est placé dans les attributions du directeur des affaires criminelles sous l'autorité du ministre de la justice (art. 2).

4. Deux machines ou instruments, avec leurs accessoires de rechange, sont entretenues à Paris. en état d'être immédiatement transportées partout où besoin est (art. 3).

5. Toutes les fois qu'il y a lieu de procéder, en dehors de Paris, à l'exécution d'un condamné, l'exécuteur en chef se transporte par voie de fer au lieu indiqué avec un de ses adjoints. L'exécuteur en chef pourvoit aux fournitures nécessaires à l'exécution des arrêts criminels, moyennant remboursement sur le budget des frais de justice criminelle (art. 4).

6. Chaque année, un état des secours alimentaires nécessaires aux exécuteurs relevés de leurs fonctions, ou aux veuves non remariées et âgees de soixante ans des exécuteurs morts en exercice, est dressé par le directeur des affaires criminelles, dans la proportion et suivant les usages consacrés par les règlements en vigueur (art. 8).

7. Ce décret du 25 novembre 1870 n'avait rien modifié à l'organisation du service en Corse et en Algérie; mais un décret du 31 juillet 1875 a supprimé l'exécuteur en chef de la Corse, n'en laissant ainsi en tout que deux, l'un pour les vingt-six cours d'appel de France, l'autre pour l'Algérie. E. YVERNES

EXÉCUTION PARÉE, EXÉCUTOJRE. 1. I existe deux voies d'exécution des actes et des jugements 1° l'exécution sur les biens; 2o l'exiecution sur la personne. Celle-ci consiste dans la contrainte par corps ou l'emprisonnement; l'autre a lieu par la saisie et la vente des biens de celui contre qui on exécute. En droit civil, on nomme exécution parée celle à laquelle on doit obeissance en vertu de la force même du titre. Elle dépend de la nature du titre, de la qualité de celui dont il émane et de certaines conditions intrinsèques, dont la plus importante est la formule exécutoire. En droit administratif, l'expression force exécutoire est plus usitée que la précédente, et quand il ne s'agit pas d'arrêts, elle est aussi plus exacte.

2. Sont exécutoires: 1° les jugements et actes judiciaires; 2o les actes notariés; 3° les actes administratifs.

On range dans la première catégorie : les juge

ments des tribunaux et arrêts des cours; les jugements des juges de paix; les ordonnances des juges; les exécutoires, qui seront définis plus loin; les bordereaux ou mandements de collocation délivrés par le juge-commissaire à la suite d'un ordre ou d'une distribution par contribution.

La seconde catégorie ne comprend que les actes pour lesquels les notaires peuvent remettre une grosse, c'est-à-dire ceux qui sont faits en minute ou déposés pour minute, et encore tous ces acteslà n'emportent-ils pas exécution parée: tels sont les actes de notoriété, les inventaires, les reconnaissances d'enfants naturels, les testaments authentiques qui ne contiennent pas de legs universel, et, lorsque le testateur laisse des héritiers à réserve, les testaments authentiques.

La troisième catégorie renferme les arrêts rendus par le Conseil d'État jugeant au contentieux, les décisions des ministres, celles des préfets, celles des conseils de préfecture.

3. Formule exécutoire. Les expéditions des arrêts, jugements, mandats de justice, ainsi que les grosses et expéditions des contrats et de tous autres actes susceptibles d'exécution forcée doivent être intitulées ainsi qu'il suit :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, et terminées par la formule suivante :

«En conséquence, le Président de la République mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc...) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de première instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

« En foi de quoi le présent arrêt (ou jugement, etc...) a été signé par....... » (D. 2 sept. 1871.) Pour la formule exécutoire des lois, voy. Promulgation.

Les jugements et les actes notariés n'emportent exécution parée qu'autant qu'ils sont revêtus de la formule exécutoire prescrite par la loi.

Il n'est pas toujours nécessaire que les actes administratifs soient revêtus de la formule exécutoire pour emporter exécution parée ou pour avoir force exécutoire. Il est même des actes administratifs (voy. ce mot) qui n'en sont jamais revêtus, parce que leur nature ne le comporte pas.

4. Lorsque des difficultés s'élèvent sur l'exécution d'un acte, qui est-ce qui est appelé à en décider? Il faut, à cet égard, faire une distinction. S'il s'agit d'une exécution purement administrative, la connaissance en appartient à l'administration (voy. Scellés); mais s'il s'agit d'une exécution du droit commun (saisie, contrainte par corps), quelle que soit l'autorité dont l'acte émane, qu'il s'agisse de décrets du Conseil d'État ou dé jugements civils, la compétence appartient aux tribunaux civils.

