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par les décrets des 26 mars 1852 et 26 avril 1856, ni des avantages accordés par la loi du 1er avril 1898 sous forme de remise de droits d'enregistrement et de frais de justice. (L. 1er avril 1898, art. 28.)

Les sociétaires qui s'affilient à plusieurs sociétés en vue de se constituer une pension supérieure à 360 fr. ou des capitaux en cas de vie ou de décès supérieurs à 3 000 fr. seront exclus des sociétés de secours mutuels dont ils font partie, sous peine, pour la Société, de perdre les avantages concédés par la loi du 1er avril 1898 (art. 28).

95. Dans les communes où il n'existe pas de préposé de la Caisse des dépôts (trésorier général ou receveur particulier des finances), les sociétés de secours mutuels approuvées sont admises à opérer entre les mains des percepteurs et, à défaut des percepteurs, entre les mains des receveurs des postes et télégraphes, agissant pour le compte de la Caisse des dépôts: 1° les dépôts et retraits se rapportant à leur compte courant de fonds libres; 2° les versements se rapportant à leur fonds commun de retraites. (L. 7 juill. 1900; D. 28 nov. 1901.)

96. Le bénéfice de la loi du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels a été étendu aux colonies soumises au régime monétaire métropolitain par un décret du 17 janvier 1902. Un décret du 6 septembre 1902 a décidé toutefois que les dispositions du paragraphe 4 de l'art. 20 de la loi du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels ne sont pas applicables aux colonies; les trésoriers-payeurs des colonies conservent dans leur portefeuille, en tant qu'agents du Trésor, les titres et valeurs au porteur appartenant aux sociétés de secours mutuels; ils sont chargés de l'encaissement des arrérages, coupons et primes de remboursement de ces titres et en versent le montant à la Caisse des dépôts et consignations au nom de chaque société intéressée.

89.

Fonds spéciaux pour pensions de retraites. (Voy. Pensions.) 97. La loi du 28 avril 1816 (art. 110) et une ordonnance spéciale du 3 juillet 1816 attribuaient à la Caisse des dépôts les services relatifs aux fonds de retraites des divers ministères, administrations et établissements. Depuis la loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles, le service des pensions des employés de l'État est confié au Trésor public.

Les administrations ou établissements dont la Caisse des dépôts conserve les fonds de retraites sont les suivants :

Imprimerie nationale; caisses des retraites ecclésiastiques (D. 28 juin 1853); école centrale des arts et manufactures; théâtre national de l'Opéra; préfecture de la Seine; préfecture de police; octroi de Paris; assistance publique ; mont-de-piété de Paris; préfectures et sous-préfectures; mairies, octrois, hospices, sapeurs-pompiers, etc., etc.

98. Les règlements de ces diverses caisses sont faits par décret.

La Caisse des dépôts n'a pas à intervenir dans la confection de ces règlements ni dans leur application en ce qui concerne l'allocation des pen

sions. Elle est uniquement chargée de recevoir les fonds et de les mettre, sur l'indication des administrations compétentes, à la disposition des pensionnaires ou de leurs héritiers.

Les règles relatives au taux des retenues, aux conditions du droit à pension, à la quotité des pensions, etc., varient d'ailleurs suivant les caisses. Dans presque tous les cas, la pension est servie sous forme de rentes viagères. Quelques caisses cependant rémunèrent les services des employés au moyen de titres de rente perpétuelle qui deviennent la propriété des agents admis à la retraite ou de leurs ayants droit.

99. Un compte est ouvert par la Caisse des dépôts à chaque caisse de retraites. Il est fait recette à ce compte de toutes les sommes provenant soit des retenues exercées sur les traitements, salaires et autres rétributions, soit des allocations spéciales votées au profit des caisses, soit des arrérages de rentes leur appartenant. (0. 3 juillet 1816, art. 1or.)

100. Les sommes disponibles après l'acquittement des pensions sont, sauf pour quelques caisses spéciales, employées en achats de rentes sur l'Etat, sur la demande des caisses de retraites. Ces rentes peuvent être aliénées, en cas d'insuffisance des fonds en caisse pour le paiement des pensions.

