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arrêt fut annulé par la Cour de cassation le 28 mars 1828. A partir de cette époque, il a été constamment décidé que la loi du 18 germinal an X devait seule être exécutée.

Cette question, déjà résolue par la jurisprudence, ne peut plus d'ailleurs être soulevée depuis que les ordonnances des 12 mars 1831 (art. 5) et 18 septembre 1839 (art. 17), le règlement intérieur du Conseil d'État, en date du 26 mai 1849, et les décrets des 30 janvier 1852 (art. 13), 21 août 1872 (art. 5) et 2 août 1879 (art. 7) ont expressément maintenu les appels et recours comme d'abus parmi les attributions du Conseil d'État.

La compétence exclusive de ce Conseil est actuellement incontestable.

11. Dans tous les cas, le recours doit être adressé d'abord au ministre des cultes, avec un mémoire à l'appui, afin qu'il procède à l'instruction de l'affaire. Cette instruction consiste ordinairement à demander la déclaration par écrit du prêtre attaqué sur les faits qui lui sont reprochés, les observations de l'évêque diocésain et l'avis du préfet. Après avoir réuni tous les renseignements nécessaires, le ministre transmet au Conseil d'État son rapport ainsi que le dossier. Le Conseil d'État prononce ensuite sur le recours; sa décision n'est publiée qu'après avoir été approuvée par le chef du Gouvernement sous la forme d'un décret ou d'une ordonnance. Enfin, le ministre des cultes envoie deux ampliations du décret, l'une à l'évêque diocésain, et l'autre au préfet, qui est chargé de la faire remettre au plaignant.

12. Les appels comme d'abus ne sont pas classés parmi les affaires contentieuses (O. 12 mars 1831, art. 5); par conséquent, il n'y a ni audience publique, ni plaidoiries, ni condamnation aux dépens.

13. Il est arrivé plusieurs fois que les parties réclamantes ont saisi directement le Conseil d'État de leur recours pour abus. Cette marche est contraire à l'esprit et au texte formel de l'art. 8 de la loi de l'an X, qui exige une instruction préalable; aux décisions ministérielles des 27 vendémiaire et 7 germinal an XI et 8 décembre 1809, et à la jurisprudence du Conseil d'État. (C. d'Ét. 29 août 1854.)

14. Du principe que les recours comme d'abus sont examinés et jugés dans les formes administratives, il suit qu'ils ne peuvent être exercés d'office que par les préfets. (L. 18 germ. an X, art. 8.) Les procureurs généraux n'ont plus maintenant, comme autrefois, le droit de les former. Lorsqu'un fait de nature à justifier un recours pour abus leur est dénoncé, ils se bornent à recueillir des informations; ils en transmettent le résultat au ministre de la justice, qui renvoie les pièces à son collègue le ministre des cultes.

15. Le premier soin des autorités administratives et judiciaires doit être de s'assurer si les faits signalés ont eu lieu, ou non, dans l'exercice du culte. En cas d'affirmative, on doit d'abord provoquer la décision du Conseil d'Etat; si un prêtre a eu le malheur de se rendre coupable d'un crime ou d'un délit en dehors de ses fonctions, il est poursuivi devant les tribunaux comme les autres citoyens. (C. d'Ét. 2 mars 1831; Cass. 12 mars 1840.)

16. Lorsque les faits commis dans l'exercice du culte présentent les caractères d'un crime ou délit puni par les lois pénales, l'autorisation du Conseil d'État n'est pas indispensable pour traduire l'ecclésiastique devant la justice.

La Cour de cassation dans deux arrêts des 2 juin et 3 août 1888 a considéré comme contraire à tous les principes que, lorsqu'un fait constitue à la fois un manquement disciplinaire et un délit, le tribunal disciplinaire doive connaître du fait préalablement et préférablement au tribunal chargé de réprimer le délit; il faudrait, dit la Cour, une disposition spéciale et formelle qui, par dérogation au droit commun, imposât ce recours préalable en cas de délit. En conséquence, à défaut d'une telle disposition, l'action dirigée contre un ministre du culte pour un délit commis dans l'exercice de ses fonctions peut être portée devant la justice répressive soit par le ministère public, soit par une partie civile, sans que le Conseil d'État ait été préalablement saisi d'un recours en abus. Il en est ainsi, notamment, de l'action exercée pour diffamation et injure commises en chaire par un ministre du culte catholique.

