Page images
PDF
EPUB

mation des rôles primitifs ou en cas de fermeture ou de dissolution des cercles dans le cours de l'année. (Instr. min. 9 janv. 1872.)

Par exception à la règle générale, les rôles de la taxe sur les cercles sont dressés par ressort de perception et non par commune. (D. 27 déc. 1871, art. 6.)

Remanié et mis à jour par MM. Grumbach et Dessart.
BIBLIOGRAPHIE.

Voy. la bibliographie de l'article Association. CÉRÉALES. 1. On comprend sous le nom de céréales les diverses espèces de grains qui servent à l'alimentation de l'homme et des animaux domestiques, le blé, le seigle, l'avoine, l'orge, le maïs.

2. Avant 1789, l'importation des céréales était permise, moyennant le paiement de droits de douane très peu élevés et qui étaient presque généralement supprimés en temps de cherté. Quant à l'exportation, elle était interdite ou permise, suivant le résultat de la récolte.

3. Après 1789, l'importation continua à être favorisée et l'exportation à être interdite, excepté dans les années d'abondance. En 1806, le Gouvernement inaugura, en ce qui concernait l'exportation, le système de l'échelle mobile qui, sauf une réaction en 1530, fut appliqué jusqu'en 1861. Ce système pouvait se résumer ainsi :

Les départements frontières étaient divisés en quatre classes, subdivisées en huit sections, dans chacune desquelles l'importation et l'exportation étaient soumises à une série de droits qui variaient suivant la hausse ou la baisse du froment; ces droits s'élevaient, pour l'importation, à mesure que le prix du froment s'abaissait, et, pour l'exportation, à mesure que le prix s'élevait.

Le prix du froment servait à régler les droits d'entrée et de sortie pour toutes les espèces de grains et pour les farines en provenant.

4. Le prix du froment s'établissait, à la fin de chaque mois, par arrêté ministériel publié au Bulletin des Lois, pour les huit sections séparément et d'après les mercuriales d'un certain nombre de marchés régulateurs, désignés pour chacune d'elles, et qui s'élevaient en totalité à vingt-cinq. Chaque section avait ainsi son prix régulateur, et le jeu de l'échelle mobile s'opérait dans chacune de ces sections d'après les variations qui survenaient dans son prix régulateur, et cela, indépendamment des mouvements qui avaient eu lieu dans les autres sections dont on sauvegardait les intérêts par un droit de balance. Nous renvoyons pour le reste aux lois précitées.

5. L'exportation était assujettie au droit de balance, dans une section quelconque, tant que le prix régulateur de la section ne dépassait pas un certain prix, dit régulateur. Aussitôt que ce prix dépassait les limites fixées par la loi, le droit augmentait proportionnellement.

6. La loi du 15 juin 1861 supprima l'échelle mobile et avec elle les droits d'exportation et établit des droits invariables applicables à l'importation des grains, farines et autres denrées alimentaires.

Le droit normal du blé (droit applicable aux marchandises importées par terre ou par navire français) était de 60 cent. les 100 kilogr. Les blés importés par navires étrangers étaient soumis à

un droit de 1 fr. 20 c., représentant la taxe normale augmentée de la surtaxe de pavillon. Les autres céréales étaient exemptes de tous droits d'importation lorsqu'elles étaient transportées par navires français ou par terre.

7. A partir de la suppression des surtaxes de pavillon (L. 19 mai 1866, art. 5), les blés importés en France, autrement que par la voie des entrepôts d'Europe, qui les rendait passibles de la surtaxe d'entrepôt, furent uniformément taxés à raison de 60 cent. les 100 kilogr. Les autres céréales furent exemptes.

8. La loi du 8 mai 1881 s'est bornée à maintenir les droits précédents, mais le Parlement décida que les céréales et les bestiaux seraient exclus des traités de commerce, parce que les tarifs qui leur seraient applicables peuvent être modifiés suivant les besoins de l'agriculture française. Ces besoins se manifestèrent quatre ans plus tard. Pour le moment, les arrivages de céréales par terre ou par navires français continuèrent donc à rester exempts de tout droit.

