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2. La dénomination de Bourse, donnée aux lieux ou édifices publics dans lesquels les négociants s'assemblent pour y traiter de leurs affaires, ne paraît pas remonter au delà du seizième siècle. Elle vient, dit-on, de la ville de Bruges, en Flandre, « où ces assemblées se tenaient près de l'hôtel des Bourses, ainsi nommé d'un seigneur de l'ancienne et noble maison des Bourses (Von der Burse) qui l'avait fait bâtir et qui en avait orné le frontispice de l'écusson de ses armes, chargé de trois bourses1. »>

3. Les plus anciennes Bourses qui aient été établies en France paraissent être celles de Lyon, de Toulouse et de Rouen. Celle de Paris est plus récente; elle a été établie par arrêt du Conseil du 24 septembre 1724. La Bourse de commerce dont il sera parlé ci-après n'a été inaugurée qu'en 1889.

Avant la Révolution de 1789, il n'existait pas de législation spéciale sur les Bourses. L'organisation et la police de celle de Paris étaient réglées par des arrêts du Conseil, notamment par ceux des 24 septembre 1724, 24 février 1726, 30 mars 1744, 21 avril 1766, 30 mars 1774, 27 novembre 1781, 7 août et 2 octobre 1785, 22 septembre 1786 et 14 juillet 1787. Ces quatre derniers concernent spécialement les marchés à terme.

4. Fermées provisoirement en 1793, les Bourses furent rouvertes en vertu d'un décret de la Convention du 6 floréal an III, et bientôt après une loi du 28 vendémiaire an IV prescrivit quelques mesures de police applicables à toutes ces réunions commerciales.

Depuis le commencement du siècle, l'institution des Bourses de commerce est régie principalement par la loi du 28 ventôse an IX et les arrêtés consulaires des 29 germinal an IX et 27 prairial an X et le décret du 7 octobre 1890 sur les marchés à terme.

CHAP. II.

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ÉTABLISSEMENT DES BOURSES
DE COMMERCE.

5. Aux termes de l'art. 1er de la loi du 28 ventôse an IX, le Gouvernement peut établir des Bourses de commerce dans tous les lieux où il le juge convenable.

Ni la loi du 28 ventôse an IX, ni l'arrêté du 29 germinal an IX n'ont déterminé quelles seraient les formalités à remplir pour obtenir la création d'une Bourse de commerce.

La loi du 28 ventôse déclare que, dans toutes les villes où existe une Bourse, il y aura des agents de change et courtiers nommés par le Gouvernement. On paraît avoir entendu d'abord cette disposition en ce sens qu'on ne pouvait créer d'agents de change et de courtiers dans une ville sans y établir en même temps une Bourse de commerce. Il est résulté de cette interprétation que, dans les premiers temps, on a institué un 1. SAVARY, Dictionnaire du commerce.

grand nombre de Bourses qui n'ont jamais eu qu'une existence purement nominale.

On considérait d'ailleurs à cette époque l'institution des Bourses comme un moyen non seulement de rendre le commerce prospère, mais encore de le régénérer, et l'on était porté naturellement à donner à cette institution le plus d'extension possible.

L'expérience ne tarda pas à démontrer qu'on s'était beaucoup exagéré la portée de l'institution. Des 67 Bourses créées du 3 messidor an IX au 27 ventôse an X, il n'y en eut pas le quart qui se maintinrent.

6. Depuis longtemps le Gouvernement n'a que de rares occasions de faire usage du droit d'ètablir des Bourses de commerce. Aujourd'hui, toute demande en création de Bourse devrait être formée ou appuyée par la chambre de commerce dans les localités où il en existe, et, à son défaut, par le tribunal de commerce, transmise au préfet du département et, par celui-ci, avec son avis, au ministre du commerce et de l'industrie. Aux termes de l'art. 12-2° de la loi du 9 avril 1898, l'avis de la chambre de commerce doit être obligatoirement demandé.

