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sionnaires d'un terrain, avec la faculté de le cultiver pour leur propre compte. Ils peuvent jouir enfin partiellement ou intégralement de l'exercice des droits civils dans la colonie.

12. Tout individu condamné à moins de huit ans de travaux forcés est tenu, à l'expiration de sa peine, de résider dans la colonie pendant un temps égal à sa condamnation. Si la peine est de huit années ou plus, il est tenu d'y résider toute sa vie. Le libéré peut, en vertu d'une autorisation spéciale du Gouvernement, quitter la colonie ; mais il ne peut, en aucun cas, être autorisé à rentrer en France. (Voy. Régime pénitentiaire.)

13. La Nouvelle-Calédonie fut désignée pour lieu de transportation par un décret du 3 septembre 1863. Les condamnés furent divisés, selon leur conduite, en quatre catégories, et employés, selon le classement, aux travaux d'utilité publique les plus pénibles, ou aux travaux dans les chantiers de l'administration, ou autorisés à travailler chez les colons libres. Après l'expiration de leur peine, ils pouvaient s'établir colons, l'État leur fournissant des vivres et des instruments.

14. Le bagne de Toulon, le dernier qui restât en France, n'a été complètement évacué qu'en 1873.

15. Déportation. La déportation des condamnés politiques a été introduite dans les lois françaises par un décret de la Convention du 7 juin 1793, inscrite ensuite dans le Code pénal de brumaire an IV et dans celui de 1810. La Guyane était le lieu de déportation. Mais les communications ayant été interrompues entre la France et les colonies pendant les guerres du premier Empire, les condamnés à la déportation étaient soumis à la détention perpétuelle. Cet état de choses fut maintenu à la paix; une ordonnance du 2 avril 1817 affecta à la détention des déportés la prison du mont Saint-Michel. La substitution de la détention à la déportation fut legalisée par la revision du Code pénal en 1832; les ordonnances des 22 janvier et 1er février 1835 affectèrent à la détention la citadelle de Doullens. La loi du 8 juin 1850 rétablit la peine de la déportation dans les colonies et y institua deux degrés la déportation simple et la déportation dans une enceinte fortifiée. Les condamnés de la première catégorie sont laissés libres dans la colonie. Ceux de la seconde ne sont pas emprisonnés, mais tenus de résider dans une localité où la surveillance soit facile. La disposition de cette loi, qui désignait pour son exécution les îles de Noukahiva (déportation simple) et de Waitahu (enceinte fortifiée), ne reçut d'exécution qu'à l'égard de trois représentants, dont la peine fut commuée ensuite en bannissement. Les autres déportés furent internés en Algérie et plus tard dirigés sur la Guyane ou amnistiés. Un décret du 8 décembre 1851 autorisa le Gouvernement à transporter à Cayenne ou en Algérie les individus placés sous la surveillance de la haute police et coupables de rupture de ban ou de société secrète. La loi du 27 février 1858, dite de sûreté générale, étendit cette mesure aux transportes rentrés en France, ou à tous individus convaincus des infractions prévues par la même loi. Cette loi fut abrogée en 1870. (D. 24 oct.)

16. A la suite de l'insurrection communale de

Paris en 1871, la déportation fut de nouveau appliquée comme peine politique. Une loi du 23 mars 1872 désigna comme lieu de déportation trois localités dépendantes de la Nouvelle-Calédonie la presqu'ile Ducos, située à 4 kilomètres de Nouméa, reçut les condamnés à la déportation dans une enceinte fortifiée; les condamnés à la déportation simple furent établis dans l'île des Pins et dans l'ile Maré (iles Loyalty).

La loi du 9 février 1895 a ajouté les îles du Salut à la presqu'ile Ducos comme lieu de déportation dans une enceinte fortifiée.

17. Les condamnés étaient soumis au Code de justice militaire et à l'interdiction des droits stipulés dans la loi du 31 mai 1854. Leurs familles eurent la faculté d'aller les rejoindre; le Gouvernement pourvoyait aux besoins des femmes et des enfants indigents. (Voy. Prisons.)

Les condamnés à la déportation simple reçurent dès leur arrivée une concession, sans préjudice du droit d'exercer leur industrie ou de travailler pour le compte de particuliers (colons libres ou autres transportés). La loi du 11 juillet 1880, portant amnistie des infractions se rattachant aux insurrections de 1870 et 1871 et des crimes et délits politiques, a mis fin au régime de la déportation.

