Page images
PDF
EPUB

bibliothèque l'ensemble des habitants d'une commune, soit par des sociétés coopératives ou des sociétés de bienfaisance, soit enfin par des associations religieuses des différents cultes.

99. Ces fondations privées n'ont fait l'objet d'aucune réglementation particulière. Les sociétés d'où elles dérivent sont soumises aux règles générales de la loi du 1er juillet 1901. Elles doivent donc, si elles veulent jouir de la capacité juridique prévue par l'art. 6 de cette loi et, par exemple, posséder un local et percevoir des cotisations, faire une déclaration préalable et déposer deux exemplaires de leurs statuts à la préfecture ou à la sous-préfecture.

100. Les difficultés les plus sérieuses qui se soient élevées ont été relatives au choix des livres introduits dans les bibliothèques populaires. Cette question a fait l'objet de discussions approfondies au Sénat d'abord, les 22-26 juin 1867 et le 10 septembre 1868, plus tard à l'Assemblée nationale, le 14 décembre 1873. Il ne semble pas qu'elle puisse recevoir une solution par la voie administrative. Cependant, un arrêté du 6 janvier 1874, commenté par une circulaire en date du 18 février suivant, a, dans le but d'exercer à ce point de vue spécial une action toute morale, indiqué un certain nombre de règles applicables aux bibliothèques populaires qui veulent recevoir des concessions de livres provenant du ministère de l'intruction publique. Le choix des livres est contié à une commission ministérielle qui est chargée, en outre, d'examiner toutes les questions relatives à ces bibliothèques. Les concessions d'ouvrages n'ont lieu que sur la proposition des préfets; elles ne sont faites qu'aux bibliothèques qui se soumettent à l'inspection de l'État. Enfin, pour faciliter la diffusion des livres donnés par le ministère, il n'est jamais accordé deux concessions dans une année à la même bibliothèque.

101. Les bibliothèques populaires de la ville de Paris méritent une mention particulière. Elles sont aujourd'hui au nombre de soixante-dix-neuf. Toutes sont bibliothèques de prêt, et un certain nombre comportent, en outre, une salle de lecture sur place.

Douze de ces bibliothèques constituent des bibliothèques d'art industriel. La plus considérable de ces bibliothèques spéciales est la bibliothèque Forney, rue Titon, ainsi appelée du nom de son fondateur, qui a légué à la ville de Paris une somme de 200 000 fr. pour cette création.

Les bibliothèques municipales de Paris renfermaient, en 1903, 456 000 volumes, plus 187 000 volumes ou estampes pour les bibliothèques ou sections d'art industriel. En 1902, 1818 125 volumes ont été prêtés à domicile, et 134 703 communiqués sur place.

Sect. 2. Bibliothèques scolaires. 102. Les bibliothèques scolaires ou bibliothèques populaires des écoles publiques sont établies dans le local même de l'école et confiées aux soins des instituteurs, sous le contrôle de l'autorité universitaire. Recommandées d'abord à titre d'essai par une circulaire ministérielle du 31 mai 1860, elles ont été créées et organisées par arrêté du 1er juin 1862.

103. Elles comprennent: 1° le dépôt des livres

de classes à l'usage de l'école; 2° les ouvrages concédés à l'école par le ministre de l'instruction publique; 3° les livres donnés par les préfets au moyen de crédits votés par les conseils généraux; 4o les ouvrages donnés par les particuliers; 5° les ouvrages acquis à l'aide de ressources spéciales.

104. Ces ressources proviennent, soit de fonds votés par les conseils municipaux, soit du produit de souscriptions, dons ou legs, soit du produit de remboursements faits par les familles pour pertes ou dégradations de livres prêtés, soit enfin du montant d'une cotisation volontaire dont le taux est fixé chaque année par le conseil départemental après avis du conseil municipal. (Arr. du 1oo juin 1862, art. 1er et 7.)