Les fonds disponibles devant aussitôt que possible être employés en rentes, la Caisse des dépôts, qui supporte d'ailleurs les frais de la conservation des valeurs et ceux du paiement des pensions, n'alloue pas d'intérêts aux sommes en numéraire laissées en compte courant.

101. La Caisse des dépôts fait procéder au paiement des pensions assignées, à moins que les caisses ne possèdent pas les fonds disponibles suffisants pour y faire face.

Le paiement a lieu à trimestre échu, les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre, tant à Paris par les soins du caissier général que dans les départements par les préposés de la Caisse.

Les pensions assignées sur chaque caisse communale sont payables par le receveur municipal ou acquittées pour son compte par les préposés de la Caisse des dépôts.

Les pensions sont payées sur la quittance de la partie, la présentation du brevet et d'un certificat de vie délivré sur papier timbré par un notaire ou maire. Les certificats notariés doivent être enregistrés (sauf pour les pensions ecclésiastiques, celles de l'Imprimerie nationale et celles de l'École centrale).

Les pensions sur fonds de retenues ne sont pas payables au porteur.

Les sommes restant dues au décès d'un pensionnaire sont payées à ses héritiers sur l'autorisation de l'administration à laquelle appartenait ce pensionnaire et sur le vu des pièces d'hérédité, qui consistent en général en une expédition de l'acte de décès et un certificat de proprieté établi conformément à la loi du 28 floréal an VII. 2 10. Dépôts divers.

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102. Certains dépôts reçus dans des conditions spéciales font l'objet de comptes distincts dans les écritures de la Caisse. On peut citer parmi eux les dépôts faits, à la suite de la liquidation

des anciennes caisses d'épargne des instituteurs communaux, par ceux des instituteurs qui ont demandé, en vertu du droit d'option qui leur était laissé par le décret du 8 août 1855, que leurs fonds fussent déposés à la Caisse des dépôts et consignations; l'indemnité allouée aux anciens colons de Saint-Domingue (L. 30 avril 1826); les dépôts de la Compagnie du canal du Midi, du domaine extraordinaire; les fonds destinés au remboursement de l'emprunt contracté en 1825 par le gouvernement d'Haiti pour le paiement du premier cinquième de l'indemnité de Saint-Domingue (D. 20 déc. 1854); le dépôt du prélèvement effectué sur le pari mutuel aux courses de chevaux (L. 2 juin 1891; D. 7 juillet 1891; L. 31 mars 1903, art. 102; D. 6 nov. 1903); les dépôts de sommes ou valeurs appartenant ou affectées à des caisses patronales de retraites, de secours et de prévoyance fondées au profit des employés et ouvriers. (L. 27 déc. 1895; D. 14 oct. 1897.)

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Services spéciaux.

Sect. 2. 103. En dehors des attributions qui lui sont propres, la Caisse des dépôts a été chargée par différentes lois de gérer les fonds et de participer, dans une mesure différente selon l'organisation de chacune, à l'administration de certaines caisses qui forment des personnes civiles, conservant leur existence propre.

Ces caisses font l'objet d'articles spéciaux du Dictionnaire; on se contentera d'exposer ici brièvement le mode d'intervention de la Caisse des dépôts dans leur gestion.

ART. 1. CAISSE NATIONALE D'ÉPARGNE. 104. Les fonds de la Caisse nationale d'épargne (postale) instituée par la loi du 9 avril 1881 sont versés à la Caisse des dépôts et consignations.

Le taux d'intérêt servi par la Caisse des dépôts à la Caisse nationale d'épargne, pour ses fonds déposés en compte courant, est égal à celui qui lui est servi par le Trésor; il est fixé par arrêté du ministre des finances. (L. 26 févr. 1887, art. 27; L. 26 déc. 1890, art. 56.) Ce taux est actuellement de 2 p. 100.

Les versements ou les retraits ont lieu à Paris par les soins de l'agent comptable de la Caisse nationale d'épargne d'après les résultats de la balance journalière établie par lui et résumant les mouvements opérés dans les différents bureaux de poste. (D. 31 août 1881, art. 6, 31 et 32.)

105. La Caisse des dépôts et consignations doit faire emploi, pour le compte de la Caisse nationale d'épargne, de toutes les sommes déposées, sous la réserve de celles jugées nécessaires pour assurer le service des remboursements.

