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les soumettent à la surveillance d'une commission instituée par le ministre du commerce et de l'industrie en vertu de l'ordonnance du 12 juin 1842.

Le ministre du commerce peut, soit provoquer le retrait de l'autorisation, en cas de violation ou de non-exécution des statuts, soit provoquer la revision des statuts, soit enfin suspendre provisoirement l'exécution des opérations de la société qui lui paraissent contraires aux lois, statuts et règlements, ou de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à l'intérêt des sociétaires; mais il excèle ses pouvoirs en modifiant rétroactivement les conséquences des contrats de commission librement intervenus entre la société et les souscripteurs et en imposant aux fonds précédemment encaissés une destination autre que celle résultant desdites conventions. (C. d'Et. 26 juill. 1889.)

49. Compagnies à primes La situation est différente pour les sociétés anonymes d'assurances à primes fixes. A défaut d'un texte de loi précis applicable à ces sortes de sociétés, l'administration avait pensé, en 1877, qu'il était possible d'exercer sur elles, à l'aide de commissaires spéciaux, une surveillance directe analogue à celle à laquelle sont soumises les tontines.

50. Mais, sur le pourvoi de plusieurs sociétés, le Conseil d'État a annulé la décision ministérielle par plusieurs arrêts du 14 mai 1880 portant que,

s'il appartient au ministre du commerce de prescrire les mesures propres à garantir la surveillance imposée aux compagnies d'assurances sur la vie, aucune disposition de loi n'a attribué audit ministre compétence pour modifier la nature de cette surveillance; qu'en conséquence si ledit ministre peut, sans excéder ses pouvoirs, prescrire la remise à l'administration suivant des modèles donnés par elle des éléments constitutifs de l'état de situation, il ne rentre pas dans les pouvoirs dudit ministre d'organiser un contrôle exercé par des agents de surveillance au moyen de la vérification directe des comptes et des opérations ».

51. En présence de cet arrêt, l'administration dut renoncer à l'exercice d'un mode de surveillance qui avait en fait donné d'excellents résultats et qui avait été fort apprécié par les compagnies qui s'y étaient soumises pendant les trois années de son application.

En vertu de la jurisprudence actuelle, la surveillance ne consiste plus que dans la réception et dans l'examen par l'administration du commerce des états de situation que chaque société d'assurances a primes est tenue de fournir d'après le décret qui l'a autorisée.

CHAP. VI. TRANSFORMATION DES ANCIENNES SOCIÉTÉS AUTORISÉES EN SOCIÉTÉS LIBRES DANS LES TERMES DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867.

52. Les sociétés d'assurances anonymes ou mutuelles, constituées antérieurement à la loi de 1867, peuvent, si elles le désirent, rester, jusqu'à l'expiration de leur durée sociale, sous l'empire de leurs statuts autorisés. Mais elles sont libres aussi de se placer sous le régime du règlement d'administration publique du 22 janvier 1868. L'art. 67 de la loi du 24 juillet 1867 dispose formellement que les sociétés d'assurances autres que les associations de la nature des tontines et

les sociétés d'assurances sur la vie, mutuelles ou à primes, pourront se placer sous le régime qui sera établi par le règlement d'administration publique, sans l'autorisation du Gouvernement, en observant les formes et les conditions prescrites pour la modification de leurs statuts.

D'autre part, l'art. 46, 22, de la même loi stipule que les sociétés anonymes existantes au moment de la promulgation de la loi de 1867, peuvent se transformer en sociétés anonymes dans les termes de la loi de 1867, en se conformant aux conditions stipulées pour la modification de leurs statuts. Or, aucune modification ne peut être apportée aux statuts des sociétés anonymes, établies en vertu de l'art. 37 du Code de commerce, sans examen et approbation du Gouvernement.