CHAP. III. OPÉRATIONS QUI S'EFFECTUENT À LA BOURSE. CONSTATATION DES COURS.

7. Les Bourses doivent être regardées comme des marchés où l'on vend et achète des marchandises de toute espèce, des matières d'or ou d'argent, des effets et des traites sur les étrangers, sur les nationaux et sur l'État. C'est aussi dans l'intérieur de la Bourse que s'effectuent les ventes publiques de marchandises neuves aux enchères et en gros faites par le ministère des courtiers, lorsque ces ventes n'ont pas lieu dans les salles autorisées à cet effet. (L. 28 mai 1858; D. 12 mars 1859 et 30 mai 1863; L. 3 juill. 1861; D. 6 juin 1863; L. 23 mai 1863; D. 29 août 1863 et 7 oct. 1890.)

8. Aux termes de l'art. 72 du Code de commerce, le résultat des négociations qui s'opèrent dans la Bourse détermine le cours du change, des marchandises, des assurances, du fret ou nolis, des effets publics et autres dont le cours est susceptible d'être coté. L'art. 73 ajoute que ces divers cours sont constatés par les agents de change et courtiers, dans les formes prescrites par les règlements.

Le cours des marchandises est régi par le règlement d'administration publique du 22 décembre 1866, rendu en exécution de l'art. 9 de la loi du 18 juillet 1866, et celui des effets publics et valeurs mobilières par le décret du 7 octobre 1890 rendu pour l'exécution de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme. (Voy. Agent de change.)

9. Parmi les dispositions qui ont pour but la constatation du cours des rentes sur l'État, il faut ranger en première ligne l'établissement d'un parquet et l'obligation imposée aux agents de change, lorsque deux d'entre eux ont consommé une négociation, d'en donner le cours à un crieur, qui l'annonce sur-le-champ au public'. D'après les

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termes de l'art. 25 de l'arrêté du 27 prairial an X, le cours des effets publics devait seul être crié à haute voix; mais, en fait, les agents de change annoncent à haute voix les offres et les demandes des valeurs en indiquant les prix auxquels ils désirent acheter ou vendre, de telle sorte que le public peut se tenir constamment au courant des cours pratiqués. Cette publicité des opérations au fur et à mesure de leur réalisation constitue une des bases principales de l'organisation du marché français. Quant à la profession de crieur, elle a cessé d'exister.

Aux termes de l'art. 17 de l'ordonnance de police du 1er thermidor an IX, à la fin de chaque Bourse, les agents de change doivent se réunir dans le parquet pour vérifier les cotes des effets publics et pour en faire arrêter le cours par le syndic et un adjoint, ou par deux adjoints en cas d'absence du syndic. Les effets publics des emprunts effectués par les gouvernements étrangers et les valeurs étrangères peuvent, en vertu d'une ordonnance royale du 12 novembre 1823 et d'un décret du 6 février 1880, être cotés sur le cours authentique de la Bourse de Paris. (Voy. aussi Agio.)

Suivant les règlements de la Compagnie des agents de change de Paris, une commission est spécialement chargée, sous la surveillance de la chambre syndicale, de la rédaction de la cote des changes et des matières d'or et d'argent. Cette commission est composée de quatre membres de la Compagnie, désignés annuellement par la chambre syndicale, et d'un membre de la chambre qui en est le président. Les commissaires sont choisis parmi les agents de change qui s'occupent plus particulièrement de la négociation du papier commerçable et qui sont en relations habituelles avec les maisons de banque et de commerce.

Les négociations à terme se font pour les échéances et pour les quotités fixées dans les règlements délibérés par les compagnies d'agents de change et homologués, suivant le cas, par le ministre des finances ou celui du commerce. (D. 7 oct. 1890, art. 60 et 82.)