L'intérêt à servir par la Caisse nationale d'épargae à ses déposants est déterminé en tenant compte du revenu des valeurs du portefeuille et du compte courant, ainsi que d'un prélèvement pour frais d'administration qui ne peut être inférieur à 50 centimes p. 100. (L. 20 juill. 1895, art. 5 et 21.)

Les bonis réalisés sur les frais d'administration accroissent la dotation de la Caisse nationale d'épargne. (L. 9 avril 1881, art. 16.)

106. La Caisse des dépôts est chargée, dans

les mêmes conditions que pour les Caisses d'épargne ordinaires (ou privées), des achats de rentes pour le compte des déposants de la Caisse nationale, que ces achats soient faits sur leur demande ou d'office.

ART. 2. - CAISSE NATIONALE DES RETRAITES

POUR LA VIEILLESSE.

107. Cette Caisse est gérée par l'administration de la Caisse des dépôts et consignations et lui rembourse annuellement les frais qu'entraîne sa gestion. (L. 18 juin 1850, art. 12; L. 20 juill. 1886, art. 2; L. 26 dec 1890, ar1. 58.)

La Caisse des dépôts n'est pas seulement chargée du maniement des fonds appartenant à la Caisse des retraites, son administration effectue toutes les opérations de cet établissement. Elle doit toutefois déférer au ministre du commerce l'examen des questions qui, aux termes de la loi du 20 juillet 1886, doivent être soumises à la Commission supérieure formée auprès de ce département (art. 2). [Voy. Caisse nationale des retraites pour la vieillesse.]

ART. 3. FONDS DE GARANTIE POUR LES ACCIDENTS

DU TRAVAIL.

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ᎪᎡᎢ. 5.

CAISSE DES OFFRANDES NATIONALES EN FAVEUR DES ARMÉES DE TERRE ET DE MER. 110. L'administration de la Caisse des dépôts gère la caisse des offrandes nationales sous la direction, le contrôle et la surveillance du comité supérieur siégeant au ministère de la guerre. (D. 9 janv. 1873, art 2.) Les sommes appartenant à l'institution sont versées à la Caisse des dépôts et employées par elle à l'achat de rentes sur l'État, conformément aux délibérations du comité supérieur. (Voy. Caisse des offrandes nationales.)

La Caisse des dépôts garde les rentes, en perçoit les arrérages et alloue un intérêt de 1,50 p. 100 l'an aux sommes qu'elle conserve en numéraire. Elle pourvoit au service des rentes viagères, des compléments de pensions et des secours accordés par le comité.

Les frais d'administration de la Caisse des offrandes nationales sont prélevés sur le produit des rentes qui lui appartiennent. (D. 9 janv. 1873, art. 3.) ART. 6. CAISSE DE LA DOTATION De l'armée. 111. En vertu de la loi du 26 avril 1855, la Caisse de la dotation de l'armée, placée sous la surveillance d'une commission supérieure, était

gérée au point de vue financier par la Caisse des dépôts. Celle-ci recevait les recettes, les employait en rentes sur l'ordre du ministre de la guerre, vendait, si besoin était, ces rentes sur l'ordre du même ministre et payait les dépenses dans les conditions indiquées par le ministre et la commission supérieure. A partir de 1869, époque à laquelle la Caisse de la dotation était entrée en liquidation, le rôle de la Caisse des dépôts se bornait à payer aux soldats rengagés, le plus souvent aux héritiers, les primes de rengagement ou de remplacement non encore réclamées. A la date du 1er janvier 1892, la Caisse de la dotation de l'armée a été supprimée (L. 30 déc. 1891, art. 8 à 11); les fonds et valeurs composant l'actif ont été remis au Trésor qui a supporté les dépenses à effectuer.

ART. 7.

CAISSE DES CHEMINS VICINAUX.

112. La loi du 11 juillet 1868, en établissant la Caisse des chemins vicinaux, en avait confié la gestion à la Caisse des dépôts. Mais la partie administrative du service des subventions ou des emprunts était dirigée par le ministre de l'intérieur.

La Caisse des chemins vicinaux a été supprimée à partir du 1er janvier 1894. (L. 26 juill. 1893, art. 53.) La Caisse des dépôts est chargée d'en poursuivre la liquidation; elle recouvre les annuités dues par les emprunteurs pour les verser au Trésor, qui lui rembourse ses frais d'administration.