17. Voici le résumé des diverses formules de décisions employées jusqu'à présent sur les appels comme d'abus :

1o Le Conseil d'État déclare simplement qu'il y a abus ;

2o Il déclare l'abus avec suppression de l'écrit abusif;

3o Il déclare l'abus avec injonction au prêtre de s'abstenir du refus des sacrements dans des cas semblables;

4° Il déclare l'abus et autorise les poursuites à fins criminelles;

5 Il déclare l'abus et autorise les poursuites à fins civiles seulement;

6o Il déclare l'abus et, admettant l'excuse, il n'autorise pas la poursuite;

7o I autorise seulement la poursuite devant les tribunaux compétents (C. d'Ét. 14 juill. 1862, 1er juin 1868);

8° Il déclare qu'il n'y a pas abus et que le recours est rejeté;

9o Il déclare à la fois qu'il n'y a lieu ni à renvoi devant les tribunaux, ni à prononciation d'abus;

10° Il déclare qu'en l'état de l'affaire le recours n'est pas recevable, attendu qu'on ne s'est pas pourvu devant le métropolitain ou l'autorité hiérarchique supérieure.

18. Nonobstant quelques décisions contraires, nous ne croyons pas que le Conseil d'État puisse, pour un seul et même fait, prononcer en même temps l'abus et le renvoi devant les tribunaux : il doit, suivant l'art. 8 de la loi de l'an X, terminer administrativement l'affaire ou la renvoyer devant les tribunaux; cet article ne lui confère pas le pouvoir de prendre les deux mesures simultanément.

La déclaration d'abus n'est pas, il est vrai, une peine matérielle; mais elle est une peine morale; c'est, en réalité, un blâme public infligé par le Gouvernement; elle peut donc être considérée comme une condamnation administrative qui ne saurait être cumulée avec une condamnation judi-. ciaire.

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19. La jurisprudence sur les appels comme d'abus a eu pour but de suppléer au défaut de précision de la législation et de fixer les règles sur la matière. Ses principaux monuments sont les suivants : Sect. 1.

Recours par le Gouvernement contre des autorités ecclésiastiques. 20. Il y a abus lorsqu'un évêque publie et exécute dans son diocèse une bulle, un bref, une lettre encyclique ou un rescrit du pape qui n'ont été ni vérifiés ni enregistrés au Conseil d'État. (C. d'Ét. 14 juin 1810, 23 déc. 1820, 8 févr. 1865, 20 déc. 1900.)

21. Lorsqu'un évêque introduit dans un catéchisme diocésain des articles relatifs au devoir électoral, aux écoles laïques ou au mariage civil. La suppression des articles incriminés peut être ordonnée. (C. d'Et. 2 juin et 10 août 1892.)

22. Lorsqu'un évêque, dans une lettre pastorale, se livre à des allégations injurieuses pour l'Université de France et les membres du corps enseignant, et menace de refus éventuel des sacrements les enfants élevés dans les établissements universitaires (C. d'Ét. 8 nov. 1843), ou exerce une pression sur les consciences en vue des élections municipales (C. d'Ét. 26 avril et 5 mai 1892), ou engage les diocésains à intervenir dans la lutte électorale (C. d'Ét. 2 juin 1892).

23. Lorsqu'un archevêque conteste l'autorité due aux lois de l'État (C. d'Et. 9 mars 1845) ou aux décisions des tribunaux. (C. d'Ét. 26 juin el 11 juill. 1897.)

24. Lorsqu'un évêque, dans un mandement, ou plusieurs prêtres d'un même canton, par des déclarations collectives, censurent la politique et critiquent les actes du Gouvernement. (C. d'Ét. 30 mars 1861, 26 juin 1897 et 28 juill. 1895.)

25. Lorsque plusieurs archevêques et évêques publient collectivement, en forme de brochure et par la voie des journaux, un écrit délibéré entre eux et contenant des instructions sur des matières politiques (C. d'Ét. 16 août 1863); lorsque plusieurs curés organisent des manifestations collectives pour protester contre des arrêtés interdisant les processions. (C. d'Ét. 7 août 1896.)

Sect. 2. Recours formés contre des autorités ecolésiastiques par des autorités ecclésiastiques inférieures.