53. Il semble résulter de ces textes que si l'art. 67 donne aux sociétés d'assurances la faculté de se transformer sans autorisation, l'art. 46 la leur retire en tant que société anonyme. Appelé a se prononcer sur cette question d'interprétation, le Conseil d'État a d'abord établi plusieurs distinctions; puis, par un avis du 8 avril 1880, qui a fixé définitivement la jurisprudence administrative, il a décidé d'une manière générale que toutes les sociétés d'assurances mutuelles ou à primes constituées antérieurement à la loi du 24 juillet 1867 n'ont plus aujourd'hui d'autorisation à demander au Gouvernement pour opérer leur transformation. Il suffit que cette transformation soit régulièrement résolue par l'assemblée générale des sociétaires et que les formalités voulues par les lois de 1867 et de 1893 soient accomplies. CHAP. VII.

CAISSES D'ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS ET D'ACCIDENTS DE TRAVAIL. 54. Les règles relatives aux deux caisses d'assurances en cas de décès et en cas d'accidents sont exposées v Caisses nationales d'assurances. (Voy. aussi Travail, n° 302 et suiv., pour ce qui est spécial aux accidents du travail.)

CHAP. VIII.

ASSURANCE DES BIENS DOMANIAUX, DÉPARTEMENTAUX ET COMMUNAUX.

55. Les assurances des biens appartenant à l'État, aux départements, communes et établissements publics sont contractées par les agents ou fonctionnaires chargés de la gestion de ces biens.

Une circulaire ministérielle du 5 mai 1852 recommande aux préfets d'inviter les municipalités et les administrations hospitalières à assurer les bâtiments et mobiliers dont ils ont la gestion et à s'adresser, à cet effet, à une compagnie offrant toute garantie.

Les assurances des biens mobiliers ou immobiliers des départements sont contractées par les préfets en vertu de délibérations des conseils généraux. (L. 10 août 1871, art. 46.)

A. VANNACQUE.

BIBLIOGRAPHIE.

Traité général des assurances. Assurances maritimes, terrestres, mutuelles et sur la vie, par Isidore Alauzet. 2 vol. in-8°. Paris, Cosse, Delamotte. 1843.

Le Moniteur des assurances. Revue mensuelle fondée en 1868 par E. Reboul, continuée jusqu'en 1887 par Alf. Thomereau, et actuellement par M. Edarnier. Paris, rue Lafite, 43.

Traité des assurances sur la vie, par Couteau. 2 vol. in-8°. 1881.

Jurisprudence générale des assurances terrestres, par L. Bonneville de Marsangy et Ch. Perrin. Paris, Nadaud. 1883.

Répertoire des assurances contre l'incendie, sur la vie, les accidents, la grele, etc. (1873-1883), par Ed. Badon-Pascal. Gr. in-8°. Paris, Marchal et Billard.

Dictionnaire pratique des assurances terrestres, par Lechartier. In-8°. Auger. 1883.

Les assurances en France et à l'étranger. Études théoriques et pratiques sur l'assurance sur la vie, contre les accidents, contre l'incendie, par A. Chaufton. 2 vol. in-8°. Paris, Chevalier-Marescq. 1884-1886.

Des assurances mutuelles. Commentaire du décret du 22 janvier 1868, par Clément 1 vol. in-8°. 1889. Traité théorique et pratique du contrat d'assurance sur la vie, par J. Lefort. 3 vol. in-8°. Paris, Thorin. 1893-1894.

Encyclopédie des assurances, par Baumgartner. 5 vol. in-4°. 1896-1899. 1 vol. paru.

Traité pratique de l'assurance sur la vie, par P. Dupuich. In-8°. Paris, Larose. 1900.

Manuel général des assurances, par Agnel et de Coray. 4e édit. In-8°. Paris, Chevalier-Marescq. 1900.

ATELIERS DE CHARITÉ. 1. C'est un mode d'assistance auquel on a recours lorsqu'une calamité quelconque prive à la fois un grand nombre de personnes de leur travail normal. Il s'applique seulement à des gens valides et tend à atteindre le double but, d'une part, de venir en aide à des personnes momentanément dans la détresse, sans leur offrir une aumône souvent dégradante, et de l'autre, de ménager les ressources de la commune,

car l'assistance publique (voy. ce mot) est une attribution municipale.

