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186. Des subventions semblables à celles des chemins de fer d'intérêt local peuvent être accordées aux tramways. Mais elles ne doivent être données qu'aux tramways desservis par des locomotives et destinés au transport des marchandises comme des voyageurs. Le chiffre de la subvention est d'ailleurs moins élevé que pour les chemins de fer d'intérêt local. Formée d'une somme fixe de 500 fr. par kilomètre exploité et du quart de la somme nécessaire pour élever à 6 000 fr. par kilomètre la recette brute annuelle, impôts déduits, la subvention de l'État ne doit jamais élever la recette brute au-dessus de 6 500 fr., ni permettre d'attribuer plus de 5 p. 100 par an au capital de premier établissement. Le concours de l'Etat est subordonné à la condition qu'une subvention au moins équivalente sera donnée par le département ou la commune, avec ou sans le concours des intéressés. (Art. 36 de la loi du 11 juin 1880.) Les ressources créées en vertu de la loi du 21 mai 1836 peuvent d'ailleurs être consacrées en partie à la dépense des tramways, comme des chemins de fer d'intérêt local, par les communes qui ont assuré l'exécution de leur réseau subventionné et l'entretien de tous les chemins classés. (Art. 12 et 39 de la loi du 11 juin 1880.)

Les art. 14 et 15 de la loi du 11 juin 1880 sur les limites des charges annuelles de l'État du fait des subventions, sur le remboursement des avances, et le règlement des 20 mars 1882-23 décembre 1885 prévu par l'art. 16 sur les justifications financières et la comptabilité sont applicables aux tramways comme aux chemins de fer d'intérêt local.

D'après une circulaire ministérielle de 1902, les subventions de l'État aux tramways ne doivent pas avoir une durée de plus de soixante-cinq ans. 187. L'expropriation est prononcée par application des art. 16 de la loi du 21 mai 1836 et 2 de celle du 8 juin 1864, quand l'établissement d'un tramway exige l'élargissement d'un chemin vicinal ou une des déviations prévues à l'art. 1" de la loi du 11 juin 1880 (art. 31).

Lorsque la concession est faite par l'État, les projets d'exécution doivent être approuvés par le ministre; il y a lieu à application de l'art. 3 du titre le quand la concession est faite par un département ou une commune (art. 32). Les règles à suivre pour l'exécution des travaux sont indiquées dans le décret du 13 février 1900 (art. 1er à 18) et dans le cahier des charges type (art. 2 à 28). Les installations électriques des tramways sont, d'après la loi du 25 juin 1895 (art. 5), soumises à l'approbation du ministre des postes et des télégraphes, et non comme celles des chemins de fer à l'approbation du ministre des travaux publics ou du préfet. (Cf. Circ. min. du 19 oct. 1901, relative à l'application, aux lignes de tramways s'étendant à plus d'un département, de l'art. 4 du décret du 8 septembre 1878 sur la délimitation de la zone frontière et la réglementation des travaux mixtes.)

Les tramways font partie du domaine public national, départemental, ou communal, suivant la nature des voies qu'ils empruntent; il suffit d'ailleurs qu'ils soient établis en partie sur des routes nationales pour dépendre du domaine national.

Le régime des propriétés riveraines des tramways est différent de celui que la loi du 15 juillet 1845 a consacré pour les propriétés riveraines des chemins de fer les art. 4 à 10 de cette loi sur les servitudes spéciales du voisinage ne sont pas applicables. Au contraire, les servitudes imposées par les lois et règlements sur la grande voirie et qui sont visées dans l'art. 3 de la loi du 15 juillet 1845 concernent les tramways comme les chemins de fer. (L. 11 juin 1880, art. 37.)

188. Nous ne pouvons entrer dans aucun détail au sujet de l'exploitation technique. La loi du 15 juillet 1845 doit être suivie, et des règles spéciales se trouvent dans le décret du 13 février 1900 (art. 19 à 34) et dans le cahier des charges.