9. La loi du 28 mars 1885 a rétabli, après de longs et sérieux débats, un droit de 3 fr. le quintal à l'importation pour le blé, l'épeautre et le méteil. On avait remarqué en effet qu'à côté du nivellement des prix, résultat incontestable de la substitution du régime de la liberté du commerce au système de l'échelle mobile, le prix du blé en France tendait à s'abaisser légèrement, mais constamment depuis 1882, à la suite de l'extension donnée à la production du blé aux États

Unis. Les farines des céréales et denrées ont été en même temps frappées d'un droit de 6 fr. le quintal; l'avoine, le seigle et l'orge d'un droit de 1 fr. 50 c. le quintal et le malt d'un droit de 1 fr. 90 c. le quintal. La plupart de ces droits ont été relevés par la loi du 30 mars 1887, soit pour le blé, l'épeautre et le méteil, 5 fr.; leurs farines, 8 fr.; l'avoine, 3 fr.

10 Une loi du 16 avril 1889 enfin frappe d'un droit de 3 fr. les seigles en grains et d'un droit de 5 fr. la farine de seigle. Ces relèvements ont été provoqués pour le blé à la fois par l'écart, toujours moindre, entre le prix de revient et le prix de vente et par les arrivages des Indes. On se bornera à faire remarquer: 1° que depuis cinq ans, et quel qu'ait été le montant du droit, le prix du blé sur le marché français a toujours été supérieur de 3 fr. 50 c. et 4 fr. 50 c. par quintal à celui des marchés anglais, belges et hollandais; 2o qu'en 1888, seule année mauvaise comme récolte depuis sept ans, le droit de 5 fr. n'a entravé aucunement l'arrivée des 15 millions d'hectolitres qui nous faisaient défaut, tout en ne produisant qu'une baisse moyenne de 75 cent. sur l'hectolitre. Il semble donc que les intérêts tant du consommateur que du producteur ont été suffisamment sauvegardés.

90

11. Les lois subséquentes ci-dessus mentionnées ont relevé les droits des gruaux, semoules, fécules, sagou, grains perlés ou mondés et biscuit de mer, ont maintenu la taxe du quintal de foin à 1 fr. 20 c. depuis 1881 et continuent à exempter de tout droit les légumes secs, marrons, châtaignes et alpiste. En 1890, on s'est décidé à soumettre le maïs et le riz à une taxe douanière.

12. Enfin la loi du 27 février 1894 a porté le droit sur les blés à 7 fr. les 100 kilogr., indépendamment de la surtaxe d'entrepôt de 3 fr. 60 c., qui est applicable aux produits d'origine extraeuropéenne importés des entrepôts d'Europe.

13. L'art. 1er de la loi du 29 mars 1887 a conféré au Gouvernement un pouvoir exceptionnel en ce qui concerne la réduction éventuelle des droits applicables aux produits que le tarif des douanes désigne sous le nom de farineux alimentaires Dans les circonstances exceptionnelles, dit cet article, et quand le prix du pain s'élèvera à un taux menaçant pour l'alimentation publique, le Gouvernement pourra, en l'absence des Chambres, suspendre en tout ou en partie les effets de la loi, par un décret du Président de la République rendu en conseil des ministres. Dans ce cas, la mesure prise par le Gouvernement devra être soumise à la ratification, aussitôt les Chambres réunies. »

De plus, l'art. 14 de la loi du 11 janvier 1892 dispose que « chaque fois que, par application de l'art. 1er de la loi du 29 mars 1887, ou par l'application d'une loi spéciale, le droit sur le blé sera réduit, les droits sur la farine et sur le pain subiront une réduction proportionnelle ».