Aux termes d'un décret du 1er décembre 1893, les actions admises à la cote ne peuvent être de moins de 25 fr. lorsque le capital des entreprises n'excède pas 200 000 fr., ni de moins de 100 fr. si le capital est supérieur à 200 000 fr. Elles doivent être libérées de 25 fr. lorsqu'elles sont inférieures à 100 fr. et au moins jusqu'à concurrence du quart lorsqu'elles sont supérieures à 100 fr. 10. Impôt sur les opérations de Bourse. Les négociations sur valeurs mobilières qui se font en Bourse sont soumises à un droit de timbre que les agents de change et autres intermédiaires sont chargés de percevoir et qui est de 5 centimes par 1 000 fr. Le droit n'est que du quart de ce chiffre pour les rentes sur l'État et de moitié pour les reports. (L. 28 avril 1893, art. 28, et 28 déc. 1895, art. 8; voy. Timbre, n° 99.)

11. Suivant le règlement de discipline intérieure approuvé par décret du 8 octobre 1867, le cours

réuniront pour la négociation des effets publics et particuliers, en exécution des ordres qu'ils auront reçus avant la Bourse ou pourront recevoir pendant sa durée, l'entrée de ce lieu séparé, ou parquet, sera interdite à tout autre qu'aux agents de change. »

des primes d'assurances est dressé par la réunion des courtiers d'assurances. Il est généralement constaté et publié tous les six mois, mais il peut l'être plus souvent si le besoin s'en fait sentir. Quant au cours des marchandises, le mode de constatation en est fixé par le règlement d'administration publique du 22 décembre 1866. Le droit de faire cette constatation appartient, dans les villes où il existe une liste de courtiers dressée par le tribunal de commerce, aux courtiers inscrits. Lorsque leur nombre est insuffisant pour représenter tous les genres de commerce, la chambre de commerce peut décider que des courtiers non inscrits et des négociants de la place se réuniront aux courtiers inscrits pour concourir avec eux à la fixation des cours. Sur les places où il n'existe pas de courtiers inscrits, cette opération est confiée à des courtiers non inscrits et à des négociants désignés chaque année par la chambre de commerce. La constatation du cours est faite, pour chaque spécialité de marchandises, par les membres de la réunion qui s'en occupent, groupés en section, ou par la réunion générale, si la chambre de commerce juge convenable qu'il en soit ainsi. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.

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12. Le Gouvernement, dit l'art. 2 de la loi du 28 ventôse an IX, pourra affecter à la tenue de la Bourse les édifices et emplacements qui ont été ou sont encore employés à cet usage et qui ne sont pas aliénés. Il pourra assigner à cette destination tout ou partie d'un édifice national dans les lieux où il n'y a pas de bâtiments qui aient été ou soient affectés à cet usage. Les banquiers, négociants et marchands pourront faire des souscriptions pour construire des établissements de ce genre, avec l'autorisation du Gouvernement. »

13. A l'époque où la loi du 28 ventôse an IX a été rendue, il existait encore beaucoup de propriétés nationales qui pouvaient être affectées a la tenue des Bourses; mais, depuis longtemps, il n'en est plus ainsi, et, comme il est difficile d'obtenir du commerce des souscriptions volontaires assez importantes pour suffire aux dépenses de construction d'une Bourse, on a eu recours à diverses combinaisons que la loi de l'an IX n'interdit pas, mais qu'elle n'a pas indiquées. Ainsi, dans certains cas, la ville fournit le local, et le commerce se charge des frais qu'il faut faire pour approprier ce local à sa nouvelle destination. Dans d'autres circonstances, le conseil général concourt par une subvention aux sacrifices que s'imposent les négociants. La Chambre de commerce peut aussi concourir à la dépense, en y affectant tout ou partie de certains revenus spéciaux.