Les règles de l'exploitation commerciale sont aussi indiquées dans le décret du 13 février 1900 et dans le cahier des charges. Les tarifs maxima sont fixés dans l'acte de concession. Les taxes inférieures aux maxima sont homologuées par le ministre des travaux publics quand la concession est falte par l'État, ou quand il s'agit de tarifs communs à plusieurs réseaux ou de tarifs intéressant plusieurs départements, et par le préfet dans les autres cas. (L. 11 juin 1880, art. 33.) Les taxes exceptionnelles, les frais accessoires, les frais de camionnage sont approuvés par le préfet sur la proposition du concessionnaire. (Art. 27, 31, 32 du cahier des charges.)

Au sujet de la police de l'exploitation, on peut consulter la loi du 15 juillet 1845 et les art. 35 à 40 du décret du 13 février 1900.

Gaston PIOT,

Docteur en droit,

Chef du contentieux de la Compagnie des chemins de fer du Mid'. BIBLIOGRAPHIE.

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Enquête sur les moyens d'assurer la régularité et la sûreté de l'exploitation des chemins de fer (Off.). In-folio. Paris, Impr. impériale. 1858.

Enquête sur l'exploitation et la construction des chemins de fer (Off.). In-folio. Paris, Impr. imperiale.

1863.

Code annoté des chemins de fer en exploitation. Recueil méthodique et chronologique des lois, décrets, circulaires, arrêtés, etc., concernant l'exploitation des chemins de fer, par M. E. Lamé-Fleury. 3e édit., gr. in-8°. Paris, Chaix et Cie, Guillaumin et Cie. 1872.

Bulletin annoté des chemins de fer en exploitation paraissant chaque année depuis 1868 sous la direction de M. Lamé-Fleury, con inué depuis 1899 par M. Sarrut.

Traité du contrat de transport par terre en général et spécialement par chemins de fer, par M. Ch. Daverdy. 2e édit. In-18. Paris, A. Chaix et Cie. 1874.

Législation et jurisprudence sur le transport des marchandises par cheniins de fer. Tarifs, délais, responsabilité, impôts, par M. Sarrut. In-8°. Paris, Chaix et Cie. 1874.

Des voies publiques et privées modifiées, détruites ou créées par suite de l'exécution des chemins de fer, par M. Féraud-Giraud. Paris, Marescq. 1878.

Les chemins de fer industriels, par M. L. Choppart. Gr. in-8°. Paris, Berger-Levrault et Cie. 1880.

Code des chemins de fer d'intérêt local. In-18. Paris, Pedone. 1882.

Histoire générale des chemins de fer, par Fisquet. In-4°. Le Vasseur. 1882.

Conférences sur le droit administratif et l'administration, par M. L. Aucoc. 2e édit., t. III. Paris, veuve Dunod. 1882.

Les chemins de fer français, étude historique sur la constitution et le régime du réseau. Documents annexes lois, règlements, conventions, tableaux statistiques, par M. A. Picard. 6 vol. in-8°. Rothschild. 1884.

Les tramways; législation et jurisprudence, par M. E. Guillaume. Gr. in-8°. Paris, Berger-Levrault et Cie. 1884.

De l'exploitation des chemins de fer, par M. Jacqmin. 3 vol. Paris, Garnier frères. 1867.

Etude sur les conventions financières conclues entre l'Etat et les compagnies de chemins de fer, par M. Thoviste. Paris, Larose. 1886.

Législation et jurisprudence des chemins de fer et des tramways, par M. Vigouroux. In-8°. Thorin. 1886. L'organisation générale des chemins de fer français, par M. C. M. Limousin. In-8°. Guillaumin. 1886.

Traité des chemins de fer, par M. A. Picard. 4 vol. in-8°, avec index général. Rothschild. 1887.

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Les chemins de fer en France et à l'étranger. Étude financière et statistique, par O. Noël. In-12. Paris, Berger-Levrault et Cie. 1887.

Des rapports financiers existant en France entre les chemins de fer et l'État, par Blignières (Le Barbier de).

Code des transports de marchandises et de voyageurs par chemins de fer, par M. Féraud-Giraud. 3 vol. 2e édit. Paris, Pedone. 1889.

Des transports par chemins de fer. Voyageurs et marchandises, par M. Féolde. Paris, Rousseau. 1890.