14. C'est en vertu de ces dispositions qu'ont été rendus les décrets des 3 et 4 mai 1898 supprimant le droit des blés et réduisant les droits sur les farines et le pain pour la période comprise entre le 4 mai et le 1er juillet 1898. On ne peut se dispenser d'observer qu'en maintenant un droit sur les farines et le pain, alors que le droit sur les blés était complètement supprimé, le Gouvernement ne s'est pas exactement conformé aux prescriptions de la loi de 1892, qui ordonne une ・ ・ réduction proportionnelle ». Une réduction des neuf dixièmes des droits sur les farines ne se justifie que lorsque les droits sur les blés ont été réduits dans la même proportion. Mais la suppression totale de ces derniers doit entraîner également la suppression des droits sur les dérivés du blé.

15. Les céréales et leurs dérivés forment, avec les vins et les bestiaux ou viandes fraîches, les trois catégories de marchandises auxquelles est applicable la loi du 13 décembre 1897, dite loi de cadenas, aux termes de laquelle tout projet de loi présenté par le Gouvernement, et tendant au relèvement des droits afférents aux marchandises précitées, doit être suivi d'un décret ordonnant la perception immédiate des droits dont l'établissement est demandé au Parlement.

16. La loi de 1861 dispose, en outre, que les grains et farines venant de l'étranger peuvent être reçus, non seulement en entrepôt réel dans les villes où ce régime a été organisé, mais encore en entrepôt fictif dans tous les ports où existe un bureau de douane, ainsi que dans les villes de Lille, Valenciennes, Charleville, Givet et Lyon.

Les céréales peuvent également être expédiées en transit à travers la France, sous les conditions générales applicables au transit. Ce régime n'a pas été modifié.

Pour l'admission temporaire des blés, maïs, etc., voy. Douanes, nos 117 et suiv. V. E.

Remanié et mis à jour par MM, Fléchey et Thibaut.

BIBLIOGRAPHIE.

Recueil des principales lois relatives au commerce des grains, avec les arrêts, arrètés et remontrances du parlement sur ces objets, et le procès-verbal de l'assemblée générale de police, tenue à Paris le 6 novembre 1768. 1 vol. in-12. Paris.

Sur la législation et le commerce des grains, par Necker. 1 vol. in-8°. Paris, 1775.

Analyse historique de la législation des grains depuis 1692, par Dupont de Nemours. In-8°. Paris, 1789. Histoire du tarif des céréales, par G. de Molinari. In-8°. Paris, Guillaumin et Cie. 1847.

Code des douanes, de Bourgat. avec supplément. Pièces historiques et critiques de la législation sur le commerce des céréales, par Rivière. In-8°. Paris,

Guillaumin. 1859.

CÉRÉMONIES PUBLIQUES. Voy. Dimanches et Fêtes, Préséances.

CERTIFICAT. 1. Acte qui sert à rendre témoignage de la vérité d'un fait.

2. Les certificats peuvent se diviser en deux catégories; à la première appartiennent les certiticats privés, c'est-à-dire qui émanent de simples particuliers. Dans la seconde on comprend les certificats délivrés en forme d'actes publics et revêtus de formalités indiquées par les lois.

3. Les certificats privés sont en général délivrés par des chefs d'établissement à leurs employés, ou par des patrons à leurs ouvriers et des maîtres à leurs domestiques; ils ont ordinairement pour but d'attester la bonne conduite et la moralité de ceux à qui ils sont donnés. En pareil cas, c'est le plus souvent le commissaire de police qui légalise la signature.

4. Les certificats publics ou authentiques sont délivrés, suivant les cas, par les maires ou adjoints, commissaires de police, bureaux de bienfaisance, écoles, facultés, conseils académiques, conservateurs des hypothèques, receveurs des caisses publiques, consuls, juges de paix, chambres de discipline, notaires, greffiers, enfin par des magistrats étrangers. Nous consacrerons ci-après un article spécial à chaque espèce de certificat authentique.

5. Les certificats ayant souvent une grande importance, le législateur a dû prendre les mesures les plus sévères pour garantir la véracité de ces actes et les mettre à l'abri de la fraude et de la mauvaise foi.

6. Les faux certificats dont il pourrait résulter, soit lésion envers des tiers, soit préjudice envers le Trésor public, sont punis, selon les circonstances, des travaux forcés ou de la réclusion. (C. P., art. 162.)

