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L'ADMINISTRATION FRANÇAISE

ABANDON. On peut abandonner ou délaisser une personne, un animal ou une chose. (Voy. Animaux, Enfants trouvés, Objets trouvés.) Les personnes, animaux ou objets abandonnés ou perdus doivent être conduits ou déposés chez l'officier de police le plus voisin.

Le propriétaire de terres vaines et vagues, de landes ou marais peut faire abandon de cette propriété à la commune pour éviter le paiement de l'impôt foncier. (L. 3 frim. an VII, art. 66.)

Pour l'abandon de tous ses biens par un débiteur et le délaissement d'un immeuble par le tiers détenteur, voy. C. civ. 1265 et 2167.

Pour l'abandon du navire et du fret, voy. C. com. 246, 369, 410 et suiv.

ABATAGE. 1. Ce mot exprime ordinairement l'action d'abattre des arbres. L'autorité peut faire abattre les arbres placés le long des chemins vicinaux et des grandes routes, lorsqu'ils ne sont pas plantés aux distances réglementaires. (Voy. Arbres.)

A

2. Le mot abatage s'emploie également lorsqu'il s'agit d'abattre des animaux. On abat les animaux destinés à la consommation. (Voy. Abattoir.) On abat aussi, par mesure sanitaire, les chiens enragés, les animaux atteints d'une maladie contagieuse. (Voy. Police sanitaire des animaux.) Il en est de même pour les chevaux de troupe, dans le cas de fractures incurables.

Les chiens saisis comme employés à la fraude aux frontières doivent être abattus.

ABATTOIR. 1. On désigne sous ce nom les établissements communaux dans lesquels s'effectuent l'abatage des animaux de boucherie et celui des pores. Indépendamment de l'abattoir proprement dit, ces édifices doivent nécessairement comprendre des locaux assez vastes pour recevoir, chaque semaine, les animaux destinés à la con

DICT. ADM. FRANG.

sommation locale. De plus, on y annexe presque toujours: 1° une triperie pour la préparation des issues des animaux abattus; 2o des fondoirs pour la fonte des suifs et graisses. On établit, en outre, assez fréquemment dans les abattoirs des étables pour l'engraissement des porcs, ce qui constitue une porcherie.

2. Les abattoirs sont rangés dans la première classe des établissements dangereux, insalubres ou incommodes. (D. 15 octobre 1810; 0. 14 janvier 1815 et 15 avril 1838; D. 31 décembre 1866 et 3 mai 1886.) Ils doivent, par conséquent, être éloignés des habitations, et, autant que possible, placés dans le voisinage d'un cours d'eau. Les triperies, les fondoirs de suif en branche à feu nu, et les porcheries appartiennent également à la première classe. Ainsi un abattoir, avec toutes les annexes qu'il comporte, se compose en réalité de la réunion, dans un seul et même édifice, de quatre établissements dangereux ou insalubres de première classe.

3. Aux termes de l'art. 2 de l'ordonnance du 15 avril 1838, la mise en activité de tout abattoir public et commun, légalement établi, entraîne de plein droit la suppression des tueries particulières situées dans la localité. Pour mettre un terme aux difficultés soulevées par l'interprétation du mot localité, un décret du 27 mars 1894 dispose que l'arrêté préfectoral autorisant l'ouverture d'un abattoir public doit fixer le périmètre dans lequel les tueries particulières seront supprimées. Ce périmètre peut comprendre, soit tout le territoire de la commune où est situé l'abattoir, soit une partie de ce territoire seulement. soit plusieurs communes ou fractions de communes. Dans ce dernier cas, l'extension est subordonnée à une entente entre les conseils municipaux intéressés, sur l'établissement ou l'usage commun de l'abattoir. Si le pé

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rimètre doit s'étendre sur le territoire de départements différents, chaque préfet détermine, après entente entre les conseiis municipaux, la fixation du périmètre correspondant à son département. Le périmètre primitivement fixé peut être étendu : il est procédé, dans ce cas, comme en matière d'ouverture d'abattoirs.

Toutefois, on réserve ordinairement aux habitants le droit d'abattre, dans un lieu clos et séparé de la voie publique. les porcs qu'ils élèvent pour leur propre consommation.

