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France, véritable académie de l'agriculture, organisée en sections comme l'Académie de médecine et l'Académie des sciences. L'élection de ses membres est approuvée par décret. Elle est « instituée spécialement pour répondre aux demandes « du Gouvernement et l'éclairer sur tout ce qui « intéresse les progrès et le développement de « l'industrie agricole ». (Art. 3, D. 23 août 1878.) Puis viennent les sociétés ordinaires, dont le nombre des membres est illimité et parmi ellesla Société des agriculteurs de France qui compte 11 000 membres recrutés parmi les agronomes et les praticiens les plus éclairés, la Société d'encouragement à l'agriculture, la Société des viticulteurs de France, la Société nationale d'horticulture, enfin 1 100 à 1 200 sociétés locales et comices et un nombre encore plus considérable de syndicats agricoles dont la plupart exercent une influence qui ne laisse pas d'être considérable sur les conseils électifs et le pouvoir exécutif.

13. Ministère de l'agriculture. Tous les services agricoles de l'administration (encouragements, enseignement, législation, subsistances, médecine vétérinaire, statistique, etc.) ont été centralisés jusqu'en 1881 dans les attributions d'un simple bureau d'abord, puis de plusieurs bureaux réunis en une division ou une direction dépendant soit du ministre de l'intérieur, soit du ministre du commerce et de l'industrie, ou encore du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

Un décret du 14 novembre 1881 a créé le ministère de l'agriculture en rattachant à ses attributions l'hydraulique agricole qui formait une division du ministère des travaux publics.

14. Déjà un décret du 15 décembre 1877 avait distrait l'administration des forêts du ministère des finances pour la rattacher au service de l'agriculture. Actuellement le ministère de l'agriculture comprend, outre le cabinet du ministre, la direction générale des forêts et quatre directions agriculture; secrétariat, personnel et comptabilité; haras; hydraulique agricole. - Ce dernier service, qui a été réorganisé par décret du 27 janvier 1903, comprend le corps des agents des améliorations agricoles institué par décret du 5 avril 1903.

15. Service des améliorations agricoles. Ce service est chargé des études et travaux relatifs aux objets ci-après: utilisation agricole des eaux; drainage et assainissement agricole des terres; remembrement et échange de parcelles; chemins d'exploitation; constructions rurales et installations de petites industries agricoles et autres améliorations agricoles permanentes.

Le personnel est composé d'inspecteurs, d'ingénieurs et d'agents techniques des améliorations agricoles.

Les inspecteurs, qui sont choisis parmi les ingénieurs, sont au nombre de trois.

Les ingénieurs se recrutent par moitié parmi: 1° les élèves diplômés de l'Institut national agronomique (ingénieurs agronomes) qui auront acquis les connaissances nécessaires en améliorations agricoles; 2° les agents techniques des améliorations agricoles.

Les élèves diplômés de l'Institut national agronomique remplissant les conditions prévues cidessus débutent par le grade d'agent technique ; ils peuvent être nommés ingénieurs après trois ans de grade.

Les agents techniques des améliorations agricoles ne peuvent être nommés ingénieurs qu'après sept ans de service au minimum.

Les agents techniques sont choisis parmi les élèves diplômés de l'Institut agronomique ou des écoles nationales d'agriculture à la suite d'un concours dont les conditions sont fixées par arrêté ministériel.

Les ingénieurs et agents techniques des améliorations agricoles sont respectivement assimilés, en ce qui concerne les classes et les conditions d'avancement, aux professeurs départementaux et spéciaux d'agriculture. En ce qui concerne les traitements, l'échelle est également la même. (D. 5 avril 1903, art. 1 à 8.)

