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verse. (C. d'Ét. 3 juin 1892.) Les frais du procès sont à la charge de la partie qui se désiste. (L. 22 juill. 1889, art. 42.)

Sect. 5. Jugement.

91. Le rôle de chaque séance publique est arrêté par le président du conseil ; il est communiqué au commissaire du Gouvernement et affiché à la porte de la salle d'audience. (Id., art. 43.)

92. Toute partie doit être avertie, par une notification administrative, du jour où l'affaire sera portée en séance publique (Id., art. 44), et ce à peine d'annulation de l'arrêté (C. d'Et. 22 juill. 1892). Lorsque la partie est représentée devant le conseil, la notification est faite à son mandataire ou défenseur. Dans les deux cas, l'avertissement est donné quatre jours au moins avant la séance (L. 22 juill. 1889, art. 44), et ce à peine de nullité (C. d'Et. 14 févr. et 22 mai 1896). En matière de contributions directes ou de taxes assimilées, d'élections et de contraventions, l'avertissement n'est donné qu'aux parties qui ont fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales. Il peut, dans ces mêmes affaires, être donné par lettre recommandée, exempte de toute taxe postale. (L. 22 juill. 1889, art. 44.) L'avertissement ainsi donné est suffisant alors même que l'avis n'indique pas toutes les affaires de la partie qui seront jugées à l'audience. (C. d'Ét. 3 juin 1892. Si les réclamants en matière électorale n'ont pas de mandataire ou défenseur commun, il suffit que l'avertissement soit adressé au premier signataire de la protestation. (L. 22 juill. 1889, art. 44.) Lorsque la partie a été régulièrement convoquée à l'audience et y a présenté des observations orales, elle n'est pas fondée à se plaindre de n'avoir pas été convoquée à l'audience où l'arrêté est rendu, alors qu'il n'a été produit par l'adversaire aucun document nouveau. (C. d'Ét. 14 févr. et 15 mai 1896.) Si rien ne s'oppose à ce que les parties qui discutent l'arrêté de taxe du président soient entendues, le cas échéant, dans la chambre du conseil, leur convocation n'est pas obligatoire. Elle ne l'est que pour les affaires qui doivent être jugées en séance publique. (C. d'Ét. 4 déc. 1896.)

93. Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un des conseillers, les parties peuvent présenter, soit en personne, soit par mandataire, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. (L. 22 juill. 1889, art. 45.) Les observations, du reste, ne tiennent qu'une place accessoire dans l'instruction et doivent se restreindre aux points développés dans les mémoires. (Circ. Int. 21 juill. 1865.)

94. Le conseil de préfecture peut également entendre les agents de l'administration compétente ou les appeler devant lui pour fournir des explications. (L. 22 juill. 1889, art. 45.) Pour les affaires de travaux publics, le préfet se concerte avec l'ingénieur en chef pour déterminer celles pour lesquelles ce chef de service doit assister aux séances publiques afin de donner les explications nécessaires. Le préfet peut néanmoins recourir au ministère d'un avocat, s'il le juge à propos. (Circ. Trav. publ. 11 déc. 1865.)

95. Si les parties présentent des conclusions

nouvelles ou des moyens nouveaux, le conseil ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction. (L. 22 juill. 1889, art. 45.) Le conseil de préfecture ne saurait ni refuser d'examiner un mémoire présenté avant le jour de l'audience en se fondant sur ce qu'il aurait été produit après l'expiration du délai imparti par le conseil (C. d'Et. 15 déc. 1876), ni écarter comme tardivement présenté un moyen de défense qui peut être opposé à la réclamation tant qu'il n'est pas intervenu un arrêté définitif (C. d'Ét. 6 déc. 1889). Toutefois, il appartient au conseil de rejeter comme tardives des conclusions présentées à l'audience. (C. d'Ét. 18 déc. 1896.)

Lorsque le conseil statue ultra petita, son arrêté est annulé de ce chef. (C. d'Et. 21 févr. 1902.)

96. Le commissaire du Gouvernement donne, nous l'avons dit, ses conclusions sur toutes les affaires. (L. 22 juill. 1889, art. 46.)