4. La suppression des tueries particulières n'implique pas nécessairement, pour les bouchers, l'obligation de se servir de l'abattoir commun: ils peuvent, en se conformant aux règlements, établir des tueries en dehors du périmètre fixé pour cet abattoir. Tel est, du moins, le système qui a prévalu depuis 1832, et dans lequel on s'est plus préoccupé du principe de la liberté industrielle que de l'intérêt financier des communes. (Voy. en ce sens C. d'Ét. 7 mars 1890, D. P. 91, 3, 90; Cass. 10 juill. 1890, D. P. 91, 1, 95.) Dans la période antérieure, au contraire, les actes d'autorisation imposaient en général aux bouchers l'obligation de faire abattre exclusivement dans l'abattoir de la commune tous les animaux de boucherie destinés à la consommation locale. Lorsqu'on veut apprécier le régime d'un abattoir, il importe done de se reporter au texte même de l'acte qui l'a institué; mais, dans l'un et l'autre systèmes, les intérêts de la salubrité et de la sécurité publiques peuvent être également sauvegardés.

Les bouchers qui ne sont pas tenus de se servir de l'abattoir ne peuvent pas être imposés d'une taxe d'entretien, quel que soit le nom donné à cette taxe.

5. A l'égard des fondoirs de suif et des triperies annexés aux abattoirs, on n'a pas toujours suivi non plus les mêmes errements. l'endant plusieurs années, on trouve dans les ordonnances de création une disposition portant maintien des anciens fondoirs et triperies, et défense de délivrer des permissions pour en établir de nouveaux ; mais, depuis longtemps, on ne prescrit plus rien à ce sujet, et chacun reste libre de créer des fondoirs et des triperies en concurrence avec ceux de l'abattoir, en se conformant aux décrets et ordonnances sur les ateliers insalubres. La clause qui, dans certaines villes, interdisait d'autoriser de nouveaux fondoirs et triperies, paraît d'ailleurs être généralement tombée en désuétude.

6. A Paris, les bouchers sont tenus de se servir des abattoirs non seulement pour l'abatage de leurs bestiaux, mais encore pour la fonte des suifs et la préparation des issues provenant des animaux qu'ils font abattre. Il existe, d'ailleurs, des abattoirs spéciaux pour les pores.

7. Le décret du 1er août 1864, qui confère aux préfets le droit d'autoriser l'établissement des abattoirs, pose en principe que les taxes d'abatage seront calculées de manière à ne pas dépasser les sommes nécessaires pour couvrir les frais annuels d'entretien et de gestion des abattoirs, et pour tenir compte a la commune de l'intérêt du capital dépensé pour leur construction et de la somme qui serait affectée à l'amortissement de ce capital.

8. Aux termes du même décret, ces taxes ne

peuvent dépasser le maximum de 1 centime 5 millimes (0 fr. 015) par kilogramme de viande de toute espèce. Toutefois, lorsque les communes sont forcées de recourir à un emprunt ou à une concession temporaire pour couvrir les frais de construction des abattoirs, les taxes peuvent être portées à 2 centimes par kilogramme de viande nette, si ce taux est nécessaire pour pourvoir à l'amortissement de l'emprunt ou indemniser le concessionnaire de ses dépenses.

Lorsque l'amortissement du capital est opéré, ou à l'expiration de la concession, les taxes doivent être ramenées au taux nécessaire pour couvrir seulement les frais d'entretien et de gestion.

Dans le cas où des circonstances exceptionnelles nécessitent des taxes supérieures à celles qui ont été indiquées ci-dessus, elles ne peuvent être autorisées que par un décret rendu en Conseil d'État.

Lorsqu'elle constate, entre les recettes et les dépenses, un écart semblant indiquer que la commune réalise un hénéfice, la Cour des comptes, pour apprécier si les prescriptions du décret de 1864 ont été respectées, réclame la production d'un certificat administratif faisant connaître le montant annuel des dépenses de l'abattoir, y compris la somme nécessaire pour le service des emprunts qui ont pu être contractés en vue de cet établissement.