5. On nomme exécutoire un mandement revêtu de la formule exécutoire, en vertu duquel une partie est contrainte de payer des frais. C'est ainsi que 1o les contraintes administratives en matière de timbre, d'enregistrement, d'hypothèque, de greffe et d'amende, sont rendues exé

cutoires par un de ces mandements donnés par le juge de paix; 2o le président du Conseil d'État ou celui de la section du contentieux donnent des exécutoires pour le paiement des frais taxés; 3° les notaires, avoués, huissiers, peuvent requérir des tribunaux civils, pour le paiement de leurs frais, une ordonnance de taxe qui vaut titre exécutoire et emporte hypothèque judiciaire. (L. 24 déc. 1897.) EXEQUATUR. Ce mot est pris dans trois acceptions:

1° Acte qui confère aux consuls reconnus dans un pays le droit d'y exercer leurs pouvoirs. Sans l'exequatur, ils ne peuvent jouir d'aucune immunité ni prérogative. Il est d'ailleurs rarement refusé, et ne peut être retiré que pour des motifs très graves.

2o Ordonnance par laquelle les présidents des tribunaux civils ou de commerce donnent la force d'exécution aux sentences arbitrales. Cette ordonnance est mise au bas ou en marge de la minute du jugement par le président (assisté de son greffier), sans qu'il soit besoin d'en communiquer au ministère public. (C. de Pr., art. 1201.) L'ordonnance d'exequatur ne peut être refusée, à moins que le jugement ne soit contraire à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou aux intérêts des incapables.

3. Formule par laquelle nos juges rendent exécutoires en France des arrêts, jugements ou ordonnances rendus en pays étrangers. Sans cette formule, les jugements étrangers ne peuvent être exécutés, car ils ont leur base dans la souveraineté qui est renfermée dans le territoire de chaque nation. D'après la jurisprudence, cette formule d'exécution est une véritable revision, et non un simple visa.

Il y a d'ailleurs, sur cette matière, des stipulations dans certains traités internationaux.

EXERCICE. Ce mot a plusieurs acceptions dans le langage administratif.

1o On nomme ainsi la période pendant laquelle un budget peut être exécuté. Le budget indique, il est vrai, les recettes et dépenses à effectuer dans le courant de l'année (12 mois) qui donne son nom à l'exercice; mais cette période a dû être prolongée au delà du 31 décembre, tant pour achever le paiement des dépenses faites dans le cours de cette année que pour percevoir les contributions non encore acquittées. (Voy. Budget, Comptabilité publique, Commune, Département.)

2o On appelle encore « exercice » les vérifications périodiques opérées par les agents des contributions indirectes, les vérificateurs des poids et mesures, chez les débitants de boissons, les marchands et autres assujettis à des droits ou taxes. (Voy. Boissons, Poids et mesures, Sucres, etc.)

EXHUMATION. Voy. Inhumation.

EXPÉDITION. 1. Čopie authentique de la minute d'un titre, d'un acte, d'un jugement, d'un arrêté, d'une délibération, etc., délivrée par un officier ou un fonctionnaire public.

On nomme encore expédition, dans la pratique administrative, la simple copie d'une lettre faite sur la minute par un employé qui a le titre d'expéditionnaire.

2. Les lois ont prévu les formes suivant lesquelles devaient être délivrées les expéditions des

actes de l'autorité administrative, de l'état civil, de l'autorité judiciaire et celles des actes notariés. Nous nous occuperons particulièrement de l'expédition des actes administratifs.

3. Les actes administratifs sont nombreux : arrêtés des ministres, des préfets et sous-préfets, des conseils de préfecture, des maires; délibérations des conseils généraux et des conseils municipaux; adjudications de travaux, d'exploitation de coupes de bois ou d'entreprises quelconques; procès-verbaux, cahiers des charges, devis estimatifs, etc. Tous ces actes peuvent donner lieu à des copies ou expéditions.

