Page images
PDF
EPUB

de balayer la rue. (Cass. 3 déc. 1880.) Le propriétaire n'échappe pas toutefois à la responsabilité en convenant avec un locataire que le balayage sera à la charge de ce dernier; seulement, s'il est condamné, il a son recours contre son locataire pour se faire indemniser. Mais lorsqu'un règlement prescrit aux propriétaires ou locataires de balayer la voie publique devant les maisons, boutiques, etc., le balayage est mis à la charge des locataires de ces boutiques. (Cass. 28 nov. 1868.)

5. Les propriétaires sont responsables des personnes commises par eux au balayage. (Cass. 6 sept. 1822.) Ils ne sont déchargés de leur obligation que lorsqu'ils ont un représentant légal, par exemple un principal locataire. (Cass. 10 août 1833.)

6. Le concierge d'un établissement public est substitué au propriétaire et punissable pour défant de balayage. (Cass. 30 mai 1846.)

7. Le propriétaire qui traite avec un entrepreneur pour le balayage devant sa maison n'en reste pas moins passible directement des peines auxquelles peuvent donner lieu des contraventions. L'entrepreneur n'est que civilement responsable. (Cass. 31 aoút 1854.) Mais lorsque l'autorité municipale a traité avec un entrepreneur pour le nettoiement de la voie publique, ce dernier est passible des peines de police en cas de contravention, lors même que le cahier des charges porterait qu'il serait statué administrativement. (Cass. 27 juill. 1856, 25 juin 1869.) Cette décision est fondée sur ce que l'entrepreneur est subrogé aux obligations des habitants, et sur un arrêt du Conseil du 21 novembre 1777 qui, en autorisant le nettoiement des rues par adjudication, rend les adjudicataires responsables de l'inexécution des mesures prescrites.

8. Ainsi, l'obligation du balayage est une des charges de la propriété. Mais dans quelles limites peut-elle être imposée? Voici les règles adoptées pour Paris et consacrées par un arrêté du conseil de préfecture de la Seine du 17, novembre 1874, confirmé par arrêt du Conseil d'État du 21 décem

bre 1877.

La charge qui incombe aux propriétaires de balayer chacun au droit soi, sur une largeur égale à la moitié de la voie publique, s'applique à toutes les parties des rues comprises géométriquement entre les limites de la propriété et les axes correspondants des voies publiques. Pour les maisons d'encoignure, la charge s'étend à la surface angulaire déterminée par le prolongement des lignes d'alignements.

9. Les villes ont à leur charge le nettoiement des places, des boulevards, des avenues dont la largeur dépasse l'étendue à laquelle est limitée l'obligation des riverains. Ce service est fait tantôt en régie, tantôt par adjudication. Les villes peuvent, en outre, se charger du nettoiement de toutes les voies publiques, soit au moyen d'abonnement dont le tarif est voté par le conseil municipal et approuvé par le préfet, soit par la conversion de la prestation en nature qui leur est imposée. en une prestation en argent. La loi du 5 avril 1884 (art. 133, no 13) permet en effet aux communes de demander l'établissement par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique, d'une taxe appliquée jus

DICT. ADM. FRANC.

qu'alors à la seule ville de Paris, en vertu d'une loi spéciale du 26 mars 1873. Aux termes de cette loi, les propriétaires sont affranchis du balayage en payant une taxe suivant un tarif dressé par le conseil municipal après une enquête et approuvé par décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique'. Ce tarif doit être revisé tous les cinq ans. Il ne peut être attaqué par la voie contentieuse (C. d'Ét. 31 mars 1876). et ni le décret ni les arrêtés préfectoraux pris pour en assurer l'exécution ne peuvent être déférés directement au Conseil d'Etat pour excès de pouvoir. (C. d'Ét. 16 janv. 1903.)

Un décret du 15 décembre 1899 a approuvé le tarif voté par le conseil municipal pour la période de 1899-1904. Les voies de communication sont divisées en huit catégories subdivisées chacune en trois classes: A, B, C.

La 1 classe (A) comprend les constructions en bordure de la voie publique; la 2o classe (B) les propriétés bâties ne bordant pas la voie publique et closes par des murs, grilles ou autres modes de clôture équivalents; la 3o classe (C) les terrains vagues clos de planches, de treillages, de haies, ou non clos.

