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rieuses l'ont contraint de s'éloigner; à défaut de cette preuve, il pourrait être réprimandé, privé d'une partie de son traitement ou même suspendu.

Dans le cas de fuite ou de disparition d'un fonctionnaire, les lois ont indiqué certaines mesures à prendre pour pourvoir à son remplacement immédiat. Ces devoirs sont plus sévères encore s'il s'agit de la disparition d'un comptable de l'État. C'est l'autorité municipale qui doit prendre dans ce cas toutes les mesures conservatoires nécessaires et aviser l'autorité supérieure.

7. Absence illégale des militaires. Voy. Dėserteur, n° 2.

ABUS D'AUTORITÉ. Voy. Fonctionnaire, no 54 et 73, 5o.

ABUS ECCLÉSIASTIQUE. Voy. Appel comme d'abus.

ACADÉMIE DE FRANCE A ROME. Voy. BeauxArts, no 18.

ACADEMIE DE MÉDECINE. 1. La création de cette académie remonte au 28 décembre 1820.

Elle a pour mission spéciale: 1o de répondre aux demandes du Gouvernement sur tout ce qui intéresse la santé publique; 2o de continuer les travaux de la société royale de médecine et de l'académie royale de chirurgie; 3° de s'occuper de tous les objets d'étude et de recherche qui peuvent contribuer aux progrès des différentes branches de l'art de guérir.

2. D'après le préambule placé en tête de l'ordonnance du 28 décembre 1820, les travaux de l'académie doivent tendre, en outre, à perfectionner l'enseignement de la médecine. Pour lui rendre cette tâche plus facile, le Gouvernement la prend sous sa protection particulière.

3. Composée de médecins, de chirurgiens, de pharmaciens et de vétérinaires, l'académie de médecine représente à la fois l'académie royale de chirurgie constituée en 1731 et la société royale de médecine reconnue par lettres patentes d'août 1776, supprimées l'une et l'autre par un décret de la Convention du 6 août 1793.

4. Les bases de l'organisation actuelle ont été réglées par les ordonnances du 18 octobre 1829 et du 20 janvier 1835.

L'académie est divisée en onze classes ou sections elle ne peut plus se réunir qu'en corps et ses séances sont uniquement consacrées à la science et à l'administration.

Le chiffre normal des membres titulaires est réduit à 100; l'académie se compose, en outre, d'associés libres, nationaux et étrangers, et entin de correspondants nationaux et étrangers en nombre limité. Le titre de membre honoraire est supprimé.

Les places de titulaires et d'associés sont données à l'élection, sur présentation de candidats par la classe ou section à laquelle appartient la place vacante. La nomination, n'est définitive qu'après approbation du Gouvernement. Les membres correspondants sont nommés directement par l'académie. Le président est élu chaque année.

La gestion des affaires de l'académie est exclusivement confiée à un conseil d'administration dont fait de droit partie le doyen de la Faculté de médecine.

5. L'académie possède une bibliothèque assez

riche en collections de journaux, en livres de sciences afférents à la médecine et surtout à l'histoire de cette science. On y trouve aussi les procèsverbaux, archives et mémoires de la société royale de médecine et de l'académie de chirurgie; elle publie chaque année le bulletin de ses séances et un volume de mémoires.

6. L'académie de médecine est placée dans les attributions du ministère de l'instruction publique; elle reçoit, sur le budget de ce département, une subvention annuelle.

7. Au point de vue administratif, l'académie de médecine a une très haute importance, et son concours est demandé dans un grand nombre d'affaires. En cas d'épidémie, elle conseille les mesures à prendre, donne des instructions aux médecins d'épidémie établis dans chaque arrondissement, arrête la forme des rapports que ces médecins doivent fournir; elle prononce sur les cas de médecine légale; elle active les progrès de la vaccine par la distribution des médailles qu'elle décerne en récompenses aux praticiens les plus zélés; elle décide de l'efficacité des remèdes nouveaux; enfin l'emploi des eaux minérales, naturelles ou factices, est subordonné à son approbation. (Voy. Eaux minérales, Hygiène publique, no 39, Remèdes secrets, Substances vénéneuses, Vaccine.)

DUBOIS (sec. perp. Acad. de méd.). ACADÉMIE DE MUSIQUE (Opéra). Voy. Théatre.