97. Sont applicables aux conseils de préfecture les mesures d'ordre et de décence établies par l'art. 85 et les art. 88 et suivants du titre V du Code de procédure civile, concernant la police des audiences, et les dispositions de l'art. 41 de la loi du 29 juillet 1881 relatives à la suppression des discours injurieux, outrageants ou diflamatoires. Néanmoins, si des dommages-intérêts sont réclamés à raison des discours et des écrits d'une partie ou de son défenseur, le conseil de préfecture réservera l'action pour être statue ultérieurement par le tribunal compétent, conformément au dernier paragraphe de l'art. 41 précité. Il en sera de même si, outre les injonctions que le conseil peut adresser aux avocats et aux officiers ministériels en cause, il estime qu'il peut y avoir lieu à une autre peine disciplinaire. Les dispositions de l'art. 85 du Code de procedure civile sont applicables aux défenseurs des parties, autres que les avocats et les avoués, aussi bien qu'aux parties elles-mêmes. (L. 22 juill. 1889, art. 50.) Les avocats près les cours d'appel et tribunaux de première instance représentent les parties à l'audience en vertu de leur titre seul et sans avoir à justifier d'un mandat accepte. Il en est de même des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. La qualification de mandataire ne doit donc pas être étendue, dans les arrêtés des conseils de préfecture, aux avocals attachés aux divers barreaux qui se présentent en robe à l'audience, et qui demeurent en ce cas soumis aux règles relatives à leur profession en bénéficiant au même titre des prérogatives que la loi ou les règlements leur ont conférées. (C. d'Lt. 5 mars 1886; Circ. Int. 18 mai 1888.)

98. La décision est prononcée à l'audience publique, après délibéré hors la présence des parties. (L. 22 juill. 1889, art. 47.) Lorsque l'affaire a été mise en délibéré, le conseil ne peut, sur le dépôt d'une note par une des parties et sur une instruction complémentaire, entendre en chambre du conseil un rapport complémentaire du rapporteur et des conclusions nouvelles du commissaire du Gouvernement. (C. d'Él. 13 juin 1890.) Est nul pour vice de forme un arrêté statuant sur le vu d'un certificat produit par l'administration après la clôture des débats et la mise en délibére,

1 et non communiqué au contrevenant. (C. d'Ét. 19 mai 1893.) Aucune disposition de loi ne prononce la nullité des décisions prises par les conseils de préfecture les jours fériés. (C. d'Et. 27 mars 1885.)

99. Les arrêtés pris par le conseil de préfecture mentionnent qu'il a été statué en séance publique. Ils contiennent les noms et conclusions des parties, le vu des pièces et des dispositions législatives dont ils font l'application (L. 22 juill. 1889, art. 48); mais la loi n'exige pas qu'ils analysent les prétentions des parties (C. d'Et. 26 janv. 1900). Un arrêté qui, des deux mémoires d'une partie s'est borné à viser l'un sans en analyser les conclusions et n'a même pas visé l'autre, doit être annulé pour vice de forme. (C. d'Ét. 24 déc. 1897.) Lorsque le conseil statue en matière répressive, les dispositions législatives doivent être textuellement rapportées. Mention y est faite que les parties ou leurs mandataires ou défenseurs et le commissaire du Gouvernement ont été entendus. (L. 22 juill. 1889, art. 48.) L'absence de mention d'observations orales présentées par un ingénieur des ponts et chaussées ne constitue pas un vice de forme, cet agent ne représentant pas l'État en matière répressive. (C. d'Et. 7 juill. 1893.) Les arrêtés sont motivés. Les noms des membres qui ont concouru à la décision y sont mentionnés. La minute de la décision est signée par le président, le rapporteur et le secrétaire-greffier. (L. 22 juill. 1889, art. 48.) Sont nuls l'arrêté qui ne renferme pas les motifs ou le visa des lois appliquées, ou la mention de la publicité de l'audience, ou des conclusions du commissaire du Gouvernement (C. d'Ét. 10 et 12 janv. 1865, 16 juin 1866; 12 févr. et 20 août 1867); l'arrêté insuffisamment motivé (C. d'Ét. 27 nov. 1874); mais une erreur commise dans les motifs ne constitue pas un défaut de motifs entraînant l'annulation (C. d'Ét. 24 juin 1892).