Le tarif est établi par mètre superficiel. Il varie, suivant la catégorie, de 78 centimes à 9 centimes dans la classe A; de 58 centimes à 7 centimes dans la classe B, et de 39 centimes à 4 centimes dans la classe C.

Le conseil municipal ne doit pas tenir compte de la valeur des propriétés dans l'établissement de la taxe; il a seulement à considérer les nécessités de la circulation, la salubrité et la propreté de la voie publique. La taxe ne peut dépasser les dépenses occasionnées à la ville par le balayage de la superficie mise à la charge des habitants. Le recouvrement s'opère comme en matière de contributions directes. (Voy. ce mot.) Le paiement de la taxe n'exempte pas les riverains des voies publiques des obligations qui leur sont imposées par les règlements de police en temps de neige et de glace.

La taxe de balayage est due même par le riverain d'une rue sur laquelle la propriété à imposer n'a point d'accès. (C. d'Et. 14 mai 1892 et 5 mai 1894.)

10. L'enievement des immondices est également réglementé par les maires. Les pénalités rappelées ci-dessus (no 2) s'étendent à ceux qui embarrassent la voie publique par des dépôts quelconques, ou qui jettent ou exposent devant leurs maisons des choses de nature à nuire par des exhalaisons insalubres, ou qui jettent imprudemment des immondices sur quelque personne (22 4, 6 et 12). Les préfets sont incompétents pour prescrire à ce sujet des mesures générales. (Cass. 14 déc. 1867.)

11. Sous la dénomination d'immondices sont compris 1° les eaux pluviales avec les débris qu'elles entraînent, c'est-à-dire les boues; 2° les eaux ménagères; 3° les débris et ordures domestiques; 4° les matières fécales. (Voy. pour ces dernières le mot Vidanges.)

Dans les villes où le service du nettoiement

1. Pour les autres formalités à remplir, voir la circulaire du ministre de l'intérieur du 15 mai 1884. "

21-22

est le mieux organisé, les chaussées et les ruisseaux sont lavés périodiquement, et les résidus entraînés avec les eaux dans les égouts établis sous les voies publiques. Les eaux ménagères s'écoulent dans ces égouts par des conduites souterraines. Les débris et ordures domestiques sont apportés dans des boîtes ou paniers aux tombereaux qui les emportent au dehors dans des directions diverses, afin que les agriculteurs puissent aisément venir les chercher pour amender les terres et faire des composts.

12. L'enlèvement des immondices est confié par voie d'adjudication publique à des entrepreneurs qui, généralement, tirent leur rémunération du produit de la vente, excepté dans quelques villes, notamment à Paris, où la difficulté de placer au loin les ordures ménagères oblige la ville à payer des prix élevés aux entrepreneurs.

L'adjudicataire, étant substitué aux habitants, est passible de l'amende en cas d'inexécution du règlement. (Cass. 23 mars 1848, 9 nov. 1861.) Mais le maire peut interdire à tous autres qu'aux adjudicataires, d'enlever des immondices au préjudice de ces derniers. (Cass. 31 mars 1848, 12 avril 1850.) Il peut prescrire que les ordures et résidus de ménage soient déposés à certaines heures sur des points déterminés de la voie publique, dans des récipients de dimensions fixées. (Arr. du C. 28 mars 1885 rejetant un recours contre un arrêté réglementaire du préfet de la Seine du 7 mars 1884.)

13. Le maire peut défendre: 1° d'avoir dans le voisinage des habitations des dépôts de fumiers (Cass. 27 juill. 1854); 2° d'étendre sur des voies publiques des pailles ou autres fourrages destinés à être convertis en fumiers. (Cass. 15 mai 1856.) H peut défendre d'établir dans les façades des maisons des conduites pour l'écoulement des immondices sur la voie publique, et même enjoindre de supprimer, dans un délai déterminé, celles qui existent. (Cass. 31 juill. 1868.)

14. Il y a contravention, soit à jeter de l'eau sale sur la voie publique, lors même qu'il n'en serait résulté aucun dommage (Cass. 8 févr. 1856), soit à jeter de l'eau par une fenêtre sur un passant, lors même que l'eau serait claire et propre. (Cass. 24 nov. 1855.)