14. A Paris, le commerce a contribué aux frais de construction du palais de la Bourse de la rue Vivienne qui, aujourd'hui, est exclusivement consacré aux transactions sur les valeurs. C'est par une imposition additionnelle de 15 centimes par franc sur le droit fixe des patentes de 40 à 500 fr. inclusivement. (L. 10 juill. 1820.) Cet impôt a subsisté pendant huit ans. Les agents de change et courtiers en ont seuls été exempts à raison des cotisations volontaires qu'ils ont fournies. La plus

grande partie de la dépense a été supportée par l'Etat et par la ville.

15. A Marseille, la nouvelle Bourse a été construite au moyen d'emprunts contractés par la chambre de commerce, et pour effectuer le remboursement de ces emprunts, une loi du 10 juin 1854 a autorisé le Gouvernement à établir une imposition additionnelle au principal de la contribution des patentes sur les patentés de la ville de Marseille compris dans l'art. 33 de la loi du 25 avril 1844, actuellement art. 38 de la loi du 15 juillet 1880.

16. Cette imposition a pu s'élever annuellement au maximum de 25 centimes par franc, et le produit doit en être affecté, pendant toute la durée du temps nécessaire, à l'amortissement des emprunts contractés par la chambre de commerce, concurremment avec la portion des recettes ordinaires de la chambre qui peuvent être appliquées à cette destination.

Le nombre de centimes additionnels est fixé chaque année par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique.

C'est au moyen de ressources analogues qu'ont été construites ou restaurées les Bourses de commerce de Lyon (L. 26 juin 1861), du Havre (L. 16 mars 1878), de Reims (L. 5 août 1880), du Mans (L. 11 mai 1887), d'Alger (L. 7 févr. 1889), de Nantes (L. 31 juill. 1889).

17. Dans son Traité sur les Bourses de commerce, M. MOLLOT fait remarquer que ni la loi de l'an IX, ni aucune autre loi postérieure, ne déclarent que les édifices affectés à la tenue de ces réunions commerciales appartiendront aux villes où ils sont situés, et il en conclut avec raison qu'ils n'ont pas cessé d'être propriétés de l'État.

18. Pour Paris, une loi du 17 juin 1829 a autorisé le ministre des finances à abandonner à la ville, en toute propriété, l'emplacement occupé par le palais de la Bourse de la rue Vivienne et ses abords, ainsi que les constructions élevées aux frais du Gouvernement et les terrains acquis par l'État pour cette destination, ou provenant de l'ancien couvent des filles Saint-Thomas, et qui se trouvent en dehors des alignements, soit du palais, soit de la place. « Au moyen de cet abandon, ajoutait la loi, la ville de Paris devra faire terminer à ses frais le palais de la Bourse et ses abords et demeurera seule chargée de leur entretien. »>

Quant à la Bourse de commerce proprement dite, elle a dû, devant l'encombrement du marché des valeurs du palais de la rue Vivienne, être transférée dans les locaux de l'ancienne halle au blé aménagée à cet effet. Les frais d'appropriation, qui comprenaient un ensemble de travaux de voirie, ont été couverts au moyen d'une avance de 25 millions fournie par l'adjudicataire du bail du bâtiment et remboursables en soixante ans à l'aide d'un prélèvement sur les revenus ordinaires de la caisse municipale et d'une contribution extraordinaire de 2 centimes et demi frappant certaines classes de patentés. (L. 27 janv. 1886.) CHAP. V. DÉPENSES DES BOURSES ET MOYENS D'Y POURVOIR.

19. La loi du 28 ventôse an IX a posé en principe que les dépenses annuelles relatives à l'entretien et à la réparation des Bourses seront sup

portées par les banquiers, négociants et marchands. «En conséquence, ajoutait l'art. 4, il pourra être levé une contribution proportionnelle sur le total de chaque patente de commerce de 1re et 2e classe, et sur celle des agents de change et courtiers. »> 20. On a pensé, comme on voit, que les dépenses des Bourses devaient être mises à la charge, non pas de tous les patentés, mais seulement de ceux qui, par l'importance de leur commerce, peuvent avoir quelque intérêt à l'institution.

