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mission municipale par un conseil élu (Id. 8 nov. 1873, Rhône), etc.

De ce que les conseils généraux ne doivent point s'occuper de politique, le Conseil d'État a tiré les conséquences suivantes : 1° un conseil général ne peut voter des fonds pour encourager la publication d'écrits politiques (D. 6 févr. 1875, Rhône); 2o sont illégales les adresses politiques signées par les membres d'un conseil général, même hors session (D. 8 nov. 1873, Allier); 3o ni le conseil général ni la commission départementale n'ont le droit d'entrer en relations avec les municipalités ou de se concerter avec elles (D. 2 juill. 1874, Gard).

Les assemblées départementales passent habituellement en revue les vœux émis par les conseils d'arrondissement. Elles doivent se rappeler que ces conseils n'ont pas, comme elles, le droit d'émettre des vœux sur les questions d'intérêt général et qu'elles ne sauraient sans illégalité approuver des vœux de cette nature émis par les conseils d'arrondissement.

64. A la session d'août, le préfet rend compte au conseil général, par un rapport spécial et détaillé, de la situation du département et de l'état des différents services publics.

A l'autre session ordinaire, il présente au conseil général un rapport sur les affaires qui doivent lui être soumises pendant cette session (art. 6).

Ces rapports sont imprimés et distribués à tous les membres du conseil général huit jours au moins avant l'ouverture de la session. (Id.)

Mais comme la publication de ces rapports est ordonnée dans l'intérêt du département et que les frais d'impression ne sont point classés parmi les dépenses obligatoires (art. 61), l'impression ne doit avoir lieu que si le conseil général a votė un crédit. Dans le cas contraire, le préfet devrait se borner à déposer au secrétariat de la préfecture une copie manuscrite, que les conseillers pourraient consulter sans déplacement. (Décis. min. int. 5 févr. 1873.)

Dans l'usage, les préfets annexent à leur rapport ceux des différents chefs de service; mais ils n'y sont nullement tenus et peuvent supprimer de ces rapports les passages qu'ils ne voudraient pas mettre sous les yeux de l'assemblée départementale.

Les circulaires des 17 juin 1878 et 13 mars 1879 ont tracé l'ordre dans lequel les préfets doivent présenter leurs rapports.

65. En outre, à la session d'août, le préfet soumet au conseil général le compte annuel de l'emploi des ressources municipales affectées aux chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun (art. 66).

66. Le conseil général peut charger un ou plusieurs de ses membres de recueillir sur les lieux les renseignements qui lui sont nécessaires pour statuer sur les affaires placées dans ses attributions (art. 51, 2).

Cette disposition ne doit pas être interprétée en ce sens qu'elle autoriserait la permanence des commissions. Seule la commission départementale a une existence régulière en dehors des sessions, et les missions qui peuvent être confiées à d'autres commissaires doivent avoir un caractère in

dividuel et défini. La loi ne parle, en effet, que de renseignements à recueillir sur les lieux pour l'instruction d'une affaire particulière. (Circ. Int. 13 oct. 1871.) Ainsi, un conseil général ne pourrait point s'autoriser du? 2 de l'art. 51 pour organiser l'inspection par quelques-uns de ses membres d'un service public, notamment des écoles primaires du département (D. 19 juill. 1873, Bouches-du-Rhône), ou encore nommer une commission chargée de faire un rapport sur l'achèvement du réseau des chemins vicinaux et les voies et moyens à créer dans ce but (D. 31 mai 1880, Landes). En effet, l'instruction préalable des affaires appartient au préfet.

67. L'art. 52 déclare que les chefs de service des administrations publiques dans le département doivent fournir verbalement ou par écrit tous les renseignements qui leur sont demandés par le conseil général sur les questions qui intéressent le département. Il ne s'applique qu'aux fonctionnaires agissant sous les ordres des ministres, ayant une autorité personnelle qui leur est déléguée par le Gouvernement, et qui peuvent, dans les limites des règlements, prendre des décisions, qui ont, en un mot, la responsabilité d'un service. Telle n'est pas la situation de l'agent voyer en chef, subordonné immédiat du préfet. (D. 24 juin 1874.)