15. D'une façon générale, l'art. 97, no 1, de la loi du 5 avril 1884 comprend dans la police municipale l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties de l'édifice qui puisse nuire par sa chute, et celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles. (Voy. Voirie.) Henri DE PONTICH.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

de sable, rendent périlleux, et que, par conséquent, les navigateurs doivent éviter.

D'après la loi des 15-20 septembre 1792, 1 autorité municipale est tenue de faire réparer ou rétablir les balises détruites par la violence des eaux ou par d'autres accidents; les pilotes sont obligés, sous peine de trois jours de prison, de prévenir les officiers municipaux de la destruction des balises, lorsqu'ils en auront connaissance.

BALIVAGE, MARTELAGE. 1. Le balivage est l'opération par laquelle, avant de procéder à la coupe d'un taillis, on choisit pour les conserver des sujets de l'âge du taillis, dits baliveaux.

L'expression martelage, souvent jointe à celle de balivage, désigne l'opération qui consiste à marquer de l'empreinte d'un marteau les sujets de l'âge du taillis ou baliveaux proprement dits dans les taillis simples, et, dans les taillis sous futaie, outre les baliveaux de l'âge, les sujets d'une ou de plusieurs révolutions, que l'on appelle modernes et anciens.

Appliqué aux futaies pleines, le martelage est dit en réserve quand il désigne les arbres qui doivent être conservés dans les coupes par éclaircie; il est dit en délivrance quand il s'applique aux arbres qui doivent être coupés par l'adjudicataire.

Dans les bois soumis au régime forestier, le martelage se fait au moyen du marteau national uniforme qui demeure déposé aux mains de l'inspecteur des eaux et forêts. Des marleaux particuliers confiés aux agents ou aux préposés servent à marquer les bois de délit et les chablis. (Voy. Forêts.)

BALLOTTAGE. Tour de scrutin qui décide lequel l'emportera des deux candidats qui ont eu le plus de voix dans un scrutin précédent.

Ce sont les lois, règlements, statuts qui décident si le renouvellement de l'opération électorale portera sur l'ensemble des candidats ou sur ces deux seulement. Dans les sociétés savantes, les tours de scrutin se renouvellent indéfiniment jusqu'à ce que la majorité absolue soit atteinte; dans les élections politiques et administratives, on met un terme au scrutin, soit par le ballottage, soit par l'acceptation de la majorité relative. (Voy. Élections.)

BALS PUBLICS. 1. L'autorité municipale, à laquelle la loi du 5 avril 1884 (art. 97, no 3) a confié le soin de maintenir l'ordre dans les endroits publics, a le droit d'autoriser ou d'interdire les bals publics dans tous les lieux soumis à sa surveillance. Toutefois, les préfets peuvent faire des règlements généraux, les bals publics étant considérés comme pouvant intéresser la sécurité de tout un canton.

2. Une ordonnance du préfet de police du 31 mai 1833 a réglé la police des bals publics à Paris, dans toute l'étendue du département, et dans les communes de Saint-Cloud, de Sèvres, de Meudon et d'Enghien (Seine-et-Oise).

Nul ne peut ouvrir un bal public sans avoir obtenu l'autorisation du préfet de police. L'autorisation fixe les jours de réunion; elle est personnelle et non transmissible. Les entrepreneurs sont tenus d'acquitter à l'administration des hospices civils la taxe dont ils sont redevables envers les

pauvres (voy. Droit des pauvres); ils sont obligés aussi d'entretenir à leurs frais une garde suffisante pour le maintien du bon ordre. Les danses indécentes sont interdites; les officiers de police doivent expulser ceux qui s'en rendent coupables. La permission du bal, ainsi que la quittance du paiement du « droit des pauvres, doivent être exhibées à toute réquisition des maires et officiers de police. Toute infraction aux dispositions de l'ordonnance précitée entraîne immédiatement l'annulation de la permission, et les contrevenants peuvent être traduits devant les tribunaux de police.

3. Bal privé. Les arrêtés préfectoraux et municipaux sur l'autorisation et la durée des bals publics ne peuvent être étendus à un bal privé donné à l'occasion d'un mariage, même dans un établissement public, et quoique le procès-verbal constate l'admission de personnes étrangères à la noce, si le juge du fait déclare que ces personnes étrangères étaient des amis ou des invités. (Cass. 3 août 1867, Gigon.)