ACADÉMIE FRANÇAISE, DES SCIENCES, etc. Voy. Institut de France.

ACADÉMIE UNIVERSITAIRE. Circonscription universitaire. Voy. Instruction publique.

ACCAPAREMENT, ACCAPAREUR. L'accaparement est une spéculation qui consiste à acheter de grandes quantités d'une denrée quelconque, surtout de blé, pour la revendre quand elle sera devenue plus chère.

Des mesures ont été prises à diverses époques contre l'accaparement et les entraves à la libre circulation des grains. (Voy. Subsistances, chap. I.)

ACCESSION. 1. L'accession est, suivant la définition de l'art. 546 du Code civil, le droit que la propriété d'une chose mobilière ou immobilière donne sur tout ce qu'elle produit et sur tout ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement.

L'accession appartient au droit civil; pour ses applications en matière administrative, voy. Accrue, Alluvion.

2. Les flots ou atterrissements qui se forment dans le lit des fleuves ou rivières navigables appartiennent à l'État, s'il n'y a titre ou prescription contraire; ils appartiennent au propriétaire riverain lorsqu'ils se forment dans le lit des fleuves ou rivières non navigables. (C. civ., art. 556 et suiv. maintenus par l'art. 7, L. 8 avril 1898.) [Voy. Alluvion, Mines.]

3. L'accession est encore un terme de droit international exprimant une adhésion donnée par une ou plusieurs puissances à un traité consenti entre d'autres Etats.

ACCIDENT. 1. Evénement malheureux et imprévu dont il résulte un dommage. Lorsqu'un accident a pour cause l'imprévoyance ou toute autre faute, il entraîne responsabilité.

2. Les accidents imposent des devoirs à l'autorité. La loi des 16-24 août 1790 confie à la police municipale le soin de prévenir les accidents sur la voie publique, en prenant toutes les mesures nécessaires. Les officiers de police doivent, en outre, rédiger des procès-verbaux contre ceux qui ont causé les accidents et se transporter sur les lieux pour constater les faits. Les accidents d'une importance majeure, qu'on appelle sinistres, tels que les inondations, incendies, épizooties, sont plus particulièrement soumis à la surveillance administrative et municipale.

3. Le devoir de l'administration ne se borne pas aux mesures à prendre pour prévenir les accidents; elle a encore pour mission d'accorder des secours ou indemnités en argent à ceux qui ont souffert des dommages importants par suite de graves sinistres. Chaque année des sommes sont portées au budget des dépenses pour être distribuées en secours en cas de grêle, d'inondations, d'épizooties, etc. (Voy. Sinistre [Secours spéciaux en cas de].)

4. La loi impose aussi des obligations aux particuliers; tous ceux qui refusent de porter secours lorsqu'ils en sont requis pour des accidents, sont passibles d'une amende de 6 à 10 fr., aux termes de l'art. 475 du Code pénal.

ACCIDENTS DU TRAVAIL. Une législation spéciale a dû être établie relativement aux accidents qui peuvent avoir lieu dans les mines (voy. ce mot), sur les chemins de fer (voy. ce mol) et surtout dans les fabriques, ateliers, etc. (Voy. Travail. )

ACCOTEMENTS. Parties latérales d'une chaussée ou d'un chemin public situées entre le fossé et l'empierrement.

Il est défendu aux particuliers de déposer des matériaux ou des immondices sur les accotements des routes sous les peines de simple police. (Ord. 4 août 1731; L. 19-22 juill. 1791; C. pén., art. 471.)

ACCOUCHEMENT. 1. La loi veut que les déclarations de naissance soient faites, dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu. (Voy. État civil.)

2. Maisons d'accouchement. On ne peut établir de maison d'accouchement sans l'autorisation du préfet; à Paris, du préfet de police. En dehors de la grande maison d'accouchement de Paris (la Maternité), il existe dans la plupart des départements un service spécial de maternité destiné à secourir les femmes enceintes et à former en même temps des élèves sages-femmes.

Les instructions ministérielles recommandent d'établir dans chaque hospice dépositaire des enfants assistés un service gratuit de maternité pour les femmes indigentes, qui, sauf le cas d'urgence, ne doivent y être admises que dans le neuvième mois de leur grossesse et sont tenues de justifier de leur domicile habituel dans le département. A moins que l'état de leur santé ou d'autres circonstances spéciales ne s'y opposent, ces femmes doivent allaiter leur enfant et l'emporter à leur sortie de l'établissement. Les enfants peuvent recevoir des secours temporaires.