16. L'action gouvernementale en matière agricole s'exerce, en outre, par des encouragements distribués aux associations, par des missions données aux savants et agronomes en France et à l'étranger, par la préparation des lois et règlements intéressant l'agriculture, par la publication des travaux, mémoires, rapports et renseignements commerciaux et statistiques; par les écoles professionnelles instituées par l'Etat. Le Gouvernement possède un corps d'inspecteurs et de professeurs chargés de l'éclairer sur le mouvement agricole et les besoins de chaque région; il centralise à l'Office des renseignements agricoles, créé par décret du 25 avril 1901, les indications fournies tant par ces agents que par les conseillers d'agriculture institués dans les colonies et à l'étranger (D. 23 mai 1901; voy. Office des renseignements agricoles); l'Etat tient, de plus, des concours pour encourager l'élevage et le perfectionnement de l'outillage, etc. Il dispose enfin, pour récompenser spécialement les services rendus à l'agriculture, de la décoration du Mérite agricole qui comprend trois grades: chevalier, officier et commandeur (D. 7 juill. 1883, 18 juin 1887 et 13 août 1900) et de médailles d'honneur destinées aux vieux serviteurs de l'agriculture. (D. 17 juin 1890.) [Voy. Décorations. E. TISSERAND.

AJOURNEMENT. En terme de procédure, sommation faite par huissier de comparaître à jour dit devant un tribunal et spécialement devant un tribunal civil de première instance ou un tribunal de commerce.

En langage administratif, ajourner une affaire signifie différer, remettre à une époque plus éloignée la solution d'une affaire dont l'instruction est insuffisante ou dans laquelle il est survenu des incidents qui nécessitent un complément d'information.

ALCOOL DÉNATURÉ. Voy. Boissons.

ALCOOLISME. État morbide déterminé par l'abus des boissons alcooliques. Une loi du 23 janvier 1873 a pour objet de réprimer les progrès de l'alcoolisme.

Diverses mesures tendant au même but ont été prises récemment par voie de circulaires ou

d'instructions ministérielles (telle que l'interdic-
tion du débit des boissons alcooliques dans les
cantines militaires).

ALCOOMÈTRE. 1. Instrument destiné à ap-
précier la richesse alcoolique des esprits et eaux-
de-vie. (Voy. Boissons.)

2. La loi du 17 juillet 1881 a rendu obligatoire
l'emploi de l'alcoomètre centésimal de Gay-Lussac
pour les opérations de l'administration et pour les
transactions entre particuliers. Les alcoomètres
centésimaux et les thermomètres nécessaires à leur
usage ne peuvent être mis en vente ni employés
que s'ils ont été soumis à une vérification préa-
lable et s'ils sont munis d'un signe constatant
l'accomplissement de cette formalité. (L. 28 juill.
1883.) Cette vérification est effectuée à Paris au
laboratoire d'essais du conservatoire national des
arts et métiers, où l'on compare les alcoomètres
et thermomètres soumis à l'examen avec les ins-
truments-étalons officiels. Les agents vérificateurs
inscrivent, s'il y a lieu, sur la carène le signe de
verification à la bonne foi, le mois, désigné par
l'une des premières lettres de l'alphabet, et l'année,
déterminée par les deux derniers chiffres du mil-
lésime. (D. 15 janv. 1904.)

3. La taxe à percevoir est de 1 fr. pour la vé-
rification d'un alcoomètre et de 50 cent. pour
celle d'un thermomètre. Les instruments reconnus
défectueux après vérification paient la moitié des
droits dont il s'agit. (Même décret.) Cette taxe
est établie et recouvrée comme les droits de véri-
fication des poids et mesures (voy. Poids et me-
sures); elle figure au budget, sous la dénomina-
tion de Droits de vérification des alcoomètres,
parmi les taxes assimilées aux contributions di-
rectes, qui sont perçues au profit de l'État.

4. Les vérificateurs des poids et mesures sont
chargés de constater si les alcoomètres et leurs
thermomètres ont été revêtus de la marque de
vérification; ils dressent procès-verbal contre ceux
qui mettraient en vente ou emploieraient des ins-
truments non vérifiés. (D. 15 janv. 1904.)
ED. ARNOUX.

ALGÉRIE.

SOMMAIRE.

CHAP. I. ORGANISATION ADMINISTRATIVE, POLITIQUE ET
MILITAIRE DE L'ALGÉRIE, 1 à 34.

Sect. 1. Organisation administrative, 2 à 18.
2. Organisation politique, 19 à 26.

3. Armée et marine; service militaire, 27

à 34.