BAN (RUPTURE DE). Lorsqu'un jugement plaçait un individu sous la surveillance de la haute police, le Gouvernement avait le droit de déterminer certains lieux dans lesquels il était interdit au condamné de paraître après avoir subi sa peine. Le fait d'avoir désobéi à cette prescription s'appelait rupture de ban et était passible d'un emprisonnement qui ne pouvait excéder cinq ans. (C. P., art. 45.) La loi du 27 mai 1885 sur les récidivistes a supprimé la surveillance de la haute police, mais elle a maintenu, sous certaines restrictions, le droit d'interdiction de séjour et l'art. 45 du Code pénal qui vise la rupture de ban ne peut plus atteindre désormais que les individus qui ont contrevenu aux décisions portant interdiction de séjour. (Circ. Int. 1er juill. 1885; voy. Interdiction de séjour.)

BAN DE FAUCHAISON ET DE MOISSON. Proclamation autorisant les travaux de la moisson. Ces bans sont peu communs, mais s'ils sont en usage de temps immémorial dans une commune, le maire est autorisé, par la loi des 28 septembre et 6 octobre 1791, à les faire observer sur les terres non closes. (C. P., art. 475-1°; Cass. 6 mars 1834.)

BAN DE MARIAGE. Publication du mariage religieux, qu'on ne doit pas confondre avec la formalité analogue qui doit précéder le mariage civil. Le ban de mariage a lieu dans les deux paroisses sur le territoire desquelles est situé le domicile de chacun des futurs conjoints. Le curé ou desservant proclame en chaire, à la messe paroissiale, qu'il y a promesse de mariage entre deux personnes. Cette publication est répétée trois dimanches successivement. Cependant on peut obtenir la dispense d'un et même de deux bans. Le concile de Trente fait à l'Église une obligation expresse de cette formalité. (Voy. État civil.)

BAN DE VENDANGES. 1. Publication de l'arrêté municipal qui fixe l'époque de l'ouverture des vendanges dans la commune.

2. Avant 1789, le ban de vendanges, comme ceux de fauchaison et de moisson, était un droit seigneurial; comme tel, il a été aboli par la loi des 28 septembre et 6 octobre 1791, qui a donné à chaque propriétaire la faculté de faire ses récoltes

au moment qui lui conviendrait, pourvu qu'il ne causât pas de dommages à ses voisins. Cependant, la même loi conférait au conseil général de la commune le droit de faire chaque année un règlement spécial dans les pays où le ban de vendanges était en usage, mais seulement pour les vignes non closes.

3. L'art. 13 de la loi du 9 juillet 1889 gouverne aujourd'hui la matière. Aux termes de cet article, le ban de vendanges ne peut être établi, ou même maintenu, que dans les communes où le conseil municipal l'aura ainsi décidé par dé¦ibération soumise au conseil général et approuvée par lui. S'il est maintenu, il est réglé chaque année par arrêté du maire. Les prescriptions de cet arrêté ne sont pas applicables aux vignobles clos.

Cette disposition est sanctionnée par l'art. 475 du Code pénal, qui frappe d'une amende de 6 à 10 fr. ceux qui ont contrevenu aux bans de vendanges et autres bans autorisés par les règlements.

4. La proclamation des bans de vendanges, dans les communes où ils ont été maintenus, se fait de la manière suivante: les maires, après avoir convoqué les principaux propriétaires ou vignerons des diverses localités de la commune, et pris leur avis, publient par voie d'affiches et à son de caisse, un arrêté qui fixe le jour de l'ouverture des vendanges. A partir de ce jour, et tant que les vendanges ne sont pas terminées, elles ont lieu depuis le soleil levé jusqu'au soleil couché, et nul ne peut vendanger à d'autres heures.

5. Dans les communes où les vignobles sont considérables, le maire peut les diviser par quartiers et fixer, pour chaque quartier, un jour d'ouverture; mais ses prescriptions doivent être générales; il ne peut pas accorder des permissions individuelles. (Cass. 6 févr. 1858.)

6. Dans les communes où ce ban a lieu chaque année, les habitants sont tenus d'en attendre la publication. Dans le cas où le maire retarderait ou même refuserait cette autorisation, ils peuvent recourir à l'autorité supérieure.