Même en ce qui concerne les fonctionnaires auxquels s'appliquent les articles 52 et 76 (voy. no 81), il est à désirer, dans l'intérêt même du service, que l'invitation leur soit adressée par l'entremise du préfet. C'est d'ailleurs l'usage suivi dans presque tous les départements. (Circ. Int. 9 nov. 1874.).

68. Recours contre les délibérations illégales des conseils généraux. Toute délibération illégale d'un conseil général tombe, suivant la nature de l'illégalité qu'elle contient, sous le coup soit de l'art. 33, soit de l'art. 47.

L'assemblée départementale a-t-elle pris une délibération sur un objet qui n'est point légalement compris dans ses attributions, a-t-elle, par exemple, émis un vœu politique, le Gouvernement peut, en vertu de l'art. 33, en déclarer la nullité par un décret rendu sur l'avis du Conseil d'État. Cette déclaration de nullité doit être particulière à chaque délibération illégale, et le décret qui la prononce n'est soumis à aucune espèce de délai.

Lorsqu'une délibération, tout en portant sur une question rentrant dans les attributions des conseils généraux, est entachée d'excès de pouvoir, ou viole une disposition de la loi ou d'un règlement d'administration publique, le préfet doit se pourvoir dans les vingt jours qui suivent la clôture de la session, notitier son recours dans le même délai aux présidents du conseil général et de la commission départementale, et un décret rendu sur l'avis de l'assemblée générale du Conseil d'État annule la délibération. Le décret d'annulation ne peut intervenir efficacement que dans le délai de deux mois à partir de la notification (art. 47).

Le jour de la notification, point de départ du délai, doit donc être établi d'une manière authentique. Cette authenticité ne peut résu ter que de la date de l'accusé de réception du recours déli

vré par les présidents du conseil général et de la commission départementale. (D. C. d'Ét, du 6 juill. 1888.)

Bien que, par la place qu'il occupe, l'art. 47 ne paraisse viser que les délibérations relatives aux matières énumérées dans l'art. 46, il n'est point douteux qu'il s'applique à toutes celles par lesquelles les conseils généraux statuent définitivement. (D. 4 juin 1872, Bouches-du-Rhône.)

69. De plus, par application du principe général (L. 7-14 oct. 1790 et 24 mai 1872, art. 9), les parties intéressées peuvent attaquer, devant le Conseil d'État statuant au contentieux, les délibérations contenant un excès de pouvoir et qui les lèsent dans leurs droits. (Voy. C. d'Et. 26 août 1873, Escolle et autres; 16 juill. 1875, conseil général de la Corrèze.)

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71. L'art. 69 a tracé pour l'élection de la commission départementale des règles fort simples. Après avoir déterminé le nombre des membres de la commission, nombre qui peut varier entre quatre et sept, le conseil général nomme chaque année, à la fin de la session d'août, au scrutin secret (art. 30) et à la majorité absolue, les membres de la commission. Ceux-ci doivent, autant que possible, être choisis parmi les conseillers élus on domiciliés dans chaque arrondissement. C'est dans ce but que la loi a porté à sept l'effectif maximum de la commission départementale.

Tous les membres du conseil général, à l'exception des députés, des sénateurs (L. 19 déc. 1876) et du maire du chef-lieu (art. 70), sont éligibles. L'Assemblée a repoussé formellement les amendements qui tendaient à étendre le cercle des incompatibilités.

72. La commission, ainsi nommée, reste en fonctions jusqu'à la prochaine session d'août. Toutefois, le conseil général, en cas de décès ou de démission, peut pourvoir, soit dans la seconde session annuelle, soit dans une session extraordinaire, au remplacement des commissaires démissionnaires ou décédés. (Voy. aussi no 102.)