CHAP. II. ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION DÉPAR-
TEMENTALE ET COMMUNALE, 35 à 67.
Sect. 1. Administration provinciale et départe-
mentale, 35 à 49.

ART. 1. GÉNÉRALITÉS, 35.

2. ADMINISTRATION DES TERRITOIRES CIVILS,
36 à 41.

3. ADMINISTRATION DES TERRITOIRES MILI-
TAIRES, 42 à 49.

Sect. 2. Administration communale, 50 à 67.
ART. 1. ORGANISATION DES COMMUNES, 50 à 55.

2. COMPOSITION DU CORPS MUNICIPAL, 56, 57.
3. ATTRIBUTIONS DU MAIRE ET DES ADJOINTS,
58 à 63.

4. ATTRIBUTIONS DES CONSEILS MUNICIPAUX,
64 à 67.

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3. OFFICIERS MINISTÉRIELS, 86 à 95.
Sect. 3. Justice musulmane, 96 à 108.
4. Justice répressive, 109 à 115.
CHAP. IV. INSTRUCTION PUBLIQUE. CULTES. ASSISTANCE
PUBLIQUE. SERVICE MÉDICAL DE COLONI-
SATION. ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE,
116 à 145.

Sect. 1. Instruction publique, 116 à 131 bis.
ART. 1. INSTRUCTION PUBLIQUE FRANÇAISE, 116 à
124.

2. INSTRUCTION PUBLIQUE MUSULMANE, 125
à 131 bis

Sect. 2. Cultes, 132 à 135.

3. Assistance publique, 136 à 143.

4. Service médical de colonisation, 144.
5. Régime pénitentiaire, 145.

CHAP. V. AGRICULTURE. COMMERCE ET INDUSTRIE. FO-
RÊTS. COLONISATION. SERVICE TOPOGRA-
PHIQUE, 146 à 176.

Sect. 1. Agriculture, 146 à 148.

2. Commerce et industrie, 149 à 154.
3. Forêts, 155 à 168.

4. Colonisation, 169 à 174.

ART. 1. GÉNÉRALITÉS HISTORIQUE, 169 à 170.
2. DÉCRETS DE 1874 ET DE 1878, 171.
3. DÉCRET DE 1904, 172 à 173.

4. SERVICE DES RENSEIGNEMENTS, 174.
Sect. 5. Service topographique, 175, 176.
CHAP. VI. PROPRIÉTÉ INDIGÈNE; SA CONSTITUTION. ÉTAT
CIVIL INDIGÈNE. ASSISTANCE PUBLIQUE
INDIGÈNE. SOCIÉTÉS INDIGÈNES DE PRÉ-
VOYANCE, 177 à 197.
Généralités, 177.

Sect. 1. Propriété indigène; sa constitution, 178
à 190.

2. État civil des indigènes, 191.

3. Assistance publique indigène, 192 à 196.
4. Sociétés indigènes de prévoyance, 197.
CHAP. VII. TRAVAUX PUBLICS. PONTS ET CHAUSSÉES.
MINES. PHOSPHATES. CHEMINS DE FER. EX-
PROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PU-
BLIQUE, 198 à 216.

Généralités, 198.

Sect. 1. Ponts et chaussées, 199 à 200.

2. Mines, 201, 202.

3. Phosphates, 203 à 207.

4. Chemins de fer, 208 à 210.

5. Expropriatio,n pour cause d'utilité pu-
blique, 211 à 216.

CHAP. VIII. TRÉSORERIE D'ALGÉRIE. POSTES ET TÉLÉGRA-
PHES. BANQUE DE L'ALGÉRIE ET ÉTABLIS-
SEMENTS DE CRÉDIT, 217 à 227.

Sect. 1. Trésorerie d'Algérie, 217 à 221.
2. Postes et télégraphes, 222 à 225 bis.
3. Banque de l'Algérie et établissements de
crédit, 226, 227.

CHAP. IX. ADMINISTRATIONS FINANCIÈRES; LEUR ORGA-
NISATION. DOMAINE DE L'ÉTAT; DOMAINE
PUBLIC; SÉQUESTRE; BEIT-EL-MAL; HA-
BOUS, 228 à 247.