7. Toute personne qui, pour se rédimer ellemême ou pour affranchir une autre d'un service public, fabrique sous le nom d'un médecin un certificat de maladie ou d'infirmité, est punie d'un emprisonnement de deux à cinq ans. La même peine est appliquée au médecin qui, dans un cas semblable, certifie faussement des maladies ou infirmités. (Id., art. 159, 160.)

8. Celui qui fabrique sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public un certificat de bonne conduite ou d'indigence est passible d'un emprisonnement de six mois à deux ans. (Id., art. 161.)

CERTIFICAT DE BONNE VIE ET MŒURS. II est délivré le plus souvent comme une condition pour être admis à un emploi, exercer une profes

sion. On l'exige, par exemple, de celui qui postule un emploi dans les douanes, de l'étudiant en droit qui veut prendre sa première inscription, de la personne qui désire diriger un établissement consacré aux aliénés, de l'aspirant aux fonctions d'instituteur primaire, des engagés volontaires, etc. Il est indispensable aux nourrices et autres personnes qui viennent prendre aux hospices des enfants assistés pour les élever. Il doit être demandé, en général, aux officiers municipaux. (Voy. Certificat de moralité.)

CERTIFICAT DE CAPACITÉ. 1. Ce certificat est délivré dans plusieurs cas. En voici les plus fréquents:

2. On l'accorde dans les écoles de droit à ceux qui ont été examinés et trouvés capables sur la législation criminelle et la procédure civile. Il est nécessaire à ceux qui se destinent aux fonctions d'avoué. (L. 22 ventóse an XII, art. 26.) [Voy. Certificat de moralité et de capacité.]

3. Pour les différents certificats délivrés en matière d'Instruction publique, d'Instruction primaire ou d'Instruction secondaire, voy. ces différents mots.

CERTIFICAT DE CARENCE. Acte dressé par les maires, sous leur responsabilité, pour attester l'absence ou l'insolvabilité des redevables du Trésor public. Ces certificats sont délivrés dans la commune où les redevables ont leur résidence ou dans celle de leur dernier domicile. Ils doivent être visés par les préfets ou les sous-préfets. (Arr 6 messidor an X, art. 1er et 2.) Le certificat de carence diffère du procès-verbal de carence dressé par un huissier ou un juge de paix, et qui constate seulement qu'il n'y a aucun effet mobilier dans le lieu où ils se sont présentés. (C. Pr. civ., art. 924.) [Voy. Carence.]

CERTIFICAT DE COUTUME. 1. Ces certificats ont souvent pour but de faire connaître la législation d'un pays étranger en matière de transmission ou de donation de biens. Les notaires français se font délivrer ces certificats par des magistrats ou des jurisconsultes étrangers, et les consultent à titre de renseignements, pour se guider dans les opérations de leur ministère.

2. Lorsque, dans une succession ouverte à l'étranger, se trouvent des rentes sur le Trésor qu'il s'agit de faire immatriculer, au nom d'un nouveau propriétaire, sur le grand-livre de la dette publique, la loi du 28 floréal an VII (art. 7) déclare qu'un certificat délivré par les magistrats autorisés par les lois du pays sera admis, s'il est dûment légalisé par l'agent diplomatique ou consulaire français établi dans ce pays.

3. Les tribunaux de commerce, pour juger les différends dont ils sont saisis, ont souvent besoin de s'éclairer sur certains usages locaux ou certains points de législation étrangère; ils se font remettre alors des certificats de coutume et d'usage.

CERTIFICAT DE DÉCHARGE. Il indique l'entrée et le déchargement des marchandises expédiées par acquit-à-caution. (Voy. Acquit-à-caution, Contributions indirectes et Douanes.)

CERTIFICAT DE MORALITÉ ET DE CAPACITÉ. Il est délivré à ceux qui aspirent aux fonctions d'officiers ministériels, par les chambres de discipline des notaires, avoués, huissiers. Cette

pièce a pour but d'attester l'aptitude et la bonne conduite des candidats. (L. 25 ventôse an XI, art. 42, modifié par L. 12 août 1902; 27 vent. an VIII, art. 95; 14 juin 1813, art. 10.) [Voy. Certificat de bonne vie et mœurs.]