La commission départementale, alors même qu'elle serait composée de membres appartenant à la série sortante, exerce ses pouvoirs jusqu'à l'installation de la commission qui doit lui succéder. (Circ. Int. 30 août 1874.)

73. Le conseil général ne peut modifier la composition de la commission telle qu'elle est déterminée par la loi, en adjoignant à ladite commission, ni à plus forte raison en autorisant la commission départementale à s'adjoindre, ne fût-ce qu'avec voix consultative, d'autres membres du conseil général, soit d'une manière générale, soit pour un objet dé

terminé. (D. 28 févr. 1872, Hérault; 1oo juill. 1873, Rhône.)

74. La commission départementale élit son président et son secrétaire. Elle siège à la prefecture et prend, sous l'approbation du conseil général et avec le concours du préfet, toutes les mesures nécessaires pour assurer son service. (Art. 71 modifié par L. 8 juill. 1899.)

Le conseil général peut nommer un ou plusieurs employés rétribués sur les fonds départementaux ou s'entendre avec le préfet pour que tout ou partie du travail soit confié aux bureaux de la préfecture. (Circ. Int. 18 oct. 1871.)

75. La commission ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres assiste a la séance. Comme pour le conseil général, la majorité se calcule d'après le nombre total des membres dont la commission doit se composer.

La majorité des membres présents est neces saire pour l'adoption ou le rejet de toutes les propositions soumises à la commission départementale. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

76. Les procès-verbaux de la commission departementale peuvent-ils, comme ceux du conseil général, être communiqués aux électeurs et contribuables du département ? Cette question a ete résolue négativement par le motif que la commission ne tenant ses pouvoirs que du conseil général, n'a de compte à rendre qu'à cette assemblée. (D. 25 oct 1873, Seine-et-Marne.) Pour la même raison, les commissions départementales ne peuvent pas publier les procès-verbaux de leurs séances au fur et à mesure de leur adoption. (D. 11 juill. 1873, Tarn; 25 oct. 1873, Allier, Seine-et-Oise.)

77. La commission départementale doit s'assembler au moins une fois par mois (art. 73); mais il lui appartient de fixer elle-même l'époque et la durée des réunions. Il est bon cependant. ainsi que l'a demandé le rapporteur, que ces dates soient connues d'avance et publiées par la presse locale. En dehors des réunions ordinaires, la commission peut toujours être convoquée soit par son président, soit par le préfet.

78. Tout membre de la commission qui, pendant deux mois consécutifs, s'absente des séances sans excuses légitimes admises par la commission. est réputé démissionnaire (art. 74). [Voy. n° 73.]

79. L'art. 75 prescrit la gratuité absolue des fonctions de membre de la commission départementale; la discussion de la loi prouve que l'Assemblée a entendu écarter toute espèce de rémunération, indemnité de déplacement, jetons de présence, etc...

80. Le préfet ou son représentant assiste aux séances de la commission; ils sont entendus quand ils le demandent. (L. 10 août, art. 76, § 1o.) Cette disposition confère au préfet un droit dont l'exercice ne peut être qu'avantageux, mais ne lui impose pas une obligation. (D. 4 juin 1872. Bouches-du-Rhône.)

81. La loi donne aux commissions départementales toute facilité pour s'éclairer. D'un côté, elles peuvent s'adresser aux chefs de service des administrations publiques dans le département, qui sont tenus de fournir tous les renseignements qui

leur sont réclamés (art. 76, § 2). [Voy. no 68.] De l'autre, l'art. 84 les autorise à charger un ou plusieurs de leurs membres d'une mission relative à des questions sur lesquelles elles ont à statuer, et à faire ainsi procéder par des commissions à un complément d'instruction. Mais là doit se borner eette mission; la commission ne saurait se fonder sur l'art. 84 pour se décharger sur quelques-uns de ses membres ou sur son président d'une partie de ses attributions. Elle n'a pas non plus le droit d'entrer en rapport direct avec les autorités municipales ni avec les commissions des autres départements.