Mais si les tarifs d'abatage sont antérieurs au décret du 1er août 1864, ce décret leur est inapplicable et les communes ne peuvent pas être mises en demeure de les réduire.

La jurisprudence de la Cour de cassation décide, en effet, que ce décret, qui procède du décret de décentralisation du 25 mars 1852, n'a eu ni pour but ni pour effet de modifier la réglementation spéciale des abattoirs déjà établis, conformément à la législation antérieure. (Voy. Arr. 2 avril 1900 et 12 mai 1903.)

De plus, les villes peuvent créer des taxes distinctes de la taxe d'abatage lorsque ce droit distinct répond à des services qui ne concernent pas l'abatage proprement dit, tels que frais de balayage et de nettoiement (Cass. crim. 27 déc. 1878) ou taxe de cheville pour le marché des animaux abattus pratiqué dans l'abattoir même. (Cass. 2 avril 1900.)

9. Le contentieux des taxes d'abatage, lesquelles ont le caractère de contributions indirectes, est du ressort de l'autorité judiciaire. (C, d'Él, 27 juill. 1888, 24 mai 1889 et 17 dec. 1897.)

10. Toute demande en création d'abattoir doit être faite par délibération du conseil municipal. Elle doit être soumise à toutes les formalités d'affiches et d'enquête de commodo et incommodo prescrites par le décret du 15 octobre 1810 et l'ordonnance du 14 janvier 1815. L'instruction doit porter non seulement sur la création de l'abattoir, mais sur celle de ses annexes, telles que fondoirs de suifs, triperie et porcherie, dont chacune constitue, comme nous l'avons dit plus haut, un établissement insalubre de première classe. S'il s'élève des oppositions, elles doivent être déférées au conseil de préfecture, pour qu'il donne son avis en exécution du décret du 15 octobre 1810. (Voy. Établissements insalubres.)

11. En tant qu'établissement communal, l'abattoir peut donner lieu à un emprunt, à des acquisitions, aliénations ou échanges de terrains, à une expropriation pour cause d'utilité publique, ou bien encore à une concession des droits de la commune à des entrepreneurs qui se chargent à forfait de toutes les depenses à faire moyennant la jouissance des taxes d'abatage pendant un temps déterminé. Cette seconde partie de l'instruction doit nécessairement varier dans ses détails suivant le mode d'exécution qui est préféré. Voy. Commune.)

12. Ce premier examen accompli, l'affaire passe au ministère de l'intérieur pour la question des voies et moyens (tarif des droits d'abatage, acquisition de terrain, expropriation pour cause d'utilité publique, emprunt, autorisation de concéder l'abattoir, etc.). et dans la plupart des cas elle est soumise à la section du Conseil d'Etat correspondant à ce ministère. Le dossier revient ensuite au département du commerce, chargé de réunir toutes les autorisation's nécessaires dans un seul et même décret porté devant la section compétente du Conseil d'Etat.

13. Quand l'abattoir est autorisé et construit, il faut, avant de le mettre en activité, prendre les dispositions nécessaires pour la conduite des animaux qui doivent y être amenés, la répartition des cases d'abat entre les bouchers de la commune, l'enlèvement des fumiers et de tous les débris de matière animale, l'écoulement des eaux de lavage, le curage fréquent des égouts, etc. Ces dispositions forment la matière d'un règlement spécial. Pendant plusieurs années, les actes d'autorisation ont réservé tantôt aux préfets, tantôt aux maires le soin de préparer ces règlements, qui n'étaient exécutoires qu'après l'approbation du ministre; mais depuis longtemps on a reconnu que les mesures de ce genre rentrent dans la catégorie des arrêtés de police locale que les maires sont autorisés à prendre en vertu des lois des 16-24 août 1790, 19-22 juillet 1791 et 5 avril 1884, art. 97, et qui, aux termes de la loi du 5 avril 1884, art. 95, sont exécutoires un mois après avoir été déposés à la sous-préfecture, si le préfet n'a pas fait usage du droit de les annuler ou d'en suspendre l'exécution.