CERTIFICAT DE PAIEMENT. C'est une pièce délivrée à un entrepreneur de travaux publics par l'ingénieur en chef, dans le but d'attester qu'il y a lieu de lui payer une certaine somme pour des travaux accomplis. Ce certificat doit être produit par l'entrepreneur pour obtenir, soit un mandat de paiement à-compte, soit un mandat de paiement définitif. Le mode à suivre pour la délivrance des certificats de paiement a été réglé par une instruction du directeur général des ponts et chaussées, du 30 juillet 1811, et par un règlement annexé à une circulaire ministérielle du 27 août 1833.

CERTIFICAT DE PROPRIÉTÉ. 1. Acte qui a pour objet d'attester le droit de propriété ou de jouissance d'un ou de plusieurs individus dans certains cas déterminés par les lois.

2. La production de ce certificat est exigée en cas de mutations autres que par transferts, lorsque le nouveau propriétaire veut faire immatriculer une rente en son nom sur le grand-livre (L. 28 floréal an VII, art. 6); par la Caisse des dépôts et consignations, lorsqu'il s'agit de rembourser aux héritiers ou ayants droit le cautionnement d'un titulaire décédé ou interdit (D. 18 sept. 1806).

Le certificat de propriété est également nécessaire aux ayants droit pour toucher les décomptes des arrérages d'une rente ou pension viagère éteinte par le décès du titulaire; ainsi qu'aux veuves et orphelins des militaires pensionnés, pour réclamer des pensions ou des secours. (0. 16 oct. 1822; Instr. 4 mars 1823.)

3. Aux termes de l'art. 6 de la loi du 28 floréal an VII, le certificat de propriété doit contenir les nom, prénoms et domicile de l'ayant droit; la qualité en laquelle il possède et procède, c'est-àdire indiquer à quel titre il est propriétaire, soit comme héritier, légataire, donataire ou créancier; quelle est sa part dans la rente ou les arrérages à percevoir, et l'époque de son entrée en jouissance. 4. Le certificat de propriété doit être délivré:

1° Par le notaire détenteur de la minute, lorsqu'il y a eu inventaire ou partage par acte public, ou transmission gratuite entre vifs ou par testament. Les certificats de propriété délivrés par un notaire sont en général soumis à la légalisation. Cependant, ceux qui sont délivrés par des notaires du département de la Seine sont exempts de cette formalité (L. 25 ventôse an XI, art. 28);

2o Par le juge de paix du domicile du décédé, sur l'attestation de deux citoyens, lorsqu'il n'existe aucun des actes en forme authentique mentionnés ci-dessus;

3o Par le greffier dépositaire de la minute, si la mutation d'une rente s'est opérée par jugement;

4° Par les magistrats autorisés par les lois des pays, s'il s'agit de successions ouvertes à l'étranger. Dans ce cas, le certificat n'est admis qu'autant qu'il est dûment légalisé par l'agent diplomatique ou consulaire français. (Voy. Certificat de coutume.)

5. Les certificats de propriété doivent être, en règle générale, faits sur papier timbré. (D. 18 sept. 1806.) Ils sont soumis au droit fixe d'enregistre

ment de 3 fr. 75 c. Ceux qui sont délivrés aux veuves et orphelins de militaires ne sont passibles que du timbre. (Décis. Fin. 15 sept. 1823.) Il en est de même de ceux produits par les héritiers des pensionnaires du Trésor pour toucher les arrérages de la pension du défunt. (Décis. Fin. 13 nov. 1842.) Sont dispensés des droits de timbre et d'enregistrement ceux qui sont produits aux caisses d'épargne (L. 20 juill. 1895), à la Caisse des invalides de la marine (Décis. Fin. 12 avril 1893) ou à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse (D. 28 déc. 1886).