Attributions.

Sect. 2. 82. Les attributions des commissions départementales se classent en deux catégories :

a. Attributions qui leur sont déléguées par les conseils généraux ;

b. Attributions que la loi leur confère directement.

83. a. Attributions déléguées par les conseils généraux. L'art. 77, 1er, porte: « La commission départementale règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil général, dans les limites de la délégation qui lui est faite.» Se basant sur ce texte même, le Conseil d'État a jugé que les délégations devaient être limitées et ne sauraient s'appliquer qu'à des affaires déterminées, dont le conseil gé. néral peut apprécier l'importance, et que la délégation de toute une catégorie d'affaires excède les pouvoirs du conseil général. (Aris C. d'Ét. 13 mars 1873.) La délibération prise par une commission départementale en vertu d'une délégation générale serait nulle. (Id.)

84. De plus, malgré la généralité apparente de l'art. 47, le conseil général ne peut se dessaisir, en faveur de la commission, de toutes ses attributions. Sont exceptées notamment les attributions relatives au budget, à l'établissement du tableau de propositions pour la répartition des subventions de l'Etat (voy. no 62) ou du tableau des sections électorales (voy. n° 47).

85. Enfin, le conseil général ne peut charger sa commission d'étudier une affaire pour lui soumettre ses propositions. L'art. 3 charge, en effet, le préfet de l'instruction de toutes les affaires départementales. Une fois les affaires instruites, elles doivent être portées devant le conseil général, et non devant une fraction de l'assemblée. Si le conseil ne se juge pas suffisamment éclairé, il peut ou renvoyer le dossier à l'administration pour complément d'instruction ou user de la faculté que lui donne l'art. 51, 2, ou encore renvoyer l'affaire par un vote spécial à la commission départementale soit pour statuer, soit pour étudier l'affaire plus à fond; mais aucun texte ne l'autorise à charger la commission d'un examen préalable qui constitue un empiétement sur les attributions du préfet. (D. 27 juin 1874, Ille-etVilaine; 2 juill. 1874, Gard.)

86. b. Altributions conférées directement par la loi aux commissions départementales. Nous suivrons l'ordre adopté par la loi du 10 août 1871. La commission départementale délibère sur toutes les questions qui lui sont déférées par la loi, elle donne son avis au préfet sur toutes les questions qu'il lui soumet ou sur lesquelles elle croit devoir

appeler son attention dans l'intérêt du département (art. 77).

Elle contrôle la gestion financière du préfet, qui lui adresse, au commencement de chaque mois, l'état des mandats de paiement qu'il a délivrés pendant le mois précédent. (Art. 78, modifié par L. 18 juill. 1892 et D. 12 juill. 1893, art. 150.)

87. La commission départementale tient de l'art. 81 1° le droit de répartir, après avoir entendu l'avis ou les propositions du préfet, les subventions diverses portées au budget départemental et dont le conseil général ne se réserve pas la distribution. La jurisprudence du Conseil d'État, précisant le sens de cette disposition, a jugé que l'art. 81 qui autorise la commission départementale à répartir des subventions doit être limité dans son application par la portée même des termes dont s'est servie la loi, et ne saurait comprendre les secours individuels dont la distribution reste confiée au préfet, chargé, par l'art. 3, d'exécuter les décisions de l'assemblée départementale; qu'en conséquence il n'appartient pas à la commission de répartir les crédits votés pour secours aux indigents. (D. 15 janv. 1875, Rhône.)

Les subventions dont parle l'art. 81, 1°, ne sont donc que les allocations accordées à des êtres collectifs. (Circ. Int. 19 juill. 1873.)