105. Le ministre de l'instruction publique concède chaque année un certain nombre de volumes lorsque la commune justifie : 1° de la possession d'une armoire-bibliothèque, conformément aux prescriptions de la circulaire du 31 mai 1860; 2o de l'acquisition de livres de classe en quantité suffisante pour les besoins des élèves gratuits (art. 4).

106. Aucun ouvrage, quelle que soit sa provenance, ne peut être placé dans les bibliothèques scolaires sans l'autorisation de l'inspecteur d'académie. Les acquisitions de livres ont lieu sur une liste préparée chaque année pour toutes les écoles du ressort académique et arrêtée par le ministre de l'instruction publique. Cette liste ne peut contenir que des ouvrages approuvés par le Conseil supérieur de l'instruction publique (art. 6).

Une commission permanente des bibliothèques scolaires, créée en 1863 et réorganisée le 13 janvier 1880, publie un catalogue officiel des livres qui peuvent être envoyés par l'État. Le dernier catalogue date de 1899.

107. Les livres de classe sont destinés d'abord aux enfants des écoles, mais ils peuvent être prêtés aux familles payant la cotisation volontaire qui forme l'une des ressources de la bibliothèque. Quant aux autres ouvrages, ils peuvent être prêtés à toutes les familles de la commune, lesquelles prennent l'engagement de les rendre en bon état ou d'en restituer la valeur (art. 5).

108. Les communes ont la faculté, pour leurs acquisitions, de s'adresser à l'adjudicataire accepté par l'administration centrale. Cet éditeur doit leur fournir des livres reliés, rendus franco à la gare la plus voisine, moyennant un prix inférieur de 10 p. 100 au prix porté sur le catalogue pour les ouvrages brochés.

109. Les bibliothèques scolaires étaient en 1898 au nombre de 40527. Le nombre des volumes de ces bibliothèques dépasse 6 millions. Le crédit consacré par l'État aux achats de livres, qui était en 1884 de 250 000 fr., n'est plus aujourd'hui que de 93 000 fr.

Pour suppléer à l'action de l'État, on s'est efforcé de développer entre les lecteurs de ces bibliothèques les institutions du Sou des adolescents, du Sou des bibliothèques, du Sou des périodiques. A. GRÜN, J. HAVET et S. LEBOURGEOIS. Complété et mis à jour par E. Lelong.

BIBLIOGRAPHIE.

Essai historique sur la Bibliothèque du Roi et sur chacun des dépôts qui la composent, par Th.-N. Le

Prince. In-12. Paris, Belin, 1782. - Nouvelle édition, par Louis Paris. In-8°. Paris, 1856.

Histoire de la bibliothèque Mazarine, depuis sa fondation jusqu'à nos jours, par Alfred Franklin. In-8°. Paris, Aubry, 1860.

Les anciennes bibliothèques de Paris, par Alfred Franklin. 3 vol. in-fol. Paris, Imprimerie nationale, 1867-1873.

Le Cabinet des manuscrits de la Bibliothèque nationale, par Léopold Delisle. 3 vol. in-fol. et un atlas. Paris, Imprimerie nationale, 1868-1881.

Le Département des estampes à la Bibliothèque nationale, par le vicomte Henri Delaborde. In-8°. Paris, Plon, 1875.

Précis de l'histoire de la Bibliothèque du Roi. aujourd'hui Bibliothèque nationale, par Alfred Franklin. 2e édition. In-8°. Paris, Léon Willem, 1875.

La Bibliothèque nationale, son origine et ses accroissements jusqu'à nos jours. Notice historique, par T. Mortreuil. In-8°. Paris, Champion, 1878.

Notice sur les dépôts littéraires et la révolution bibliographique à la fin du dernier siècle, par J.-B. Labiche. In-8°. Paris, Parent, 1880.

De l'organisation et de l'administration des bibliothèques publiques et privées, par Jules Cousin. In-8°. París, Pedone-Lauriel, 1882.