18. Relegation. Une loi du 27 mai 1885 est venue ajouter au système de la colonisation pénale la pratique de la relégation, destinée à retirer de la métropole certains condamnés, notamment les récidivistes, dont la présence est jugée dangereuse pour la sécurité publique en France. La relégation consiste dans l'internement perpétuel sur le territoire des colonies ou possessions françaises.

La relégation est une peine accessoire. Elle n'est prononcée que par les cours et tribunaux ordinaires, comme conséquence des condamnations encourues devant eux, à l'exclusion de toute juridiction spéciale. L'art. 4 de la loi du 27 mai 1885 détermine les condamnations prononcées antérieurement qui entraînent la relégation.

La loi sur la relégation remplace la surveillance de la haute police par l'interdiction aux condamnés de certaines localités de résidence.

19. La relégation est individuelle ou collective. (D. 26 nov. 1885 et 9 juill. 1892.)

La relégation individuelle consiste dans l'internement, en telle colonie ou possession française, des condamnés admis à y résider en état de liberté, sous le régime du droit commun et des juridictions ordinaires.

La relégation collective consiste dans l'internement sur un territoire déterminé de la Guyane ou de la Nouvelle-Calédonie des relégués astreints au travail, à une juridiction spéciale, et employés dans des chantiers ou ateliers communs à des exploitations agricoles, industrielles ou minières.

L'art. 18 de la loi du 27 mai 1885 dispose que les conditions des engagements de travail à exiger des relégués collectifs seront déterminées par des règlements d'administration publique. Un décret du 23 février 1900 a réglementé cette question.

20. On peut voir dans l'organisation des groupes ou détachements, dénommés sections mobiles, le premier essai d'une tentative d'emploi des relégués à la colonisation pénale. Ces groupes sont

constitués parmi les relégués collectifs, et astreints à une discipline moins sévère: ils sont envoyés au loin pour des travaux ou d'exploitation, ou de défrichement et d'assainissement. (D. 26 nov. 1885 et 15 févr. 1888.) Le premier essai eu a été fait à Diégo-Suarez. (D. 13 juin 1887.)

L'ile des Pins (Nouvelle-Calédonie) est affectée à la relégation collective. (D. 20 août 1886.)

On peut lire le statut des relégués quant au mariage et au service militaire dans les décrets des 11 novembre 1887 et 26 novembre 1888.

21. Un décret du 20 décembre 1892, modifié ou complété par les décrets des 14 novembre 1895 et 3 avril 1896, a déterminé: 1° les attributions du personnel de l'administration pénitentiaire qui n'avaient été qu'incomplètement réglées par les décrets des 27 avril et 6 décembre 1878 et du 26 octobre 1882: 2° les conditions de recrutement de ce personnel et l'admission des employés de l'administration centrale des colonies et des élèves de l'école coloniale à certains emplois qui assurent aux uns et aux autres une situation en rapport avec leurs services ou leur instruction spéciale; 3° les mesures disciplinaires qui pourront être appliquées; 4° la solde et les indemnités ainsi que la correspondance hiérarchique pour la fixation de la pension de retraite.

22. Les condamnés aux travaux forcés qui ne sont pas employés dans les ateliers ou sur les chantiers du service pénitentiaire sont affectés à des travaux de colonisation ou à des travaux d'utilité publique pour le compte de l'Etat.

Ils peuvent être mis, pour les mêmes travaux, à la disposition des colonies ou des municipalités. Ils peuvent également être employés à des travaux de colonisation et d'utilité publique exécutés à l'entreprise ou à des travaux exécutés pour le compte des particuliers.

Les condamnés placés dans ces conditions restent soumis au régime général de la transportation, notamment en ce qui concerne la nourriture, l'habillement et la discipline.

Les condamnés qui, en exécution de l'art. 11 de la loi du 30 mai 1854, sont autorisés à travailler pour les habitants de la colonie ou les administrations locales, sont placés sous le régime de l'assignation.

Le régime de la main-d'œuvre pénale est réglé par un décret du 13 décembre 1894, modifié par les décrets des 30 août 1898 et 29 mars 1901. Mis à jour par G. Horton. J. DE BOISJOSLIN. COLONS DE SAINT-DOMINGUE (INDEMNITÉ DES). Voy. Saint-Domingue.