7. Les gardes champêtres sont spécialement chargés de constater les contraventions aux bans de vendanges.

BANALITÉ. 1. Servitude ayant pour effet de contraindre tous les habitants d'une localité à ne se servir que du moulin, du four, du pressoir, etc., que le seigneur y entretenait.

Comme conséquence et garantie nécessaires de ce droit féodal, défense était faite d'établir, dans le pays soumis à une banalité, une usine qui pût faire concurrence à l'exploitation privilégiée.

2. L'Assemblée constituante et la Convention ont aboli les banalités, moins celles qui, librement établies entre un simple particulier non seigneur et une communauté d'habitants, étaient le prix de quelque concession faite à cette communauté. (L. 15 mars 1790, til. II, art. 24; 17 juill. et 25 août 1792.) La Cour de cassation a, par un grand nombre d'arrêts, confirmé l'existence de ces banalités conventionnelles qui, du reste, sont rachetables, aux termes de la loi de 1790.

3. Les communes ne peuvent aujourd'hui, par

aucune stipulation, établir des banalités nouvelles, ni convertir en banalités conventionnelles celles qui ont été supprimées comme féodales. (Avis C. d'Et. 3 juill. 1808.)

BANC DE L'ŒUVRE. Aux termes de l'art. 21 du décret du 30 décembre 1809, qui règle l'administration des fabriques, une place est réservée, sous le nom de banc de l'œuvre, aux marguilliers et à tous les membres du conseil de fabrique. Ce banc est ordinairement placé devant la chaire. Le curé ou desservant y occupe la place d'honneur quand il vient assister à la prédication.

BANC D'ÉPREUVE. Voy. Armes, no 11. BANCS ET CHAISES DANS LES ÉGLISES. Voy. Fabriques, no 53, 4° et 5o.

BANCS SUR LA VOIE PUBLIQUE. Voy. Chaises et Voirie.

BANLIEUE, 1. Territoire d'une étendue restreinte qui entoure une ville et la borne de toutes parts.

2. Sous l'ancienne législation, le mot banlieue indiquait une portion de territoire située autour d'une ville ou d'un bourg, qui reconnaissait l'autorité des mêmes magistrats et était considérée comme une sorte de dépendance et d'annexe du principal centre de population. Un monastère pouvait avoir sa banlieue.

La banlieue d'un four, d'un moulin était la circonscription dans laquelle le seigneur, propriétaire de ces usines, exerçait son droit de banalité.

3. Aujourd'hui, les communes formant banlieue ont une existence tout à fait distincte et séparée de la ville qu'elles entourent; l'abolition des droits féodaux et la division de la France en départements, arrondissements et cantons, ont enlevé à ce terme sa signification légale d'autrefois. (Voy. Boissons, Contributions directes, Octroi, Population.)

BANNES. On appelle ainsi des couvertures de toile ou de coutil placées en saillie sur la rue, devant les magasins et les boutiques, pour les préserver des rayons du soleil.

Avant de poser une banne, il faut en avoir obtenu la permission et avoir acquitté le droit de petite voirie.

Les bannes ne sont développées qu'au moment de l'action du soleil, elles sont relevées dès qu'il a disparu; néanmoins elles peuvent être conservées si elles ne gênent point la circulation. (0. de pol. 9 juin 1824.)

A Paris, les bannes doivent être placées à 2,50 au moins au-dessus du sol (0. de pol. 25 juill. 1862, art. 85; cette disposition ne semble pas être rigoureusement appliquée); elles ne peuvent être établies sur châssis et leur saillie ne peut excéder 1,50. (O. 24 déc. 1823.)

BANQUE D'ALGÉRIE. 1. La Banque d'Algérie a été créée par la loi du 4 août 1851, qui lui a accordé le privilège d'émettre des billets au porteur remboursables à vue.

Ce privilège, limité primitivement à vingt ans, a été prorogé au 31 décembre 1920 par la loi du 5 juillet 1900.

Néanmoins, une loi votée par les deux Chambres dans le cours de l'année 1911 pourra faire cesser le privilège à la date du 31 décembre 1912.

2. Les émissions doivent être maintenues dans

des proportions telles qu'au moyen du numéraire en caisse et des échéances des effets en portefeuille, la Banque ne puisse, en aucun temps, être exposée à différer le paiement de ses engagements au moment où ils lui seront présentés.