A plus forte raison, la commission ne peut point distribuer les crédits de gratifications à des agents ou fonctionnaires. Ici on rencontre un motif de plus qui s'y oppose : le préfet seul peut apprécier les titres des ayants droit. Ainsi jugé pour les indemnités aux employés de préfecture (D. 8 nov. 1873, Drôme, Haute-Savoie); aux agents voyers (Id. 8 nov. 1873, Haute-Loire ; 23 juin 1874, Drôme); aux instituteurs ou anciens instituteurs (Id. 9 janv. 1875, Eure).

Enfin la commission départementale n'a point le droit de conférer des gratifications pour belles actions, des récompenses honorifiques pour actes de dévouement. (D. 25 juin 1874, Vosges.)

La répartition des subventions ne peut d'ailleurs être faite que sur l'avis ou les propositions du préfet; serait illégale la décision prise par la commission sans cet avis. (D. 1er juill. 1873, Sarthe.) C'est par suite au préfet, chargé de l'instruction, que doivent être adressées les demandes.

88. La commission départementale répartit dans les mêmes conditions entre les communes la part leur revenant sur les fonds des amendes de police correctionnelle. (Art. 81, 1o; cf. Ord. 31 déc. 1823, modifiée par décret du 25 juin 1852 et L. 28 avril 1893, art. 45.) Mais elle est tenue d'observer les règles tracées par les lois spéciales et ne peut affecter les sommes allouées à des dépenses autres qu'à des dépenses d'utilité communale.

89. Enfin c'est encore à la commission départementale qu'appartient le soin de répartir les fonds provenant du rachat des prestations en nature sur les lignes que ces prestations concernent. En d'autres termes, la commission contrôle l'emploi de ces fonds et veille à ce qu'ils ne soient point détournés de leur véritable destination (art. 81, n° 1). Mais ce droit n'implique point celui de décider sur quel point de la ligne à construire les

fonds peuvent être dépensés ou à quel travail ils doivent être consacrés.

90. Lorsque le conseil général ne s'en est pas réservé le soin, la commission départementale peut, sur l'avis ou les propositions du préfet, déterminer l'ordre de priorité des travaux à la charge du département. Elle fixe également l'époque où ces entreprises doivent être mises en adjudication (art. 81, nos 2 et 4). Ces dispositions ne concernent pas les travaux à exécuter sur les chemins vicinaux, qui sont des travaux communaux. (D. 23 juin 1874, Cantal.)

91. La commission fixe l'époque et le mode d'adjudication ou de réalisation des emprunts départementaux, lorsqu'ils n'ont pas été fixés par le conseil général (art. 71, 8 3).

92. Elle assigne à chaque membre du conseil général et aux membres des conseils d'arrondissement le canton dans lequel ils doivent siéger dans le conseil de revision. (L. 15 juill. 1889, art. 18.) Cette désignation s'applique tant aux conseillers appelés à siéger aux séances du conseil de revision consacrées à la formation des contingents cantonaux qu'à ceux qui prennent part aux séances tenues par le conseil pour statuer sur les ajournements, les remplacements, etc... La commission a été, en effet, en cette matière entièrement substituée au préfet.

93. La commission départementale vérifie l'état des archives et du mobilier appartenant au département (art. 83).

94. La commission départementale prononce, sur l'avis des conseils municipaux, la déclaration de vicinalité, le classement, l'ouverture et le redressement des chemins vicinaux ordinaires, la fixation de la largeur et de la limite desdits chemins. Elle exerce à cet égard les pouvoirs conférés au préfet par les art. 15 et 16 de la loi du 21 mai 1836 (art. 86).

Mais elle ne peut statuer en matière de classement qu'avec l'assentiment du conseil municipal de la commune à laquelle appartient le chemin. (C. d'Ét. 27 juin 1873, comm. de Villers; 14 nov. 1873, comm. d'Olmeto; 21 nov. 1873, comm. de Saint-Pierre-les-Étieux), à moins qu'une autre commune intéressée ne consente à supporter les frais (C. d'Ét. 5 déc. 1873, comm. de Saint-Maurice).