2. Les ateliers de charité ne paraissent avoir été l'objet d'aucune disposition législative depuis la loi des 19-22 juillet 1791 qui frappait de peines sévères l'insubordination dans les ateliers publics ou de charité, et depuis celle du 24 vendémiaire an II qui avait établi une organisation assez complète en réservant au législateur le droit de statuer sur les projets et les demandes des administrations locales pour la création de ces ateliers. Aujourd'hui, il semble que cette mesure rentre uniquement dans les attributions du maire, toutes les fois que les travaux n'exigent pas des fonds de secours. Dans le cas où un emprunt est nécessaire, ce sont les conseils municipaux qui sont appelés à le voter. (Voy. Commune.) Dans certaines circonstances, on peut demander une subvention au département ou à l'État.

M. B.

ATELIERS INSALUBRES. Voy. Établissements insalubres.

ATTACHÉ. Titre spécialement donné aux personnes qui, sans être rétribuées, passent, pour leur instruction, un certain temps dans les bureaux d'une administration centrale, et qui doivent être ultérieurement employées, à l'extérieur, dans l'un des services dépendant de cette administration. On dit, dans ce cas, attaché à tel ou tel ministère.

Employé seul, le mot attaché désigne toujours ceux qui, faisant partie d'une ambassade, figurent parmi le personnel qui la compose.

ATTACHE (DROITS D'). 1. Droit de conduire et de fixer à la rive opposée l'extrémité d'une digue ou d'un barrage à établir sur un cours d'eau. Ce droit n'appartient qu'au propriétaire des deux rives. Dans le cas où celui qui veut exécuter un pa

reil travail ne serait pas propriétaire des deux rives, l'administration ne peut lui donner l'autorisation nécessaire qu'autant qu'il rapporte le consentement donné par le propriétaire de la rive à laquelle la digue doit aboutir.

2. On appelle encore droit d'attache certains droits que les communes sont autorisées à percevoir, aux termes de la loi du 5 avril 1884 (art. 133), à raison des permis de stationnement sur les rivières, ports et quais fluviaux.

ATTACHEMENT (TRAVAUX PAR). Travaux dirigés par le génie civil ou le génie militaire et pour lesquels les dépenses sont payées d'après des pièces justificatives rôles de journées, états de fournitures, etc. formant des feuilles volantes approuvées par les ingénieurs et réunies et attachées ensemble. Ces travaux sont dits aussi en régie ou par économie.

ATTENTAT. Voy. Complot.

ATTERRISSEMENTS. Voy. Alluvions et Cours d'eau non navigables.

ATTRIBUTION. 1. Ce mot a une double signification il désigne en même temps la concession d'un droit, d'un pouvoir, et le droit, le pouvoir concédés.

Au pluriel, il exprime l'ensemble des droits et des pouvoirs conférés à un administrateur, à un magistrat ou à un corps constitué, ou l'ensemble des devoirs qui leur sont imposés.

2. Attributions, compétence, sont deux mots qui représentent la même idée; mais le premier convient plus spécialement aux fonctions de l'ordre administratif, le second à celles de l'ordre judiciaire.

ATTROUPEMENT. 1. Rassemblement tumultueux formé sur un point quelconque de la voie publique.

Aux termes de la loi du 7 juin 1848, qui mo ditie, en les abrogeant, les lois du 3 août 1791 et du 10 avril 1831, les attroupements armés formés sur la voie publique sont interdits. Sont également interdits tous attroupements non armés qui pourraient troubler la tranquillité publique1. (L. 7 juin 1848, art. 1or.)