Sect. 1. Administrations financières; leur orga-
nisation, 228 à 236.

2. Domaine de l'État; domaine public; sé-
questre; Beit-el-Mal; habous, 237 à
247.

Généralités, 237.

ART. 1. DOMAINE DE L'ÉTAT; DOMAINE PUBLIC;
SÉQUESTRE, 238 à 242.

2. BEIT-EL-MAL, 243.

3. HABOUS, 244 à 247.

CHAP. X. LÉGISLATION FINANCIÈRE, 248 à 300.
Sect. 1. Budget spécial; règles de comptabilité;
agents, 248 à 255.

2. Impôts, 256 à 300.

ART. 1. IMPÔTS AU PROFIT DE LA COLONIE, 257
à 286.

2. IMPÔTS AU PROFIT DES COMMUNES, dépar-
TEMENTS ET COMMUNAUTÉS D'HABITANTS
DUMENT AUTORISÉES, 287 à 300.

Bibliographie.

INDEX ALPHABÉTIQUE.

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Abatage (Droits d'), 297. Achour, 267, 270.
Adjoints indigènes, 53, 63. - Adjudications fo-
restières, 161. Administrateurs, 52; leurs
pouvoirs, 115. Administration communale,
50, 53; départementale, 35. — Administrations
financières, 228 à 236; historique, 228; contri-
butions directes, 229; contributions diverses,
234; douanes, 235; enregistrement, domaines
et timbre, 236. - Administration pénitentiaire,
145. -
Affaires indigènes, 8. Agents de
change, 152. Agriculture, 7, 146 à 176;
chambres, 148. Alcools: dénaturés, 281;
droit de consommation, 281; octroi de mer,
287. Algérie généralités, 1; organisation
administrative. 2; budget spécial, 15; organi-
sation politique, 14; division territoriale, 23;
organisation militaire, 27. - Aliénation du Do-
maine de l'Etat, 242. Aliénés, 142. Allo-
cations; trésorerie, 220. - Allumettes, 283.
Aménagements des forêts, 160.— Aouns, 104.
Appels, 78, 82, 101. Armée et réserve,
29. Armée territoriale, 30. — Armes, muni-
tions, 67. Arrondissements, 38. - Assistance
publique indigène, 192 à 196. Automobiles,
prestations, 293. Autorisation de recherches
de phosphates, 207. — Avocats défenseurs, 87.
Avoués, 87.

-

-

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Banque d'Algérie, 226. Beit-el-Mal, 243.
Bornage des forêts, 159. Bourse de commerce,
150. Budget départemental, 40; municipal,
65; spécial de la colonie, 15 et suiv., 252.
Bureaux arabes, 48. Bureaux de bienfaisance
indigènes, 95, 192, 193; annexes, 195.
Cabarets, 282.

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Cabotage, 279. Cadis, 97,
103.- Caisse nationale d'épargne, 225. -Ca-
pitation kabyle, 271. Cautionnement, 182,
255. Centimes colonie, 261; communaux,
296; départementaux, 297; impôt foncier, 261,
296; impôts arabes, 273, 296, 297; patentes,
264, 296, 297. Chambres d'agriculture, 148;
de commerce, 149. - Chefs indigènes, 111;
collecteurs, 274. Chemins de fer, 9, 208;
personnel (des), 209; d'intérêt local, 210; con-
trôle, 9, 209; police, 210. Chemins vicinaux,
prestations, 291. Chiens, taxe, 294.- - Colis
postaux, 279.
Colonisation, 7, 169 à 173;
décret de 1874, 171; décret de 1878, 172, 173;
médecins, 144. Commerce, 7; école supé-
rieure, 124. Commerce et industrie, 149 à
154.- Communes: indigènes, 45, 55; de plein
exercice, 50; mixtes, 44, 51, 54; subdivision-
naires, 44. Commandants militaires, leurs

-

.