Notions sur les chemins de fer, à l'usage des officiers, par M. A. Laplaiche. In-12. 2e édit. Paris, Berger-Levrault et Cie. 1890.

Traité général des tarifs de chemins de fer, par M. Ulrich. Paris, Baudry et Cie. 1890.

Des chemins de fer au point de vue du transport des voyageurs et des marchandises, par Bédarride et Rivière. 2 vol. 3e édit. Chevalier-Marescq, 1891.

Traité du domaine public, par M. de Récy. Paris, Dupont. 1893.

Traité des chemins de fer, par MM. Carpentier et Maury 3 vol. in-8°. Paris, Larose. 1894.

Manuel du candidat à l'emploi de contrôleur-comptable des chemins de fer, par A. Laplaiche. In-12. Paris, Berger-Levrault et Cie. 1897.

Régime légal des propriétés riveraines des chemins de fer, par M. Féraud-Giraud. Paris, Marchal et Billard. 1898.

Traité de droit commercial, par MM. Lyon-Caen et Renault. Tome III. Paris, Cotillon. 3e édition. 1898. Les services et frais accessoires dans les chemins de fer. Étude théorique et pratique, par Ricour. In-8°. 1898.

Annales des chemins de fer et des tramways, revue mensuelle par M. Max Botton, paraissant depuis 1899. Paris, Rousseau.

Manuel du candidat à l'emploi d'inspecteur particulier de l'exploitation commerciale des chemins de fer, par M. A. Laplaiche. In-12. 4° édit. Paris, BergerLevraut et Cie. 1899.

La politique française en matière de chemins de fer (traduction Hamon), par M. de Kauffmann. 1 vol. in-8°, Paris, Baudry. 1900.

L'État moderne et ses fonctions, par M. P. LeroyBeaulieu. 3e édit. Paris, Guillaumin. 1900.

Transports et tarifs, par M. Colson. 3e édit. Paris, Rothschild. 1901.

Étude comparative de l'ordonnance du 15 novembre 1846 modifiée par décret du 1er mars 1901 sur la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer, par Mittre. In-16. 1901.

Manuel du candidat à l'emploi de commissaire de surveillance administrative des chemins de fer, par M. A. Laplaiche. 6o édit. In-12. 2 vol. et supplément. Paris, Berger-Levrault et Cie. 1902.

Le code des chemins de fer et tramways, par La Ruelle. In-12., Paris, Pedone. 1902.

Réseaux d'État et tarifs, par M. Peschaud. Paris. Revue politique et parlementaire. 1903.

Les chemins de fer de l'Etat français, par M. Ch. Maclère. La Nouvelle Revue du 1er décembre 1903. La réglementation des chemins de fer d'intérêt local et des tramways, par A. Doniol. In-8o. 1903. Recueil de la législation des chemins de fer d'intérêt général, par A. Godet. In-8°. 1903.

L'Europe centrale et ses réseaux d'Etat, par Ardouin-Dumazet. In-12. Paris, Berger-Levrault et Cie. 1903.

Abrégé de la législation des chemins de fer et tramways, par M. Colson. Paris, Dupont. 2e édit. 1904.

CHEMINS DE HALAGE. Voy. Cours d'eau navigables.

CHEMINS RURAUX. 1. Dans l'ancien régime, à côté des routes royales, des grands chemins et des chemins royaux, construits et entretenus sous la direction des ingénieurs des ponts et chaussées, par les soins des généralités, il existait un grand nombre de chemins destinés à réunir soit les paroisses entre elles, soit les paroisses aux routes royales. On les désigna sous le nom de chemins vicinaux, ou voisinaux, de voyeux, de voiries, etc. Mais aucune disposition générale n'avait été édictée en vue d'assurer leur entretien; chaque paroisse y pourvoyait selon ses moyens; aussi ces chemins étaient en général mal construits et en mauvais état. La loi du 6 octobre 1791 assura leur conservation en les plaçant dans la domanialité publique communale, et la loi du 9 ventôse an XIII établit une procédure rapide pour la répression des anticipations commises sur ces chemins. A partir de 1805, de nombreux établissements de chemins vicinaux furent effectués en vertu de ces lois, et sous la Restauration et le gouvernement de Juillet, les lois des 28 juillet 1824 et 21 mai 1836 permirent de constituer le réseau des chemins vicinaux dont le développement se continue encore à l'heure actuelle.