COLPORTAGE. 1. Le colportage, que les lois n'ont pas défini, est, au sens étymologique du mot, le fait de porter ⚫ à son col» (dans un éventaire par exemple), des marchandises qu'on offre en vente. Nous allons examiner séparément les règles relatives au colportage d'écrits, imprimés, dessins, etc., et celles qui ne concernent que le colportage des autres marchandises.

SOMMAIRE.

CHAP. I. COLPORTAGE D'ÉCRITS, 2 à 8.

II. COLPORTAGE DE MARCHANDISES, 9 à 19.
CHAP. I. COLPORTAGE D'ÉCRITS.

2. La loi sur la presse du 29 juillet 1881 a établi de la manière la plus complète le régime

«

de la liberté du colportage. Quiconque, dit l'art. 18, voudra exercer la profession de colporteur ou distributeur sur la voie publique, ou en tout autre lieu public ou privé, de livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies, sera tenu d'en faire la déclaration à la préfecture du département où il a son domicile. Toutefois, en ce qui concerne les journaux et autres feuilles périodiques, la déclaration pourra être faite soit à la mairie de la commune dans laquelle doit se faire la distribution, soit à la sous-préfecture. Dans ce dernier cas, la déclaration produira son effet pour toutes les communės de l'arrondissement. » Il n'est pas nécessaire que le colporteur soit Français et jouisse de ses droits civils et politiques. Il résulte même de la discussion de la loi que les femmes et les mineurs peuvent exercer la profession.

3. La déclaration contiendra, dit l'art. 19, les nom, prénoms, profession, domicile, âge et lieu de naissance du déclarant. Il lui sera délivré immédiatement et sans frais un récépissé de sa déclaration »; c'est-à-dire, d'une part, que l'autorité ne pourrait se refuser à le délivrer sous prétexte que la sincérité de la déclaration ne serait pas établie, et qu'en cas de refus le déclarant pourrait faire constater ce refus par témoins ou par huissier (DALLOZ, Périod., 81, 4, 73, no'e 1), sans parler de la faculté de poursuivre en dommages-intérêts le fonctionnaire qui a méconnu son droit (ibid.), et, d'autre part, qu'aucun droit fiscal ne pourra être perçu sur la déclaration. Une décision du ministre des finances du 25 mars 1878 a dispensé du timbre la déclaration à faire par les colporteurs; on l'a assimilée aux actes de police judiciaire exemptés du timbre par l'art. 16 de la loi du 13 brumaire an VII; le recépissé, quoique constituant un document pour justification ou défense, puisqu'il doit être produit à toute réquisition des agents de l'autorité, n'est plus soumis au timbre de dimension.

4. L'exercice de la profession de colporteur ou de distributeur sans déclaration préalable, la fausseté de la déclaration, le défaut de présentation à toute réquisition du récépissé constituent des contraventions punies d'une amende de 5 à 15 fr. et qui peuvent l'être en outre d'un emprisonnement de un à cinq jours. En cas de récidive ou de déclaration mensongère, l'emprisonnement sera nécessairement prononcé, sauf admission des circonstances atténuantes prévues par l'art. 64 de la loi. C'est le tribunal de simple police qui est compétent; il s'agit d'une contravention purement matérielle qui n'admet pas la complicité. Quant à la récidive, il ne suffit pas, pour qu'elle existe, que la contravention ait été commise plusieurs fois, il faut qu'il y ait eu condamnation antérieure à la contravention faisant l'objet de la poursuite nouvelle.

5. D'après l'art. 20 de la nouvelle loi, la distribution et le colportage accidentels ne sont assujettis à aucune déclaration. Il en résulte que le délit de colportage est un délit d'habitude. Il faut donc établir plusieurs faits de colportage à des époques différentes pour qu'une condamnation puisse intervenir.

6. Il y a lieu de remarquer d'ailleurs qu'il ne

peut y avoir colportage ou distribution qu'autant que l'écrit qui en est l'objet a été livré ou remis à plusieurs personnes. Ainsi il n'y aurait pas colportage dans la simple présentation d'une chose destinée à être reprise, par exemple d'une pétition colportée de maison en maison et offerte à des personnes dont on veut simplement obtenir la signature (Cass. 6 juill. 1850, 14 janv. 1851), lors même qu'on déposerait la pétition chez le concierge pour venir la reprendre le lendemain, par exemple.