21. Un arrêté du 12 brumaire an XI avait établi plusieurs règles concernant la perception et l'emploi des contributions destinées à l'entretien des bâtiments affectés aux Bourses; mais ces règles ayant été modifiées depuis longtemps, nous croyons inutile de les rappeler ici.

22. Aujourd'hui, suivant l'art. 38 de la loi du 15 juillet 1880, la contribution spéciale destinée à subvenir aux dépenses des Bourses est répartie sur les patentables des trois premières classes du tableau A et sur ceux désignés dans les tableaux B et C, comme passibles d'un droit fixe, égal ou supérieur à celui desdites classes.

23. Le rôle relatif aux frais d'une Bourse de commerce ne comprend que les patentables de la ville où elle est établie, désignés sous le numéro précédent. (L. 23 juill. 1820, art. 14.) La taxe porte sur le principal de la cote de patente. Il est ajouté à cette taxe 5 centimes pour subvenir aux non-valeurs, et 3 centimes pour frais de perception. (L. 23 juill. 1820, art. 15, et 14 juill. 1838, art. 4.) Des décrets rendus en exécution de la loi annuelle de finances fixent chaque année les sommes à imposer pour subvenir aux dépenses des Bourses de commerce. Cette fixation a lieu sur la proposition des chambres de commerce et, à leur défaut, sur celle des conseils municipaux.

24. Suivant l'art. 16 de la loi du 23 juillet 1820, des ordonnances royales devaient déterminer la forme de la comptabilité et l'emploi des deniers, tant pour les dépenses des Bourses que pour celles des chambres de commerce.

25. L'art. 26 de la loi du 9 avril 1898 prescrit aux chambres de commerce d'adresser, dans les six premiers mois de chaque année, le compte de l'année précédente, et le budget de l'année suivante au préfet, qui les transmet ensuite pour approbation au ministre du commerce. Ces instructions, s'appliquant à tous les établissements administrés par les chambres de commerce, concernent également la comptabilité des Bourses de commerce, par application de l'art. 20 de la loi précitée.

26. Ainsi que l'a reconnu le comité du contentieux du Conseil d'État par un arrêt du 12 avril 1829, les difficultés et contestations qui peuvent s'élever sur la perception de la contribution destinée à couvrir les dépenses des Bourses ne sont pas de la compétence des tribunaux civils. Les lois des 28 pluviôse an VIII et 27 pluviôse an IX ont, en effet, attribué aux conseils de préfecture tout le contentieux des contributions directes, qu'il s'agisse, soit de leur légalité, soit de leur juste répartition, soit de leur paiement, soit de la qualité des agents qui en poursuivent le recouvrement.

27. Les dépenses de quelques Bourses sont couvertes, soit par les produits de la location d'une partie des bâtiments dans lesquels la Bourse est établie, soit par des revenus spéciaux de la chambre de commerce. Dans ce cas, il n'y a pas lieu à l'établissement d'une contribution spéciale sur les patentés; le budget et le compte des recettes et dépenses n'en sont pas moins soumis à l'approbation du ministre du commerce et de l'industrie.

CHAP. VI.

ADMINISTRATION DES BOURSES. 28. L'art. 3 de la loi du 28 ventôse an IX est ainsi conçu : « Le Gouvernement pourvoira à l'administration des édifices et emplacements où se tiennent les Bourses, et de ceux qui seront affectés ultérieurement à la même destination ou construits par le commerce. »

29. L'administration de la Bourse ou des Bourses de commerce existant dans une ville, Paris excepté, appartient à la chambre de commerce de cette ville. (L. 9 avril 1898, art. 20.)