Recueil des lois, décrets, ordonnances, arrêtés, circulaires, etc., concernant les bibliothèques publiques, communales, universitaires, scolaires et populaires, par Ulysse Robert. In-8°. Paris, Champion, 1883.

Traité de l'administration des bibliothèques publiques, par Gabriel Richou. In-8°. Paris, Paul Dupont, 1885.

Notice historique sur la Bibliothèque nationale, par Camille Couderc. In-16. Paris, Lamirault, 1888. Les bibliothèques communales, par Jules Loiseleur. In-8°. Orléans, Herluison, 1891.

De la propriété des bibliothèques communales, par 0. Marais. In-8°. Rouen, 1892.

Essai d'une bibliographie historique de la Bibliothèque nationale, par E. Pierret. In-8°. Paris, Émile Bouillon, 1892.

La Bibliothèque nationale. Choix de documents pour servir à l'histoire de l'établissement et de ses collections, par Léon Vallée. In-8°. Paris, E. Terquem, 1894.

Manuel pratique du bibliothécaire, par Albert Maire. In-8°. Paris, Picard, 1896.

Les bibliothèques municipales de la ville de Paris, par E. de Saint-Albin. In-8°. Paris, Berger-Levrault et Cie. 1896.

Manuel de bibliothéconomie, par le Dr Arnim Græsel. Edition française, revue par l'auteur. Traduction de J. Laude. In-8°. Paris, Welter, 1897. (Une nouvelle édition allemande de cet ouvrage a paru en 1902, Leipzig, J. J. Weber.)

Nos bibliothèques publiques. Leur situation légale, avec appendice contenant les décrets, arrêtés et circulaires relatifs aux bibliothèques publiques, parus dans ces vingt dernières années, par Jean Gautier. In-8°. Paris, Larose, 1902; 2e édition, Paris, Chevalier et Rivière, 1903.

BIEF. Partie d'un canal de navigation comprise entre deux écluses ou deux barrages.

C'est aussi le canal qui reçoit et contient l'eau nécessaire pour faire mouvoir un moulin.

On appelle bief supérieur ou arrière-bief la partie du canal en amont de l'usine, et bief inférieur ou sous-bief la partie qui est en aval. Il en résulte que, si plusieurs usines sont placées sur le même cours d'eau, le bief supérieur de l'une devient le bief inférieur de l'autre, et ainsi de suite.

BIENFAISANCE (BUREAU DE). Voy. Bureau de bienfaisance.

BIENFAISANCE PUBLIQUE. Voy. Assistance

publique.

BIENS DE L'ÉTAT. Voy. Domaine.

BIENS DE MAINMORTE. Voy. Mainmorte. BIENS DES COMMUNES. Voy. Commune. BIENS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS. Voy. Bureaux de bienfaisance, Hôpitaux et hospices, etc.

BIENS VACANTS. Voy. Domaine.
BIÈRE. Voy. Boissons.

BIÈVRE. Les règlements spéciaux à la rivière de Bièvre ont attribué aux infractions qui y seraient commises le caractère de contraventions de grande voirie. (Arr. du C. 26 févr. 1732, art. 38; 0. 1er mars 1754; O. de police 19 mess. an IX; C. d'Ét. 9 avril 1886 et 20 déc. 1889.) BIJOUX. Voy. Garantie.

[blocks in formation]

Cette taxe est assimilée aux contributions directes. Elle est annuelle, et les particuliers, aussi bien que les cafetiers, les cercles, etc........, doivent être imposés pour l'année entière, en raison des billards qu'ils possèdent ou dont ils ont la jouissance au 1er janvier de chaque année.

2. Les possesseurs de billards sont tenus de faire une déclaration à la mairie de la commune où se trouvent ces billards. Les déclarations sont reçues du 1er octobre de chaque année au 31 janvier de l'année suivante. La taxe est doublée en cas d'omission ou d'inexactitude de la déclaration prescrite par la loi. (D. 27 déc. 1871.)