La commission départementale approuve les abonnements relatifs aux subventions spéciales pour la dégradation des chemins vicinaux. (Art. 86, 3. Cf. L. 1836, art. 24.)

Aux termes de la loi du 21 août 1881, la commission départementale opère la reconnaissance, prescrit l'ouverture ou le redressement; fixe la largeur et la limite des chemins ruraux (art. 4 et 13), sous les réserves indiquées dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 27 août 1881.

95. Elle approuve également le tarif des évaluations cadastrales, et elle exerce à cet égard les pouvoirs attribués au préfet en conseil de préfecture par la loi du 15 septembre 1807 et le règlement du 15 mars 1827.

Lorsque le département a accordé une subvention à un syndicat de travaux, il a droit à un nombre de syndics proportionné à la part que la

subvention représente dans l'ensemble de l'entreprise. La commission départementale nomme ces syndics (art. 87). [L. 22 déc. 1888, art. 23.]

96. Les décisions prises par la commission departementale sur les matières énumérées aux art. 86 et 87 doivent être communiquées au prefet en même temps qu'aux conseils municipaux ou autres parties intéressées (art. 88, § 1o).

Le droit de faire la notification aux conseils municipaux et aux parties intéressées appartient au préfet. C'est, en effet, une mesure d'exécution (art. 3), et d'ailleurs la commission ne pourrait donner aux communications qu'elle ferait une date certaine, puisqu'elle ne peut recourir à l'interinėdiaire des agents de l'administration. (Avis C. d'El. 16 janv. 1873; C. d'Ét. 30 juin 1873, Allier, Ariège; 25 oct. 1873, Manche.) [Pour la forme des notifications, voy. Circ. Int. 26 nov. 1873.]

97. Outre ces attributions, on en trouve quelques-unes soit dans d'autres titres de la loi du 10 août 1871, soit dans des lois spéciales. Ainsi la commission départementale statue dans les cas d'urgence sur les actions à intenter ou à soutenir au nom du département (art. 46,2 15, et 54, § 1er). Si un litige s'engage avec l'État, un membre de la commission représente le département (art. 54, 23). Le préfet ne peut passer les contrats au nom du département que sur l'avis conforme de la commission départementale (art. 91, 24). [Circ. Int. 8 oct. 1871.] Il est bien entendu qu'il ne s'agit que de la rédaction du contrat; les conditions ont dû être déterminées antérieurement par le conseil général.

Le préfet ne peut faire la répartition des jurės criminels pour la liste annuelle que sur l'avis conforme de la commission. (L. 21 nov. 1872, art. 7.)

98. La commission départementale, qui tient ses pouvoirs du conseil général, doit lui rendre compte de la manière dont elle a rempli son mandat. A cet effet, l'art. 79 dispose: A l'ouverture de chaque session ordinaire du conseil général, la commission départementale lui fait un rapport sur l'ensemble de ses travaux et lui soumet toutes les propositions qu'elle croit utiles.

A l'ouverture de la session d'août, elle lui présente dans un rapport sommaire ses observations sur le budget proposé par le préfet.

Ces rapports sont imprimés et distribués, a moins que la commission n'en décide autrement.

Le rapport de la commission doit être l'œuvre collective de ses membres et délibérée dans une réunion légale. Serait sans valeur le rapport signé seulement du président et du secrétaire. (C. d'Éi. 27 juin 1874, Rhône.)

99. La commission départementale n'ayant pas le droit de traiter de questions politiques, commettrait une illégalité en insérant dans son rapport des appréciations politiques. (C. d'Él. 9 juill. 1874, Ain.)