En dehors des chemins compris dans ce réseau soumis à ses règles propres, il existe un très grand nombre de voies d'importance moindre, qui, par ce motif, ont été laissées en dehors des classements opérés à partir de 1824 et surtout à la suite de la loi du 21 mai 1836. Le fait même de l'opération qui avait donné un état civil et d'importants avantages à une partie des chemins appartenant aux communes avait eu pour conséquence de rendre plus incertaine et plus précaire la situation des autres. On s'en aperçut bientôt, et à la date du 16 novembre 1839, M. Duchâtel, alors ministre de l'intérieur, adressa des instructions aux préfets pour leur rappeler ce qu'étaient ces chemins, comment l'administration devait procéder à leur égard, et leur faire connaître qu'on les désignerait désormais sous le nom de chemins ruraux. Afin que les maires pussent exercer à leur égard la surveillance qui leur est dévolue par l'art. 8 du

titre II de la loi des 16-24 août 1790, le ministre prescrivit, en outre, de dresser dans chaque commune un état général de tous les chemins ruraux, comprenant jusqu'aux simples sentiers, état qui serait arrêté après enquête et avis du conseil municipal. Ce travail fut opéré dans 22 000 communes environ, mais outre qu'il demeura incomplet, il ne produisit pas les résultats que le ministre avait en vue, en ce sens que cet inventaire, établi en vertu d'une simple instruction ministérielle, ne constitua pas un titre de propriété ou de possession pour les communes; cellesci ne furent admises, en principe, à s'en prévaloir que comme donnant lieu, avec d'autres faits ou circonstances, à une simple présomption de publicité et de propriété. A d'autres points de vue encore, les chemins ruraux restèrent dépourvus des éléments de conservation les plus indispensables non seulement il ne leur était affecté aucune ressource, mais jusqu'en 1870, les communes ne furent autorisées ni à emprunter, ni à s'imposer en leur faveur; elles ne purent y consacrer que des souscriptions volontaires ou des excédents libres. Le droit d'expropriation ne pouvait s'exercer pour les chemins ruraux ; l'imprescriptibilité leur était refusée, ainsi que la protection résultant des servitudes d'alignements, de constructions, de plantations conférées aux autres chemins publics, et le droit de réquisition de matériaux. En un mot, la législation et plus encore la jurisprudence déniaient en quelque sorte, sous toutes les formes, le caractère d'intérêt public et communal à ce réseau qui cependant ne comprenait pas moins de 810 000 chemins présentant ensemble un développement de 1605 500 kilomètres, et formait le complément nécessaire du réseau vicinal pour assurer le transport des produits du sol.

La loi du 20 août 1881, impatiemment attendue et réclamée par les agriculteurs, est venue enfin, après onze années de préparation et d'études, donner satisfaction aux besoins du pays.

2. Loi du 20 août 1881. Cette loi définit les chemins ruraux : « Les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme chemins vicinaux » (art. 1er). Cette définition empêche de les confondre soit avec les autres voies publiques, soit avec les chemins d'exploitation, propriétés privées soumises au droit commun et à quelques règles spéciales déterminées par une loi portant la même date que la loi des chemins ruraux. L'affectation à l'usage du public peut s'établir notamment par la destination du chemin, jointe soit au fait d'une circulation générale et continue (Cass. req. 2 févr. 1904), soit à des actes réitérés de surveillance et de voirie de l'autorité municipale. Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve contraire, appartenir à la commune sur le territoire de la quelle il est situé (art. 2 et 3).

3. La loi établit ensuite deux catégories de chemins ruraux : les chemins reconnus suivant les formes indiquées dans la loi, et auxquels sont réservés les avantages de la législation nouvelle, et les chemins non reconnus, pour lesquels il n'est pas innové.