Les déclarations sont valables tant qu'il ne s'est produit aucun fait susceptible de modifier l'assiette de la taxe. (C. d'Ét. 28 nov. 1873.) L'imposition d'an contribuable à la double taxe tient lieu, pour les années suivantes, de la déclaration omise. (C. d'Ét. 18 juill. 1873.)

3. En cas de cession d'un établissement renfermant un ou plusieurs billards servant au public, la taxe peut, sur la demande du cédant, être transférée au cessionnaire. (D. 27 déc. 1871, art. 2.)

Il n'est formé des rôles supplémentaires que dans le cas où des doubles taxes sont exigibles par suite d'omission ou d'inexactitude de déclaration et n'ont pu être comprises dans les rôles primitifs. (D. 27 déc. 1871, art. 6.) Les rôles sont dressés par perception (Ibid., art. 7) sur des états-matrices établis pour quatre années et annuellement revisés par le contrôleur des contributions directes.

4. Les fabricants et marchands de billards ne sont pas imposables à raison des billards qu'ils possèdent pour la vente ou la location, et dont ils ne font pas personnellement usage. Mais le nonusage ne dispense pas de l'impôt les possesseurs de billards qui n'en font pas commerce. (C. d'Ét. 5 déc. 1873.) Le mauvais état d'un billard non démonté n'est pas non plus de nature à justifier une demande en décharge. (C. d'Et. 28 nov. 1873 et 27 déc. 1878.) La taxe est même régulièrement assise sur un billard démonté qu'un rapide

remontage peut mettre en état de service (C. d'Ét. 18 nov. 1892); sur un billard déposé chez le fabricant pour être réparé. (C. d'Ét. 4 juin 1886.) Les billards placés dans un asile départemental d'aliénés, pour l'usage des malades, 'sont passibles de la taxe. (C. d'Et. 28 nov. 1873.)

Les jeux qui, comme les billards anglais, hollandais, etc., n'ont que le nom de commun avec les billards proprement dits, ne tombent pas sous l'application de la loi du 16 septembre 1871.

5. Police des billards publics. · Une ordonnance du 7 juillet 1860, applicable à la ville de Paris et aux communes rurales du ressort de la préfecture de police, soumet à une surveillance spéciale les billards publics. Une circulaire du 20 février 1875 recommande aux commissaires de police de veiller avec soin à l'exécution de cette ordonnance, dont le but est d'empêcher le jeu de billard de dégénérer en loterie. Il est défendu aux maîtres de billards de laisser jouer certaines poules où le hasard a plus de part que l'adresse des joueurs. La poule à deux billes est seule considérée comme jeu d'adresse. Les paris sont interdits.

En cas d'infraction, le préfet de police peut ordonner la suppression des billards. A. DE F. Mis à jour par E. Dessart.

BILLET DE BANQUE. 1. Le billet de banque est un engagement au porteur et à vue qui permet à une banque d'emprunter au public des sommes égales au chiffre de ses émissions.

Considérons, par exemple, l'escompte tel qu'il est pratiqué dans une banque d'émission. En échange d'effets de commerce qui lui sont présentés, la banque remet au cédant de ce papier des billets émis par elle. A un engagement à terme, facilement réalisable, 1evêtu de signatures connues, la banque substitue, non du numéraire, comme pourrait l'exiger son client, mais une simple promesse de payer.

Sur une opération de crédit elle greffe ainsi une nouvelle opération de crédit.

2. Pour que les billets soient facilement acceptés, il faut qu'ils présentent, outre une sécurité absolue, des avantages de nature à en rendre la circulation facile.

Les qualités que doit avoir le billet de banque sont indiquées dans sa définition même : il est au porteur, c'est-à-dire transmissible de main en main, sans être soumis à la formalité de l'endossement, qui complique toujours la transmission des autres effets de commerce, et crée une responsabilité pour le cédant; il est payable à vue, c'est-à-dire remboursable par la banque à première réquisition.

Il rend ainsi les mêmes services que la monnaie, tout en étant d'un maniement plus facile, et en permettant de faire, sous un faible poids, des paiements importants.