2. Lorsqu'un attroupement armé ou non armé se sera formé sur la voie publique, le maire ou l'un de ses adjoints (à Paris, le préfet de police), à leur défaut le préfet, le sous-préfet, le commissaire de police ou tout autre agent dépositaire de l'autorité publique, portant l'écharpe tricolore, se rendra sur le lieu de l'attroupement. Un roulement de tambour annoncera l'arrivée du magistrat. Si l'attroupement est armé, le magistrat lui fera sommation de se dissoudre et de se retirer. Cette première sommation restant sans effet, une seconde sommation, précédée d'un roulement de tambour, sera faite par le magistrat. En cas de résistance, l'attroupement sera dissipé par la force. Si l'attroupement est sans armes, le magistrat, après le premier roulement de tambour, exhortera les citoyens à se disperser. S'ils ne se retirent pas, trois sommations seront successivement faites. En cas de résistance, l'attroupement sera dissipé

1. C'est à l'autorité qu'est abandonné le soin de résoudre si l'attroupement est de nature à troubler la tranquillité publique. Mais naturellement, si l'attroupement est armé, elle n'a même pas à faire cette appréciation.

par la force. (Id., art. 3.) La formule à employer pour la sommation est indiquée dans la loi du 3 août 1791: « Obéissance à la loi. On va faire usage de la force, que les bons citoyens se retirent. Les arrestations n'ont pas besoin d'être précédées de trois sommations, et si le représentant de l'autorité est attaqué par des gens armés, il lui est permis, on le comprend, de se défendre.

3. Quiconque aura fait partie d'un rassemblement armé sera puni comme il suit si l'attroupement s'est dissipé après la première sommation et sans avoir fait usage de ses armes, il sera passible d'un mois à un an d'emprisonnement. Si l'attroupement s'est formé pendant la nuit, d'un an à trois ans d'emprisonnement. Si l'attroupement ne s'est dissipé qu'après la deuxième sommation, mais sans qu'il ait fait usage de ses armes, la peine sera de un à trois ans d'emprisonnement, et de deux à cinq ans, si l'attroupement s'est formé pendant la nuit. Si l'attroupement ne s'est dissipé que devant la force ou après avoir fait usage de ses armes, la peine sera de cinq à dix ans d'emprisonnement. (L. 7 juin 1848, art. 4.)

4. Quiconque, faisant partie d'un attroupement non armé, ne l'aura pas abandonné après le roulement de tambour précédant la deuxième sommation, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois. Si l'attroupement n'a pu être dissipé que par la force, la peine sera de six mois à deux ans. (Id., art. 5.)

5. Toute provocation directe à un attroupement armé ou non armé, par des discours proférés publiquement et par des écrits ou des imprimés affichés ou distribués, sera punie comme le crime et le délit. Les imprimeurs, graveurs-lithographes, afficheurs et distributeurs seront punis comme complices lorsqu'ils auront agi sciemment. (Id., art. 6.)

6. L'art. 463 du Code pénal est applicable aux crimes et délits prévus et punis par la loi du 7 juin 1848. Les poursuites pour délits et crimes d'attroupement seront portées devant la cour d'assises. (L. 7 juin 1848, art. 8 et 10.) Mais un décret du 25 février 1852 (art. 1 et 4) déclare compétents les tribunaux correctionnels, et aucune loi postérieure n'a abrogé cette disposition. (Cass. crim. 28 juill. 1883.)

7. La force armée, même commandée par un officier supérieur, ne peut agir que sur l'ordre de l'autorité civile. Les art. 91 et 92 du décret du 20 mai 1903 tracent à la gendarmerie sa conduite dans le cas où la tranquillité publique est menacée. (Voy. Force publique, Gendarmerie et Réquisition.)

8. Le fait d'avoir été arrêté dans un attroupement qui ne s'est pas dissipé sur les sommations de l'autorité ne donne lieu a aucune peine, si ces sommations n'ont pas été faites par un officier municipal décoré de son écharpe, ou si elles n'ont pas été précédées d'un roulement de tambour ou d'un son de trompe, lorsque d'ailleurs rien n'établit qu'il y ait eu impossibilité de remplir ces formalités. (Cass. 3 mai 1834; voy. Émeute.)