4. La reconnaissance est provoquée par le conseil municipal et prononcée par la commission départementale, sur la proposition du préfet, après enquête publique dans les formes de l'ordonnance du 9 septembre 1835 et sur l'avis du conseil municipal.

L'enquête doit faire connaitre les travaux à effectuer et l'appréciation sommaire des dépenses. C'est là une condition nécessaire (C. d'Ét. 29 avril 1892) et suffisante (C. d'Et. 30 nov. 1894) de sa régularité.

L'arrêté de la commission départementale est susceptible d'appel devant le conseil général et de recours devant le Conseil d'État conformément aux dispositions de l'art. 88 de la loi du 10 août 1871 (art. 4).

L'arrêté de reconnaissance vaut prise de possession sans préjudice des droits antérieurement acquis à la commune conformément à l'art. 23 du Code de procédure. Cette possession peut être contestée dans l'année de la notification (art. 5). La commission départementale est tenue, sous peine d'excès de pouvoir, de surseoir à la reconnaissance d'un chemin rural jusqu'à ce qu'aient été jugées par l'autorité judiciaire les prétentions d'un particulier à la propriété de ce chemin. (C. d'El. 9 nov. 1888 et 13 déc. 1889.;

5. Les avantages conférés aux chemins ruraux reconnus sont l'imprescriptibilité, la création de ressources et la constitution de syndicats entre les personnes intéressées auxdits chemins et la classification des travaux de la voirie rurale dans la catégorie des travaux publics communaux.

6. L'imprescriptibilité. L'imprescriptibilité était le premier et le grand objectif de la loi. A son défaut, le sol des chemins ruraux était livré aux empiétements des riverains; mais avant de la conférer aux chemins, il était indispensable de mettre lesdits riverains en demeure de faire valoir les droits qu'ils pouvaient avoir, tel est le but des dispositions ci-dessus relatées, et cela fait, l'imprescriptibilité leur demeure légitimement acquise (art. 6).

7. Ressources. Depuis la loi du 21 juillet 1870 qui avait autorisé les communes à appliquer sous certaines conditions une partie de leurs prestations aux chemins ruraux, la jurisprudence leur était devenue plus favorable; elle avait autorisé en leur faveur les expropriations et l'imposition de centimes extraordinaires. La loi de 1881 a fait œuvre complète sous ce rapport. Par analogie à ce qui a lieu pour la vicinalité, elle a autorisé les communes à appliquer leurs ressources ordinaires aux chemins ruraux reconnus, et en cas d'insuffisance, à créer des ressources spéciales: une journée de prestation ou trois centimes extraordinaires en addition au principal des quatre contributions directes (art. 10). [L. 7 avril 1902, modificative des art. 141 et 142 de la loi du 5 avril 1884.]

8. Elle a en outre appliqué à ces chemins les dispositions de la loi du 21 mai 1836 sur les subventions industrielles pour dégradations extraordinaires, en en modifiant toutefois quelque peu le libellé (art. 11). [Voy. Chemins vicinaux, n°* 201 et suiv.]

9. Syndicats. Les personnes intéressées à un

chemin rural reconnu et non entretenu par la commune peuvent former une association syndicale, analogue aux associations autorisées, prévues par la loi du 21 juin 1865 modifiée par la loi du 22 décembre 1868 pour divers objets, notamment pour l'établissement et l'entretien de chemins d'exploitation. L'initiative est prise par le maire, d'office ou sur la demande qui lui est faite par trois intéressés, au moins (art. 19).

10. L'association est constituée sur le consentement de la moitié plus un des intéressés, représentant les deux tiers de la superficie des propriétés desservies par le chemin, ou des deux tiers des intéressés, représentant plus de la moitié de la superficie, à se charger des travaux nécessaires pour mettre ou maintenir la voie en état de viabilité. Elle existe même à l'égard des intéressés qui n'ont pas donné leur adhésion.

Pour les travaux d'amélioration et d'élargissement partiel, l'assentiment de la moitié plus un des intéressés, représentant au moins les trois quarts de la superficie des propriétés desservies, ou des trois quarts des intéressés, représentant plus de la moitié de la superficie, est exigé. Lorsqu'il s'agit de travaux d'ouverture, de redressement et d'élargissement d'ensemble, le consentement unanime des intéressés est nécessaire (art. 20).