3. Mais les qualités intrinsèques du billet ne suffisent pas à en répandre l'usage; comme il n'est en somme qu'un engagement, il n'a de valeur qu'autant que la banque qui l'a émis inspire confiance au public et tient ses engagements. Si la banque est suffisamment connue, si sa solidité ne fait aucun doute, elle n'aura pas à redouter des demandes nombreuses de remboursement qui

pourraient épuiser, sous le coup d'une panique quelconque, les réserves métalliques qu'elle doit toujours conserver pour répondre en partie du remboursement de ses billets. Or, cette confiance en la banque est une affaire de temps. Elle se développe peu à peu, lorsque les opérations de la banque augmentent et que son passé peut répondre de l'avenir.

4. Mais pour que le billet d'une banque déjà connue et réputée solide puisse circuler aisément, il est nécessaire qu'il soit accepté dans tous les paiements comme la monnaie courante, et que le public ne soit pas obligé de recourir à la banque pour le faire convertir en numéraire.

Primitivement il n'en était pas ainsi et le billet de la Banque de France n'était payable qu'au siège du comptoir qui l'avait émis, ou à la Banque centrale. C'était une conséquence de la pluralité des banques, et si les comptoirs pouvaient rembourser les billets de la Banque centrale, c'était par tolérance et après avis du conseil général. Rien dans la loi n'entraînait pour eux cette obligation. Enfin, nul n'était tenu d'accepter le billet en paiement. Le billet n'avait alors que le caractère d'un engagement pris par la banque.

Par suite des transformations successives qui ont été apportées aux diverses dispositions le concernant, il est devenu une véritable monnaie légale, au moment même où l'unité de l'émission était réalisée par la suppression des banques départementales.

5. Cours légal, cours forcé. Le caractère d'un billet de banque de bonne qualité est d'être accepté librement sans contraiute par le public et de valoir autant que du numéraire qu'il doit toujours pouvoir procurer. Mais dans les catastrophes nationales, il est arrivé que le cours forcé a été établi par la puissance publique.

Le cours forcé est la dispense accordée à une banque de rembourser ses billets. Une première application du cours forcé a été faite en France le 15 mars 1848. A la suite de la révolution de Février, le numéraire se cachait, tandis que la Banque était harcelée par des demandes de secours du Gouvernement et du commerce. Elle aurait dù les refuser malgré sa position réellement prospère, si on ne l'avait dispensée provisoirement de l'obligation de payer ses billets en numéraire. Il fallait de plus en assurer la circulation; ils reçurent cours légal ou, en d'autres termes, ils durent être acceptés comme monnaie réelle par les particuliers et les caisses publiques.

Toutefois, le cours forcé présente un grave danger. Lorsque le billet a cours libre, si la banque émet plus de billets que n'en réclame la circulation, ils reviennent à leur source et la baisse de l'encaisse indique la sui abondance de la monnaie fiduciaire; en temps de cours forcé, on n'en est averti que par la dépréciation du billet par rapport à la vraie monnaie et le mal est fait avant qu'on ait pu aviser.

Le meilleur moyen de parer au danger est de limiter étroitement la circulation, sauf à l'étendre au fur et à mesure que de nouveaux besoins d'instruments de paiement se révèlent.

C'est pourquoi le décret du 15 mars 1848 fixa la limite de la circulation à 350 millions pour la

Banque de France et à 102 millions pour les banques départementales. La fusion de ces banques avec la Banque de France donua a celle-ci une faculté d'émission de 452 millions portée, le 22 décembre 1849, à 525 millions.

Cette situation ne se prolongea pas. La loi du 6 août 1850 y mit un terme, en supprimant le cours forcé et, par contre-coup, le cours légal ; on revint alors au régime antérieur des lois et statuts de la Banque, et la limite de l'émission fut également supprimée.