ART. 8. -CAISSE DES LYCÉES, COLLÈGES ET ÉCOLES

PRIMAIRES.

113. Organisée par les lois des 1er juin 1878, 9 août 1879, 3 juillet 1880 et 2 août 1881, la Caisse des lycées, collèges et écoles primaires était gérée par la Caisse des dépôts, à peu près dans les mêmes conditions que celle des chemins vicinaux.

Recevant du Trésor les fonds destinés aux subventions ou aux prêts, la Caisse des dépôts les répartissait entre les départements ou les communes suivant les indications du ministre de l'instruction publique. De même elle mettait en paiement, sur les ordres du même ministre, les sommes employées à des dépenses concernant les bâtiments scolaires de l'État (facultés ou lycées). Enfin elle recouvrait, pour les verser au Trésor, les annuités dues à la Caisse par les emprunteurs ou par le budget du ministère de l'instruction publique. Mais, à la différence de ce qui se passait pour les emprunts vicinaux, c'était à la Caisse des dépôts qu'il appartenait d'examiner si les garanties offertes par les emprunteurs constituaient un gage suffisant.

Depuis la loi du 22 juillet 1885 la Caisse des écoles était entrée en liquidation; elle a été supprimée par la loi du 26 juillet 1893 (art. 53). La Caisse des dépôts continue seulement à opérer le recouvrement des sommes dues par les emprunteurs. Elle est remboursée par le Trésor des frais de liquidation.

ART. 9. CAISSE DES PENSIONS ET SECOURS
DE L'EXPÉDITION DE CHINE.

114. La loi du 6 décembre 1901, relative à une émission de rente 3 p. 100 perpétuelle et à la régularisation des dépenses de l'expédition de Chine, décida que toutes les indemnités réclamées par les

victimes des événements de Chine survenus en 1900 seraient fixées par une commission, nommée par décret rendu en conseil des ministres.

Indépendamment d'indemnités une fois payées, la commission accorda des secours et des pensions viagères ou temporaires aux militaires et marius victimes de l'expédition ou à leurs familles, et la loi de finances du 31 mars 1903, dans son art. 62, autorisa la Caisse des dépôts et consignations à se charger du paiement de ces pensions et secours moyennant la remise des capitaux constitutifs nécessaires.

Cette dernière loi décida en outre que les pensions et secours seraient payés par trimestre, qu'ils seraient incessibles, qu'aucune retenue ou saisie ne pourrait être opérée du vivant des titulaires que jusqu'à concurrence du cinquième pour débet envers l'État ou pour des créances privilégiées aux termes de l'art. 101 du Code civil, et d'un tiers dans les circonstances prévues par les art. 203, 205, 206, 207 et 214 du même Code.

Les arrérages des pensions et des secours se prescrivent par cinq ans; les jugements, significations, certificats, quittances et, en général, tous les actes concernant le service de ces pensions et secours, sont délivrés gratuitement et dispensés des droits de timbre et d'enregistrement, visés pour timbre et enregistrés gratis lorsqu'il y a lieu à la formalité d'enregistrement.

Des pensions ont été ainsi accordées à des militaires et marins ayant contacté, par suite de l'expédition, des infirmités ou des maladies incurables, mais qui, soit à raison du peu de gravité de ces infirmités ou maladies, soit à raison des circonstances dans lesquelles ils ont été atteints, soit pour toute autre cause, n'ont pu obtenir de pension sur le budget de l'Etat. Ces pensions sont réversibles sur la tête de la veuve si le mariage est antérieur à l'expédition.

Aux militaires et marins ayant obtenu pension de l'État, il a été alloué, suivant le degré d'infirmité, des bonifications variant de 100 à 350 fr. Ces bonifications sont réversibles sur la tête de la veuve si le mariage est antérieur à l'expédition, mais jusqu'à concurrence de 100 fr. seulement. Il a été accordé, en outre, aux veuves ayant obtenu une pension de l'État, des bonifications de 100 fr., et aux enfants mineurs nés avant le 1er janvier 1902 un secours annuel de 100 fr. jusqu'à leur majorité.

Aux ascendants à la charge des victimes ou de leurs veuves, il a été accordé une rente viagère de 100 fr.; cette rente a été fixée à 250 fr. pour les ascendants des militaires et marins morts des suites de l'expédition.