4. Dans les ministères et les préfectures, les expéditions des actes sont délivrées par le secrétaire général ou le fonctionnaire qui en remplit les fonctions; dans les sous-préfectures, par les sous-préfets; dans les mairies, par le maire ou l'un des adjoints. Les secrétaires des sous-préfectures et des mairies n'étant pas revêtus d'un caractère public, ne peuvent délivrer une expédition authentique des actes de l'autorité. Remarquons ici qu'il est formellement interdit à tout fonctionnaire de délivrer expédition d'un acte dont l'original ne porterait pas de signature. L'expédition d'un arrêté municipal fait foi en justice jusqu'à inscription de faux les juges ne peuvent ordonner l'apport de l'original de cet arrêté. (Cass. 21 mai 1840.)

5. Les premières expéditions des actes administratifs sont délivrées gratuitement aux particuliers qu'elles intéressent; mais les secondes ou ultérieures expéditions sont soumises à un droit de 75 centimes par rôle, en vertu de la loi du 7 messidor an II et de l'avis du Conseil d'État du 18 août 1807. Le produit des expéditions des actes, pièces ou renseignements déposés dans les bureaux des mairies, fait partie des recettes ordinaires des communes.

6. Toutes les expéditions des actes, arrêtés et délibérations des autorités administratives, qui sont délivrées aux particuliers, sont assujetties au droit de timbre. (L. 13 brum. an VII.) [Voy. Archives, État civil, etc.]

7. Les expéditions des jugements et actes de l'autorité judiciaire sont délivrées par les greffiers près les tribunaux.

8. Les expéditions des actes notariés sont de deux sortes 1° la première expédition, ou grosse, fait foi comme l'original, et peut en tenir lieu s'il est perdu (L. 25 vent. an XI; C. civ., art. 1525); 2° la simple expédition, qui ne diffère de la grosse que parce qu'elle a de moins la formule exécutoire, et n'emporte pas l'exécution parée. Des règles sont tracées aux notaires en ce qui concerne l'expédition des actes, tant dans l'intérêt des particuliers que pour garantir les droits du fisc. EXPERT. C'est un homme spécial, expérimenté, qui est consulté, le plus souvent, pour procéder à des estimations. Il y a lieu à expertise en matière de douanes, pour trancher les difficultés relatives à la nature, la qualité ou la valeur des marchandises, en matière d'enregistrement pour établir les insuffisances de prix ou de revenu; on y a encore recours lorsqu'il s'agit d'exproprier des terrains pour travaux militaires urgents et de calculer les plus-values après desséchement

de marais. (L. 21 mai 1836, art. 15.) [Voy. Douane, Enregistrement, Chemins vicinaux, Exprepriation, nos 88 et suiv., Marais.]

EXPLOSIFS. 1. Nous traitons des armes à feu, des poudres et salpêtres et du transport des malières dangereuses sous ces différents mots. Nous n'examinons ci-après que les règles rela tives aux explosifs à base de nitroglycerine, specialement la dynamite, et aux pièces d'artifice.

SOMMAIRE. CHAP. I. DYNAMITE ET EXPLOSIFS SIMILAIRES, 2 à 19. II. PIÈCES D'ARTIFICE, 20 à 22. Bibliographie. CHAP. I.

DYNAMITE ET EXPLOSIFS SIMILAIRES.

2. La dynamite est une matière explosible a base de glycérine, employée surtout dans les mines, soumise à l'impôt à titre de succédané de la poudre et dont la vente est réservée à l'Etat.

3. Les dispositions réglementant la fabrication, la vente et la circulation des explosifs à base de nitroglycérine sont contenues dans la loi du 8 mars 1875 et dans le décret du 24 août suivant, con plété par plusieurs décrets postérieurs.

Par dérogation à la loi du 13 fructidor an V, la dynamite et les autres explosifs à base de nitroglycérine peuvent être fabriqués dans des etablis sements particuliers, moyennant le paiement d'un impôt. La perception de cet impôt est assurée au moyen de l'exercice par les employés des contributions indirectes. Les frais de cet exercice seront supportés par le fabricant, et réglés annuellement par le ministre des finances. (L. 1875, art. 1o. et D. 1875, art. 8.)

4. Le droit à percevoir ne peut être supérieur à 2 fr. par kilogramme de dynamite, quelles que soient la nature et la proportion des absorbants employés dans la composition. (L. 1875, art. 2.) Il a été provisoirement fixé à 1 fr. 50 c. par déers du 14 janvier 1899. (Voy. Poudres, no 2.)

5. Aucune fabrique de dynamite ou d'explosifs à base de nitroglycérine ne peut s'établir sans l'autorisation du Gouvernement. L'autorisation spécifie l'emplacement de l'usine et les conditions de toute nature auxquelles doivent être soumises sa construction et son exploitation. Les fabriques de dynamite sont d'ailleurs assujetties aux lois el règlements qui régissent les établissements dange reux et insalubres de première classe. (L. 1875. art. 3. Voy. Établissements dangereux, etc.