Comme par le passé, la Banque pouvait émettre librement des billets, qui reprenaient le caractère exclusif d'engagement de la Banque, et perdaient celui de véritable monnaie, qu'ils avaient acquis en 1848.

De nouveaux événements graves amenèrent encore le rétablissement du cours légal et du cours forcé.

Dès le commencement de la guerre francoallemande, pour éviter des suspensions de paiement et des faillites faciles à prévoir, on prorogea l'échéance des effets de commerce. Cette mesure entraîna comme conséquence le rétablisssement du cours forcé qu'établit, en même temps que le cours légal, la loi du 12 août 1870.

6. Limitation de l'émission. Cette loi fixa le maximum de l'émission à 1 800 millions: le 14 août il fut porté à 2400 millions, et successivement élevé à 2800 et 3 200 millions par les lois du 20 décembre 1871 et 15 juillet 1872.

La suppression du cours forcé, décidée par la loi du 3 août 1875, n'eut pas pour conséquence la disparition du cours légal ni de la limitation de l'émission. Cette limite de la circulation fut au contraire élevée à 3 milliards 500 millions, 4 milliards et 5 milliards par les lois du 30 janvier 1884, 25 janvier 1893 et 17 décembre 1897. Jamais il n'a été sérieusement question de la supprimer.

7. Quotité des coupures. Pour que le billet se répande dans la circulation, il faut qu'il se plie aux exigences des transactions courantes, c'est-à-dire soit divisé en coupures d'un usage commode et susceptibles d'être employées dans les paiements peu importants. La division actuelle des coupures de nos billets qui permet d'atteindre ce résultat ne date que de 1857. La loi du 9 juin de cette année ajoute, en effet, aux coupures déjà existantes, celle de 50 fr.

Pendant plus d'un demi-siècle, on avait hésité à abaisser à un chiffre aussi faible la plus petite coupure du billet de banque, dans la crainte que le public ignorant ne vint demander en masse le remboursement de pareils billets en cas de crise. C'est ainsi que la loi de l'an XI fixait le chiffre dé la plus petite coupure à 500 fr. ; la loi du 10 juin 1847 l'abaissait à 200 fr., le décret du 15 mars 1848, rendu dans les circonstances difficiles que l'on sait, autorisait l'émission de billets de 100 fr., auxquels s'ajoutaient en 1857 les billets de 50 fr. Mais il serait fâcheux de mettre en circulation de plus faibles coupures qui déshabitueraient le public de la monnaic métallique. Si le billet s'est abaissé jusqu'à 25 et 20 fr. (L. 12 août 1870 et Décision du Gouvernement de la défense nationale du 12 déc. 1870), c'est que les

besoins d'instruments d'échange étaient tels, qu'il fallait demander au papier-monnaie de suppléer le numéraire. La loi du 29 décembre 1871 autorisait même l'émission de billets de 10 et 5 fr.

8. En résumé, le billet de banque est l'engagement d'un débiteur dont la promesse ne peut être mise en doute, car son actif est tel, que le remboursement de ses effets en circulation ne peut subir le moindre retard. Il rend les mêmes services que la monnaie, mais, comme elle, il peut être contrefait, et la Banque doit chercher, par tous les moyens. à éviter ce danger.

9. Falsification. Malgré les soins qu'elle apporte à la fabrication de ses billets, malgré les précautions prises pour rendre leur falsification aussi difficile que possible, il arrive parfois de constater dans la circulation la présence de faux billets.

Aussi la loi a-t-elle édicté des peines très sévères contre les falsificateurs de billets, que l'art. 139 du Code pénal punit des travaux forcés à perpétuité. La loi du 11 juillet 1885, complétée par l'art. 57 de la loi de finances du 30 mars 1902, punit d'un emprisonnement de cinq jours à six mois, et d'une amende de 16 à 2000 fr., la fabrication, la vente, le colportage des imitations de monnaies ayant cours légal, ou de billets de banque.