CERTIFICAT DE RADIATION. Voy. Certificats hypothécaires.

CERTIFICAT DE RÉSIDENCE. Il n'est plus guère exigé aujourd'hui que dans le cas où il s'agit d'obtenir la preuve des six mois de résidence qui établissent le domicile, avant de procéder à la célébration du mariage. Les certificats de résidence doivent être délivrés par le maire et sont soumis au droit fixe de 1 fr. (L. 22 frim. an VII, art. 68.) CERTIFICAT DE STAGE. 1. Un certificat de stage est nécessaire à ceux qui veulent former un établissement d'instruction secondaire (voy. ce mot), ainsi qu'aux instituteurs dans certains cas. (Voy. Instruction primaire.)

2. Des certificats de stage sont encore délivrés aux avocats et aux officiers ministériels par leurs conseils ou chambres de discipline. (L. 22 vent, an XII.)

3. Les certificats de stage doivent être faits sur papier timbré et les signatures légalisées. (D. 30 janv. 1851.)

CERTIFICAT DE TRANSCRIPTION. Voy. Certificats hypothécaires.

CERTIFICAT D'ÉTUDES. Voy. Instruction pri

maire.

CERTIFICAT DE VIE. 1. Acte par lequel un officier public ou un fonctionnaire autorisé à cet effet atteste l'existence d'une personne.

2. D'après l'art. 1983 du Code civil, « le propriétaire d'une rente viagère ne peut en demander les arrérages qu'en justifiant de son existence ou de celle de la personne sur la tête de qui elle a été constituée ».

3. C'est par application de ce principe que le certificat de vie a été prescrit comme un moyen de prouver l'existence d'une personne, notamment en ce qui concerne les rentiers et pensionnaires de l'État (D. 21 août 1806). Toutes les dispositions relatives à la délivrance de ces certificats sont contenues dans l'ordonnance du 6 juin 1839 et dans une circulaire ministérielle du 27 juin 1839.

4. Les personnes à qui le certificat de vie est nécessaire sont: 1° les titulaires de rentes viagères sur une, deux, trois ou quatre têtes, lorsqu'elles sont payables par semestres aux échéances des 21 juin et 21 décembre de chaque année; 2o les titulaires de pensions de toute nature immatriculées sur les registres du Trésor, telles que les pensions civiles, les pensions ecclésiastiques, les pensions militaires de retraite ou de réforme, les pensions des veuves et orphelins des militaires, les doublements de solde des anciens vétérans des camps d'Alexandrie et de Juliers, les pensions de l'ancien Sénat et de la Pairie, les pensions des donataires, les pensions à titre de récompense nationale, et

celles des vainqueurs de la Bastille. (Instr. Fin. 27 juin 1839, art. 4.)

5. Tout rentier viager ou pensionnaire de l'État peut s'adresser, pour obtenir ces certificats de vie, au notaire qui se trouve le plus à sa convenance, même en dehors de la circonscription de son canton; mais dès qu'il a fixé son choix sur un notaire, il ne lui est permis de requérir le ministère d'un autre qu'après avoir obtenu du premier une attestation portant qu'il lui a déclaré l'intention de faire à l'avenir certifier ailleurs son existence. (Id., art. 13.)

6. Les rentiers et pensionnaires de l'État doivent se présenter devant le notaire certificateur, munis de leur acte de naissance et du titre qui constate leur inscription au Trésor. Lorsque le rentier ou pensionnaire ne peut produire son acte de naissance, il y a lieu de l'admettre à y suppléer par un acte de notoriété, qui constate en même temps que les nom, prénoms, date, lieu de naissance et profession, le motif pour lequel il n'a pu se procurer l'acte de naissance. Ce mode exceptionnel de justification d'identité doit être mentionné sur le registre du notaire. De plus, le notaire est tenu d'exiger du rentier ou pensionnaire qui s'adresse à lui pour la première fois, un exeat ou attestation du notaire précédent (voy. supra) dans le cas où sa rente ou sa pension a déjà été l'objet d'un paiement antérieur. (Id., art. 15.)