14. Indépendamment des mesures locales prises par les maires, le préfet prescrit pour l'ensemble des communes du département, les précautions à prendre pour la conduite et le transport à l'abattoir des animaux. (L. 21 juin 1898 sur la police rurale, art. 67.)

Les abattoirs sont soumis à l'inspection du vétérinaire sanitaire. (Même loi, art. 68.) 15. Abatage des animaux tuberculeux. Voy. Police sanitaire des animaux. L. FOUBERT.

BIBLIOGRAPHIE.

Voy. la bibliographie de Boucherie. ABEILLES. 1. L'intervention de l'autorité administrative dans la réglementation spéciale aux ruches d'abeilles est limitée aux mesures nécessaires pour assurer la sécurité publique. Aux termes de l'art. 8 de la loi du 4 avril 1889 (C. rur., titre VI), les préfets fixent, après avis des conseils généraux, la distance à observer entre les ruches d'abeilles et les propriétés voi

sines ou la voie publique, sauf, en tout cas, l'action en dommage s'il y a lieu. Ce n'est qu'à défaut de l'arrêté préfectoral prévu par cet article que les maires déterminent à quelle distance des habitations ou des voies publiques les ruchers découverts doivent être établis. (Z. 21 juin 1898 sur la police rurale, art. 17.) Toutefois, les ruches isolées des propriétés voisines ou des chemins publics par un mur ou une palissade en planches jointes à hauteur de clôture ne sont assujetties à aucune prescription de distance. (Même article.)

Mais, s'il appartient au préfet ou au maire d'apporter à l'installation des ruches toutes les restrictions qui lui semblent commandées par l'intérêt public, il ne pourrait, sans violer le principe de la liberté de l'industrie inscrit dans la loi des 2-17 mars 1791, subordonner cette installation à la nécessité d'une autorisation préalable émanant du pouvoir discrétionnaire de l'administration (Cass. 22 juin 1894, Sir. 94, 1, 526), ni, à plus forte raison, interdire d'une manière absolue l'élevage des abeilles. (C. d'Ét. 13 mars 1885, D. P. 86, 3, 11.)

2. Le propriétaire est, d'ailleurs, responsable des dommages causés par ses abeilles. C'est ce que la loi du 4 avril 1889 exprime en réservant, « en tout cas, l'action en dommage, s'il y a lieu ».

Le droit de propriété qui impose cette responsabilité au propriétaire d'un essaim doit, par contre, lui permettre de le réclamer et de s'en ressaisir sur le terrain d'autrui, tant qu'il n'a point cessé de le suivre (art. 9 de la même loi); autrement, c'est-à-dire dès que le propriétaire a cessé de suivre son essaim, celui-ci appartient au propriétaire du terrain sur lequel il s'est fixé. (Même article.)

3. L'art. 10 confirme un principe qu'avait déjà admis la loi du 28 septembre 1791 en interdisant de troubler les abeilles dans leur travail dans le cas où les ruches à miel pourraient être saisies séparément du fonds auquel elles sont attachées, elles ne peuvent être déplacées que pendant les mois de décembre, janvier et février. Jean DEJAMME.

BIBLIOGRAPHIE.

Législation et jurisprudence concernant les insectes utiles et nuisibles à l'agriculture, par G. Viret. In-8°. Paris, Berger-Levrault et Cie. 1896.

ABONNEMENT. 1. Dans le langage administratif, le mot abonnement signifie ordinairement une convention entre l'administration et les redevables, par laquelle on fixe à une somme déterminée, et pour un temps limité, le montant, à forfait, de certains droits éventuels à la charge des contribuables.

Cette convention a pour but d'affranchir l'administration et les contribuables de nombreuses formalités, en évitant la perception au détail.

C'est aussi un mode de paiement de certains droits de timbre.

Par le mot abonnement on entend encore une allocation fixe destinée à couvrir des dépenses éventuelles.

Nous indiquons ci-après les principaux cas où l'administration fait usage de l'abonnement.

2. Boissons. Depuis la suppression du droit de détail et du droit d'entrée sur les vins, cidres,

poirés et hydromels (L. 29 déc. 1900), il n'y a plus d'abonnement en matière de boissons.