AUBERGISTE. Voy. Maison garnis.

AUDITEUR. Voy. Conseil d'Etat et Cour des comptes.

AUMONIER. 1. Ecclésiastique attaché, soit à un établissement public, soit à une personne, et qui

a pour mission de célébrer le culte, d'administrer les secours spirituels et de faire tout ce qui concerne le service religieux.

2. Dès les premiers siècles de la monarchie française, les rois et les seigneurs eurent dans leurs châteaux des ecclésiastiques spécialement chargés de distribuer leurs aumônes. Il y eut aussi dans les anciens monastères un office claustral, appelé Aumônerie, dont le titulaire devait répartir entre les pauvres le revenu qui leur était affecté. C'est à cette délégation charitable que l'on attribue l'étymologie du titre d'aumônier.

3. Le titre de grand aumônier du Roi ou, depuis 1543, de grand aumônier de France, servait à désigner, sous l'ancien régime, le haut dignitaire placé à la tête des ecclésiastiques composant le clergé de cour. Ses prérogatives et sa juridiction exceptionnelle, sanctionnées par les bulles de plusieurs papes, étaient aussi importantes qu'étendues.

Sous le premier Empire et la Restauration, la grande aumônerie, qui avait disparu lors de la Révolution, recouvra toutes ses prérogatives et vit s'accroître encore ses fonctions. (D. 6 janv. 1806, art. 6; 20 févr. 1806, art. 3; 0. 24 sept. 1814, art. 1er et 2; 3 et 16 mars el 24 jui!l. 1816; 23 déc. 1816, art. 2; jer nov. 1820, art. 3 et 7.) Supprimée en 1830, rétablie en 1857, elle a cessé définitivement de fonctionner depuis la chute du second Empire.

4. Actuellement, les particuliers qui possèdent une chapelle légalement reconnue peuvent avoir un aumônier en demandant l'autorisation de l'évêque diocésain; mais l'administration civile n'a point à intervenir dans les conventions concertées entre les particuliers et les prêtres qu'ils rétribuent de leurs propres deniers.

Nous ne devons donc nous occuper ici que des aumôniers des établissements publics.

5. Il n'est fait aucune mention des aumôniers ni dans le Concordat du 26 messidor an IX, ni dans la loi du 18 germinal an X. Suivant les principes concordataires, en effet, l'exercice du culte est exclusivement confié, dans toute l'étendue de chaque paroisse, à l'ecclésiastique qui en est titulaire, curé ou desservant, ou aux vicaires qui peuvent lui être adjoints.

Peu de temps après le Concordat, cependant, on reconnut que la présence d'un aumônier était nécessaire dans tous les établissements dont le personnel se trouvait dans l'impossibilité absolue de se rendre à l'église paroissiale, et que le clergé des paroisses n'était pas assez nombreux pour pouvoir donner à la jeunesse dans les maisons d'éducation, aux malades dans les hôpitaux, aux détenus dans les prisons, les soins particuliers que réclamait leur âge ou leur situation. On créa successivement des aumôniers dans les divers établissements publics; mais, en l'absence de principes généraux, les ministères dont ces établissements dépendent adoptèrent sur plusieurs points des règles différentes; et ce défaut de reglementation uniforme a été la source de nombreuses difficultés entre l'autorité civile et l'autorité ecclésiastique.

Depuis un certain nombre d'années déjà, et grâce à une conception plus large de la liberté

de conscience, les diverses réglementations relatives aux aumôniers marquent un retour aux principes concordataires rappelés plus haut. Le nombre et les prérogatives des aumôniers ont été considérablement réduits, et l'exercice du culte, avec ses diverses attributions, enseignement religieux, secours aux malades, est de plus en plus confié aux seuls membres du clergé paroissial. II y a lieu d'observer, d'ailleurs, que les aumôniers doivent toujours être placés sous la direction et la surveillance du titulaire de la paroisse, comme l'exige l'art. 13 du décret du 30 septembre 1807.