7. Quand un rentier viager ou pensionnaire est atteint de maladies ou d'infirmités qui l'empêchent de venir lui-même requérir son certificat de vie, le notaire n'est autorisé à délivrer ce certificat que sur le vu d'une attestation du maire de la commune visée par le sous-préfet, et constatant l'existence du titulaire, sa maladie ou ses infirmités. Cette attestation est exempte d'enregistrement, mais doit être timbrée. (D. 4 messidor an XIII, art. 3.) Le certificat de vie doit contenir la mention détaillée de cette attestation, qui reste déposée entre les mains du notaire et ne peut servir pour une autre échéance de paiement. (Id., art. 17.) A Paris (et peut-être dans d'autres villes) le notaire envoie un clerc au domicile du requérant, ce qui est une solution bien plus logique que celle de l'ordonnance. Quant à l'inutile visa du souspréfet, il faut espérer qu'il est tombé en désuétude.

8. Lorsque c'est pour cause de détention qu'un pensionnaire est hors d'état de se présenter pour faire certifier son existence, il est enjoint au notaire de n'obtempérer à la demande que sur la production préalable d'un certificat, soit du greflier, soit du directeur de la prison où le pensionnaire est renfermé, énonçant les motifs de l'emprisor.nement, la date du jugement qui l'a ordonné, ainsi que la nature de la peine infligée (Id., art. 18.)

9. Si le pensionnaire est renfermé pour cause de démence, le notaire doit suivre la marche indiquée en ce qui concerne les pensionnaires mineurs (voy. n° 11), c'est-à-dire qu'il doit exiger l'assistance du tuteur ou curateur nommé à l'interdiction (Id., art. 19.) A Charenton, c'est sur le certificat du directeur de la maison d'aliénés que le certificat est donné par le notaire.

10 Dans le cas où la détention a lieu pour vagabondage, défaut de ressources, par mesure de sûreté ou accusation, la seule précaution a prendre par le notaire consiste à exiger à chaque

échéance la preuve que la position du pensionnaire n'a pas changé, et à énoncer le motif de la détention sur le certificat de vie. (Id., art. 20.)

11. Les pensionnaires mineurs, pour obtenir des certificats de vie, doivent se présenter au notaire, assistés de leur tuteur dont les nom, prénoms et domicile doivent être relatés dans le certiticat. La signature du tuteur doit être apposée au bas du certificat, concurremment avec celle du titulaire mineur. (Id., art. 21.)

12. Lorsque des personnes sur la tête desquelles reposent des rentes viagères, refusent de fournir leur certificat de vie aux jouissants, les notaires doivent délivrer le certificat de vie sur la production d'une sommation préalablement faite par un huissier assisté de deux témoins, laquelle doit contenir le refus de donner le certificat de vie par la personne sur la tête de laquelle la rente est assise. (Décis. Fin. 13 août 1807.)

13. Le notaire ne doit délivrer aucun certificat de vie à un pensionnaire qu'après lui avoir demandé s'il jouit ou non d'un traitement ou de quelque pension autre que celle pour laquelle il fait certifier son existence, et après lui avoir donné lecture de la disposition pénale applicable à toute déclaration qui serait reconnue fausse ou incomplète. A cet effet, il est enjoint au notaire de tenir constamment affiché, dans l'endroit le plus apparent de son étude, un avis dont le modèle est délivré par le ministre des finances, et qui a pour objet de porter à la connaissance des pensionnaires les conséquences auxquelles ils s'exposent en enfreignant les lois prohibitives du cumul. (Instr. 27 juin 1839, art. 22, 23.)

Un modèle annexé à l'instruction que nous venons de citer donne la forme à suivre par les notaires pour les certificats de vie qui doivent être délivrés aux rentiers ou pensionnaires de l'Etat.

Une circulaire du ministre de l'intérieur du 1er avril 1879 prescrit en outre de dater en chiffres les certificats de vie.