26. Les membres du clergé ne peuvent former un recours comme d'abus que contre les actes qui émanent exclusivement des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques. Ainsi, quand un évêque nomme d'abord un curé, puis, avant que son choix ait été agréé par le Gouvernement, en nomme un second, le premier curé nommé n'est pas fondé à se pourvoir devant le Conseil d'État au moyen d'un appel comme d'abus. Le refus fait par le Gouvernement d'agréer la première nomination et l'agrément donné à la seconde sont des actes qui tiennent à l'exercice des droits du pouvoir temporel et ne peuvent être attaqués devant le Conseil d'État. (C. d'Ét. 16 févr. 1826.)

27. Le recours au Conseil d'Etat formé contre les mesures disciplinaires prises par les évêques n'a point d'effet suspensif. (Cass. 10 mai 1873.)

28. Il n'y a pas abus si un évêque révoque un desservant ou un vicaire en vertu du droit que lui confère l'art. 31 de la loi de l'an X, interdit un prêtre de ses fonctions spirituelles, prononce contre lui une peine disciplinaire, lui défend de porter le costume ecclésiastique, ou fait tout autre acte qui rentre dans l'exercice des pouvoirs que les lois canoniques attribuent à l'autorité épiscopale. (C. d'Et. 31 juill. 1819, 28 oct. 1829, 15 juill. 1832, 23 juill. 1840, 30 nov. 1868, 12 oct. 1872, 13 févr. 1892, 11 juill. 1892 et 26 juill. 1897.)

29. La décision du Chef de l'État ne fait que rendre exécutoire, quant à ses effets civils, l'ordonnance épiscopale de révocation; elle ne met pas obstacle au pourvoi du curé destitué devant l'autorité métropolitaine. Ainsi cette décision ne contient aucun excès de pouvoir. (C. d'Ét. ?? févr. 1837.)

30. Les officialités diocésaines et métropolitaines ne sont pas des juridictions reconnues par notre législation actuelle; leurs actes ne sauraient avoir que le caractère d'information et de simple avis; par conséquent, ils ne peuvent être l'objet d'un appel comme d'abus.

Sect. 3. Recours par les particuliers contre

les actes de l'autorité ecclésiastique. 31. Les refus de sacrements et de confession ne peuvent donner lieu à un appel comme d'abus dans tous les cas où ils ne sont accompagnés d'aucune réflexion offensante et ne dégénèrent ni en injure ni en scandale public. C'est à l'autorité diocésaine qu'ils doivent être signalés, parce qu'il lui appartient exclusivement d'apprécier les actes de cette nature. (C. d'Ét. 16 déc. 1830, 28 mars 1831.)

32. Le refus pur et simple de sépulture catholique ne constitue pas non plus un abus ; il faut qu'il soit fait avec des circonstances qui tombent sous l'application de la loi. (C. d'Ét. 30 déc. 1838.)

33. Le desservant qui, sans refuser d'administrer le baptême, subordonne l'acceptation d'une personne comme marraine à la justification par celle-ci de sa qualité de catholique ne donne pas lieu davantage à déclaration d'abus. (C. d'Ét. 29 janv. 1894.)

34. Le desservant qui subordonne à la remise d'une somme supérieure à celle prévue au tarif des oblations dûment approuvé, la célébration des messes qui lui sont demandées par une commune, en exécution d'une donation faite à celle-ci, commet un abus. (C. d'El. 30 janv. 1887.)

Il en est de même de celui qui refuse à l'église, devant un public nombreux, d'administrer la communion à des enfants qu'il y a préparés et cela pour des motifs absolument étrangers au culte. (C. d'Ét. 7 janv. 1892.)

35. Les particuliers qui ont payé volontairement à un desservant des droits d'enterrement au delà du tarif diocésain, ne peuvent plus exercer devant le Conseil d'Etat des recours pour abus, ni solliciter l'autorisation de poursuivre le desservant comme concussionnaire, si la fabrique a fait cession à un desservant de tous ses droits dans les inhumations et services funèbres; cette cession ne peut être attaquée par les tiers dont elle ne lèse pas les intérêts. (C. d'Ét. 4 mars 1830.)

36. Mais il y a abus toutes les fois qu'un prêtre, soit en chaire, soit dans une allocution prononcée à la barrière du chœur, soit dans tout autre lieu où il remplit ses fonctions, profère publiquement une injure ou une diffamation. (Cass. 28 mars 1828 et 26 juill. 1838, C. d'Ét. 28 mai et 8 juill. 1829, 18 mai 1837, 30 juill. 1847, 11 déc. 1864.)