100. Les arrêtés des conseils de préfecture sont exécutoires et emportent hypothèque. (L. 22 juill. 1889, art. 49.) Cette disposition semble résoudre dans le sens de la négative la question longtemps controversée de savoir si les arrêtés des conseils doivent ou non, pour être amenés à exécution par voie forcée, être revêtus de l'intitulé et du mandement prescrits pour les jugements par l'art. 545 du Code de procédure civile. Néanmoins, cette formalité reste obligatoire pour les expéditions exécutoires des arrêtés en matière de comptes de gestion, aux termes de l'art. 434 du décret du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique.

L'exécution des arrêtés des conseils de préfecture est assurée par les mêmes voies que celle des décisions de l'autorité judiciaire, sauf, dans le cas où la nature de l'affaire l'exige, l'intervention des agents administratifs; mais dans aucun cas il n'appartient au conseil de connaître de l'exécution de ses décisions. (C. d'Ét. 9 août 1893.)

101. La minute des décisions est conservée au greffe, pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l'instruction. Les pièces qui appartiennent aux parties leur sont remises sur récépissé, à moins que le conseil de

DICT, ADM. FRANÇ.

préfecture n'ait ordonné que quelques-unes de ces pièces resteraient annexées à la décision. (L. 22 juill. 1889, art. 49.)

102. L'expédition des décisions est délivrée par le secrétaire-greffier dès qu'il en est requis. (Id., art. 51.) Le secrétaire-greffier n'a pas droit au prix d'expéditions sur timbre délivrées à l'État, ces expéditions étant dispensées de timbre. (L. 15 mai 1818, art. 80; C, d'Ét. 23 mars 1900.) Toute décision est notifiée aux parties à leur domicile réel dans la forme administrative, par les soins du préfet, lorsque l'instance a été engagée par l'État ou contre lui, et lorsque le conseil de préfecture a prononcé en matière répressive, sans préjudice pour le droit de la partie de faire la notification par exploit d'huissier. Dans les autres cas, la notification est faite par exploit d'huissier. Toutefois, il n'est pas dérogé aux règles spéciales établies pour la notification des décisions en matière de contributions directes et de taxes assimilées à ces contributions, ainsi qu'en matière électorale. (L. 22 juill. 1889, art. 51.) Dans une instance entre un particulier et une commune, la notification administrative ne fait pas courir le délai de pourvoi (C. d'Ét. 20 juin 1890 et 6 déc. 1895), alors même que le conseil municipal aurait eu connaissance de l'arrêté notifié (C. d'Ét. 29 nov. 1901).

103. Les décisions doivent être transcrites, par ordre de date, sur un registre dont la tenue et la garde sont confiées au secrétaire-greflier. Tous les trois mois, le président du conseil s'assure que ce registre est à jour. (D. 12 juill. 1865, art. 16.)

104. L'arrêté par lequel le conseil de préfecture statue sur les dépens sert d'exécutoire (voy. ce mot). Lorsque les dépens sont taxés et liquidés par le président du conseil de préfecture en vertu des art. 23, 35 et 66 de la loi du 22 juillet 1889, l'arrêté de taxe constitue une décision exécutoire par elle-même. (C. d'Ét. 10 févr. 1899.)

Sect. 6. Opposition et pourvoi. 105. Opposition. Les arrêtés non contradictoires des conseils de préfecture en matière contentieuse peuvent être attaqués par voie d'opposition dans le délai d'un mois à dater de la notification qui en est faite à la partie. (L. 22 juill. 1889, art. 52.) En matière de police du roulage, l'opposition est recevable dans le délai de 40 jours à compter de la notification. (L. 30 mai 1851.) L'acte de notification doit indiquer à la partie que, après l'expiration dudit délai, elle sera déchue du droit de former opposition. L'opposition est formée suivant les règles établies pour les requêtes introductives d'instance. Les communications sont ordonnées comme pour ces requêtes. (L. 22 juill. 1889, art. 52.) [Voy. no 61 à 6í.]

106. Sont considérés comme contradictoires les arrêtés rendus sur les requêtes ou mémoires en défense des parties, alors même que les parties ou leurs mandataires n'auraient pas présenté d'observations orales à la séance publique (Id., art. 53) ou ayant demandé à en présenter. n'auraient pas été avertis du jour de l'audience (C. d'Et. 22 juill. 1892), ou n'auraient conclu qu'à l'incompétence (C. d'Et. 9 nov. 1889). Toutefois si, après une expertise, les parties n'ont

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pas été appelées à prendre connaissance du rapport d'experts, elles peuvent former opposition contre la décision du conseil de préfecture. (L. 22 juill. 1889, art. 53.)