6. La demande doit être adressée au prefet à Paris au préfet de police), accompagnée d'un plan des lieux et d'indications relatives aux appareils à employer et aux quantités à produire les pièces de l'instruction sont transmises au ministre du commerce et de l'industrie, qui prend l'avis des ministres des finances, de l'intérieur et de la guerre. L'autorisation a lieu par décret ainsi que le refus d'autorisation. (D. 1875, art. 2, 3 et 1.

7. Tout fabricant de dynamite doit déposer entre les mains de l'État, avant de commencer son exploitation, un cautionnement de 50 000 fr. qui est productif d'intérêts à 3 p. 100; il pest aussi être fourni en rentes sur l'Etat. Si le même fabricant établit dans un autre lieu une nouvelle exploitation, il doit, pour chaque nouvel établis sement, verser un nouveau cautionnement de 50 000 fr. (L. 1875, art. 3.)

8. Tous fabricants ou débitants de dynamite sont assimilés aux débitants de poudre. Les mêmes règlements leur sont applicables. Le Gouvernement peut, en outre, soumettre la conservation, la vente et le transport de la dynamite à tels règlements nouveaux qui paraîtraient nécessités par les besoins de la sûreté générale. (Voy. n° 14.) C'est en vertu de cette disposition qu'un décret du 28 octobre 1882 a édicté diverses mesures concernant la détention et l'emmagasinage de la dynamite.

On peut rattacher également à cette disposition la loi du 18 décembre 1893 dont l'article unique est ainsi conçu :

« Tout individu, fabricant ou détenteur, sans autorisation et sans motifs légitimes, de machines ou engins meurtriers ou incendiaires agissant par explosion ou autrement, ou d'un explosif quelconque, quelle que soit sa composition;

« Tout individu, fabricant ou détenteur, sans motifs légitimes, de toute autre substance destinée à entrer dans la composition d'un explosif, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 50 à 3 000 fr. » (Voy. Anarchie, nos 12 à 16.)

Un décret du 23 décembre 1901 a confié la surveillance technique des dépôts de dynamite aux ingénieurs des mines (art. 1o).

9. L'importation des poudres dynamites ne peut être effectuée qu'avec l'autorisation du Gouvernement. Elles supportent, à leur entrée en France, un droit de 2 fr. 50 c. et sont soumises aux mêmes formalités que les dynamites fabriquées à l'intérieur. Les demandes en autorisation sont adressées au préfet du département dans lequel réside le destinataire et au préfet de police pour le ressort de sa préfecture. La demande est instruite et il est statué dans les mêmes formes que pour les dépôts et les fabriques. Les poudres dynamites fabriquées en France et destinées à l'exportation sont déchargées de tout impôt. (L. 1875, art. 5.) Les formalités à remplir pour obtenir décharge de l'impôt sont indiquées au décret (art. 10 et 18).

10. Le Gouvernement autorise, dans les cas où il le juge convenable, la fabrication de la nitroglycérine sur le lieu d'emploi. Les industriels qui veulent profiter de cette autorisation doivent indiquer, dans leur demande, la nature et l'importance des travaux qu'ils comptent effectuer au moyen de la nitroglycérine. Le règlement de la redevance à payer est établi, à l'expiration de chaque trimestre, d'après les quantités de nitroglycérine employées aux travaux réellement effectués, et à raison de 4 fr. par kilogramme de nitroglycérine. (L. 1875, art. 6.)

11. Des autorisations peuvent également être accordées, après avis du comité consultatif des arts et manufactures, pour la fabrication et l'emploi, aux travaux de mines, de composés chimiques explosibles nouveaux. Les demandes d'autorisation doivent être adressées au ministre du commerce et de l'industrie. L'impôt auquel ces composés sont soumis devait être fixé par une loi. (L. 1875, art. 7.) Cet article n'a encore reçu jusqu'à présent aucune application.

12. Tout contrevenant aux dispositions de la

loi de 1875 et des règlements rendus pour son exécution, est passible d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de 100 fr. à 10 000 fr., sous la réserve des effets de l'art. 463 du Code pénal, en ce qui touche la peine de l'emprisonnement.