En admettant que toutes ces précautions soient inutiles, et que la Banque se voie présenter des billets faux, il est à peine besoin de faire remarquer qu'elle n'est pas dans l'obligation de les rembourser, même si le porteur est de bonne foi. Si elle le fait, c'est par pure bienveillance, et eu égard à la situation du présentateur. Celui-ci ne saurait exercer aucun recours contre la Banque, qui n'est liée que par un engagement directement contracté par elle.

10. Billets incomplets. La même conduite serait tenue à l'égard du possesseur d'un billet qui le présenterait à la Banque dans un état tel qu'elle ne puisse en reconnaître l'identité. La Banque, en pareil cas, recherche avec un soin tout particulier les signes et les chiffres qui permettent de reconnaître le billet, et le rembourse même s'il n'en subsiste qu'une faible partie.

11. Billets perdus. Quant aux billets perdus, ils n'appartiennent pas à la Banque. S'il y avait une liquidation de la Banque, les billets non rentrés seraient acquis à l'État comme l'ont été, aux termes de la loi de 1897, les billets à impression noire non teintés, retirés de la circulation.

Pierre DES ESSARS. BILLET DE LOGEMENT. Voy. Logements militaires.

BILLON. 1. On donnait autrefois ce nom aux pièces d'or ou d'argent dans lesquelles l'alliage excédait la proportion légale.

On appelle aujourd'hui billon toute monnaie de cuivre, qu'elle soit ou non mêlée d'un peu d'argent, comme l'étaient, par exemple, les pièces de six liards.

2. D'après un décret du 18 août 1810, la monnaie de cuivre et de billon, de fabrication française, ne peut être employée dans les paiements, si ce n'est de gré à gré, que pour l'appoint de la pièce de cinq francs. L'art. 50 de la loi de finances

du 31 mars 1903 a créé une monnaie de nickel de la valeur nominale de 25 centimes. (Voy. Monnaies.)

BINAGE. 1. Avant 1827, le binage, pour un curé, desservant ou vicaire, consistait à dire deux messes, le même dimanche, dans deux paroisses différentes. (Circ. min. 12 avril 1823.)

2. Depuis cette époque, le mot binage a été remplacé par l'expression « double service » qui, outre l'obligation de dire deux messes, implique le devoir, pour le prêtre autorisé à biner, de desservir réellement une seconde paroisse en y allant faire des instructions, en visitant les malades et en administrant les sacrements. (Circ. min. 30 juin 1827; 2 août 1833.)

3. Le prêtre bineur a droit, pendant un an, à la jouissance du presbytère de la succursale vacante. Passé ce délai, le presbytère peut être amodié par la commune (ou la fabrique si elle est propriétaire) à son profit. (D. 9 avril 1904.)

4. Le desservant reçoit, en outre, une indemnité annuelle de 200 fr. sur les fonds du budget des cultes. (O. 6 nov. 1814.)

5. Pour avoir droit à cette indemnité, il faut être desservant de succursale, curé ou vicaire de curé; il faut, en plus, produire un certificat d'identité émanant de l'autorité diocésaine, et une attestation constatant la réalité du double service, délivrée par le maire de la commune où il est célébré, ou bien, en cas de refus non motivé du maire, par le sous-préfet ou le préfet. Ces pièces doivent être annexées aux mandats de paiement. (Circ. min. 31 janv. 1884.)

6. Aux termes de la même circulaire, les vicaires de desservant eux-mêmes peuvent être appelés à bénéficier de l'indemnité de binage. Mais cette interprétation n'a pu être admise en pratique en raison des augmentations budgétaires qu'elle aurait entraînées.

7. Un même ecclésiastique autorisé à biner ne peut avoir droit à une double indemnité, lors même qu'il ferait son service dans deux succursales vacantes. (Règl. général sur la comptabilité des cultes 31 déc. 1841, art. 192.)

8. Le binage ne peut avoir lieu que dans une succursale vacante, c'est-à-dire privée de titulaire recevant un traitement. (Voy. Cultes.)