Les associations syndicales sont autorisées par le préfet. Elles peuvent ester en justice, acquérir, emprunter et exproprier, comme en matière de chemins vicinaux (art. 25 et 28). Elles sont administrées par des syndics élus par l'assemblée générale (art. 24). Les communes peuvent contribuer aux travaux au moyen de subventions; dans ce cas, le maire nomme un nombre de syndics proportionné à la part que la subvention représente dans l'ensemble de l'entreprise (art. 22). Les dépenses sont recouvrées sur les intéressées par le receveur municipal au moyen de rôles approuvés par le préfet (art. 27).

11. Caractère de travaux publics. Les travaux nécessités par l'ouverture, l'élargissement, le redressement des chemins ruraux, ceux effectués pour l'entretien, les grosses réparations, les améliorations de ces voies, ont le caractère de travaux publics, à la différence de ceux intéressant les chemins non reconnus. (C. d'Ét. 14 févr. 1902.) De là plusieurs conséquences: 1° les difficultés soulevées entre la commune et les entrepreneurs, à raison de l'exécution de ces travaux, sont portées au conseil de préfecture sauf appel au Conseil d'Etat; 2° les marchés passés pour l'exécution de ces travaux sont régis par les clauses et conditions générales du 6 décembre 1870, relatives aux chemins vicinaux, auxquelles se réfèrent spécialement les règlements édictés en vertu de l'art. 8 de la loi du 20 août 1881 ; 3o l'action en indemnité intentée par les particuliers à raison de dommages de toute nature causés par les travaux, celle résultant également des fouilles et extractions de matériaux ou occupations temporaires, nécessitées par les travaux de la voirie rurale, sont également de la compétence du conseil de préfecture sauf appel au Conseil d'État. (L. 28 pluv. an VIII, art. 4; L. 29 déc. 1892.)

12. Dispositions diverses. L'ouverture, le redressement, la fixation de la largeur et de la

limite des chemins ruraux sont prononcés par la commission départementale dans les mêmes formes que la reconnaissance; ces opérations s'exécutent dans les mêmes conditions que celles concernant les chemins vicinaux, indiquées à l'art. 16 de la loi de 1836 (art. 13).

Il en est de même de l'extraction des matériaux destinés aux chemins ruraux (art. 14 et 15).

La commission départementale est compétente pour fixer la largeur du chemin sans aucune distinction entre les sentiers pour piétons et les chemins comportant le passage des voitures. (C. d'Ét. 12 déc. 1902.)

Dans chaque département un règlement général analogue à celui des chemins vicinaux détermine tous les détails de l'administration des chemins ruraux, reconnaissance, confection des rôles de prestation, exécution des travaux, comptabilité, syndicat, conservation et police. Ce règlement, préparé par le préfet, est soumis au conseil général et approuvé par le ministre de l'intérieur (art. 8). [Voy. aussi les circ. du min, de l'int. des 27 août 1881, 23 nov. 1881 et 3 janv. 1883.] J. DE CRISENOY.

Mis à jour par P. Gérard.

BIBLIOGRAPHIE.

Les chemins ruraux, par Eug. Guillaume. In-8°. Berger-Levrault et Cie. 1879.

Les résultats de l'application de la loi du 20 août 1881 sur les chemins ruraux, par J. de Crisenoy. In-8°. Berger-Levrault et Cie. 1886.

Traité pratique de la voirie rurale, par Eug. Guillaume. 3e édit. In-18. Paris, Dupont. 1885.

Traité des voies rurales publiques et privées et servitudes rurales, par Féraud-Giraud. 4e édit. 2 vol. in-8°. Paris, Pedone. 1896.

Code pratique des chemins ruraux, par E. Noblet. In-8°. Paris, Chevalier-Marescq. 2e édit. 1899.

Traité théorique et pratique de la législation des chemins ruraux, par F. Naudier. In-8°. Paris, Larose. 1891.