Dans un certain nombre de budgets départementaux figure un crédit destiné à entretenir des

élèves sages-femmes, soit dans la maternité du département, soit à l'hospice spécial de la Maternité à Paris, soit encore dans les hospices des départements voisins où il existe un service spécial.

Les femmes en couches étant susceptibles de contracter la fièvre puerpérale, et cette maladie étant contagieuse, l'administration ne favorise pas cette sorte d'établissement; elle encourage plutôt les sociétés de charité. maternelle voy. Charité maternelle). qui soulagent les femmes accouchées à leur domicile.

ACCOUCHEUR. Médecin qui pratique spéciale-` ment l'art des accouchements.

Nul ne peut exercer la profession d'accoucheur, s'il n'a été reçu docteur ou officier de santé dans une des facultés de médecine de France, et s'il n'a rempli les formalités prescrites par la loi. (Art. 29 et 31 de la loi du 30 nov. 1892.) [Voy. Médecine (Exercice de la).]

ACCOUCHEUSE. Sage-femme. Voy. Médecine (Exercice de la).

ACCROISSEMENT (TAXE D'). Taxe annuelle sur les biens possédés par les congrégations et associations religieuses. (Voy. Enregistrement)

ACCRUE. Augmentation que reçoit une forêt lorsque les racines et les rejetons s'étendent au delà de son enceinte, sur les terres voisines.

Dans l'ancienne jurisprudence, le seigneur féodal devenait possesseur de la partie des terres envahies par son bois, en vertu de la maxime : Le bois acquiert le plain. Cette règle n'a plus d'application sous la législation actuelle. (Voy. Bornage, Forêts.)

On appelle aussi parfois accrue l'accroissement d'un terrain riverain d'un cours d'eau dù, soit à l'alluvion, soit au contraire au retrait des eaux. (Art. 556, C. civ.) [Voy. Alluvion.]

ACCUSÉ DE RÉCEPTION. On appelle accusé de réception une lettre dont le but est de donner avis, au lieu de départ, qu'une dépêche ou une pièce quelconque est arrivée à sa destination.

Tout fonctionnaire doit, avec une exactitude rigoureuse. accuser réception à l'autorité supérieure des circulaires et instructions qui lui sont adressées. Il importe que l'accusé de réception relate la date et l'objet de la lettre, et qu'il rappelle le service ou bureau d'où émane la dépêche.

ACÉTYLÈNE. Voy. Appareils a pression de gaz. ACQUIESCEMENT. 1. Adhésion qu'une partie donne à une demande, à un jugement ou à une clause quelconque.

2. L'acquiescement est exprès ou tacite : exprès, quand il a été formellement exprimé; tacite, lorsqu'il résulte implicitement des termes d'un acte. Il peut s'inférer encore du silence gardé par la partie pendant un certain délai, ou de sa présence, sans protestation ni réserve, à une opération faite en vue d'une constatation de fait.

3. Les effets de l'acquiescement sont d'établir* un véritable contrat entre deux parties et de rendre définitif le jugement ou l'acte auquel il s'applique. Il ne peut être valable qu'autant qu'il est fait par des majeurs. Les mineurs émancipés, les femmes mariées et les tuteurs ne peuvent acquiescer que dans les formes et avec les restrictions prévues par la loi.

4. Pour l'acquiescement des communes et des établissements publics, voy. Commune, no 553, 556 et suiv., Hôpitaux, no 151 et suiv., etc.

5. Pour les affaires qui intéressent l'État, les préfets ont, dans les départements, le pouvoir d'acquiescer seuls. Dans les questions de propriété domaniale, l'acquiescement est donné par le directeur général des domaines, si tous les services intéressés sont d'accord et, en cas contrajre, par le ministre des finances (Arr. min. fin. 17 juill, 1896); toutefois, pour le domaine militaire, c'est le ministre de la guerre ou le préfet, avec son autorisation, qui a qualité pour acquiescer. (Ord. 6 mai 1838.) [Rappr. MAGUÉRO, Dict. des Domaines, vo PROCÉDURE, n° 89.]