Le montant des billets en circulation ne peut, en aucun cas, dépasser 150 millions. (L. 5 juil. 1900, art. 2.)

3. La Banque a des succursales et des bureaux auxiliaires en Algérie.

Elle peut être autorisée par décret à créer des établissements et à émettre des billets payables au porteur et à vue dans les colonies et protectorats français en Afrique.

4. La Banque paie gratuitement, concurremment avec les caisses publiques, pour le compte du Trésor, les coupons au porteur des rentes françaises et des valeurs du Trésor français présentés aux guichets de ses succursales et bureaux auxiliaires.

Elle doit, sur la demande du ministre des finances, ouvrir gratuitement ses guichets à l'émission des rentes françaises et valeurs du Trésor français.

Les comptables directs du Trésor et les comptables des administrations financières peuvent opérer des versements et des prélèvements dans les succursales et dans les bureaux auxiliaires de la Banque.

Dans les villes pourvues d'une succursale ou d'un bureau auxiliaire et où il n'existe pas d'agent de l'État chargé du service des dépenses publiques, la Banque paie sans frais les mandats revêtus d'un « Vu bon à payer » du trésorierpayeur.

5. Les billets au porteur émis par la Banque de l'Algérie et ses succursales sont affranchis de la formalité préalable du timbre proportionnel. Le droit est perçu par voie d'abonnement, conformément à l'art. 9 de la loi du 30 juin 1840. Est seule passible du tarif établi par l'art. 1er de la loi du 22 décembre 1878 la partie de la circulation excédant l'encaisse en numéraire. Le complément est passible d'un droit de vingt centimes par mille francs (0 fr. 20 par 1000 fr.). BANQUE DE FRANCE.

SOMMAIRE.

CHAP. I. ORIGINE, 1 à 3.

II. ORGANISATION ACTUELLE, 4 à 12.
III. OPÉRATIONS, 13, 14.
Sect. 1. Comptes courants, 15 à 18.
2. Escompte, 19.

3. Effets à l'encaissement, 20.
4. Avances sur titres, 21 à 23.

5. Avances sur lingots et monnaies, 24.
6. Dépôts de titres, 25 à 28.

7. Ordres de Bourse et paiement de cou-
pons, 29 à 31.

8. Récépissés à vue, 32.

9. Dépôts de diamants, bijoux et métaux

précieux, 33.

10. Billets à ordre et lettres de crédit, 34,

35.

11. Coffres-forts, 36, 37.

CHAP. IV. SUCCURSALES, BUREAUX AUXILIAIRES, VILLES RATTACHÉES, 38 à 43.

Bibliographie.

[ocr errors]

ORIGINE.

CHAP. 1. 1. Après le décret rendu le 13 juin 1793 par le Comité de salut public sur la proposition de Cambon pour supprimer les sociétés par actions, après la dissolution et la liquidation de la Caisse d'escompte qui en furent les conséquences, il n'y avait plus de banque d'émission en France.

L'absence de ce rouage si important ne tarda pas à se faire sentir, et, dès le 11 nivôse an IV (1er janvier 1796), un certain nombre de financiers et de commerçants, que l'on retrouve plus tard parmi les fondateurs de la Banque de France, se réunirent dans le but d'étudier les moyens d'organiser une banque d'émission. Malgré les encouragements du ministre des finances Faypoult, leur projet n'eut pas de suite immédiate; il ne fut repris qu'en l'an VIII, après la révolution du 18 brumaire.

Le premier Consul, comprenant toute l'importance d'une banque d'émission, étudia soigneusement le projet que lui soumirent les promoteurs de l'établissement, les mêmes qui avaient élaboré le plan de 1796. Après s'être entouré des conseils des hommes les plus compétents, notamment de Mollien, alors directeur de la Caisse d'amortissement, plus tard ministre du Trésor public, il accorda son appui à la banque projetée.

2. Les premières dispositions qui la concernent sont le décret du 28 nivôse et les statuts du 24 pluviose an VIII.

Le décret du 28 nivôse détermine ses ressources elles comprennent, outre son capital, à la souscription duquel est consacrée la moitié des cautionnements des receveurs généraux, le versement en compte courant des fonds déposés à la Caisse d'amortissement, et de la seconde moitié des cautionnements des receveurs généraux.