107. Lorsque la demande est formée contre deux ou plusieurs parties, et que l'une ou plusieurs d'entre elles n'ont pas présenté de défense, le conseil sursoit à statuer sur le fond, et ordonne que les parties défaillantes seront averties de ce sursis, par une notification administrative, et invitées de nouveau à produire leur défense dans un délai qu'il fixe. Après l'expiration du délai, il est statué par une seule décision, qui n'est susceptible d'opposition de la part d'aucune des parties. (Id., art. 54.)

108. L'opposition suspend l'exécution, à moins qu'il n'en ait été autrement ordonné par la décision qui a statué par défaut. (Id., art. 55.)

109. Tierce opposition. Toute partie peut former tierce opposition à une décision qui préjudicie à ses droits, et lors de laquelle ni elle, ni ceux qu'elle représente n'ont été appelés. Il est procédé à l'instruction dans les formes établies pour les requêtes introductives d'instance, mémoires en défense et répliques. (Id., art. 56.) (Voy. nos 61 à 64.)

110. Pourvoi. En aucun cas, les conseils de préfecture ne jugent en dernier ressort; si peu important que soit le litige, leurs arrêtés sont toujours susceptibles d'appel. Ils peuvent être attaqués devant le Conseil d'État dans le délai de deux mois à dater de la notification lorsqu'ils sont contradictoires, et à dater de l'expiration du délai d'opposition lorsqu'ils ont été rendus par défaut. (L. 22 juill. 1889, art. 57.) Ne sont pas recevables des conclusions mettant en question un point réglé par un arrêté ayant acquis l'autorité de la chose jugée. (C. d'Et. 23 nov. 1900.) Si un arrêté rendu par défaut était exécuté, le recours ne serait pas recevable, l'exécution devant être considérée comme équivalant à un acquiescement. (Voy. DALLOZ, DUFOUR.) La non-recevabilité du recours principal entraîne le rejet du recours incident. (C. d'Ét. 22 mars 1902.) Aucune disposition de loi ou de règlement, n'autorise les ministres à déférer au Conseil d'État par la voie

contentieuse les motifs des arrêtés des conseils de préfecture et à en demander l'annulation dans l'intérêt de la loi. (C. d'Ét. 16 mai 1896.) En matière de comptabilité, le recours est formé devant la Cour des comptes (L. 5 avril 1884, art. 157), avec appel au Conseil d'État en cas de violation des formes et de la loi (L. 16 sept. 1807, art. 17; D. 31 mai 1862, art. 423). [Voy. Pourvoi.]

111. Le délai de deux mois est augmenté, conformément a l'art. 73 du Code de procédure civile, modifié par la loi du 3 mai 1862, lorsque le requérant est domicilié hors de la France continentale. (L. 22 juill. 1889, art. 58.)

112. Le délai de pourvoi court contre l'État ou les administrations représentées par le préfet, soit à dater du jour où la notification de l'arrêté a été faite par les parties au préfet, soit à dater du jour où la notification a été faite aux parties (Id., art. 59) ou à leur mandataire (C. d'Et. 10 févr. 1893), par les soins du préfet. Lorsque le conseil

de préfecture a statué en matière répressive, le délai court contre l'administration à partir de la date de l'arrêté. (L. 22 juill. 1889, art. 59.)

113. Les arrêtés sont préparatoires, ou interlocutoires, ou définitifs. Est préparatoire un arrêté par lequel le conseil ordonne une expertise, tous droits réservés (C. d'Ét. 31 mai el 28 juin 1895), ou ordonne l'expertise sur certains points, ajourne sa décision sur les autres, sans préjuger la solution à intervenir au fond, et réserve les droits et moyens des parties (C. d'Ét. 5 juill. 1895). Les dispositions du Code de procédure civile relatives à l'appel des jugements préparatoires et interlocutoires sont applicables aux recours formés contre les décisions des conseils de préfecture. (L. 22 juill. 1889, art. 60.) Les arrêtés préparatoires ne peuvent être déférés au Conseil d'Etat qu'en même temps que les arrêtes définitifs. (C. d'Et. 19 juill. 1833) Les arrêtés interlocutoires peuvent l'être soit avant les arrétés définitifs (C. de Proc. civ., art. 451), soit en même temps que ceux-ci (C. d'Ét. 9 déc. 1892.