6. L'acquiescement pur et simple, quand il est fait par acte civil, est passible d'un droit d'enregistrement fixe de 3 fr. en principal. Le droit est de 4 fr. 50 c. pour l'acte passé au greffe du tribunal civil ou de commerce. (LL. 28 avril 1816, art. 43, 44, el 28 févr. 1872, art. 4.)

ACQUIT-A-CAUTION. Certificat délivré aux expéditeurs de marchandises par les agents des douanes et des contributions indirectes, pour autoriser la libre circulation de ces marchandises, sans payer les droits, entre le lieu de l'envoi et celui de la destination. Les droits sont payés, s'il y a lieu, à l'arrivée, on garantis par une prise en charge. Tout acquit-à-caution doit contenir les noms de l'expéditeur, de la personne solvable présentée par lui comme caution, du destinataire et du voiturier; plus le détail exact des objets que l'on envoie et le lieu de destination ou d'embars quement.

Le temps dans lequel doit s'effectuer le transport est réglé suivant les distances. Quand les objets sont arrivés au lieu de destination, le destinataire est tenu de le soumettre à la vérification des employés du fisc pour faire constater leur identité et l'accomplissement de toutes les formalités. (Ord. 11 juin 1816.) [Voy. Boissons.]

C'est surtout pour la circulation des boissons, les sels, les sucres et glucoses, les tabacs, les poudres, et en général pour toutes les matières assujetties à un droit de consommation que l'administration des contributions indirectes délivre des acquits-à-caution. L'administration des douanes en a fait usage dans un certain nombre de cas, dont voici les principaux mutation d'entrepôt, transit, cabotage. (Voy. Boissons, Douanes.)

ACTE ADMINISTRATIF. 1. Décision ou opération d'une autorité administrative se rattachant à un objet d'administration.

2. Sous le nom d'acte administratif, l'ancienne jurisprudence comprenait indistinctement les différents actes des autorités administratives. Telle était bien d'ailleurs la pensée du législateur quand il a posé le principe de la séparation des pouvoirs, dans les lois encore en vigueur des 16-24 août 1790 et 16 fructidor an III (2 septembre 1795): « Les fonctions judiciaires, porte l'art. 13 de la loi de 1790. sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions >>

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et la loi du 16 fructidor an III ajoute : « Défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d'administration de quelque espèce qu'ils soient. »

3. Le droit administratif moderne, dans son évolution progressive, a considérablement restreint le sens de ces expressions et restitué ainsi à l'autorité judiciaire un certain nombre de litiges qui lui étaient soustraits. Aujourd'hui, pour qu'un acte ait le caractère administratif et constitue un acte administratif proprement dit, il doit remplir ces deux conditions: 1° émaner d'une autorité administrative; 2° rentrer dans les attributions de l'autorité administrative.

4. D'après la première condition, il faut que l'acte émane d'une autorité administrative, agent administratif ou juridiction administrative, telle que le chef de l'Etat, les ministres, préfets, maires, le Conseil d'État, les conseils de préfecture, les conseils départementaux, les conseils privés des colonies, etc.

On ne saurait considérer comme un acte administratif l'acte fait par une personne qui n'était pas encore ou qui n'était plus l'agent de l'administration. Toutefois, lors de l'exécution des décrets du 29 mars 1880, le Tribunal des conflits a reconnu le caractère administratif à des opérations accomplies, non par des agents de l'administration, mais, sur leur réquisition, par des auxiliaires tels que des serruriers, des charpentiers, des menuisiers.

Les assemblées parlementaires ne sont pas au nombre des autorités administratives. Par conséquent, les lois, les décrets-lois, les décisions des commissions parlementaires, les actes d'administration faits en forme de lois, les mesures de police et décisions disciplinaires de l'autorité parlementaire, les décisions des Chambres en matière de comptabilité intérieure, de pensions et de marchés payés sur la caisse spéciale de ces assemblées, les actes administratifs provoqués par voie d'interpellation et d'ordre du jour, bien que se rapportant à un objet d'administration, ne sont pas des actes ayant le caractère administratif proprement dit, au sens des lois des 7-14 octobre 1790 et du 24 mai 1872, c'est-à-dire susceptibles d'être annulés par le Conseil d'État.

5. Il faut, en second lieu, pour qu'un acte ait le caractère administratif, qu'il se rapporte à un objet d'administration. Les règlements d'administration publique faits en vertu d'une délégation spéciale de la loi, participant à la puissance législative, ne sont donc pas des actes administratifs proprement dits.