30. L'administration comprend tout le service matériel de la Bourse, l'entretien, les réparations, le chauffage, l'éclairage, etc., et le paiement des dépenses qu'ils occasionnent. Pour qu'elles puissent acquitter ces dépenses, le produit de la contribution annuelle dont nous avons parlé dans le chapitre précédent est mis à la disposition des chambres, sur mandats des préfets.

31. A Paris, le palais de la rue Vivienne a été abandonné à la ville par la loi du 17 juin 1829, en toute propriété, à charge par elle de pourvoir seule à son entretien. Dès avant cette loi, la ville, indépendamment des dépenses de grosses réparations qu'elle considérait comme étant légalement à sa charge, avait consenti à supporter à titre volontaire une partie des frais ordinaires d'entretien des palais et de ceux de la tenue de Bourse ellemême. Son but était de venir en aide au commerce et d'assurer le service de la Bourse dans des conditions qui fussent en rapport avec la magnificence du monument. Le commerce supportait la moitié de la dépense par voie d'imposition additionnelle à la patente; la ville, un tiers; le département, un sixième à raison du local alors occupé dans le palais de la Bourse par le tribunal de commerce.

32. A la suite de l'ordonnance du 16 juin 1832 dont l'art. 13 attribuait aux chambres de commerce l'administration des Bourses et par dérogation à cette disposition, il intervint entre la préfecture de la Seine et la chambre de commerce des arrangements qui furent consacrés par un arrêté ministériel du 6 mai 1834, en vertu duquel la chambre de commerce devait discuter chaque année le budget des recettes et dépenses de la Bourse. Cet état de choses s'est perpétué jusqu'à l'époque où la contribution additionnelle à la patente fut remplacée par un droit d'entrée à la Bourse. (D. du 17 déc. 1856.) Ce droit fut luimême supprimé par un décret du 22 novembre 1861; mais la contribution spéciale n'ayant pas été rétablie, la ville supporte seule depuis cette époque la totalité de la dépense, tant au moyen du produit des divers droits de location qu'à l'aide des ressources municipales.

Un arrêté du préfet de la Seine du 14 janvier

1901, approuvant une délibération du conseil municipal, a concédé la location principale du palais de la Bourse à la compagnie des agents de change, pour une durée de soixante ans, moyennant un prix annuel de 250 000 fr., et l'obligation d'exécuter à ses frais divers travaux d'agrandissement.

33. En ce qui concerne la nouvelle Bourse de commerce de Paris instituée en exécution de la loi du 27 janvier 1886, l'adjudicataire des bâtiments céda à la chambre de commerce, aux termes du cahier des charges, l'administration et la surveillance de l'établissement pendant toute la durée du bail.

34. Il doit en outre verser au début de chaque année, dans la caisse de la chambre de commerce, la somme à laquelle s'élève le budget des dépenses de l'entretien, tant du hall public de la Bourse que des locaux fournis gratuitement, notamment pour le service des courtiers de marchandises, pour une salle de ventes publiques et pour le service de la chambre de commerce. Ce budget est fixé par la chambre de commerce, d'accord avec le bailleur; en cas de désaccord, l'administration municipale statue.

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35. La police de la Bourse appartient, à Paris, au préfet de police, et dans les autres villes, aux maires. Ils désignent un des commissaires de police ou un des adjoints pour être présent à la Bourse et en exercer la police pendant sa tenue. (Arr. consulaire 29 germinal an IX, art. 14.) Aux termes de l'art. 19 du même arrêté, le préfet de police à Paris, et les maires dans les autres villes, peuvent faire les règlements locaux qu'ils jugent nécessaires pour la police intérieure de la Bourse.

36. A Lyon, les fonctions administratives attribuées aux maires dans les autres communes sont remplies par le préfet du département du Rhône, en vertu de l'art. 104 de la loi municipale du 5 avril 1884. Le Gouvernement peut faire, d'ailleurs, pour la police des Bourses tous les règlements qu'il juge nécessaires.