14. Les notaires doivent donner connaissance au ministre des finances du décès des rentiers et pensionnaires inscrits sur leur registre (D. 21 août 1806, art. 6); ils sont garants et responsables envers le trésor public de la vérité des certificats de vie par eux délivrés, qu'ils aient ou non exigé des parties requérantes l'intervention de témoins pour attester l'individualité, sauf, dans tous les cas, leur recours contre qui de droit (Id., art. 9).

Un décret du 29 décembre 1885 leur prescrit de faire légaliser leur signature par les présidents des tribunaux de première instance ou par les juges de paix, conformément aux règles posées par l'art. 28 de la loi du 25 ventôse an XI et par la loi du 2 mai 1861.

15. Outre le remboursement du droit de timbre, il est alloué aux notaires pour la délivrance de chaque certificat de vie une rétribution fixée par le décret du 9 novembre 1853.

Pour chaque trimestre, le notaire a à percevoir :

[blocks in formation]

mais uniquement sur celle qui leur revient par semestre ou par trimestre.

Seulement, lorsqu'un rentier viager ou pensionnaire a besoin d'un certificat de vie pour toucher plusieurs termes arriérés, la rétribution est due par lui en raison du nombre d'échéances dont se compose la somme d'arrérages qui est à payer par le Trésor.

17. Pour les certificats de vie des titulaires de récompenses nationales, les notaires n'ont à percevoir aucun autre droit que celui de 5 cent. à titre de remboursement des frais de l'imprimé. (0. 20 oct. 1831; Instr. 27 juin 1830, art. 11.)

18. Aux termes du décret du 21 août 1806 les certificats de vie des rentiers et pensionnaires de l'Etat doivent être délivrés sur papier timbré de 0 fr. 60 c. L'ordonnance du 20 juin 1817 et les décisions ministérielles des 17 juillet 1822 et 28 février 1826 ont fait exception à cette règle pour les pensions des militaires et des veuves et orphelins de militaires. Pour les pensions de cette nature, les certificats sont délivrés sur papier libre. (Instr. 27 juin 1839, art. 7.)

Sont également dispensés du timbre les certificats délivrés au pensionnaire qui rapporte un certificat d'indigence signé par le maire. (Décis. Fin. 31 sept. 1827; Instr. 27 juill. 1828.)

19. Les certificats de vie à produire par les rentiers viagers et pensionnaires de l'État ne sont pas sujets à la formalité de l'enregistrement. (D. 21 août 1806, art. 10.)

dis

20. L'ordonnance du 24 juin 1816, art. 2, pose que les certificats de vie des militaires servant dans nos armées qui jouissent de rentes viagères ou de pensions, ou sur la tête desquels reposent des rentes viagères leur seront délivrés par les conseils d'administration des corps ou par les officiers qui en remplissent les fonctions, et par les intendants militaires pour les officiers sans troupes et les employés des armées.

21. Quant aux rentiers et pensionnaires de l'État, résidant hors du territoire français, les certificats de vie leur seront délivrés par les chancelleries des légations ou consulats ou par les magistrats du lieu dans les cas où le domicile desdits rentiers ou pensionnaires est à plus de 24 kilom. de la résidence des ambassadeurs, envoyés ou consuls français, mais ils ne sont admis au Trésor que revêtus de la légalisation des agents diplomatiques faisant mention de l'éloignement. La signature de ces agents doit être elle-même légalisée par le ministre des affaires étrangères. (D. 21 août 1806, art. 11 el 12; 0. 30 juin 1814, art. 4; D. 26 juin 1882.) Le décret de 1882 rend applicables aux pensionnaires de la Caisse des invalides résidant en pays étranger les dispositions précédentes. Il donne, en outre, le modèle du certificat de vie à produire par ces pensionnaires.

22. Une ordonnance du 20 mai 1818 modifie celles que nous venons de citer en ce qui concerne seulement les rentiers viagers; elle dispose que les certificats de vie peuvent leur être délivrés indifféremment, soit par les agents diplomatiques, soit par les magistrats du lieu, soit même par les notaires ou tous autres officiers publics ayant qualité à cet effet, quelle que soit la

« PreviousContinue »