9. Le prêtre bineur est membre du conseil de fabrique de la paroisse où il est autorisé à faire un double service. Jules MICHEL.

BLÉ. Voy. Céréales.

BLOCUS. 1. Le blocus a été défini: « la rupture de toute communication entre les côtes et les ports d'un État et la pleine mer, opérée et maintenue par la force armée d'un autre Etat »> (BONFILS et FAUCHILLE).

Le blocus est une des formes de l'état de guerre et sa légitimité n'est pas contestée quand cet état existe.

Mais il peut arriver que le blocus soit exercé par un pays vis-à-vis d'un autre avec lequel il n'est pas en état de guerre déclarée et le cas s'est présenté souvent au xix siècle. C'est là ce qu'on appelle le blocus pacifique. Sa légitimité est discutée théoriquement.

2. La législation relative au blocus tient une grande place dans le droit maritime international.

Elle a varié suivant les époques et chez les différents peuples. Elle intéresse au plus haut degré les droits des neutres en même temps que ceux des belligérants. Mais l'accord n'est pas encore complet entre les gouvernements, et si le droit d'établir le blocus n'est pas contesté, la procédure qui rend le blocus valable donne encore lieu de sérieuses controverses.

3. En ce qui concerne le blocus pacifique, l'Institut de droit international a déclaré, à sa session d'Heidelberg, en 1887, qu'il n'était pas contraire au droit des gens, sous la condition d'observer les trois règles suivantes :

1o Libre entrée et sortie des navires sous pavillon étranger dans les ports bloqués ;

2o Déclaration et notification officielle du blocus qui devra être maintenu par des forces suffisantes; 3o« Les navires de la puissance soumise au blocus peuvent être séquestrés, puis restitués avec leurs cargaisons à la fin du blocus, mais sans pouvoir réclamer aucune indemnité.» (BONFILS et FAUCHILLE.)

4. Par ce qui précède, on voit que la procédure de la notification de blocus ne varie pas, soit qu'il s'agisse du blocus pacifique, soit qu'il s'agisse du blocus en temps de guerre.

La procédure la plus généralement admise par le droit des gens est ainsi résumée par un auteur autorisé, CALVO. Le blocus doit être notifié : 1o par le commandant des forces bloquantes aux autorités des lieux bloqués; c'est un préliminaire rigoureusement exigé et dont l'omission rendrait nulles les captures à la sortie du port; 2o aux gouvernements neutres ; c'est la notification dite générale ou diplomatique; 3° à chaque navire se dirigeant sur la ligne de blocus ou s'y trouvant; c'est la notification spéciale.

Cette doctrine est celle de la France, qui l'a inscrite dans ses traités et dans ses instructions du 25 juillet 1870, et l'a appliquée dans la jurisprudence de son Conseil d'État.

En 1888, lors du blocus de Zanzibar, l'Angleterre a émis la prétention que la notification spéciale n'est point obligatoire et cette opinion a été partagée par le Danemark et les États-Unis. La France et l'Allemagne ont soutenu la doctrine contraire.

5. La généralité des auteurs professe que le blocus, pour être obligatoire, doit être effectif, c'est-à-dire, aux termes de la déclaration de Paris du 16 avril 1856, « maintenu par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral de l'ennemi ».

6. La pénalité contre les navires qui forcent le blocus consiste dans la confiscation du navire et de la cargaison.

Les affaires de l'espèce sont portées devant des tribunaux spéciaux. (Voy. Prises, Contrebande de guerre.) Louis FARGES. BOIS ET FORÊTS. Voy. Forêts. BOISSONS (IMPÔTS SUR LES).

SOMMAIRE.

CHAP. I. HISTORIQUE DE LA LÉGISLATION.
Sect. 1. Période antérieure à 1791, 1 à 3.
2. Période de 1791 à 1903, 4 à 9.
CHAP. II. BOISSONS PASSIBLES DE L'IMPÔT, 10 à 26.
III. CLASSIFICATION DES REDEVABLES, 27.

« PreviousContinue »