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Contribution foncière, 258 à 260.— Contri-
butions directes, 229 à 231; agents, 250; em-
ployés auxiliaires, 231; répartiteurs, 230; pro-
cédure, 233; attributions du gouverneur, 232.
Contributions diverses, 234, 280; agents, 255.
- Contrôle du budget, 18.- - Cours criminelles,
75 bis, 113; d'assises, 75. Cours normaux
d'indigènes, 130.- Courtiers de commerce, 98,
maritimes, 93. Cultes catholique, 132;
israélite, 134; musulman, 135; protestant, 133.
Curateurs aux successions vacantes, 94.
Débets, 255. Décime à l'assistance publique,
137. Délégations financières, 12; leurs attri-
butions, 13. Délégations cantonales, 122.
Délimitations forestières, 159. Dellals, 166.
Départementales (Recettes), 298. Dépenses
Distributeurs
de l'instruction primaire, 123.
de papiers timbrés, 225 bis Divisions territo-
riales, 23. Domaine de l'État, 237 à 242;
aliénation, 242; gestion, 240; historique, 237;
produits, 286. Domaine public, 239.
· Do-
micile de secours, 137. — Douanes, 235, 278.
Douars, 43. Droits d'usage, 164; de
cheffaa, 181; de rahnia, 181; de tsenia, 181.
Eaux et forêts, 155 à 168; agents, 157. Eaux
Écoles:
minérales, droit d'inspection, 266.
de droit, 118; de médecine, 118; des sciences
et des lettres, 118; supérieure de commerce,
124, 153; spéciales, 124; supérieures musul-
manes, 125. Employés des contributions di-
rectes, 231. - Enfants trouvés, 130. Enquêtes
partielles, 188, 189. Enregistrement, do-
maines et timbre, 236, 276. Enseignement :
supérieur, 118; secondaire, 120; primaire, 121,
126, 127; privé, 131; public, 128; inspection,
131 bis. Épargne, caisse nationale, 225.
Établissements publics, recettes, 299.
blissements de credit, 227.
pénitentiaires, 115.- Etat civil, 59; des indi-
gènes, 191; musulman, 60, 61, 62. État,
droits perçus à son profit, 300. Exercice de
la médecine, 143. Expropriation pour cause
d'utilité publique, 211 à 216; occupations tem-
poraires, 212; prise de possession, 214; irri-
gation et drainage, 216; en matière de voirie
urbaine, 215.

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Forêts, 155 à 168; concessions, 168; aménage-
ments, 160; adjudications, 161; bornage, 159;
délimitation, 159; exploitation, 163; droits
d'usage, 164; glandée, 163; expropriation, 165;
marchés de gré à gré, 162; martelage, 158;
parcours, 163; personnel, 167; récolements,
163; soumission au régime forestier, 166.
Frais et allocations, trésorerie, 220.
Garantie (Droit de), 284. Gendarmerie, 34.
Généraux de division, 42; de subdivision, 43.
Gestion du domaine, 240. Gisements de
phosphates, 205; invention, 205; amodiation,
206; exploitation, 206. —— - Glandée, 163. - Gou-
vernement général, 3. - Greffiers, 89. - Gref-
fiers-notaires, 90.
Habous, 244 à 247.
136.- Hospices, 136.
pothèques (Droits d'), 276.

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Impôt sur le revenu, 277. — Impôts, 256 et suiv.
Impôts arabes, 267 et suiv. Inamovibilité

des magistrals, 73. - Indigènes, cours nor-
maux, 130. Industrie et commerce, 149.
Inhumation (Droits d'), 297. - Instances doma-
niales, 84; en matière d'impôts, 84. - Institu-
teurs, leurs traitements, 123, 129. - Instruction
publique, 116, 117.

-

-

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--

Irri-

Kabylie, justice, 100.
Lezma, 267, 269. Licences, 282. · Lois, pro-
mulgation, 20. Lots et primes de rembour-
sement, 277. Loyers (Taxe des), 66, 288.
Magasins généraux, 151.
bilité, 73.

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Services

dical, 144; militaire, 28; des renseignements,
174; topographique, 175 à 176.
administratifs, répartition, 4; financiers, 5, 253
et suiv. Sociétés indigènes de prévoyance,
Sous-préfets, 39. Stationnement
(Droits de), 297. Statistique (Droits de), 278.
Successions vacantes, 94. Sucres, taxe,

133, 137.