Les pensions sont payées au porteur du titre et d'un certificat de vie délivré par le maire.

Le capital représentatif des pensions et secours a été versé à la Caisse des dépôts et consiguations de façon à assurer jusqu'à extinction le paiement de ces pensions et de ces secours. CHAP. IV. EMPLOI DES FONDS.

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Fonds propres à la Caisse des dépôts. FONDS PROVENANT DES DÉPÔTS

ET CONSIGNATIONS.

115. La Caissse des dépôts a des intérêts à servir sur les sommes consignées ou déposées; elle

a en outre des dépenses d'administration à couvrir. Il faut donc qu'elle fasse fructifier les fonds qui lui sont remis.

Les placements portent ainsi sur des sommes considérables. Ils sont effectués par le directeur général, après avis de la commission de surveillance.

116. Pour le choix de ces emplois, la Caisse des dépôts se détermine suivant l'importance relative des divers éléments qui composent les exigibilités et, au fur et à mesure que la proportion des dépôts s'accroît, elle augmente le montant de ses disponibilités à vue et de ses placements temporaires.

117. Ses disponibilités à vue sont constituées, en dehors d'une encaisse destinée à faire face aux paiements journaliers, par un compte courant au Trésor. Ce compte est productif d'intérêts au taux de 1, p. 100; les intérêts en sont capitalisés tous les trois mois.

118. Comme placements temporaires destinés à lui assurer, en cas de retraits inopinés, des rentrées supplémentaires, la Caisse des dépôts acquiert parfois des bons du Trésor, ou des obligations du Trésor à court terme, ou encore des bons à courte échéance du mont-de-piété de l'aris.

119. En outre, elle s'est constitué un portefeuille en valeurs de toute sécurité et facilement réalisables en raison de l'étendue de leur marché. Aucune loi n'a déterminé la nature de ces emplois; ils ont été principalement effectués en rentes sur l'État français.

De plus, la Caisse des dépôts fait des prêts aux départements, aux communes, aux colonies, aux chambres de commerce et aux établissements publics. Ces prêts sont remboursables par annuités terminables et la Caisse leur assigne une durée assez courte pour ne pas aliéner trop longtemps la disponibilité de ses capitaux.

Elle a fait enfin, à diverses époques, des avances à l'État, autorisé à cet effet par des lois spéciales. Les seules de ces avances, faites sur ses fonds propres, dont l'État reste actuellement débiteur envers elle, ont eu pour objet le service des suppléments de pensions alloués aux anciens militaires et marins ou à leurs veuves: le remboursement en est effectué par annuités terminables. (L. 18 août 1881 et 30 mars 1902, art. 41.)

ART. 2.

FONDS PROVENANT DES CAISSES
D'ÉPARGNE ORDINAIRES.

120. Les fonds versés par les caisses d'épargne ordinaires, bien qu'ils soient reçus au même titre que ceux des consignations ou des dépôts et que la Caisse en reste débitrice dans les mêmes conditions, sont soumis à des règles d'emploi spéciales déterminées par la loi.

121. Ces sommes sont employées par la Caisse des dépôts, sous la réserve des fonds jugés nėcessaires pour assurer le service des remboursements :

1o En valeurs de l'État ou jouissant d'une garantie de l'Etat ;

20 En obligations négociables et entièrement libérées des départements, des communes, des chambres de commerce, en obligations foncières et communales du Crédit foncier.

Les achats et les ventes de valeurs sont effec

tués avec publicité et concurrence, sur la désiguation de la commission de surveillance instituée par les lois des 28 avril 1816 et 6 avril 1876, et avec l'approbation du ministre des finances. Les achats et ventes de valeurs autres que les rentes peuvent être opérés sans publicité ni

concurrence.

122. Les sommes non employées ne peuvent excéder dix pour cent (10 p. 100) du montant des dépôts au 1er janvier. Elles sont placées soit en compte courant au Trésor au taux de 2 p. 100, soit en dépôt à la Banque de France. La partie déposée en compte courant au Trésor ne peut dépasser 100 millions de francs.

ART. 3.

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FONDS PROVENANT DES SOCIÉTÉS
DE SECOURS MUTUELS.