7. Bien entendu, il n'y a de distinction à faire entre les colporteurs accidentels ou de profession qu'au point de vue de la nécessité pour ceux-ci d'une déclaration préalable. Tous les colporteurs sont soumis à la responsabilité pénale lorsque les écrits, etc., qu'ils colporteat ont un caractère délictueux. C'est ce qu'établit l'art. 22 de la loi. Néanmoins, la poursuite est une faculté laissée au ministère public. Les colporteurs ne sont pas nécessairement considérés comme complices des auteurs des écrits qu'ils colportent de même, ils ne sont pas nécessairement poursuivis comme auteurs principaux lors même que l'éditeur, l'auteur et l'imprimeur de l'écrit délictueux seront tous trois inconnus (art. 42). De plus il faut établir que le colporteur connaissait le caractère répréhensible de l'écrit qu'il distribuait pour obtenir une condamnation. Enfin, l'autorité judiciaire se voit retirer le droit qu'elle tenait de l'art. 5 de la loi de 1880, d'interdire aux colporteurs et distributeurs condamnés par application de l'art. 22, l'exercice de leur profession. La condamnation ne crée plus d'incapacité professionnelle.

8. En ce qui concerne spécialement le délit de vente ou distribution gratuite sur la voie publique ou dans les lieux publics d'écrits, imprimés autres que le livre, affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes ou images obscènes, une loi plus récente du 2 août 1882 punit notamment les colporteurs d'un emprisonnement de un mois à deux ans et d'une amende de 16 à 3000 fr. Le colporteur condamné à plus d'un mois d'emprisonnement est-il frappé d'incapacité électorale pendant cinq ans? L'affirmative pourrait être soutenue en présence des termes généraux de l'art. 16 du décret organique du 2 février 1852. Néanmoins, la question n'a pas encore été tranchée par la jurisprudence.

CHAP. II.

COLPORTAGE DE MARCHANDISES.

9. Indépendamment des livres, journaux et dessins, beaucoup de menus objets et de marchandises diverses sont offerts en vente dans les villes et surtout dans les campagnes par de petits industriels qui prennent aussi le nom de colporteurs et qui portent leur pacotille sur leur dos ou la transportent dans des voitures.

En principe, la loi du 2 mars 1792 a proclamé la liberté du commerce: en fait, l'industrie dont s'agit est assujettie à des conditions cu frappée d'interdictions particulières que nous allons faire connaître. Inutile d'ajouter que comme toutes les autres elle est soumise à la patente.

10. Le tabac, dont la vente est un monopole de l'État, ne peut être colporté sous peine d'une amende de 300 à 1000 fr. et de la confiscation, marchandise et moyens de transport. (L. 28 avril

1816, art. 222 et 223.) Tout colporteur de tabac arrêté doit être conduit devant un officier de police judiciaire qui le traduit devant le juge compétent. S'il offre caution suffisante de se présenter en justice et de payer l'amende, il est mis en liberté provisoire (art. 224).

11. Aux termes de la loi du 28 janvier 1875, les allumettes importées ne pourront circuler sans être accompagnées d'un acquit-à-caution (art. 2). Les dispositions relatives à la répression de la fraude en matière de tabacs contenues dans les art. 222 et 223 de la loi du 28 avril 1816, sont appliquées aux contraventions aux lois et règlements concernant le monopole des allumettes (art. 3).

12. Les mêmes art. 222 et 223 sont applicables au colportage et à la vente des poudres à feu sans permission. (L. 25 juin 1841, art. 25.)

13. Le colportage des cartes à jouer sans autorisation de la régie est interdit sous peine de la confiscation des objets de fraude, d'une amende de 1 000 à 3 000 fr. et d'un mois d'emprisonnement; en cas de récidive, l'amende sera toujours de 3 000 fr.

14. Pour colporter des boissons, il faut une licence de débitant forain. (Voy. Boissons et Licence.)

15. En ce qui concerne les « ouvrages d'or et d'argent », la loi du 19 brumaire an VI est toujours en vigueur; c'est-à-dire que les colporteurs sont tenus de représenter aux maires, lors de leur entrée dans la commune, les bordereaux des orfèvres de qui ils tiennent leur pacotille. Le maire fait examiner les marques de ces ouvrages par des orfèvres, et fait saisir les objets d'orfèvrerie qui ne seraient point accompagnés de bordereaux ou ne seraient pas marqués du poinçon, ou dont les poinçons paraîtraient contrefaits; le contrevenant sera puni des peines portées par la loi contre les orfèvres à l'art. 80, c'est-à-dire d'une amende de 200 fr. et en cas de récidive de 500 fr. avec affichage du jugement dans l'étendue du département.