Des voies privées, par Saulaville. Gr. in-8°. 1899. CHEMINS VICINAUX. 1. On donne ce nom aux voies de communication dont l'entretien est obligatoire pour les communes.

2. La loi du 21 mai 1836, qui forme le code en vigueur des chemins vicinaux, a créé directement ou indirectement trois catégories de chemins de cette nature: 1° les chemins vicinaux ordinaires ou de petite communication (art. 1o); 2o les chemins vicinaux d'intérêt commun ou de moyenne communication (art. 6); 3° les chemins vicinaux de grande communication (art. 7).

SOMMAIRE.

CHAP. I. ASSIETTE DES CHEMINS.
Sect. 1. Du classement.
ART. 1. OBJET ET AVANTAGE DU CLASSEMENT, 3, 4.
2. RECONNAISSANCE OU DÉCLARATION DE VI-
CINALITÉ.

1. Chemins vicinaux ordinaires, 5 à 42.
2. Chemins vicinaux d'intérêt commun ou
de moyenne communication, 43 à 46.
3. Chemins de grande communication, 47
à 64.

4. Classement comme chemin vicinal d'une portion de route nationale déclassée, ou d'une avenue de gare, 65. ART. 3. OUVERTURE DE NOUVEAUX CHEMINS ET REDRESSEMENT DES ANCIENS, 66.

21. Formalités préalables et déclaration d'utilité publique, 67 à 69.

2. Opposition au classement. Voies de recours, 70 à 73.

3. Occupation des terrains, 74 à 89. 4. Règlement des indemnités, 90, 91. ART. 4. CHEMINS SITUÉS DANS LA ZONE FRONTIÈRE

ET DANS LES ZONES DE SERVITUDE DES
PLACES DE GUERRE ET DES POSTES MILI-

TAIRES. (Voy. Servitudes défensives et .
Travaux mixtes.)

5. ENREGISTREMENT, TRANSCRIPTION ET PURGE
DES HYPOTHEQUES, 92 à 96.

Sect. 2. Du déclassement et de ses conséquences. ART. 1. CHEMINS VICINAUX ORDINAIRES, 97 à 101. 2. CHEMINS VICINAUX DE GRANDE COMMUNICATION ET D'INTÉRÊT COMMUN, 102, 103. 3. DISPOSITIONS GÉNÉRALES, 104, 105. 4. MODES DIVERS D'UTILISATION DU CHEMIN SUPPRIMÉ.

21. Aliénation, 106 à 112.

2. Échange, 113 à 117.

ART. 5. CONTESTATIONS ET LEUR JUGEMENT, 118. Sect. 3. Indemnités pour extraction de matériaux et pour occupation temporaire de terrains.

ART. 1. DÉSIGNATION DES TERRAINS, 119 à 125. 2. OCCUPATION DES TERRAINS, 126 à 135. 3. DÉPÔTS PROVENANT DES CHEMINS, 136. 4. PAIEMENT DES INDEMNITÉS, 137 à 140. 5. JUGEMENT DES CONTESTATIONS, 141 à 147. CHAP. II. CRÉATION ET RÉPARTITION DES RESSOURCES. Sect. 1. Nomenclature et spécialité des ressources, 148, 149.

2. Opérations préliminaires et vote des ressources, 150 à 152.

3. Ressources ordinaires.

ART. 1. ALLOCATION SUR LES REVENUS ORDINAIRES,
TAXE VICINALE, 153, 154.

2. CENTIMES SPÉCIAUX ORDINAIRES, 155.
3. IMPOSITIONS D'OFFICE, 156 à 160.

4. CONCOURS DES PROPRIÉTÉS DE L'ÉTAT,
161 à 164.

Sect. 4. Ressources extraordinaires.
ART. 1. CENTIMES SPÉCIAUX EXTRAORDINAIRES, 165,

166.

2. IMPOSITIONS EXTRAORDINAIRES, 167.
3. EMPRUNTS, 168.

4. CAISSE DES CHEMINS VICINAUX, 169 à 174. Sect. 5. Ressources éventuelles.

ART. 1. SOUSCRIPTIONS PARTICULIÈRES, 175, 176. 2. SUBVENTIONS SPÉCIALES POUR DÉGRADATIONS EXTRAORDINAIRES, 177 à 200. 3. PRESTATIONS PAR SUITE DE CONDAMNATIONS JUDICIAIRES, 201.