114. Les recours ne sont pas suspensifs; neanmoins, les conseils de préfecture peuvent subordonner l'exécution de leurs décisions, en cas de recours, à la charge de donner caution ou de justifier d'une solvabilité suffisante. Les formalites édictées par les art. 440 et 441 du Code de procédure civile doivent être observées pour la présentation de la caution. (L. 24 mai 1872. art. 24.)

115. Le recours au Conseil d'État contre les arrêtés des conseils de préfecture peut avoir lieu sans frais et sans l'intervention d'un avocat au

Conseil d'État, en matière: 1° de contributions directes ou de taxes assimilées à ces contributions pour le recouvrement; 2o d'élections; 3o de contraventions dont la répression appartient au conseil de préfecture, ainsi que d'anticipation sur les chemins vicinaux. Toutefois, l'exemption du droit de timbre n'est applicable aux recours en matière de contributions directes et de taxes assimilées à ces contributions, sauf les prestations pour les chemins vicinaux, que lorsque la cote est moindre de 30 fr. (L. 22 juill. 1889, art. 61.) Mais aucune disposition de loi ou de règlement ne dispense du ministère d'avocat les requêtes en revision (C. d'Et. 31 janv. 1902), même en matière électorale (C. d'Et. 5 août 1901). Le recours peut être déposé, dans les cas ci-dessus, soit au secrétariat général du Conseil d'État, soit a la préfecture, soit à la sous-préfecture. Dans ces deux derniers cas, il est marqué d'un timbre qui indique la date de l'arrivée, et il est transmis par le préfet au secrétariat général du Conseil d'État. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande. (L. 22 juill. 1889, art. 61.) Un recours formé par un avoué, sans mandat spécial, n'est pas recevable. (C. d'Ét. 17 jane.

1902.)

116, Lorsque la section du contentieux du Conseil d'État pense qu'il est nécessaire, pour l'ins truction d'une affaire dont l'examen lui est soumis, de se faire représenter des pièces qui sont déposées au greffe d'un conseil de préfecture, le président de la section en fait la demande au préfet. Le secrétaire de la section adresse au secrè

taire-greffier un récépissé des pièces communiquées, et il est fait renvoi du récépissé lorsque les pièces ont été rétablies au greffe du conseil de préfecture. (D. 12 juill. 1865, art. 17.)

117. Les arrêtés ne peuvent être attaqués par la voie de la requête civile, les décisions pouvant toujours être déférées au Conseil d'État. (DALLOZ.)

118. Les conseils de préfecture n'ont, sous aucun prétexte, le droit de réformer ni de rétracter leurs décisions contradictoires, ni de réparer l'omission d'un chef de conclusions. Leurs arrêtés

ne peuvent qu'être déférés au Conseil d'État. (C. d'Et. 21 juin 1813, 12 août 1818, 22 mars 1855, 4 avril 1873.) Les conseils n'ont pas non plus le droit de connaître de l'exécution de leurs arrêtés (C. d'Ét. 9 août 1893), à moins qu'une loi ne l'ait réglé autrement, comme celle du 9 floréal an XI.

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119. Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Les dépens peuvent, en raison des circonstances de l'affaire, être compensés en tout ou en partie. (L. 22 juill. 1889, art. 62.) Ces dispositions sont applicables à l'administration dans les contestations relatives soit au domaine

de l'État, soit à l'exécution des marchés passés pour un service public, soit à la réparation des dommages sur lesquels les conseils de préfecture sont appelés à prononcer. En matière répressive, la partie acquittée est relaxée sans dépens. Il n'y a lieu, en matière électorale, à aucune condamnation aux dépens. (Id., art. 63.)