37. L'arrêté du 29 germinal an IX (art. 15 et 18) confère, en outre, au syndicat des agents de change le soin d'exercer une police intérieure, de rechercher les contraventions aux lois et règlements et de les faire connaître à l'autorité publique.

38. D'après l'arrêté consulaire du 27 prairial an X, à Paris, le préfet de police réglerait, de concert avec quatre banquiers, quatre négociants, quatre agents de change et quatre courtiers désignés par le tribunal de commerce, les jours et heures d'ouverture, de tenue et de fermeture de la Bourse. Mais cette disposition paraît être tombée depuis longtemps en désuétude; car, suivant l'art. 3 de l'arrêté ministériel du 6 mai 1834, cité dans le chapitre précédent, les mesures relatives à cet objet sont arrêtées par le préfet de police, de concert avec la chambre de commerce, excepté dans les cas où la sûreté publique peut être com promise. Le préfet prend alors les dispositions qu'il juge nécessaires pour faire évacuer ou fermer la Bourse, sans consulter la chambre. Le préfet du Rhône, à Lyon, et les maires, dans les autres villes, fixent, de concert avec le tribunal de commerce, les heures d'ouverture, de tenue et de fermeture de la Bourse. (Arr. 27 prairial an X,

art. 2; D. 24 mars 1852.) Les chambres de commerce doivent, en outre, être entendues en exécution de l'art. 12 du décret du 3 septembre 1851, qui prescrit de prendre leur avis sur les règlements locaux en matière de commerce et d'industrie.

D'après le décret du 7 octobre 1890, lorsqu'une Bourse a été instituée, les agents de change se réunissent à cette Bourse pour y procéder entre eux aux négociations, aux heures déterminées par l'autorité municipale après avis de la chambre syndicale, ou, s'il n'y a pas de chambre syndicale, après avis du tribunal de commerce.

39. Les Bourses de commerce sont ouvertes à tous les citoyens, et même aux étrangers. (Arr. 27 prair, an X.) En droit, la qualité de citoyen est distincte de la qualité de Français (art. 7 du C. civ.); mais il n'est pas tenu compte de cette distinction dans l'application de l'arrêté de prairial an X, qui, du reste, est antérieur à la promulgation du Code.

40. L'art. 614 du Code de commerce défend à tout failli qui n'a pas obtenu sa réhabilitation de se présenter à la Bourse et aux termes de l'art. 5 de l'arrêté du 27 prairial an X, l'entrée de la Bourse peut être interdite, par mesure de police, aux individus qui exercent sans titre légal les fonctions d'agents de change ou de courtiers. A Paris, l'ordonnance de police du 1er thermidor an IX exclut de la Bourse les individus condamnés à des peines afflictives et infamantes.

41. Les arrêtés des 29 germinal an IX et 27 prairial an X ont conféré spécialement aux administrations municipales le soin de prendre toutes les dispositions convenables pour assurer le maintien du bon ordre dans l'intérieur des Bourses, et ces administrations tiennent d'ailleurs des lois des 16-24 août 1790 et 19-22 juillet 1791 les pouvoirs nécessaires pour maintenir l'ordre et la liberté de la circulation à l'extérieur de ces édifices.

42. C'est également à l'autorité municipale qu'il appartient d'assurer l'exécution de l'art. 5 de l'arrêté du 27 prairial an X, qui défend de s'assembler ailleurs qu'à la Bourse et à d'autres heures qu'à celles fixées par les règlements de police pour proposer et faire des négociations. A Paris, cette défense remonte à l'arrêt du Conseil du 24 septembre 1724, et depuis l'an XI plusieurs ordonnances de police ont été rendues pour interdire les réunions formées soit sur la voie publique, soit dans des cafés, contrairement à l'arrêté du 27 prairial.