6. Les dispositions de la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée sont applicables aux aumôniers, comme à tous les membres du clergé. (Voy. art. 1, 23, 8 4, et 24 de cette loi, résumée au mot Cultes, no 40.)

7. Aumôniers des établissements dépendant du ministère de l'instruction publique. L'arrêté consulaire du 19 frimaire an XI est le premier acte du Gouvernement qui ait, depuis le Concordat, institué des aumôniers. Il porte, art. 28: Il y aura un aumônier dans chaque lycée.

8. Aux termes de l'art. 2 de l'ordonnance du 28 avril 1824, les aumôniers des lycées ou des collèges sont nommés par le ministre de l'instruction publique. L'intervention de l'évêque diocésain, quoiqu'elle ne soit pas prescrite par cette ordonnance, est toujours nécessaire pour leur conférer leurs pouvoirs spirituels. Dans la pratique, les nominations sont faites par ce ministre sur la présentation des proviseurs ou des principaux, après avoir pris l'avis des recteurs et consulté les évêques.

9. Le traitement des aumôniers des lycées a été fixé, pour les lycées des départements, par l'art. 6 du décret du 16 avril 1853 et, pour les lycées de la Seine et de Versailles, par décret du 29 janvier 1874.

10. Tous sont logés dans les bâtiments du lycée et reçoivent, comme les proviseurs et censeurs, des prestations en nature. (Arr. min. 31 mars 1896.)

11. Les aumôniers des collèges communaux sont généralement des ecclésiastiques faisant partie du clergé paroissial; ils ne reçoivent que des indemnités modiques.

12. Quant aux aumôniers des institutions libres, des maisons d'éducation de jeunes gens ou de jeunes filles, ils sont nommés par l'évêque diocésain sur la demande ou la désignation des chefs de ces établissements privés, qui s'engagent à payer leurs honoraires.

13. Aumôniers des établissements dépendant du ministère de l'intérieur. Les aumôniers des hospices civils, des maisons d'aliénés et des établissements nationaux de bienfaisance sont nommés par l'évêque diocésain sur la présentation d'une liste de trois candidats par le directeur ou la commission administrative de l'établissement. (0. 31 oct. 1821; Décis. min. 8 janv. 1847 el 18 déc. 1850.)

14. Par arrêté du 23 juin 1883, les aumôniers ont été supprimés dans les établissements hospitaliers de Paris, à l'exception de ceux où ce service est rendu obligatoire en vertu de titres de fondation. On doit dès lors avoir recours aux ecclésiastiques chargés de desservir l'église de la

circonscription paroissiale, sans qu'ils aient droit pour cela à une indemnité.

La loi du 17 juillet 1889 portant fixation du budget de l'année 1890 a supprimé, d'accord avec le Gouvernement, le traitement de l'aumônier de la maison de Charenton. (J. off. 4 juill. 1889.)

15. Dans les maisons d'arrêt, de justice ou de correction, l'organisation du culte qui comportait auparavant des aumôniers spéciaux, a été modifiée par les art. 91, 92 et 93 du décret du 11 novembre 1885. Depuis cette époque, il est exclusivement pourvu au service religieux dans ces établissements par les soins des ministres des cultes reconnus auxquels appartiennent les détenus.

Les aumôniers présentés par l'autorité religieuse sont agréés par le ministre de l'intérieur sur la proposition du préfet.

Ils ne reçoivent plus de traitement, mais une indemnité qui varie suivant l'importance de l'établissement. Le chiffre de cette indemnité, qui a été très réduite au cours de ces dernières années, est déterminé par une décision ministérielle.

La même réglementation est appliquée par analogie aux prisons de longues peines.

16. Les aumôniers des hospices sont tenus d'acquitter gratuitement les fondations de services religieux dont ces établissements se trouvent chargés. (Circ. 8 févr. 1823; Règl..31 janv. 1840, art. 52.)