Tout individu qui se soustrait, par une fausse déclaration, aux règlements fixant les conditions du transport et de l'emmagasinage de ces produits est passible des mêmes peines. (L. 1875, art. 8.)

13. Dans le cas où, pour des motifs de sécurité publique, le Gouvernement juge nécessaire d'interdire d'une manière définitive ou temporaire la fabrication dans une ou plusieurs usines, ou de supprimer des dépôts ou des débits de dynamite, ces interdictions et suppressions peuvent être prononcées sur un avis rendu par le Conseil d'État, après avoir entendu les parties, sans que les fabricants, dépositaires ou débitants aient le droit de demander aucune indemnité pour les dommages directs ou indirects que ces mesures peuvent leur causer. (L., art. 9.)

14. La dynamite ne peut circuler ou être mise en vente que renfermée dans des cartouches recouvertes de papier ou de parchemin, non amorcées et dépourvues de tout moyen d'ignition. Ces cartouches doivent être emballées dans une première enveloppe, bien étanche, de carton, de bois, de zinc ou de caoutchouc, à parois non résistantes. Les vides sont exactement remplis au moyen de sable fin ou de sciure de bois. Le tout est renfermé dans une caisse ou dans un baril en bois consolidé exclusivement au moyen de cerceaux et de chevilles en bois, et pourvu de poignées non métalliques. Chaque caisse ou baril ne peut renfermer un poids net de dynamite excédant 25 kilogr. Les emballages porteront sur toutes leurs faces, en caractères très lisibles, les mots Dynamite, matière explosive. Chaque cartouche sera revêtue d'une étiquette semblable.

Aux termes d'un décret du 26 mai 1900, toute cartouche d'explosif pour travaux des mines doit porter, sur son enveloppe l'indication de la nature et du dosage des substances constituant l'explosif, de façon à permettre le calcul de la température de détonation.

15. Indépendamment de ces mesures, le transport de la dynamite sur les chemins de fer ne peut avoir lieu que conformément aux règlements spéciaux arrêtés par le ministre des travaux publics. Le transport sur les cours d'eau et sur les routes de terre s'opère conformément aux règlements en vigueur pour le transport des matières dangereuses. (D., art. 15. Voy. Transports de matières dangereuses.)

16. Les dépôts et débits de dynamite sont distingués en trois catégories, suivant la quantité qu'ils sont destinés à recevoir. La première catégorie comprend ceux qui contiennent plus de 60 kilogr. de dynamite; la seconde, ceux qui en contiennent de 5 à 50 kilogr.; la troisième, ceux qui en contiennent moins de 5 kilogr.

La conservation de toute quantité de dynamite est assimilée à un dépôt.

Toute demande en autorisation de dépôt ou de débit de dynamite est soumise aux formalités d'ins

truction prescrites par les règlements pour les établissements dangereux, insalubres et incommodes, de première, de deuxième ou de troisième classe, suivant la catégorie à laquelle le dépôt ou le debit doit appartenir. (D. 1875, art. 16.) Il est statué sur la demande dans les formes et suivant les conditions réglées par les fabriques de dynamite.

17. Mines. Les exploitants de mines, minières et carrières souterraines ou à ciel ouvert, qui sont en instance pour obtenir par décret l'établissement d'un dépôt permanent de dynamite, peuvent, après avis des ingénieurs des mines, être autorisés par le préfet, sous l'autorité du ministre du commerce et de l'industrie, à avoir un approvisionnement temporaire hors des travaux souterrains en activité de leurs mines ou des travaux souterrains en communication avec ceux-ci. L'autorisation fixe la durée pour laquelle elle est accordée; elle peut être renouvelée. Ces dépôts temporaires, pendant la durée de validité de leur autorisation, sont assimilés aux dépôts permanents de l'art. 16 du décret du 24 août 1875 en ce qui concerne l'acquisition et l'introduction de la dynamite et le payement de l'impôt. Notification de l'autorisation et, s'il y a lieu, de son renouvellement est faite au directeur des contributions indirectes. La surveillance technique de ces dépôts est exercée par le service des mines sous l'autorité du ministre du commerce et de l'industrie. (D. 23 déc. 1901, art. 12.)

18. Les débitants de toute catégorie doivent, comme les fabricants, tenir un registre d'entrée et de sortie des matières existant dans leurs magasins ou vendues. (D. 1875, art. 17.)