37. Dans quelques circonstances graves, le Conseil d'État a renvoyé le plaignant à se pourvoir devant la juridiction compétente en réparation des paroles outrageantes prononcées à haute voix contre lui par un desservant dans l'exercice de ses fonctions sacerdotales. (C. d'Ét. 1er juin 1867.)

38. Dans d'autres cas, le Conseil d'État a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'autoriser des poursuites judiciaires contre des curés ou desservants, pour injures ou diffamations, lorsque les explications et les lettres de ces ecclésiastiques pouvaient être considérées comme des réparations suffisantes de l'irréflexion de leurs paroles; il s'est borné à déclarer qu'il y avait abus dans ces paroles. (C. d'Ét. 23 avril 1818, 18 mars et 8 mai 1841.)

39. Le desservant qui procède aux cérémonies religieuses d'un mariage sans qu'il lui ait été justitié d'un mariage préalablement contracté devant l'officier de l'état civil, commet un abus (C. d'Et. 21 déc. 1843); néanmoins il n'y a pas lieu de le renvoyer devant l'autorité judiciaire s'il a été induit en erreur par une lettre du maire et s'il est prouvé qu'il a agi de bonne foi. (C d'Ét, 3 déc. 1828.)

Sect. 4. - Recours par des autorités ecclésiasti

ques ou des particuliers contre des actes de l'autorité civile.

40. Voy. sur ce sujet, vo Cultes, n's 9 et 10. CHAP. V. DES APPELS COMME D'ABUS EN CE QUI CONCERNE LES CULTES NON CATHOLIQUES. 41. L'un des articles organiques des cultes protestants, l'art. 6 de la loi du 18 germinal an X, est conçu en ces termes : « Le Conseil d'État connaitra de toutes les entreprises des ministres du culte et de toutes dissensions qui pourront s'élever entre ces ministres. »>

Pour interpréter sainement une disposition dont la rédaction laisse tant à désirer, il faut se référer a l'art. 6 de la même loi relatif aux prêtres catholiques. On a pensé, par analogie, que le mot entreprises s'appliquait à tous les genres d'abus que les ministres protestants pouvaient commettre dans leurs fonctions, tels que les usurpations et les excès de pouvoirs, les contraventions aux lois et règlements de l'Etat, tous les procédés qui, dans l'exercice du culte, peuvent compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression, en injure ou en scandale public. Quant au mot dissensions, il serait difficile d'en préciser la signification. Le législateur s'en est sans doute rapporté à l'appréciation du Gouvernement, en l'investissant, d'ailleurs, du pouvoir d'approuver les destitutions des pasteurs, les décisions des synodes et des assemblées générales de l'inspection. (Art. organiques 25, 26, 30 et 39.)

42. Il n'est pas fait mention, dans les articles organiques, du culte israélite. Mais l'ordonnance

du 25 mai 1844, qui a réglé l'organisation de ce culte, est venue combler la lacune de la législation à son égard. Elle porte (art. 55) : « Toutes entreprises des ministres du culte israélite, toutes discussions qui pourront s'élever entre ses ministres, toute atteinte à l'exercice du culte et à la liberté garantie à ses ministres, nous seront déférées en notre Conseil d'État pour être par nous statué ce qu'il appartiendra.

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Il est à regretter qu'on ait reproduit presque textuellement dans cette ordonnance la rédaction si défectueuse de l'art. 6 de l'an X; qu'on l'ait seulement modifiée pour remplacer le mot dissension par le mot discussion, plus vague encore que le premier. N. DE BERTY.

BIBLIOGRAPHIE. (Voy. Cultes.)

APPEL NOMINAL. Dans les assemblées délibérantes, l'appel nominal est le moyen de constater les absences. L'appel nominal est encore usité dans les opérations électorales. Avant de clore le scrutin, on appelle tous ceux qui n'ont pas voté (les votants ayant été pointés sur la liste), puis on déclare le scrutin clos et personne n'est plus admis à voter. Cette formalité est remplie à l'heure indiquée d'avance par les lois ou règlements.

APPOINT. Complément d'un paiement en francs ou centimes. Les pièces de bronze ou de nickel (L. 31 mars 1903, art. 50) et les pièces divisionnaires d'argent ne peuvent être données en paiement que comme appoint, les premières jusqu'à concurrence de 5 fr. et les monnaies divisionnaires d'argent jusqu'à concurrence de 50 fr. (entre particuliers) dans chaque paiement. (Voy. Monnaies, n° 23 et 24.)