17. Le casuel provenant de l'exercice du culte dans les chapelles des hospices n'appartient pas aux aumôniers; il doit tourner au profit des pauvres et rentrer dans la masse de leurs revenus. (Circ. 27 fruct. an XI et 8 févr. 1823.)

18. En principe, les honoraires dus pour la célébration des mariages et la cérémonie religieuse des inhumations qui ont lieu dans la circonscription d'une paroisse doivent être remis au curé; ils font partie du droit curial. Par conséquent, les aumôniers des hospices, dans le cas même où l'évêque aurait jugé à propos de leur donner des pouvoirs spirituels de curé, ne pourraient recevoir la totalité ou une partie de ces honoraires sans avoir préalablement obtenu le consentement du curé de la paroisse. (Lett. min. des cultes 3 oct. 1853.)

19. Aumôniers militaires. L'aumônerie militaire, dont l'origine remonte à 1760, fut supprimée sous la Révolution et sous l'Empire, rétablie par la Restauration (0, 24 juill 1816) et supprimée de nouveau sous la monarchie de Juillet. (O. 10 nov. 1830.)

20. La loi du 8 juillet 1880 décide (art. 2) que des ministres des différents cultes seront attachés seulement aux camps, forts détachés et autres garnisons placées hors de l'enceinte des villes contenant un rassemblement de 2000 hommes au moins et éloignées des églises paroissiales et des temples de plus de trois kilomètres, ainsi qu'aux hôpitaux et pénitenciers militaires.

En cas de mobilisation. des ministres des différents cultes seront attachés aux armées, corps d'armée et divisions en campagne, mais sans aucune distinction hiérarchique (art. 3).

21. Un règlement d'administration publique

prévu par la loi a déterminé le mode de recrutement et le nombre de ces aumôniers.

Les aumôniers militaires sont nommés par le ministre de la guerre sur la présentation des évêques ou des consistoires, qui lui font parvenir leurs propositions par l'intermédiaire du ministre des cultes. Les aumôniers catholiques attachés aux armées restent soumis à l'autorité spirituelle et à la juridiction ecclésiastique des évêques aux diocèses desquels ils appartenaient au moment de la mobilisation. Les aumôniers attachés aux places de guerre sont soumis à l'autorité ecclésiastique du diocèse où se trouvent ces places. (D. 27 avril 1881, art. 3.)

22. Tous les aumôniers militaires ont droit aux prestations en deniers et en nature, ainsi qu'aux pensions et décorations attribuées aux capitaines de première classe montés, à partir du jour où ils sont mis en possession d'une commission ou lettre de service, jusqu'au jour inclusivement où ils reçoivent notification de leur licenciement (art. 4).

23. Les membres du clergé paroissial peuvent être appelés à remplir temporairement les fonctions d'aumôniers militaires: 1° dans les places de guerre dont la garnison normale de siège est inférieure à 10 000 hommes; 2° dans les places de guerre d'une garnison supérieure à 10000 hommes, où le nombre des aumôniers nommés est momentanément insuffisant. Les ecclésiastiques ainsi requis ont droit une indemnité journalière de 5 fr. (art. 5).

25. Aumôniers de la marine. Voy. Marine militaire, nos 313 à 315.

26. Aumôniers des dernières prières. On désignait sous ce nom les deux vicaires qui, en vertu du décret du 21 mars 1852, étaient attachés à chacune des trois églises de la Trinité, de Saint-Ambroise et de Saint-Jacques-du-Haut-Pas, à Paris, et exclusivement chargés, dans les cimetières du Nord, du Sud et de l'Est, de recevoir gratuitement, quand la demande en était faite, les corps qui n'étaient pas accompagnés par le clergé, de les conduire jusqu'à la tombe et de réciter pour eux les dernières prières de l'Église. Ils recevaient sur les fonds du budget des cultes un traitement de 1200 fr.

Le traitement des aumôniers des dernières prières dans les cimetières de Paris est supprime depuis 1881. Jules MICHEL.