16. L'administration centrale puise dans la loi du 5 avril 1884 (art. 97, n° 6) le droit d'interdire en temps d'épidémie le colportage des vieilles hardes et de toute marchandise pouvant servir de véhicule à la contagion; le no 1 de ce même art. 97 permet aux maires de prendre des arrêtés soumettant les colporteurs qui circulent sur la voie publique à telles prescriptions qu'ils jugeront convenables. A Paris, le préfet de police est armé des mêmes droits par la loi des 16-24 août 1790, sans parler de l'art. 23 de l'arrêté du 12 messidor an VIII.

17. Les seuls colporteurs de marchandises qui soient autorisés à Paris à circuler sur la voie publique sont les marchands de denrées alimentaires et comestibles tels que fruits, légumes frais, beurre, fromage, huîtres, poissons, etc., qui sont vulgairement désignés sous le nom de marchands à la petite voiture ou des quatre-saisons; car la vente au panier des mêmes denrées est interdite en principe, quoique tolérée en fait sur les points où elle ne gêne pas la circulation: l'ordonnance du 28 décembre 1859, qui réglemente la vente en ambulance avec les voitures des quatre-saisons,

stipule que pour être autorisé il faut habiter Paris depuis un an au moins; après enquête, le préfet de police délivre la médaille (généralement aux candidats les plus nécessiteux, les plus chargés de famille, aux vieillards et aux infirmes), médaille que le titulaire doit constamment porter d'une manière apparente lorsqu'il circule sur la voie publique, et qu'il lui est interdit sous peine de retrait, de prêter, céder ou vendre à qui que ce soit. Il est également interdit aux marchands ambulants de s'arrêter pour vendre leurs marchandises aux abords des marchés publics ou particuliers, et à moins de 20 mètres des boutiques où se débitent des denrées similaires. Ils ne doivent stationner nulle part que le temps strictement nécessaire pour la livraison de leur marchandise. Il y a des médailles de deux catégories : les unes permettant de vendre dans le centre de Paris, les dix premiers arrondissements; les autres dont les titulaires ne doivent vendre que dans la 2 zone, c'est-à-dire les dix derniers arrondissements.

18. L'ordonnance du 15 juin 1831 a réglementé pour Paris la profession de brocanteur, c'est-à-dire de colporteur de vieilles hardes; eux aussi doivent porter d'une manière ostensible une médaille de cuivre délivrée par la préfecture de police et qu'ils ne peuvent ni céder, ni prêter, ni vendre ou engager. Ils doivent tenir un registre timbré, coté, paraphé par le commissaire de police pour l'inscription des objets qu'ils achètent et des noms et demeures des vendeurs. Ils étaient tenus par l'art. 12 de cette ordonnance de porter leurs marchandises à découvert sans pouvoir les déposer ou étaler sur la voie publique, mais une ordonnance du 29 décembre 1865 rend cette prescription inutile, car désormais ils ne peuvent se réunir pour opérer leurs ventes que dans le local situé au premier étage du marché du Temple. Défense leur est faite d'opérer aucune transaction dans les boutiques des marchands de vin et autres établissements de même nature.

19. La patente de colporteur de marchandises (les marchands des quatre-saisons en sont exempts) est réglée par des dispositions spéciales. (Voy. Patentes.) L. LÉPINE.

COMESTIBLES. Voy. Subsistances. COMICES AGRICOLES. 1. Les comices agricoles sont des associations formées par des cultivateurs et des propriétaires, qui se réunissent pour discuter en commun les meilleurs procédés de culture et pour en encourager l'application au moyen de primes et de récompenses.

2. L'institution des comices remonte à 1785; elle est due à la Société royale d'agriculture de France. Supprimés en même temps que cette société, les comices ne reparurent que vers la fin de la Restauration. Aujourd'hui, il n'y a que cinq ou six département qui en soient dépourvus.