Le débiteur est toujours obligé de faire l'appoint dans les paiements. (L. 17-22 avril 1790, art. 7.)

APPOSITION DE SCELLÉS. Voy. Scellés. APPRENTISSAGE. Voy. Travail. APPROVISIONNEMENT. Voy. Fournitures, Marchés, Subsistances.

AQUEDUC. Ouvrage destiné à la conduite des eaux peut être établi sur le terrain d'autrui. (L. 29 avril 1845.)

ARBITRAGE ENTRE PATRONS ET OUVRIERS. Voy.

Travail.

ARBITRAGE INTERNATIONAL. SOMMAIRE. CHAP. I. DÉFINITION, 1 à 3.

II. HISTORIQUE, 4 à 6.

Sect. 1. Avant la Conférence de La Haye, 4, 5. 2. Conférence de La Haye, 6. CHAP. III. ORGANISATION DE L'ARBITRAGE, 7, 8. Sect. 1. De la justice arbitrale, 9.

2. Cour permanente d'arbitrage, 10 à 17. 3. De la procédure arbitrale, 18 à 23.

Bibliographic.

CHAP. I. DÉFINITION.

1. L'arbitrage international est l'acte par lequel deux ou plusieurs États s'entendent pour demander à un tiers, par eux désigné d'accord, la solution pacifique d'un litige qui les divise.

2. L'acte diplomatique par lequel on convient de recourir à l'arbitrage s'appelle compromis. 3. La décision de l'arbitre porte le nom de sentence arbitrale.

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Sect. 1. Avant la Conférence de La Haye. 4. L'arbitrage international n'est pas une nouveauté. L'antiquité l'a connu. Au moyen âge, il a été pratiqué, bien que les historiens l'aient souvent confondu avec la médiation. Il en a été de même à l'époque moderne et il faut signaler, à ce point de vue, le traité signé, le 19 novembre 1791, entre l'Angleterre et les États-Unis (art. 5). Au xix siècle, les exemples d'arbitrage sont devenus beaucoup plus fréquents. On a surtout fait appel à ce moyen juridique de résoudre les conflits internationaux après que le tribunal arbitral de Genève, institué par le traité de Washington du 8 mai 1871, fut parvenu à résoudre pacifiquement les questions qui avaient failli mettre aux prises l'Angleterre et les États-Unis et notamment celle de l'Alabama.

5. Depuis lors, les cas d'arbitrage se sont multipliés et de nombreuses sentences arbitrales ont été rendues soit par des souverains, soit par des corps ou des personnalités juridiques, soit par des tribunaux institués spécialement comme dans l'affaire des Pêcheries de Behring (1892-1893).

Seot. 2. Conférence de La Haye.

6. Enfin, en août 1898, la Russie prit, par une circulaire du comte Mouraview, ministre des affaires étrangères, aux ambassadeurs et ministres russes à l'étranger, l'initiative de la réunion d'une conférence pour « le maintien de la paix générale et une réduction possible des armements excessifs qui pèsent sur toutes les nations ». Ouverte le 18 mai 1899, la Conférence se réunit à La Haye et se partagea en trois commissions dont la troisième eut à s'occuper exclusivement de l'arbitrage. Après de longues et délicates discussions, elle aboutit à une « Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux » qui, au 31 décembre 1899, jour de la clôture des protocoles, était signée par toutes les puissances représentées à la Conférence.

CHAP. III.

ORGANISATION DE L'ARBITRAGE. 7. Sans grande utilité au point de vue pratique, puisqu'elle n'a été signée unaniment que parce qu'elle n'admettait pas le caractère obligatoire du recours à l'arbitrage dans des cas prévus et déterminés, la convention de La Haye n'en réalise pas moins un réel progrès. Grâce à elle, en effet, l'arbitrage international cesse d'être un fait plus ou moins fréquent, mais isolé ; il devient une institution régulièrement organisée. On est libre d'y faire appel ou de s'en passer, mais elle existe et fonctionne d'après des règles précises.

8. Après avoir défini et organisé les commissions internationales d'enquête, chargées de faciliter la solution des litiges en éclaircissant, par un examen impartial et consciencieux, les questions de fait» (art. 8 à 14), la convention de La Haye, a, dans son titre IV, défini l'objet de l'arbitrage international et posé les bases de sa première organisation.