-

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--

---

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-

Intérieur, services qui
en dépendent, 4, 1. Interprètes, 95.
gation et drainage, 216. Israélites, 71.
Juifs indigènes, 71. - Justice: son organisation,
68, 69; française, 72; musulmane, 70, 96, 97;
répressive, 109 à 115.
278.
Justices de paix, 76,
92; militaires, 77, 107; en Kabylie, 100.
Tabacs, 283. Taxes: des chiens, 294; des
loyers, 66, 288; des prestations, 291; militaires,
255, 300; sur les vignobles, 298; assimilées,
266.
Télégraphes (Postes et), 10, 286. — - Té-
léphones, produits, 286. Terres arch, 179,
188; melk, 180 à 188. Territoires civils, 24,
36; militaires, 25, 42, 109; du Sud, 26.
Timbre, distributeurs, 225 bis Tramways,
Traitements au personnel des postes,
223, 224: des instituteurs, 123, 129. Transit
par l'Algérie, 278.- Travaux publics, 6, 198
à 201.
Trésorerie d'Algérie, (217 à 221; re-
crutement, 219; avancement, 219; personnel,
218; frais et allocations, 220. Tribunaux.
algériens, leur compétence, 74; administratifs,
85; de commerce, 80; ibadites, 108; répres-
sifs, 114.

-

-

-

-

Magistrats, inamovi-

Mahakina, 97.

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Maires et ad-

joints, leurs attributions, 58. Maisons cen-
trales, 145. Manufactures de l'État, prix des
produits, 255, 300. — Marchés forestiers, 162.
Marine, 32; marchande, 32 bis. - Médecine,
exercice, 143. Médecins de colonisation, 144.
Méderças, 125. Mines, 6, 201 à 207; al-
tributions, 202; personnel, 202; redevance, 266.
Navigation, 279. Noms patronymiques, 62.
Notaires, 191.
Occupations temporaires, 212. Octroi de mer,
Officiers ministériels, 86.

66, 287.

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-

-

-

Orga-

nisation politique de l'Algérie, 19; militaire
de l'Algérie, 27. Orphelins indigènes, 196.

-

Oukils, 105.

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-

-

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Péage (Droits de), 297, 298. - Pensions civiles,
255. Personnes, conditions juridiques, 71.
Personnel: des postes et télégraphes, 223, 224;
de la trésorerie, 218, 219; des forêts, 167; des
ponts et chaussées, 200. Pharmacies et dro-
gueries, droits de visites, 266. Phosphates,
203 à 207; recherches, 204; amodiations des
gisements, 206; exploitations des gisements,
206; invention des gisements, 206. - Place
(Droits de), 297. Poids et mesures, 154; droits
de vérification, 266, 285. Police et sûreté,
4, 2; des chemins de fer, 210; sanitaire, 147.
Ponts et chaussées, 199 à 200; personnel, 200.
Postes et télégraphes, 10, 222 à 235; attri-
butions, 222; personnel, 223; personnel colo-
nial, 224.
Poudres, 255, 283, 300; produits,
286; transports maritimes, 279. Pourvois,
78, 102; en cassation, 83. Pouvoirs des com-
mandants militaires, 111; des administrateurs,
115; des chefs indigènes, 111. Préfets, 36.
Prestations, 291.- Prise de possession d'ur-
gence, 214. Procédure, contributions direc-
tes, 233; civile et commerciale, 81.-
gation des lois, 20. Propriété indigène, 177
à 197; sa constitution, 178 à 190; cantonnement,
182; généralités, 177; loi du 28 juillet 1873,
184; loi du 28 avril 1887, 185; décret du 22 scp-
tembre 1887, 186; réclamation et opposition,
187; loi du 16 février 1897, 188; enquêtes par-
tielles, 188, 189; avis du Conseil d'État, 13 mars
1902, 190.-Propriétés bâties, impôt, 258 à 260.
Quai (Droits de), 279. Quart colonial, voy. au
Dictionnaire, vo Fonctionnaires, no 52.
Recherches de phosphates, 204, 207. Réclama-
tions, taxes communales, 295.- Recours (Voies
de), 98.
Recrutement du personnel de la
trésorerie, 219.- Renseignements (servitudes),
174.- Répartiteurs, 230. Répartitions des
services administratifs, 4. Réserve de l'ar-
Revenu des pro-

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Vignobles
Voies de recours, 98.
Voirie urbaine, expropriation, 215.
Zekat, 267, 269. Zouidja, 267.