120. Les dépens ne peuvent comprendre que les frais de timbre ou d'enregistrement [voy. Contributions directes] (L. 29 mars 1897, art. 42; L. 13 juill. 1903, art. 17), les frais de copie des requêtes et mémoires, les frais d'expertise, d'enquête et autres mesures d'instruction, et les frais de signification de la décision (L. 22 juill. 1889, art. 64). Aucune disposition de loi ne permet d'accorder à une partie les intérêts des sommes par elle avancées pour frais d'expertise (C. d'Ét. 22 mars 1902); mais les experts peuvent demander l'allocation des intérêts et des intérêts des intérêts de la somme qui leur reste due sur le montant de leurs frais et honoraires dûment taxés (C. d'Et. 30 nov. 1900).

121. Nous avons dit que les experts joignaient à leur rapport un état de leurs vacations, frais et honoraires. (Voy. n° 76.) La liquidation et la taxe en sont faites par arrêté du président du conseil de préfecture, même en matière de contributions directes ou de taxes assimilées; mais les experts ou les parties peuvent, dans le délai de trois jours de la notification qui leur est faite dudit arrêté, contester la liquidation devant le conseil de préfecture statuant en chambre du conseil. (L. 22 juill. 1889, art. 23). Le conseil de préfecture, en liquidant les frais d'expertise, excède les limites de sa compétence; son arrêté doit être annulé sur ce point (C. d'Ét. 28 juin 1895 et 11 mai 1900), aussi bien que, par voie de conséquence, la décision qui rejette l'opposition audit arrêté (C. d'Ét. 28 juin 1895). L'arrêté de taxe du président constituant une décision exécutoire par elle-même, les experts ont, dès lors, le droit de poursuivre le recouvrement de leurs frais et

honoraires sans attendre les solutions à intervenir sur le fond du litige. (C. d'Ét. 10 févr. 1899.) Les frais des visites de lieux sont compris dans les dépens de l'instance. (L. 22 juill. 1889, art. 25.) [Voy. n° 78.] Nous avons dit aussi (voy. no 84) que la taxe des témoins entendus dans une enquête était faite, suivant le cas, par le président du conseil ou par le commissaire enquêteur. (Id., art. 35.) La liquidation des dépens est faite, s'il y a lieu, par l'arrêté qui statue sur le litige, conformément au décret du 18 janvier 1890. (Id., art. 23 et 65.) [Voy. nos 122 à 137.] Si l'état des dépens n'est pas soumis en temps utile au conseil, la liquidation en est faite par le président du conseil, le rapporteur entendu. Les parties peuvent former opposition à cette décision, devant le conseil de préfecture statuant en chambre du conseil, dans le délai de huit jours à dater de la notification. (Id., art. 67.) L'arrêté de taxe du président doit être notifié à la partie adverse par huissier. Jusque-là l'opposition est recevable (C. d'Ét. 4 août 1899), la notification administrative ne faisant pas courir le délai (C. d'Et. 17 juin 1898). Le paiement des frais et honoraires peut être poursuivi solidairement contre les parties, même contre celle qui s'est opposée à l'expertise, lorsque cette mesure a été ordonnée entre les parties en cause et dans leur intérêt commun. (C. d'Ét. 10 févr. 1899.) L'arrêté de taxe ne peut être déféré au Conseil d'État sans avoir été attaqué devant le conseil de préfecture. (C. d'Ét. 17 mars 1899.)

122. Tarif des dépens. Il est alloué pour la copie des requêtes, mémoires et pièces y annexées, par rôle de vingt-cinq lignes à la page et de douze syllabes à la ligne, 50 centimes. (D. 18 janv. 1890, art. 1or.)

123. Il est alloué à chaque expert, par vacation de trois heures, s'il est domicilié dans le département de la Seine ou dans une ville dont la population excède 100 000 habitants, 8 fr.; s'il est domicilié dans une ville dont la population excède 30 000 habitants, 7 fr.; ailleurs, 6 fr. Il ne peut être alloué aux experts plus de trois vacations par jour à la résidence, et quatre hors de la résidence. Les experts ont, en outre, droit à une vacation pour la prestation de serment et une pour le dépôt du rapport, indépendamment de leurs frais de transport. (Id., art. 2.)