Les débitants peuvent vendre des cartouches au détail, mais il leur est interdit de les ouvrir et de les fractionner. Ils peuvent vendre également les amorces et autres moyens d'inflammation des cartouches, mais ils doivent les tenir renfermés dans des locaux entièrement séparés de ceux où les cartouches sont déposées. (D., art. 17. Voy. Poudres et salpêtres.)

19. Surveillance. La surveillance technique des fabriques de dynamite et des magasins ou dépôts compris dans leur enceinte est confiée aux ingénieurs des poudres et salpêtres.

La surveillance technique de tous les autres dépôts de dynamite est exercée par le service des mines. (D. 20 avril 1904.)

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20. Les fabriques de pièces d'artifice sont rangées dans la première classe des établissements dangereux. (D. 3 mai 1883.) Elles sont soumises à toutes les obligations imposées à ces établissements. De plus, la poudriere doit être établie au-dessus du sol et recouverte d'une toiture légère la provision de poudre pour la fab::cation ne doit pas dépasser plus de 4 ou 5 kilogrammes à la fois. (Circ. Int. 15 déc. 1852.)

21. A Paris, les artificiers peuvent seuls débiter des pièces quelconques d'artifice, même de la plus petite dimension. (O. pol. 10 juin 1856, art. 8.)

22. Dans la même ville et dans le ressort de la préfecture de police, le tir des feux d'artifice est soumis aux prescriptions suivantes :

1° Ils ne peuvent être tirés qu'à une distance minimum de 800 mètres des magasins et dépôts de poudre et 1500 mètres des poudreries. Ces distances sont respectivement réduites à 100 et 500 mètres si le feu d'artifice no comporte que des feux brûlant sur place à l'exclusion des fusées, bombes, etc.

2o L'autorisation préalable du préfet de police est toujours nécessaire. (O. pol. 24 nov. 1837.) Mis à jour par C. Nicolas.

BIBLIOGRAPHIE.

Répertoire de police, par M. Lépine, yo EXPLO SIFS. Berger-Levrault et Cie. In-4°. 1896. EXPORTATION. Voy. Douane.

EXPOSITIONS. 1. Parmi les expositions, les unes sont périodiques et les autres ne revien nent qu'à l'occasion d'une circonstance particu lière, comme le centenaire de la Révolution de 1789, ou simplement quand le Gouvernement le juge à propos. Il en est surtout ainsi des exp sitions organisées par des villes ou par de si ples associations. Les expositions périodiques sont le « Salon » et autres expositions consacrées aux œuvres de peinture, sculpture, gravure, etc. (voy. Beaux-Arts) et les concours agricoles (reg. Concours agricoles). Parmi les expositions accider telles, ou plutôt non périodiques, nous devons surtout signaler les expositions industrielles inaugarées en l'an VI et qui sont peu à peu devenues universelles à double titre : 1° elles ne se bornent plus à constater les progrès de l'industrie, elles embrassent toutes les branches de l'activité hemaine et s'occupent de science, d'art, d'industrie. d'agriculture, joignant l'agréable à l'utile; 2° elles ne sont plus simplement nationales, mais invitent l'univers entier à venir prendre sa part de la fête et à contribuer à son éclat.

2. Une exposition universelle est donc un evenement qui ne comporte pas de législation géne rale et permanente.

3. Il est cependant quelques dispositions le gales prévoient les cas qui doivent se repre duire presque à chaque exposition. Tel est ecini des inventions qu'on n'a pas eu le temps de faire breveter. On s'en est aperçu dès les premières et positions universelles et le Gouvernement y avail d'abord pourvu par des mesures transitoires (L. 2 mai 1855 et 3 avril 1867), mais la loi du 23 mai 1868 intervint bientôt pour offrir une garantie aux inventions susceptibles d'être brevetées, ainsi qu'aux dessins de fabrique admis aux expositions publiques autorisées, quelles qu'elles soient et dans toute la France. Il suffit de se faire délivrer, en temps utile, par le préfet ou le souspréfet du département ou de l'arrondissement of l'exposition est ouverte, un certificat deseriptif de objet déposé. Ce certificat est gratuit. Il est probable que c'est surtout aux exposants qui pren nent part aux concours agricoles que la loi de 1868 a été utile.

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4. Mais la plus forte dérogation aux lois sur les brevets d'invention (5 juil. 184 i) et sur les marques de fabrique (23 juin 1857) a été in troduite par la loi du 30 octobre 1888. Elle acorde l'autorisation d'introduire à l'exposition. sans encourir de déchéance, des objets fabriques à l'étranger et semblables à ceux garantis par

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