Sect. 1. De la justice arbitrale.

9. L'arbitrage international a pour objet le règlement de litiges entre les États par des juges de leur choix et sur la base du respect du droit (art. 15).

Dans les questions d'ordre juridique, et en premier lieu dans les questions d'interprétation ou d'application des conventions internationales, l'arbitrage est reconnu par les puissances signataires comme le moyen le plus efficace et en même temps le plus équitable de régler les litiges qui n'ont pas été résolus par les voies diplomatiques (art. 16).

La convention d'arbitrage est conclue pour des contestations déjà nées ou pour des contestations éventuelles.

Elle peut concerner tout litige ou seulement les litiges d'une catégorie déterminée (art. 17). La convention d'arbitrage implique l'engagement de se soumettre de bonne foi à la sentence arbitrale (art. 18).

Indépendamment des traités généraux ou particuliers qui stipulent actuellement l'obligation du recours à l'arbitrage pour les puissances signataires, ces puissances se réservent de conclure, soit avant la ratification du présent acte, soit postérieurement, des accords nouveaux, généraux ou particuliers, en vue d'étendre l'arbitrage obligatoire à tous les cas qu'elles jugeront possible de lui soumettre (art. 19).

Sect. 2.

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Cour permanente d'arbitrage. 10. Dans le but de faciliter le recours immédiat à l'arbitrage pour les différends internationaux qui n'ont pu être réglés par la voie diplomatique, les puissances signataires organisent une cour permanente d'arbitrage accessible en tout temps et fonctionnant, sauf stipulation contraire des parties, conformément aux règles de procédure insérées dans la convention du 29 juillet 1899.

La cour permanente est compétente pour tous les cas d'arbitrage, à moins qu'il n'y ait entente entre les parties pour l'établissement d'une juridiction spéciale.

11. Un bureau international établi à La Haye sert de greffe à la cour.

Ce bureau est l'intermédiaire des communications relatives aux réunions de celle-ci.

Il a la garde des archives et la gestion de toutes les affaires administratives.

12. Chaque puissance signataire désigne quatre personnes au plus pour être inscrites, au titre de membres de la cour, pour une durée de six ans, sur une liste notifiée à toutes les puissances signataires par les soins du bureau (art. 23). 13. Lorsque les puissances signataires veulent s'adresser à la cour permanente pour le règlement d'un différend survenu entre elles, le choix des arbitres appelés à former le tribunal compétent doit être fait dans la liste générale des membres de la cour. Si les parties ne s'accordent pas pour la constitution du tribunal arbitral, chaque partie nomme deux arbitres et ceux-ci choisissent ensemble un surarbitre. En cas de partage des voix, le choix du surarbitre est confié à une puissance tierce, désignée d'un commun accord par les parties. Si l'accord ne s'établit pas à ce sujet, chaque partie désigne une puissance différente et le choix du surarbitre est fait de concert par les puissances ainsi désignées. Le tribunal étant ainsi composé, les parties notifient au bureau leur décision de s'adresser à la cour et les

noms des arbitres. Les membres de la cour, dans l'exercice de leurs fonctions et en dehors de leur pays, jouissent des privilèges et immunités diplomatiques (art. 24).

14. Le tribunal arbitral siège d'ordinaire à La Haye (art. 25).

15. La juridiction de la cour permanente peut être étendue aux litiges existant entre des puissances non signataires ou entre des puissances signataires et des puissances non signataires, si les parties sont convenues de recourir à cette juridiction (art. 26).

16. Le fait de rappeler aux parties en conflit les dispositions de la convention de La Haye, et le conseil donné, dans l'intérêt supérieur de la paix, de s'adresser à la cour permanente, ne peuvent être considérés que comme actes de bons offices (art. 27).

17. Un conseil administratif permanent, composé des représentants diplomatiques des puissances signataires accrédités à La Haye et du ministre des affaires étrangères des Pays-Bas qui remplit les fonctions de président, est constitué dans cette ville. Ce conseil est chargé d'établir et d'organiser le bureau international qui demeure sous sa direction et sous son contrôle. 11 pourvoie à l'installation de la cour, arrête son règlement d'ordre ainsi que tous autres règlements nécessaires et décide toutes les questions administratives qui pourraient surgir touchant son fonctionnement. La présence de cinq membres dans les réunions dûment convoquées, suffit pour permettre au conseil de délibérer valablement. Les décisions sont prises à la majorité des voix (art. 28).