123. L'emploi des fonds versés par les sociétés de secours mutuels au compte des fonds libres et au compte du fonds commun inaliénable de retraites est, aux termes de la loi, effectué dans les mêmes conditions que celui des fonds des caisses d'épargne. (L. 1er avrit 1898, art. 21.)

La Caisse des dépôts et consignations peut, en outre, avec les capitaux du fonds commun, faire des prêts aux départements, aux communes et aux chambres de commerce. (L. 31 mars 1903, art. 61.)

Sect. 2.

Emploi des fonds des diverses Caisses gérées par la Caisse des dépôts.

124. La Caisse des dépôts a aussi à faire emploi des fonds qu'elle reçoit pour les divers services dont elle a la gestion : ces emplois sont effectués dans les conditions indiquées par les lois et règlements spéciaux à ces services. (Voy. Caisse nationale d'épargne, Caisse nationale des retraites, Caisses nationales d'assurances, Caisse des offrandes nationales, etc.) Pour la Caisse nationale d'épargne et la Caisse nationale des retraites, la Caisse des dépôts et consignations a des comptes courants spéciaux au Trésor le maximum de chacun de ces deux comptes courants ne peut excéder 50 millions. (L. 26 févr. 1887, art. 27 et 28.)

Sect. 3. Bénéfices.

125. La Caisse des dépôts s'attache à retirer des emplois qu'elle donne à ses fonds des intérêts supérieurs à ceux qu'elle-même doit servir à ses déposants.

La différence sert d'abord à l'acquittement des frais d'administration. Le reste constitue les bénéfices.

126. A l'origine de l'institution, les bénéfices s'accumulaient et formaient une sorte de réserve; de 1824 à 1836 divers prélèvements furent autorisés au profit du Trésor et, depuis 1837, les bénéfices arrêtés par la commission de surveillance sont versés chaque année, à titre de produits divers, dans le budget général de l'État.

Mais il n'en est ainsi que des bénéfices résultant des services propres de la Caisse des dépôts et consignations et exception faite de ceux qui proviennent de la gestion des fonds des caisses d'épargne ceux-ci doivent être versés au fonds de réserve et de garantie, de telle sorte que le budget de l'État n'en profite en rien. (L. 20 juill. 1895, art. 6.)

127. Quant aux services spéciaux gérés par la Caisse des dépôts et consignations, tels que la

CAISSE DES DÉPOTS, 128, 129.

Caisse nationale des retraites pour la vieillesse,
les Caisses d'assurances en cas de décès ou d'ac-
cidents, etc., ils conservent leurs bénéfices de
gestion qui viennent en augmentation de leur
actif pour servir de réserve et parer aux pertes
qui pourraient survenir durant d'autres années.
Ces bénéfices ne sont donc et ne peuvent être
confondus avec ceux de la Caisse des dépôts et
consignations, dont ils sont d'ailleurs absolument
distincts en raison de la comptabilité spéciale des
divers services et de leur gestion propre.
СЗАР. У.

MODE DE FONCTIONNEMENT DE LA CAISSE
DES DÉPÔTS.

Sect. 1.

Exécution des opérations. 128. Tout versement en numéraire ou dépôt de valeurs donne lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à talon.

Aux termes de la loi du 21 avril 1833, ce récépissé n'était libératoire et ne formait titre, envers la Caisse des dépôts, qu'à la charge pour la partie versante de le faire viser et séparer de son talon : à Paris, immédiatement, par les agents du contrôle institué près cette caisse, et dans les départements, dans les vingt-quatre heures de leur date, par les fonctionnaires et agents désignés à cet effet préfets et sous-préfets en France, ordonnateurs de la marine aux colonies, intendants aux armées).

Ce mode de contrôle a été modifié par l'art. 11 de la loi de finances du 24 décembre 1896. Les récépissés délivrés par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers ne sont plus soumis à la formalité du visa: ils sont libératoires et forment titre contre la Caisse des dépôts, à la seule condition d'être détachés d'une formule à talon. Ils sont munis latéralement de chiffres-contrôle, suivant un système analogue à celui qui est employé pour les mandats-poste. Toutefois, la formalité du visa et le système organisé par la loi du 24 avril 1833 subsistent pour tous les récépissés délivrés par le caissier général de la Caisse des dépôts et aussi pour les récépissés délivrés par les préposés en ce qui concerne les consignations de valeurs mobilières. (L. 24 déc. 1896, art. 11 et 12, et Circ. de la Direction générale de la comptabilité publique 26 déc. 1896.)