6. Les actes de gouvernement, actes essentiellement politiques, ne se rattachant pas à un objet d'administration, n'ont pas le caractère administratif. (Voy. Acte de gouvernement.)

7. L'acte d'un administrateur qui sort non seutement de ses propres attributions, mais des attributions de l'autorité administrative, en prescrivant, par exemple, la fermeture d'une industrie libre ou en saisissant un journal, ne constitue pas un acte administratif.

8. De même, si les agents de l'administration ont une double qualité, l'une administrative, l'autre non administrative, tels que le préfet de police

qui a des attributions d'administrateur et d'olicier de police judiciaire, les maires qui sont à la fois agents du pouvoir central et officiers de l'état civil, les consuls qui ont des attributions diplomatiques, administratives et judiciaires, les actes faits par eux en leur qualité non administrative ne sont pas des actes administratifs relevant des tribunaux administratifs.

9. De même encore les engagements personnels pris par les fonctionnaires ou envers eux, leurs fautes personnelles à l'occasion de leurs fonctions ou les faits délictueux par eux commis ne sont pas des actes administratifs.

10. Les actes de gestion du domaine privé de l'État, des départements ou des communes, ou ceux accomplis en vue des services publics, et se manifestant sous la forme de contrats même passés en la forme administrative, ne sont pas des actes administratifs, sauf les exceptions indiquées par les lois spéciales ou générales.

11. Les actes de puissance publique, au contraire, sont des actes essentiellement administratifs. Leur énumération est impossible. Ils interviennent dans la vie de chaque jour sous une multitude d'aspects différents, sous la forme de permissions, d'interdictions, d'injonctions, etc. On peut citer, à titre d'exemple, les actes par lesquels l'administration nomme ou révoque les fonctionnaires, les actes autorisant les changements de noms, les concessions de mines, de prises d'eau, les actes de tutelle administrative, les autorisations en matière d'alignement, d'occupations temporaires, etc.

12. Actes réglementaires. Une exception importante a été faite à la règle que les actes de puissance publique échappent à la compétence judiciaire : c'est celle qui est prévue par l'art. 461 du Code pénal, 15, en ce qui concerne les actes réglementaires, c'est-à-dire ceux qui édictent des dispositions générales appuyées d'une sanction pénale, tels que les règlements de police municipale faits par les maires en vertu des lois des 16-24 août 1790 ou ceux faits par les préfets ou par le chef de l'Etat. Si l'autorité judiciaire ne peut annuler le règlement, acte administratif, elle peut en déterminer le sens et en apprécier la légalité, lorsqu'elle est appelée à faire l'application de la pénalité qu'il édicte. (Cass. ch. réun. 3 mars 1832.)

13. L'acte administratif entaché d'illégalité soit dans la forme, soit dans le fond, ou même annulé par l'autorité administrative, ne perd d'ailleurs pas nécessairement son caractère administratif pour dégénérer en un fait particulier justiciable des tribunaux.

Pour les questions de compétence soulevées à l'occasion des actes administratifs, voy. le mot Compétence et les articles spéciaux.

14. La loi n'a prévu aucune forme spéciale pour les actes administratifs : ils peuvent donc consister en une simple lettre, si d'ailleurs cette lettre implique la volonté de statuer.

On confond fréquemment, dans le langage courant et notamment en matière fiscale, les actes administratifs avec les contrats de droit commun, baux, marchés, ventes, etc., passés devant une autorité administrative. Il importe d'observer que

les règles spéciales aux actes administratifs qui, ainsi qu'on l'a vu (n° 10), ne sont pas applicables aux actes de gestion, ne le sont pas davanlage aux contrats de l'espèce.

15. Les actes administratifs sont exécutoires par eux-mêmes. (Voy. Acte authentique.)

16. Il est enjoint à chaque administration de conserver régulièrement trace des actes émanes d'elle, c'est-à-dire d'avoir des minutes et un enregistrement.

17. Expéditions. Les premières expéditions des actes administratifs sont délivrées gratuitement; le prix des autres est de 75 centimes par rôle, non compris le timbre.

18. Le droit d'obtenir l'expédition d'un acte de l'administration n'appartient qu'aux personnes qui y ont un intérêt particulier. Lorsque l'intérêt général seul est en jeu, il peut y avoir lieu à communication, par exemple pour les listes électorales, mais non à copie certifiée.