3. Les comices sont des institutions libres, sous la seule condition de l'approbation de leurs statuts par l'autorité préfectorale. Leur circonscription embrasse, soit un seul canton, soit un ou plusieurs arrondissements, soit enfin un département tout entier. Leur budget se compose des cotisations des membres et des subventions qui leur sont allouées par le ministère de l'agriculture, quel

quefois aussi par le département. Le ministre et les préfets, lorsqu'il a été accordé une allocation départementale, fixent la destination de ces subventions, qui sont généralement employées en primes pour l'amélioration du bétail, l'extension des cultures fourragères, la pratique des irrigations ou du drainage, etc., suivant les localités.

4. Dans un bulletin annuel signé par le président et visé par le préfet, qui y consigne ses observations et l'adresse au ministre, les comices rendent compte de l'emploi des fonds qu'ils ont reçus à titre d'encouragements à l'agriculture. De cette justification dépend en général le maintien ou le retrait de leur subvention. Le chiffre de ces allocations varie naturellement avec les ressources du budget, et se règle en général sur l'importance des associations et les services qu'elles rendent à l'agriculture.

Les comices agricoles ne sont que des associations civiles, indépendantes de l'administration. Dans le cas d'inexécution d'un engagement pris vis-à-vis d'un comice par un des membres, par exemple, de verser dans la caisse commune une cotisation annuelle, c'est devant l'autorité judiciaire que doit être portée l'action tendant à obtenir l'exécution de cet engagement.

L'obligation qui en résulte est, d'ailleurs, indivisible, et par suite l'exécution peut en être poursuivie individuellement et pour le tout par chacun des membres de l'association. (Cass. 30 janv. 1878.) Eugène MARIE.

COMITÉ, COMMISSION, CHAMBRE, CONSEIL. 1. Ces mots signifient en général une réunion qui concourt à l'administration du pays; mais il existe entre eux des nuances qui ne sont pas toujours observées dans la pratique, soit par l'effet d'un choix irréfléchi, soit par des motifs politiques, soit par suite de changements survenus dans l'organisation d'un corps et avec lesquels son nom originaire ne se trouve plus d'accord.

2. Le mot chambre qui, sous l'ancienne monarchie, désignait un tribunal chargé de connaître de certaines affaires civiles ou criminelles (chambre du Trésor, des comptes, des fiefs, des monnaies, chambre de justice, chambre ardente), s'applique maintenant à une section de tribunal : chambre des mises en accusation, chambre des requéles. Il s'emploie pour les assemblées instituées en vue de maintenir la discipline des officiers ministériels chambre des notaires, des avoués, des huissiers, chambre syndicale des agents de change. En 1811, afin de donner aux deux assemblées législatives un nom encore nouveau, on adopta celui de Chambres, qui leur convenait peu, surtout à la Chambre des députés. Ce même mot sert à désigner certaines réunions qui s'occupent d'intérêts spéciaux, comme les chambres de commerce, les chambres consultatives des arts et manufactures.

3. Sous le nom de comité, on a compris, en 1789, les grandes sections formées dans l'Assemblée constituante pour l'examen préparatoire des affaires, puis en 1793 les conseils chargés du gouvernement. Aujourd'hui, comité s'emploie, en général, comme chambre, pour désigner des assemblées permanentes, peu nombreuses et délibérant à huis clos sur les questions qui leur sont

soumises par l'administration; c'est ainsi que procèdent notamment le comité consultatif des arts et manufactures, les comités consullatifs de l'artillerie et des fortifications, le comité de législation étrangère.

4. Commission a pour première acception la charge donnée à une personne ou à plusieurs de remplir une certaine fonction; c'est dans ce sens que l'on emploie parfois le mot commission comme synonyme de lettre de marque, et qu'on nomme commission rogatoire l'invitation adressée par un juge à un autre juge pour recevoir une déposition ou procéder à un interrogatoire.

Le mot commission s'est étendu : 1o au titre qui constate la fonction conférée à la personne qui s'y trouve dénommée, comme la commission d'un ambassadeur, d'un inspecteur du travail des enfants; 2° à la réunion des personnes chargées ensemble de remplir une même fonction.