124. Si les experts sont appelés par le conseil, soit à dresser un devis détaillé, soit, à défaut de l'architecte, à diriger des travaux ou à procéder à la vérification et au règlement de mémoires d'entrepreneurs, il leur est alloué: 1° pour rédaction de devis, 1/2 p. 100; 2° pour direction de travaux, 1 1/2 p. 100; 3° pour vérification et règlement, 2 p. 100. Cette allocation est répartie également entre les experts ou attribuée à l'un d'eux, suivant que le travail a été fait en commun ou par un seul expert. Les travaux ainsi rémunérés à part n'entrent pas en compte dans le calcul des vacations. (Id., art. 3.)

125. La mise au net du rapport est taxée comme la copie des requêtes. (Id., art. 4.) [Voy. n° 122.]

126. Il est alloué aux experts, pour frais de transport: 1o en chemin de fer, 20 centimes par

kilomètre; 2° sur les routes ordinaires, 40 centimes par kilomètre. La première taxe est applicable de droit quand le parcours est desservi par une voie ferrée. En matière de contributions directes et de taxes assimilées, le parcours effectué en dehors du département n'entre pas en compte ; dans les autres matières, il peut être admis suivant les circonstances de l'affaire. (Id., art. 5.)

127. Les experts appelés à comparaître devant le conseil (voy. n° 75) sont rémunérés par l'allocation de vacations (voy. n° 123) et de frais de transport (voy. no 126). [Id., art. 6.]

128. Les frais divers dont les experts ont dû faire l'avance, tels que le papier timbré, l'enregistrement, les ports de lettres et de paquets et le coût de tous travaux et opérations indispensables à l'accomplissement de leur mission leur sont remboursés sur état. (Id., art. 7.)

129. Les experts ne peuvent rien réclamer pour s'être fait aider par des copistes, dessinateurs, toiseurs, porte-chaînes, etc., ces frais étant compris dans les allocations ci-dessus. (Id., art. 8.)

130. Le président, en procédant à la taxe des vacations et frais, les réduira s'ils lui paraissent excessifs. Il n'admettra en taxe ni les operations, visites et plans inutiles, ni les longueurs dans les rapports. (Id., art. 9.) Il peut être alloué aux experts, lorsque leur mission présente des difficultés particulières, des honoraires supérieurs à ceux prévus au tarif. (C. d'Et. 4 déc. 1896.)

131. Ces règles sont applicables à l'expertise en matière de contributions directes. (Voy. Contributions directes.) [D. 18 janv. 1890, art. 10.]

132. Les vacations et frais de transport (voy. nos 123 et 126) sont alloués aux experts nommés par le conseil pour faire une vérification d'écritures. Toutefois, la vérification devant être effectuée en présence d'un membre du conseil désigné à cet effet, les experts n'ont droit à aucune vacation supplémentaire pour la prestation de serment, ni pour le dépôt du rapport. (Id., art. 11.)

133. Les dépositaires de pièces appelés à les représenter devant le conseil sont assimilés aux experts quant aux frais de voyage et aux vacations. (Id., art. 12.)

134. Lorsque le conseil tout entier, ou l'un ou plusieurs de ses membres se transportent sur les lieux, chaque conseiller a droit à des frais de transport calculés comme ci-dessus (voy. n° 126), et en outre, si le transport a lieu à une distance d'un myriamètre au moins, à une indemnité de 12 fr. par jour. Le secrétaire-greffier a droit aux mêmes frais de route et à une indemnité de 8 fr. par jour. (Id., art. 13.)

135. Les frais de transport des témoins qui requièrent taxe (voy. no 84) sont taxés: 1o en chemin de fer, 15 centimes par kilomètre; 2° sur les routes ordinaires, 40 centimes par kilomètre, la première taxe étant applicable de droit quand le parcours est desservi par une voie ferrée. Il est, en outre, alloué aux témoins, à titre de taxe de comparution, une indemnité de 2 à 10 fr. par jour. (Id, art. 14.)

136. Dans tous les cas où il y a lieu à signification par exploit d'huissier, soit d'un arrêté avant faire droit, soit d'un arrêté définitif, soit d'une

décision du président liquidant les frais d'exper-
tise ou les dépens, l'huissier a droit aux émolu-
ments attribués par le tarif en vigueur devant
les tribunaux de première instance. (Id., art. 15.
137. Le tarif qui précède n'est pas applicable
en matière électorale. (Id., art. 16.)
L. SMITH.

Remanié et mis à jour par Paul Dauvert.
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