Sect. 3.

De la procédure arbitrale.

18. Quant à la procédure arbitrale, il y a été également pourvu par la convention de La Haye. Cette procédure comprend, en règle générale, deux phases distinctes: l'instruction et les débats.

19. L'instruction consiste dans la communication faite par les agents respectifs, aux membres da tribunal ou à la partie adverse, de tous actes imprimés ou écrits et de tous documents contenant les moyens invoqués dans la cause.

20. Les débats consistent dans le développement oral des moyens des parties devant le tribunal (art. 39).

Ces moyens peuvent être développés, soit par des délégués ou agents spéciaux nommés par les parties, soit par des conseils ou avocats également nommés par elles (art. 37).

21. Le tribunal décide du choix des langues dont il fera usage et dont l'emploi sera autorisé devant lui (art. 38).

22. La clôture des débats prononcée, le tribunal délibère à huis clos et décide à la majorité (art. 50 et 51).

23. La sentence arbitrale votée à la majorité des voix est motivée. Elle est rédigée par écrit et signée par chacun des membres du tribunal. Les membres de la minorité peuvent constater, en signant, leur dissentiment (art. 52).

La sentence arbitrale est lue en séance publique du tribunal, les agents et conseils des parties présents ou dûment appelés (art. 53).

Une fois prononcée et notifiée, elle est définitive et sans appel (art. 54).

LOUIS FARGES.

BIBLIOGRAPHIE.

Traité théorique et pratique de l'arbitrage international, par A. Mérignhac. 1 vol. in-8°. Paris, 1895.

La Conférence de la paix, par Geouffre de la Pradelle. (Revue générale de droit international public, t. VI, p. 651-846.)

ARBRES. 1. Les arbres des routes nationales sont présumés appartenir à l'État. Toutefois, d'après la loi du 12 mai 1825, les particuliers sont admis à prouver leur droit de propriété sur ceux de ces arbres qu'ils auraient acquis à titre onéreux ou plantés à leurs frais en exécution des anciens règlements.

2. Ces arbres ne peuvent être abattus qu'avec l'autorisation du préfet, lorsque le dépérissement des arbres a été constaté par les ingénieurs, et toujours à charge de remplacement immédiat.

3. L'élagage des arbres plantés sur les routes est exécuté, toutes les fois qu'il en est besoin, sous la direction des ingénieurs des ponts et chaussées, en vertu d'un arrêté du préfet, sur le rapport de l'ingénieur en chef. Les particuliers, en effectuant cet élagage pour les arbres qui leur appartiendraient sur les grandes routes, doivent se conformer aux époques, et suivre les indications contenues dans l'arrêté du préfet, et n'y procéder que sous la surveillance des agents des ponts et chaussées, sous peine de poursuites, comme coupables de dommages causés aux plantations des routes.

4. La conservation des plantations des routes est confiée à la surveillance et à la garde spéciale des cantonniers, gardes champêtres, gendarmes, agents et commissaires de police, et des maires chargés par les lois de veiller à l'exécution des règlements de grande voirie.

5. Les communes ont droit au produit des arbres plantés sur les chemins de grande communication et d'intérêt commun, même lorsque les plantations ont été faites par les soins de l'administration départementale sur les fonds des chemins vicinaux. (C. d'Ét. 6 août 1873.)

6. Les contestations qui peuvent s'élever entre les particuliers et l'administration, relativement à la propriété des arbres plantés sur le sol des routes, sont portées devant les tribunaux ordinaires.

7. Pour les arbres faisant partie d'un massif forestier, voy. Forêts.

EUGENE MARIE. ARCHEVÊCHÉ, ARCHEVÊQUE. Voy. Évêché. ARCHITECTE. 1. La mission de l'architecte est de concevoir la forme et la disposition des constructions, d'en diriger l'exécution et de veiller à ce que la qualité des matériaux employés soit conforme aux ordres qu'il a donnés.

Il est encore chargé de régler les mémoires des entrepreneurs et des ouvriers.

Comme il serait difficile d'ajourner le paiement des fournitures et des salaires jusqu'à l'achèvement complet des travaux, l'architecte fixe, sur des états de situation, les acomptes à payer proportionnellement à l'état de leur avancement.

2. On appelle entrepreneur celui qui se charge,

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