Tantôt ces réunions sont créées temporairement pour un seul objet, comme celles auxquelles les assemblées législatives ou les conseils généraux de département confient le soin d'examiner une question et de faire un rapport, ou celles qui sont formées pour préparer un travail ou procéder à une enquête. Tantôt les commissions sont attachées à un service permanent, soit que ce caractère de permanence soit énoncé (commission permanente pour la fixation des valeurs de douanes), soit que ce même caractère soit tacitement établi (commission départementale, commission militaire des chemins de fer, commission supérieure de l'établissement des Invalides de la marine). En général, les attributions consistent, comme celles des comités, à délibérer sur des questions spéciales et à émettre des avis motivés, ou à préparer des rapports (commission des phares, des théâtres, commission mixte des travaux publics); mais certaines commissions ont aussi pour attributions, les unes d'administrer des établissements publics, comme les commissions administratives des hospices; d'autres, d'exercer une surveillance, comme la commission des sociétés et agences tontinières. Enfin, il y a les commissions municipales, qui remplacent temporairement les conseils municipaux suspendus ou dissous.

5. Conseil sert à désigner une assemblée permanente, plus ou moins nombreuse et ouverte ou fermée au public, suivant les attributions dont elle est chargée. Le plus grand nombre des conseils sont créés pour délibérer et émettre des avis; soit sur des intérêts spéciaux, comme le conseil supérieur du commerce, de l'agriculture et de l'industrie, soit sur certains services publics, comme le conseil d'amirauté, le conseil de santé des armées, le conseil général des ponts et chaussées, le conseil des batiments civils. Indépendamment de ces attributions consultatives, certains conseils exercent une inspection, comme le conseil général des prisons, les conseils académiques; d'autres ont des fonctions administratives, comme les conseils de fabrique, les conseils d'administration des corps de l'armée. Les conseils généraux des départements, ceux des colonies, les conseils d'arrondissement et les conseils municipaux snot

investis d'attributions très variées qui sont à la fois consultatives, administratives et même législatives. Divers corps judiciaires portent aussi le nom de conseils, par exemple les conseils de guerre et de révision, les conseils de prud'hommes, de discipline de l'ordre des avocats. Les conseils de préfecture et les conseils privés des colonies joignent à des attributions consultatives le jugǝment du contentieux administratif. Enfin, la plus haute application du mot conseil est celle qui en a été faite au Conseil d'Etat; par la variété de ses fonctions, ce corps résume en lui les principales acceptions qui viennent d'être énumérées. SMITH.

COMITÉ CONSULTATIF DES ARTS ET MANUFACTURES. 1. L'administration, soit en préparant, soit en appliquant les mesures concernant le commerce et l'industrie, rencontre une foule de questions techniques dont la solution exige le concours d'hommes versés, les uns dans les sciences, les autres dans l'économie commerciale et manufacturière. C'est pour remplir cette mission que le comité consultatif a été créé par un décret du 16 octobre 1791. Désigné successivement sous les noms de Bureau de consultation des arts et manufactures (1791), de Jury des arts et métiers (1793), de Bureau consultatif (1795) et de Comité consultatif (1806), ce conseil a été maintenu en activité sous les différents régimes qui se sont succédé depuis l'époque de sa création, et d'année en année il a vu s'étendre le cercle de ses travaux. Il est actuellement régi par les décrets du 18 octobre 1880 et du 8 mars 1884.

2. Le comité délibère sur les questions qui lui sont soumises par le ministre du commerce et de l'industrie notamment en ce qui concerne :

Les établissements insalubres, dangereux ou incommodes, leur classement, les recours auxquels ils donnent lieu, soit devant le ministre, soit devant le Conseil d'Etat.

Les brevets d'invention.

L'application ou la modification au point de vue technique des tarifs et des lois de douane.

Les demandes d'importation en franchise temporaire.

La durée du travail dans les ateliers et les manufactures.

Les usages commerciaux, etc.

Le comité peut procéder, sur toutes ces questions, aux enquêtes jugées nécessaires.

3. Le comité se compose de vingt et un membres choisis dans le Conseil d'État, dans l'Académie des sciences, dans les corps des ponts et chaussées et des mines, et dans le commerce et l'industrie. Ils sont nommés par le Président de la République, sur la proposition du ministre, qui designe chaque année celui d'entre eux qui est chargé de la présidence.

Un secrétaire est attaché au comité; il est nommé par le ministre et a voix délibérative.

Le comité se réunit au moins une fois par semaine. Les membres présents ont droit pour chaque séance à un jeton dont la valeur est fixée à 15 fr.; ceux qui ont assisté à cinquante séances au moins, reçoivent 1500 fr. pour l'année entière. Le secrétaire jouit d'un traitement annuel. SMITH. Mis à jour par C. Nicolas.

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