3. Droit d'entrée sur les huiles végétales et animales. Il est facultatif aux villes frappées de l'impôt sur les huiles de s'affranchir de l'exercice en payant, par abonnement, une redevance égale à la moyenne des perceptions effectuées pour le Trésor pendant les deux derniers exercice, sans toutefois que cette redevance puisse dépasser le montant des produits des taxes d'octroi. (L. 22 déc. 1878 et 30 juin 1893. Voy. Huiles, no 14.)

4. Abonnement des voitures publiques et des baleaux. On distingue deux sortes de voitures, les unes à volonté, les autres à service régulier. La loi du 25 mars 1817 permet les abonnements pour ces dernières. Ces abonnements ont pour base la recette présumée de l'entreprise pour le transport des voyageurs et des marchandises, par terre ou par eau, et sont en rapport avec le prix des places. (Voy. Voitures publiques, no 30.)

5. Abonnement pour la perception des octrois. Le conseil municipal d'une commune peut consentir avec la régie des contributions indirectes un abonnement pour la perception des octrois au profit de la commune. Ce traité a pour effet de remettre la perception et le service de l'octroi entre les mains des employés ordinaires des contributions indirectes. Il s'agit d'une somme fixe que la commune paie au Gouvernement pour la perception des taxes. (L. 28 avril 1816, arl. 158; voy Octrois, nos 116 et 117.)

Quant aux octrois par abonnement, où la perception à l'effectif sur les objets de consommation est remplacée par une répartition opérée sur les habitants, ils ont été supprimés par l'ordonnance du 3 juin 1818. Toutefois, un abonnement pourrait être consenti avec une corporation entière, celle des bouchers, par exemple, en remplacement du droit proportionnel qui serait dû à raison du nombre et de l'espèce des bestiaux qu'ils introduiraient dans la commune. Cet abonnement peut être considéré comme rentrant dans le mode de perception par l'affermage. (Voy. Octrois, no 107.)

6. Abonnement pour les dégradations extroordinaires des chemins vicinaux et ruraux. Toutes les fois qu'un chemin vicinal entretenu à l'état de viabilité par une commune est habituellement ou temporairement dégradé par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute entreprise industrielle, il peut y avoir lieu à imposer aux entrepreneurs ou propriétaires des subventions spéciales. Ces subventions peuvent être converties en abonnements réglés par la commission départementale. (LL. 21 mai 1836. art. 14, et 10 août 1871, art. 86.) [Voy. Chemins vicinaux.]

La loi du 20 août 1881 sur les chemins ruraux (art. 11) prévoit pour ces chemins les mêmes dispositions.

7. Abonnement des communes pour les troupes en garnison. Les frais de casernement consistent eu une redevance annuelle de 7 fr par homme et de 3 fr. par cheval perçue au profit du Trésor pour les frais de casernement, au moyen de laquelle les communes sont exonérées des charges qui résultaient pour elles du logement des troupes. L'art. 46 de la loi du 15 mai 1818

a réglé sur cette matière les rapports de l'État avec les communes. (Voy. Casernement, Commune, nos 235 et suiv. et Octrois, no 79.) Sont seuls déduits pour le calcul de l'abonnement les hommes logés chez l'habitant, ceux en prison ou à l'hôpital et les chevaux logés hors des casernes. (C. d'Et. 7 mars 1876; Répertoire de BÉQUET, Vo ARMÉE, n° 1363.)

Les communes peuvent transformer la redevance décomptée à l'effectif en un abonnement fixe, calculé en raison des recettes que les droits sur les objets consommés par la troupe font entrer dans la caisse municipale. (Ord. 5 août 1818.)

8. Abonnement pour la redevance des mines, Les propriétaires ou exploitants des mines peuvent consentir avec l'administration des contributions directes un abonnement annuel, en reinplacement de la redevance proportionnelle qu'ils sont tenus de payer à l'État. Cet abonnement est basé sur une estimation du produit net moyen des mines pour lesquelles il est demandé. (L. 21 avril 1818, art. 35.) [Voy. Mines.]