19. Actes de haute administration. On désigne sous le nom d'actes de haute ou de pure administration des actes qui, bien que se rattachant, comine les précédents, à un objet d'administration, échappent à tout recours en annulation (sauf pour incompétence ou vice de forme), parce qu'ils lèsent, non des droits, mais seulement des intérêts.

On peut citer comme exemples les nominations et révocations de fonctionnaires amovibles, alors même que la révocation entraîne la perte du droit à pension; le droit d'agréer une nomination (sous-préfet agréant un individu comme garde particulier, préfet agréant un instituteur adjoint), les mesures disciplinaires, la di- solution de corps administratifs, les mesures de police intéressant la sécurité et la salubrité publiques, les refus d'autorisation, le retrait de concessions révocables, etc.

20. Mais en dehors des cas où ces décisions peuvent être attaquees pour incompétence ou vice de forme, si des dispositions législatives ou réglementaires avaient limité le pouvoir discrétionnaire de l'administration, la violation par l'administration des droits qu'elle aurait consentis ferait passer l'acte de pure administration dans la catégorie des actes qui donnent ouverture au recours en annulation par la voie contentieuse.

Il en est ainsi des fonctions qui ne peuvent être données qu'au concours (auditeurs de 2oclasse au Conseil d'Etat et à la Cour des comptes, agrégés des Facultés de droit ou de médecine, etc.), ou des nominations qui ne peuvent être faites que sur une liste de présentation (professeurs au Collège de France, professeurs des Facultés, etc.).

De même encore, la destitution des fonctionnaires inamovibles en dehors des cas prévus par la loi, l'acte portant atteinte au droit qu'ont les officiers à la propriété de leurs grades, ou les promotions faites au mépris des droits de ceux-ci à l'ancienneté, cesseraient d'être des actes de pure administration et deviendraient susceptibles d'être annulés pour excès de pouvoir par la voie contentieuse. V. QUENTIN.

ACTE AUTHENTIQUE. C'est l'acte reçu par l'officier public (notaire) ou le fonctionnaire que la loi désigne à cet effet, et avec les solennités requises.

Les actes authentiques font foi de ce qu'ils contiennent, jusqu'à inscription de faux; ils sont exécutoires sans l'intervention des tribunaux, et les officiers ministériels, les fonctionnaires, les agents de la force publique doivent, à première réquisition et sur le vu de l'acte, prêter leur ministère à son exécution.

Les actes administratifs (voy. ce mot) ont le caractère et la plupart des effets de l'authenticité.

Il en est de même des actes passés devant une autorité administrative pour constater un contrat de droit commun, bail, marché, vente, passé avec un particulier. « Un écrit ou un acte, décide la Cour de cassation, émanant d'un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions, est réputé, par ce seul fait, authentique et public. (Cass. crim. 6 janv. 1827.)

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ACTE CONFIRMATIF. Voy. Acte récognitif. ACTE CONSERVATOIRE. 1. Mesure prise pour la conservation d'un droit. Les inventaires, les scellés, les oppositions rentrent essentiellement dans cette catégorie.

2. Les maires, et d'une manière générale, les représentants de tous établissements publics peuvent, sans autorisation préalable, accepter provisoirement ou à titre conservatoire les dons et legs qui leur sont faits. (L. 4 féer. 1901, art. 8.) [Voy. Dons et legs.]

ACTE DE GOUVERNEMENT. 1. Acte discrétionnaire du pouvoir exécutif, non susceptible de recours devant les tribunaux administratifs ou judiciaires, et ne relevant que de la juridiction politique, c'est-à-dire des Chambres. (L. des 7-14 oct. 1790 et art. 9 et 36 de la loi du 24 mai 1872.)

2. Tels sont ceux accomplis en vertu des pouvoirs que le Gouvernement tient en France, soit des lois constitutionnelles pour l'exécution des conventions diplomatiques, soit des lois concernant la sûreté intérieure et extérieure de l'État, spécialement de la loi sur l'état de siège (L. des 9 août 1849 et 3 avril 1878), soit en matière de faits de guerre, soit en matière d'annexion ou de désannexion de territoires. (Voy. C. d'Ét. 18 mars 1898 décision de l'administration prononçant la désannexion d'un territoire colonial pour le placer sous le régime du protectorat.)