Les statuts indiquent le but du nouvel établissement. La création de la Banque de France est rendue nécessaire par « l'altération du crédit public et le ralentissement de la circulation des richesses », par le « déplacement et la dispersion des fonds qui alimentent le commerce de la France »; en résumé, par les embarras financiers dont souffre le pays, à la suite de la Révolution française et d'une guerre longue et dispendieuse ».

Le préambule des statuts, que l'on attribue à Bonaparte, après avoir énuméré ainsi les maux auxquels il faut remédier, laisse entendre que le Gouvernement compte sur l'aide de la Banque, imitant en cela l'exemple de plusieurs nations • qui ont trouvé de grandes ressources dans les établissements de banque ».

Le concours de la Banque est donc nécessaire au pays; il va se manifester par l'émission des billets au porteur et à vue, et par l'escompte.

Ce sont la les deux opérations principales de la Banque. Elles se complètent l'une l'autre : l'émission permet d'entreprendre et de développer les opérations de crédit au commerce par l'escompte; l'escompte aboutit à la constitution d'un portefeuille qui, s'il est solide et facilement réalisable, garantit les billets à l'égal du numéraire.

C'est ainsi que les statuts du 24 pluviôse envisagent l'émission : les billets seront émis « dans

des proportions telles que, au moyen du numéraire réservé dans les caisses de la Banque et des échéances du papier de son portefeuille, elle ne puisse dans aucun temps être exposée à différer le paiement de ses engagements au moment où ils lui seront présentés ».

Pour inspirer aux porteurs de billets une entière confiance, il faut que les opérations de la Banque présentent peu de risques, et que son actif soit facilement réalisable. Aussi n'autorise-t-on que les opérations suivantes : escompte d'effets de commerce créés pour le fait de marchandises, revêtus de trois signatures notoirement solvables et ayant au plus trois mois d'échéance, recouvrement des effets et avances sur les sommes à encaisser, comptes courants, et ouverture d'une caisse de placement et d'épargne dont le rôle devait être peu important.

Société sans aucun privilège, fondée au capital de 30 millions, la Banque est administrée par un conseil général, composé de 15 régents et de 3 censeurs, élus par l'assemblée des 200 principaux actionnaires.

Les régents se répartissent en plusieurs comités « pour administrer les différentes branches des affaires de la Banque ». Un « comité central », élu par le conseil général, et présidé par un de ses membres, a pour mission de veiller à la direction de l'ensemble des opérations, que les censeurs ont la charge spéciale de surveiller.

3. La loi du 24 germinal an XI (14 avril 1803) marque une transformation importante dans l'organisation de la Banque. Elle lui confère le privilège exclusif d'émettre à Paris des billets au porteur et à vue.

Jusqu'alors la Caisse d'escompte du commerce, le Comptoir commercial, la Factorerie, et d'autres associations avaient joui, comme la Banque, de ce droit.

La première de ces banques avait été absorbée par la Banque de France dès les premiers jours de la fondation de celle-ci; le Comptoir commercial n'eut jamais qu'une existence précaire; quant à sa factorerie, elle achetait simplement des sous qu'elle payait en billets à six mois d'échéance remboursables en argent. Le premier Consul, prévoyant la rupture de la paix d'Amiens et sachant que des sommes considérables avaient été empruntées aux banques pour des armements à destination de Saint-Domingue qu'il s'efforçait de reconquérir, voulait fortifier la puissance de la Banque de France, et assurer, par l'unité du billet, la régularité de la circulation fiduciaire. S'adressant à Mollien, il traduisait ainsi son sentiment: « Ne m'avez-vous pas dit que, pour conserver son crédit, il fallait en général qu'une monnaie artificielle, comme celle des banques, ne sortit que d'une seule fabrique? » Ces raisons décidèrent du sort des établissements concurrents de la Banque, et la nouvelle loi les obligea à cesser toute fabrication de billets et à retirer ceux qu'ils avaient en circulation.

Complétant les dispositions antérieures, cette loi augmente les garanties offertes par la Banque aux porteurs de billets. Elle porte son capital à 45 millions, organise un conseil d'escompte, composé de douze membres nommés par les censeurs et

« PreviousContinue »