9. Abonnement des préfectures et sous-préfectures. C'est une somme à forfait allouée par le Trésor aux préfets et sous-préfets pour frais de bureaux et d'administration. Le chiffre de l'abonnement est fixé par décret, pour chaque département, sur le rapport du ministre de l'intérieur; il est basé sur l'importance du travail de bureau dans chaque préfecture. Les éléments qui servent à cette appréciation sont la population du département, celle de l'arrondissement chef-lieu, le nombre des communes du département, le nombre des communes de l'arrondissement chef-lieu, le montant des contributions directes, le produit de l'enregistrement et des contributions indirectes. De plus, on a égard aux établissements spéciaux existant dans le département, au développement de certaines branches de service qui donnent lieu à un travail plus étendu, enfin à d'autres circonstances particulières qui augmentent la dépense du personnel et du matériel. (Circ. Int. 29 août 1846.) [Voy. Département, no 14 et 15.]

9. Abonnement au timbre. C'est un mode de paiement annuel du timbre qui frappe les titres négociables français, une certaine catégorie de titres étrangers, les billets de la Banque de France et les polices d'assurance. (Voy. Timbre.)

ABORDAGE. Voy. Marine militaire, no 489; Navigation intérieure, no 58; Navigation maritime, n° 21 et 22.

ABORNEMENT. Voy. Bornage, Cadastre.
ABOUTISSANT. Voy. Tenants.

ABREUVOIR. 1. La police des abreuvoirs publics appartient au maire. (L. 16-24 août 1790.) L'autorité municipale doit veiller notamment à ce que les pentes des abreuvoirs ne soient pas trop rapides; et dans les fleuves et rivières, il est nécessaire qu'elle marque par des clôtures la partie destinée aux abreuvoirs.

2. Il est défendu de laver du linge dans les abreuvoirs, d'y conduire des animaux infectés de maladies contagieuses (Arr. 3 messidor an VII) et d'y laisser écouler, répandre ou jeter des substances susceptibles de nuire à la salubrité publique (L. 21 juin 1898 sur la police rurale, art. 20.)

3. A Paris, les chevaux ne peuvent être conduits à l'abreuvoir que par des hommes âgés de 18 ans au moins. Ils doivent être dételés et menés au pas. Un seul homme ne peut en conduire plus de trois à la fois. Il est interdit de les attacher aux chapelets d'abreuvoir. (Ord. de pol. 30 avril 1895, art. 146.)

4. Les dépenses causées par les abreuvoirs communaux sont portées au budget communal. (L. 5 avril 1884. art. 136.)

ABRÉVIATION. Les abréviations sont en général réprouvées par les lois. L'art. 42 du Code eivil en interdit l'usage aux officiers de l'état civil, dans les actes qu'ils rédigent. La même défense est faite par les art. 10 et 84 du Code de commerce pour les livres des commerçants et des agents de change. Enfin, aux termes de l'art. 13 de la loi du 25 ventôse an XI, les actes notariés doivent être écrits sans abréviations, sous peine d'une amende de 100 fr. en cas de contravention (réduite à 20 fr. par la loi du 16 juin 1824, art. 10), sans préjudice des dommages-intérêts auxquels pourrait être condamné le notaire rédacteur dans le cas où, par suite de cette contravention, la nullité de l'acte serait prononcée.

Cependant, l'usage admet certaines abréviations qui n'offrent aucun danger. Par exemple: vol. pour volume, no pour numéro, c. pour case, V pour verso, R° pour recto, et quelques autres. ABROGATION. 1. On appelle ainsi l'abolition, l'annulation d'une loi, d'un décret ou d'un arrêté. 2. L'abrogation d'une loi ou d'un acte réglementaire appartient au pouvoir qui a le droit de le faire le pouvoir législatif abroge les lois; le pouvoir exécutif (président de la République) annule un décret par un autre décret; de même un arrêté émané d'un ministre, d'un préfet ou d'un maire, peut être rapporté par un autre arrêté rendu par le même fonctionnaire ou par l'un de ses

successeurs.

3. L'abrogation d'une loi est expresse ou tacite : expresse, lorsque la loi nouvelle dispose formellement que l'ancienne est rapportée; c'est ce qui se pratique ordinairement aujourd'hui; tacite, lorsque la loi nouvelle renferme des dispositions inconciliables avec les lois en vigueur. En l'état actuel de la jurisprudence, l'abrogation tacite ne peut résulter de ce qu'une loi a cessé d'être en usage depuis longtemps, c'est-à-dire avoir lieu par désuétude.