Les récépissés délivrés pour le service de la Caisse des dépôts et consignations sont en principe assujettis au timbre de 25 centimes à la charge des parties au profit desquelles ces récépissés sont délivrés. (L. 8 juill. 1865, art. 4, et 23 août 1871, art. 2.)

129. Aucun paiement ne peut être fait par le caissier général que sur pièces justificatives régulières et en vertu des mandats du directeur général. (0. 22 mai 1816, art. 20.)

Les mandats du directeur général mentionnent les pièces qui doivent être produites à l'appui de chaque paiement. Le caissier s'assure que ces pièces sont bien remises à l'appui du mandat et reçoit la quittance des parties.

Lorsqu'il s'agit de dépenses administratives de la direction générale, le caissier général ne peut, sous sa responsabilité, procéder au paiement sans s'être préalablement assuré que ces dépenses sont justifiées conformément aux nomenclatures arrêtées par les règlements.

Les crédits ne peuvent être excédés sans une

CAISSE DES DÉPOTS, 130-136. 465

autorisation spéciale, donnée par le chef de l'État sur la proposition de la commission de surveillance; toute infraction à cette règle entraîne la responsabilité solidaire du directeur général et du caissier. (D. 31 mai 1862, art. 835.)

Le contrôle est tenu, de son côté, de s'assurer que les paiements ont eu lieu en vertu d'autorisations régulières. (O. 4 août 1833, art. 3.)

130. Les consignations en numéraire, les dépôts des caisses d'épargne, les fonds libres des sociétés de secours mutuels, les dépôts des établissements publics et des établissements assimilés, des mandataires de justice et ceux des notaires, sont remboursés dans les départements, sans autorisation du directeur général, par les préposés qui les ont reçus. Les autres dépenses ne peuvent être payées que sur l'ordre du directeur général.

La direction générale statue d'ailleurs sur toutes les difficultés qui, avant paiement, lui sont soumises par les préposés, pourvu qu'elles soient précisées. (Instr. gén. 1er déc. 1877, art. 73.)

131. Les titres et valeurs mobilières consignés, étant centralisés à Paris, ne peuvent, lorsque la restitution en est demandée, être renvoyés aux préposés que si toutes les pièces propres à établir les droits des parties réclamantes ont été communiquées à la direction générale. (Ibid., art. 167.)

Sect. 2.

Comptabilité.

132. Le caissier général tient écritures de toutes ses opérations; il remet chaque jour au directeur général un état de situation de la Caisse ainsi que des états des recettes et des paiements, avec le mouvement des effets et valeurs effectué pendant la journée, afin qu'ils puissent être inscrits au journal général. (O. 22 mai 1816,

art. 21.)

133. Le service du contrôle .résume de son côté les résultats de la journée, tant en recette qu'en dépense, dans un relevé qu'il remet au directeur général, avec une situation journalière dont un double est adressé au ministre des finances. (D. 31 mai 1862, art. 856.)

134. Les préposés tiennent un livre où toutes les opérations concernant la Caisse des dépôts sont inscrites successivement et par nature de service. Ils ont en outre des registres spéciaux aux différents services de la Caisse. Sur ceux de ces registres qui concernent les consignations et les dépôts, un compte particulier doit être ouvert à chaque consignation reçue par le préposé ainsi qu'à chaque déposant, lorsqu'il s'agit de dépôts que le préposé reçoit et rembourse sans intervention de la direction générale.

135. Tous les mois, le caissier général communique au directeur général, pour être vérifiés, les relevés des opérations du mois précédent. (D. 31 mai 1862, art. 858.)

Il conserve les pièces justificatives qu'il doit transmettre à la Cour des comptes à l'appui de son compte de gestion.

136. Les préposés envoient chaque mois à la direction générale des relevés détaillés des opérations effectuées pendant le mois précédent. A ces relevés sont jointes les pièces justificatives des recettes (talons de récépissés et déclarations de versement), et celles des dépenses. (D. 31 mai 1862, art. 842.)

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