CHAP. I. ORGANISATION ADMINISTRATIVE, POLITIQUE
ET MILITAIRE DE L'ALGÉRIE.

1. Généralités. L'Algérie n'est, à proprement
parler, ni une colonie de commerce, ni une co-
lonie de peuplement, ni une colonie d'exploita-
tion, c'est une colonie mixte'. Ce pays étant es-
sentiellement agricole, on doit à la fois en pour-
suivre le peuplement, mettre en valeur son sol
fertile, y développer l'industrie dans la mesure du
possible et étendre de plus en plus son trafic.
Grâce à son climat tempéré et assez régulier, la
région du Tell est apte au peuplement, mais la
région saharienne, en raison de la grande diffé-
rence de son climat avec celui de la France, ne
recevra jamais une véritable colonisation fran-
çaise; nous devons nous contenter, en utilisant
la main-d'œuvre indigène, d'y exploiter les nom-
breuses richesses qu'elle renferme, l'industrie
pastorale notamment, et chercher à en faire la
porte de notre colonie du Soudan.

La population de la colonie présente des
éléments très variés et bien différents les uns
des autres; elle comprend actuellement (B. 0.2
1660): 358 045 Français ou naturalisés Fran-
çais; 216 873 étrangers (Espagnols, Italiens,
Maltais, Allemands, Suisses, Belges et Anglais);
4 091 038 Musulmans (Arabes, Kabyles, Maures,
Berbères); 57 044 Israélites (Juifs indigènes
naturalisés Français par le décret du 24 octobre
1870), soit au total: 4 723 000 habitants.

En présence d'une population d'origines si di-
verses, il ne saurait être question d'une politique
d'assimilation pure et simple. Qu'on se rapproche

1. Voy. LARCHER, Traité de legislation algérienne, t. I,

P. 91.

2. Nous désignons, sous cette abréviation, au cours du pré-
sent article, le Bulletin officiel du gouvernement général de
l'Algérie. (Voy. no 21, infra.)

le plus possible des institutions de la Métropole, rien de plus juste et de plus naturel; mais il serait impolitique d'imposer immédiatement à la colonie des institutions pour lesquelles elle n'est pas encore préparée; il faut, au contraire, écarter résolument l'application des lois françaises, lorsqu'elles ne répondent ni aux mœurs ni aux besoins de ce vaste pays si différent de la Métropole, et ne lui accorder que des institutions en rapport avec ses aspirations. Comme l'a déclaré avec beaucoup de raison M. le gouverneur général Jonnart dans son discours d'ouverture de la session des délégations financières de 1903, il y aurait un véritable péril à transporter en Algérie les institutions et les lois de la Métropole, sans les accommoder au sol, au climat et à l'état social de la colonie. Avant tout, l'administration doit donc se préoccuper de rapprocher les Français des indigènes, sans courir après une assimilation de races reconnue impossible, et surtout se garder d'abandonner l'autorité qui seule impose aux indigènes le respect et assure la tranquillité en même temps que la sécurité de la colonie.

Sect. 1. Organisation administrative.

2. En 1881, la politique d'assimilation atteignit son apogée, grâce aux décrets dits de rattachement du 26 août 1881 (B. O. 848, no 246) qui placèrent l'Algérie sous l'autorité des ministres compétents; le gouverneur général ne prenait de décisions que pour les matières pour lesquelles il avait reçu délégation du ministre.