4. SUBVENTIONS DÉPARTEMENTALES, 202 à 206.

5. SUBVENTIONS DE L'ÉTAT, 207 à 214. Sect. 6. Dispositions applicables aux chemins de grande communication et d'intérêt

commun.

ART. 1. CONTINGENTS COMMUNAUX, 215 à 226. 2. OFFRES DE CONCOURS PAR DES COMMUNES OU DES PARTICULIERS, 227 à 232. 3. CENTRALISATION DES RESSOURCES, 233. Sect. 7. Répartition des ressources et formation du budget.

ART. 1. CHEMINS VICINAUX DE GRANDE COMMUNICATION ET D'INTÉRÊT COMMUN, 234 à 236. 2. CHEMINS VICINAUX ORDINAIRES, 237 à 239. CHAP. III. EXÉCUTION DES TRAVAUX.

Sect. 1. Mode d'exécution des travaux, 240.
ART. 1. AGENTS D'EXÉCUTION.

21. Agents voyers, 241 à 259.
2. Cantonniers, 260 à 262.

ART. 2. EMPLOI DE LA PRESTATION EN NATURE.
1. Prestation à la journée, 263 à 274.
2. Prestation à la tâche, 275 à 278.
3. Emploi des prestations en cas d'adju-
dication des travaux, 279 à 281.
4. Justification de l'emploi des presta-
tions, 282.

ART. 3. TRAVAUX A PRIX D'ARGENT, 283 à 286. 4. INSTITUTION DES COMMISSIONS DE SURVEILLANCE, 287, 288.

CHAP. IV. COMPTABILITÉ DES RECETTES ET DES DÉPENSES, 289, 290.

V. CONSERVATION ET POLICE DES CHEMINS.

Sect. 1. Autorisations diverses.
ART. 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES, 291 à 295.
2. CONSTRUCTIONS LE LONG DES CHEMINS
VICINAUX. (Voy. Voirie.)

3. PLANTATIONS D'ARBRES ET DE Haies, 296
à 305.

4. FOSSÉS ET TALUS, 306 à 312.

5. ÉTABLISSEMENT D'OUVRAGES DIVERS JOIGNANT OU TRAVERSANT LA VOIE PUBLIQUE, 313 à 316.

Sect. 2. Anticipations, 317 à 326.

3. Mesures de police et de conservation. ART. 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES, 327, 328.

2. ÉCOULEMENT NATUREL DES EAUX, 329 à

331.

3. MESURES AYANT POUR OBJET LA SÉCURITÉ DES VOYAGEURS, 332, 333.

Sect. 4. Poursuite et répression des contraventions, 334, 335.

5. Règlements généraux des préfets, 336 à 339.

Bibliographie.

ART. 1.

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OBJET ET AVANTAGE DU CLASSEMENT.

3. Les principaux avantages résultant du classement d'un chemin comme vicinal, sont les suivants: 1° le chemin est imprescriptible (L. 21 mai 1836, art. 10), c'est-à-dire que les riverains qui auraient usurpé sur le sol de ce chemin ne sont pas admis à couvrir leur anticipation de l'exception tirée de la prescription; 2° sa réparation et son entretien sont une obligation de la commune qui peut être contrainte à la remplir (L. 21 mai 1836, art. 1,5 et 6); 3o la répression des usurpations commises sur ce chemin appartient au conseil de préfecture (L. 9 vent. an XIII, art. 8), dont la décision, rendue sans frais, n'empêche cependant pas la poursuite devant les tribunaux de simple police, pour l'application des peines portées par la loi.

4. Le classement peut avoir pour objet de faire entrer dans la vicinalité, soit un chemin public existant, soit un chemin privé ou un chemin à ouvrir. Les formalités à remplir ne sont pas les mêmes dans les deux cas. Elles différent également suivant la catégorie dans laquelle le chemin

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