4. Les lois transitoires cessent de plein droit d'avoir leur effet à l'expiration du délai pour lequel elles ont été portées.

ABSENCE. 1. L'absence en matière civile se distingue de l'absence en matière administrative. En droit civil, on entend par absence la disparition prolongée d'une personne dont on n'a pas de nouvelles. et dont l'existence peut paraître douteuse. Le Code civil s'occupe de l'absence dans ses art. 112 et suiv.

2. Bien que les applications de la loi, en matière d'absence, appartiennent aux magistrats de l'ordre judiciaire, cependant les fonctionnaires et agents de l'administration ont des devoirs à remplir qui leur sont indiqués par les lois et règlements. C'est au maire qu'est confié, dans les communes rurales, le soin de faire rentrer et conserver les

récoltes des cultivateurs absents, en agissant, autant que possible, dans leur intérêt. (L. 6 oct. 1791.) C'est encore le maire qui doit veiller sur les propriétés des absents.

Tout fonctionnaire municipal qui a connaissance de la mort d'une personne laissant des héritiers mineurs ou absents est tenu d'en informer le juge de paix du canton, afin que celui-ci appose les scellés. (Arr. du Gouv. 22 prairial an V; C. proc. 911-2°.)

3. Dans les villes où réside un commissaire de police, lorsqu'une personne a disparu de son domicile et qu'il y a incertitude sur son existence, c'est lui qui reçoit la déclaration des parties intéressées ou des voisins et la transmet au chef du parquet (au préfet de police à Paris). Si quelque indice peut faire supposer que la personne est morte chez elle, le commissaire de police fait ouvrir la porte en présence de deux témoins. Quand la visite n'a pas fait découvrir la personne disparue, les portes sont refermées en présence des témoins, qui signent le procès-verbal. Dans tous les cas, il en est donné avis au juge de paix, afin qu'il puisse procéder aux actes conservatoires.

4. Mililaires. Plusieurs lois spéciales ont régié les mesures à prendre en ce qui concerne les militaires absents. C'est d'abord la loi des 11-15 ventôse an II qui prescrit au juge de paix l'apposition des scellés sur les effets et papiers laissés par les parents décédés des militaires absents, dont ils peuvent être héritiers. De plus, ce magistrat doit les avertir, s'il sait à quel corps ils appartiennent, et en instruire pareillement le ministre de la guerre. Le délai d'un mois expiré, si l'héritier ne donne pas de ses nouvelles et n'envoie pas de procuration, le maire doit convoquer sans frais, devant le juge de paix, la famille et, à son defaut, les voisins.et amis, à l'effet de nommer un curateur à l'absent.

Une loi du 16 fructidor de la même année vint étendre les mêmes dispositions aux officiers de santé et à tous les citoyens attachés au service des armées.

5. Puis est intervenue la loi du 13 janvier 1817, qui a réglé la procédure à suivre pour l'attribution des biens des militaires ou marins disparus pendant les guerres qui ont eu lieu depuis le 21 avril 1792 jusqu'au traité de paix du 20 novembre 1815. Ces dispositions ont été remises en vigueur par une loi du 9 août 1871 pour les militaires qui ont disparu depuis le 19 juillet 1870 jusqu'au 31 mai 1871.

6. Fonctionnaires. L'absence des fonctionnaires peut être considérée à un double point de vue, suivant qu'elle est autorisée ou qu'elle résulte de circonstances extraordinaires.

Dans le premier cas, des règlements particuliers à chaque nature de service indiquent sous quelles conditions les permissions de s'absenter peuvent être accordées aux fonctionnaires. (Voy. Conge, n° 1, el Fonctionnaire, no 59.)

Dans le second cas, il faut distinguer s'il s'agit d'une absence momentanée, sans autorisation préalable, ou d'une fuite ou disparition. Le fonetionnaire qui a quitté son poste doit se justifier à son retour, en prouvant que des causes impé

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