AUTEUR (DROITS D'). Voy. Propriété littéraire. AUTHENTIQUE (ACTE). Voy. Acte authentique. AUTOMOBILES. 1. On donne ce nom aux véhicules à moteur mécanique autres que ceux servant à l'exploitation de la voie ferrée, circulant sur la voie publique.

Par l'expression d'automobiles ou de voitures automobiles, il faut entendre tous les véhicules à moteur mécanique, quelle que soit leur nature. Ces expressions comprennent donc non seulement les locomotives routières, les automobiles de poids lourd et de poids moyen avec ou sans avant-train moteur, boggie ou non, circulant isolément, ou remorquant d'autres véhicules, mais encore les véhicules légers tels que voiturettes, motocyeles, etc.

2. Un décret du 10 mars 1899, modifié par

un autre décret du 10 septembre 1901, porte règlement pour la circulation des automobiles.

Ces décrets n'ont porté aucune atteinte aux droits de police que les maires tiennent de la loi du 5 avril 1884 pour réglementer cette circulation dans la traversée des bourgs et villages; mais les préfets sont armés par la même loi de pouvoirs suffisants pour mettre obstacle aux excès ou abus de pouvoir des maires en cette matière. (Avis C. d'Et. 18 mars 1902.)

Ils doivent, notamment, écarter toute prescription qui traduirait une certaine hostilité contre le nouveau mode de locomotion.

A moins de circonstances particulières, il semble difficile, notamment, de justifier l'obligation qui serait imposée aux véhicules automobiles de traverser une agglomération à une allure sensiblement plus ralentie que celle qui est permise aux véhicules à traction animale. (Circ. Int. 12 août 1903.)

Des mesures distinctes sont appliquées aux automobiles circulant isolément et à ceux qui remorquent d'autres véhicules.

SOMMAIRE.

CHAP. 1. AUTOMOBILES CIRCULANT ISOLÉMENT, 3 à 5. II. AUTOMOBILES REMORQUANT D'AUTRES VÉHI

CULES, 6 à 8.

III. DISPOSITIONS GÉNÉRALES, 9 à 14. IV. SERVICES PUBLICS D'AUTOMOBILES, 15. Bibliographie.

CHAP. I.

AUTOMOBILES CIRCULANT ISOLÉMENT. 3. Mesures de sûreté. Les réservoirs, tuyaux et pièces quelconques destinés à contenir des produits explosifs ou inflammables doivent être construits de façon à ne laisser échapper ni tomber aucune matière pouvant causer une explosion ou un incendie (art. 2 du décret).

Les appareils doivent être disposés de telle manière que leur emploi ne présente aucune cause particulière de danger et ne puisse ni effrayer les chevaux, ni répandre d'odeurs incommodes (art. 3).

Les organes de manœuvre sont groupés de façon que le conducteur puisse les actionner sans cesser de surveiller sa route.

Rien ne doit masquer la vue du conducteur vers l'avant, et les appareils indicateurs qu'il doit consulter doivent être placés bien en vue et éclairés la nuit (art. 4).

Le véhicule doit être disposé de manière à obéir sûrement à l'appareil de direction et à tourner avec facilité dans les courbes de petit rayon. Les organes de commande de la direction doivent présenter toutes les garanties de solidité désirables.

Les automobiles dont le poids à vide excède 350 kilogr. doivent être munis de dispositifs permettant la marche en arrière (art. 5).

Le véhicule doit être pourvu de deux systèmes de freinage distincts, suffisamment efficaces, dont chacun soit capable de supprimer automatiquement l'action motrice du moteur ou de la maîtriser (art. 6 du décret).

La constatation que les voitures automobiles satisfont aux diverses prescriptions ci-dessus est faite par le service des mines, sur la demande du constructeur ou du propriétaire. Pour les voitures construites en France, le fabricant doit demander la vérification de tous les types d'automobiles qu'il a établis ou établira. Pour les voitures de prove

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