3. Pendant longtemps, on a considéré les mesures prises contre les membres des familles qui ont régné sur la France comme des actes de gouvernement dont l'exécution et les effets ne peuvent être soumis à l'appréciation de l'autorité judiciaire. (C. d'Ét. 18 juin 1852 : confiscation des biens de la famille d'Orléans; — 9 mai 1867: saisie de l'Histoire des princes de Condé.) Mais la jurisprudence s'est modifiée sur ce point et a cessé d'attribuer de plein droit le caractère discrétionnaire et gouvernemental aux décisions prises contre les princes des dynasties déchues. (C. d'Ét. 19 févr. 1875 et 20 mai 1887; Trib. des confl. 23 et 25 mars 1889, 15 févr. 1890 et 24 nov. 1894; voy. aussi la loi du 22 juin 1886 qui charge l'autorité judiciaire d'assurer la sanction pénale qu'elle prescrit.)

4. L'acte de gouvernement est l'exercice par le pouvoir exécutif de la part de souveraineté qui lui est attribuée par la Constitution et par les lois;

mais la sphère à laquelle appartient cette qualification ne saurait s'étendre arbitrairement au gré des gouvernants. Les autorités publiques ne peuvent s'investir elles-mêmes de pouvoirs que le législateur a omis de leur accorder. La théorie de l'acte de gouvernement doit donc se limiter aux objets pour lesquels la loi a expressément subordonné le droit particulier des citoyens à l'intérêt supérieur de l'État. (Rappr. C. d'Ét. 2 avril 1886 ; Trib. des confl. 25 mars 1889, 15 févr. 1890 el 24 nov. 1894.)

Ainsi que l'exprimait M. Romieu, commissaire du Gouvernement, dans l'affaire qui a donné lieu à la décision du Tribunal des conflits du 2 décembre 1902, lorsqu'un acte n'a pas par lui-même le caractère d'acte administratif, la circonstance qu'il aurait reçu l'approbation des supérieurs hiérarchiques, du ministre ou même des Chambres, ne saurait lui conférer ce caractère: l'abandon définitit de l'ancienne théorie de l'acte de haute police ou de gouvernement ne laisse plus aucun doute à ce sujet.

5. Le mobile politique qui a déterminé un représentant de la puissance publique à accomplir un acte déterminé ne change d'ailleurs pas sa nature, et un acte des fonctions judiciaires ou administratives ne perd pas son caractère administratif ou judiciaire pour devenir gouvernemental parce qu'il a été inspiré par une pensée politique et même approuvé par les Chambres. C'est ce qui a été jugé notamment par le Tribunal des conflits le 5 novembre 1880 dans l'affaire Marquigny, et les 23 et 25 mars 1889, lors des saisies pratiquées par des préfets, en vertu d'ordres du ministre de l'intérieur, dans les bureaux de poste, de lettres recommandées contenant une circulaire du comte de Paris aux maires de France.

6. On voit qu'il importe, au point de vue de la compétence, de ne pas confondre les actes de gouvernement, soit avec les actes administratifs proprement dits qui lèsent des droits et sont susceptibles d'annulation contentieuse, soit avec les actes de pure ou de haute administration qui, ne lésant que des intérêts, ne sauraient être annulés au fond. Pour distinguer ces divers actes qui peuvent émaner des mêmes autorités administratives, c'est à leur objet qu'il faut s'attacher. L'acte se rapporte-t-il à un objet d'administration, ce sera ou un acte administratif proprement dit, ou un acte de pure ou de haute administration. (Voy. Acte administratif.) Il sera gouvernemental, et par suite justiciable seulement des Chambres, s'il a pour objet l'accomplissement de la mission, non plus d'administrer, mais de gouverner, que la Constitution a confiée au pouvoir exécutif.

7. Lorsque l'acte est en dehors des attributions administratives ou gouvernementales du pouvoir exécutif, il relève de l'autorité judiciaire, soit qu'il constitue un acte des fonctions judiciaires, soit qu'il consiste en une voie de fait ou en un acte délictueux. V. QUENTIN. ACTE DE FRANCISATION. Voy. Navigation maritime, nes 3 à 7.

ACTE DE L'ÉTAT CIVIL. Voy. État civil. ACTE DE NOTORIÉTÉ. 1. Attestation d'un fait notoire et constant par deux ou plusieurs témoins devant le juge de paix ou un notaire.

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