Ce système fonctionna sans de trop vives critiques jusqu'en 1896; dans sa séance du 10 novembre de cette année (J. off. Délib, parl., p. 1474), la Chambre des députés, estimant que le système des rattachements constituait un obstacle au bon fonctionnement des services publics en Algérie et à la réalisation des réformes, invita le Gouvernement à réorganiser sur d'autres bases la haute administration de la colonie. En conséquence, un premier décret du 31 décembre 1896 rapporta les décrets de rattachement, fit du gouverneur général le chef de l'administration algérienne et étendit son autorité sur tous les services, sauf sur ceux qui, depuis 1848, sont rattachés à leurs ministères respectifs. Des décrets du 23 août 1898, précisant l'autorité du gouverneur général, donnèrent un peu plus tard à l'Algérie sa constitution actuelle et créèrent les délégations financières.

3. Gouvernement général. Depuis 1871, l'Algérie est placée sous l'autorité d'un gouverneur général civil; aux termes de l'art. 1er d'un décret du 23 août 1898, ce haut fonctionnaire est nommé par un décret rendu en Conseil des ministres, sur la proposition du ministre de l'intérieur; il représente le gouvernement de la République dans toute l'étendue du territoire algérien ; il a le droit de préséance sur tous les fonctionnaires civils et militaires (art. 2). Il reçoit un traitement annuel de 60 000 fr. auquel s'ajoutent 40 000 fr. pour frais de représentation, et 10 000 fr. pour frais de secrétariat.

Tous les services civils de l'Algérie sont placés sous sa direction, à l'exception des services rattachés (services non musulmans de la justice, des cultes, de l'instruction publique et de la trẻ

sorerie) qui relèvent directement de leurs ministères respectifs; les chefs de ces derniers services correspondent avec leur ministre compétent, mais le gouverneur a sur eux un droit de contrôle et même, en certains cas, un pouvoir d'immixtion. (D. 23 août 1898.)

L'armée et la marine relèvent toujours des ministres de la guerre et de la marine, mais en vertu d'un décret du 27 juin 1901: « pour tout « ce qui concerne la sûreté intérieure de l'Algé«rie, la police des frontières, rivages ou confins, « J'occupation et l'organisation des territoires de «< commandement, le général commandant le « 19o corps d'armée et le commandant de la ma«rine en Algérie dépendent de la haute autorité « du gouverneur général qui, sur leur avis ou a leur proposition, prend ou soumet seul à l'approbation des ministres compétents les décisions « nécessaires dont il leur confie l'exécution. » D'autre part, le gouverneur exerce son autorité sur les généraux de division, en tant que ceux-ci sont les administrateurs des territoires de commandement.

Enfin, d'après la loi du 19 décembre 1900, le gouverneur général prépare le projet de budget en conseil de gouvernement et le soutient. soit par lui-même, soit par les commissaires qu'il designe, devant les délégations financières et devant le conseil supérieur. (Voy. n° 12, infra.)

Dans sa tâche, le gouverneur est secondé par une administration centrale qui comprend le cabinet civil et le cabinet militaire du gouverneur, et les bureaux proprement dits, placés sous la haute direction du secrétaire général, dont les attributions sont déterminées par les décrets des 23 février 1882 et 8 juin 1903 et par l'arrêté du gouverneur général du 7 avril 1883; il est immédiatement placé après le gouverneur, qu'il remplace par délégation et dont il exerce les pouvoirs en cas d'absence ou d'empêchement; il a seul qualité pour le suppléer devant les délégations financières; il signe toute la correspondance que le gouverneur général ne se réserve pas.

4. Répartition des services administratifs. Les arrêtés des 28 décembre 1900 et 30 décembre 1901 ont réparti ainsi qu'il suit les services du gouvernement général :

Cabinet du secrétaire général : Répartition du courrier entre les directions et les services reservés.

1° Intérieur. 1er bureau: Instruction publique archéologie et beaux-arts; justice; cultes ; naturalisations; étrangers; recrutement. 2e bureau administration départementale et communale; élections; vicinalité; assistance publique ; sociétés de secours mutuels; passages; services pénitenciers.

2o Police et sûreté.

5. Direction des services financiers: Euregistrement, domaine et timbre; propriété indigène séquestre; contributions diverses; co..tributions directes; contrôle des dépenses ; comptabilité générale ; ordonnancement; mandatement; liquidation des pensions civiles; comptabilité départementale; service intérieur et du matériel; douanes.

6. Direction des travaux publics et des

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