43. La police intérieure, confiée aux chambres syndicales, a plus particulièrement pour objet la répression des infractions qui pourraient être commises contre les lois et règlements sur l'exercice des fonctions d'agent de change et courtier. 44. Nous avons parlé au chapitre IV du parquet établi à la Bourse de Paris. L'établissement de ce parquet a eu pour objet non seulement de faciliter la constatation du cours authentique des effets publics, mais de séparer les agents de change de la foule et de donner aux personnes qui ont des ordres à transmettre à ces officiers ministériels le moyen de les leur faire parvenir aisément. Envisagée à ce point de vue, la création d'un parquet pouvait être considérée comme une mesure d'ordre intérieur rentrant dans le cercle des dispositions que l'autorité municipale peut prendre en exécu

tion de l'art. 19 de l'arrêté du 29 germinal an IX. C'est ce qui eut lieu pendant longtemps. Mais depuis le 15 septembre 1862, les parquets ne peuvent être établis que par décrets. Le 2 juillet précédent, les agents de change institués près des Bourses départementales pourvues de parquets avaient été rattachés aux attributions du ministre des finances. Le décret du 7 octobre 1890 prévoit la création d'un parquet dans les Bourses comptant au moins six agents de change. D'après ce même décret, la création d'un parquet implique la constitution d'une organisation corporative, élection d'une chambre syndicale, etc... Le mot « parquet » a reçu ainsi une extension juridique qu'il ne comportait pas au début.

CHAP. VIII. VENTE À CRÉDIT DE VALEURS

DE BOURSE.

45. Une loi du 12 mars 1900 réglemente ces opérations. Doit être déclarée nulle, sur la demande de l'acheteur, sans préjudice de tous dommagesintérêts, même s'il y a eu commencement d'exécution, toute cession, quelque forme qu'elle emprunte, consentie par acte sous signatures privées, de valeurs ou parts de valeurs cotées à la Bourse moyennant un prix payable à terme en totalité ou en partie, si elle contrevient à l'une des prescriptions des art. 2 et 3 ci-après (art. 1er de la loi). L'acte doit être fait en double original et chacun des originaux en contenir la mention.

Chaque original doit indiquer clairement, en toutes lettres et d'une façon apparente 1° l'un des cours cotés à la Bourse de Paris dans les quatre jours précédant la cession, et, à défaut, le dernier cours coté; 2o le numéro de chacune des valeurs vendues; 3° le prix total de vente de chacune des valeurs, y compris tous frais de timbre et de recouvrement par la poste ou autrement; 4° le taux d'intérêt, les délais et conditions de remboursement (art. 2).

Les paiements fractionnés ne peuvent être échelonnés sur une durée de plus de deux ans (art. 3). Le vendeur est tenu de conserver le titre vendu. Il ne peut ni s'en dessaisir ni le mettre en gage. Il doit le représenter à toute réquisition de l'acheteur.

Toute stipulation contraire est nulle.

Il en est de même de toute clause ou de toute mention dérogeant directement ou indirectement aux règles générales de la compétence (art. 4).

Le vendeur qui aura détourné, dissipé ou mis en gage, au préjudice de l'acheteur, le titre qu'il avait vendu, sera puni des peines portées en l'art. 406 du Code pénal. L'art. 463 pourra être appliqué (art. 5). L. FOUBERT.

Remanié et mis à jour par M. Jobit.
BIBLIOGRAPHIE.

Bourses de commerce, agent de change et courtier, etc., par Mollot. 3e édit. 1853. 2 vol. in-8°. Traité de l'administration de la Bourse de commerce, par C. Paulet. In-8°. Paris, 1886.

Voy. aussi la bibliographie du mot Agent de change.

BOURSE DU TRAVAIL. Voy. Travail.

BOURSES D'ÉTUDES ET DE VOYAGE. 1. Une bourse est une somme d'argent versée par l'Etat, le département, la commune, une association ou même un particulier pour entretenir l'élève ou l'étudiant dont la famille est hors d'état d'acquitter

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