100. Chaque année, à la session d'août, la commission départementale présente au conseil général le relevé de tous les emprunts communaux et de toutes les contributions communales qui ont été votés depuis la précédente session d'août, avec indication des centimes extraordi

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des commissions départementales. 101. Le législateur a voulu qu'en principe le conseil général fût appelé à se prononcer en premier ressort sur les actes ou les décisions de sa commission dont l'administration contesterait la légalité. Cette intention ressort de l'art. 85:

«En cas de désaccord entre la commission départementale et le préfet, l'affaire peut être renvoyée à la plus prochaine session du conseil général, qui statuera définitivement.

«En cas de conflit entre la commission départementale et le préfet, comme aussi dans le cas où la commission aurait outrepassé ses attributions, le conseil général sera immédiatement convoqué conformément aux prescriptions de l'art. 24 de la présente loi, et statuera sur les faits qui lui auront été soumis.

« Le conseil général pourra, s'il le juge convenable, procéder dès lors à la nomination d'une nouvelle commission départementale. »>

La nature du dissentiment résulte des circonstances dans lesquelles il se produit. Si la décision ne peut être ajournée, il y a conflit; si l'ajournement ne compromet aucun intérêt, les choses restent en l'état jusqu'à ce que le conseil général se réunisse en session ordinaire. (C. d'Ét. 1or juill. 1873, Sarthe.)

Lorsque le conseil général approuve la décision de sa commission, sa délibération s'y substitue. Elle peut être annulée suivant la nature de l'illégalité, en vertu de l'art. 33 ou de l'art. 47. (C. d'Et. 4 juin 1872, Bouches-du-Rhône.)

Le refus de statuer opposé par un conseil général saisi d'un désaccord ou d'un conflit, équivaudrait à une approbation tacite. Le Gouvernement serait fondé par suite à annuler la délibération contenant refus et la décision illégale de la commission départementale. (D. 30 juin 1873, Allier.) Et il en serait de même si le refus était fondé sur ce que le dissentiment constituant un conflit aurait dû être soumis immédiatement au conseil. (D. 1er juill. 1873, Sarthe.)

102. Les actes évidemment illégaux des commissions départementales, notamment les manifestations politiques, peuvent être déclarés nuls directement par décret. On applique alors par analogie l'art. 33. (D. 12 nov. 1873, Sarthe, Var; 26 déc. 1873, Saône-et-Loire.) Le décret peut ordonner la radiation de la délibération déclarée nulle sur le registre des procès-verbaux. (Dernier décret cité.)

103. L'art. 88 a organisé un recours spécial contre les décisions prises par la commission départementale en ce qui concerne les matières énumérées dans les art. 86 et 87. (Voy. n° 96.)

« Elles peuvent être frappées d'appel devant le conseil général pour cause d'inopportunité ou de fausse appréciation des faits, soit par le préfet, soit par les conseils municipaux ou par toute autre partie intéressée. L'appel doit être notifié au président de la commission, dans le délai d'un mois à partir de la communication de la décision. Le conseil général statue définitivement à sa plus prochaine session.

« Elles peuvent aussi être déférées au Conseil d'État, statuant au contentieux, pour cause d'excès de pouvoir ou de violation de la loi ou d'un règlement d'administration publique.

Le recours au Conseil d'État doit avoir lieu dans le délai de deux mois à partir de la communication de la décision attaquée. Il peut être formé sans frais, et il est suspensif dans tous les

cas. »

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« Art. 89. Deux ou plusieurs conseils généraux peuvent provoquer entre eux, par l'entremise de leurs présidents, et après en avoir averti les préfets, une entente sur les objets d'utilité départementale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs départements respectifs.

«Ils peuvent faire des conventions, à l'effet d'entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune.

« Art. 90. Les questions d'intérêt commun seront débattues dans des conférences où chaque conseil général sera représenté, soit par sa commission départementale, soit par une commission spéciale nommée à cet effet.

« Les préfets des départements intéressés pourront toujours assister à ces conférences.

« Les décisions qui y seront prises ne seront exécutoires qu'après avoir été ratifiées par tous les conseils généraux intéressés, et sous les réserves énoncées aux art. 47 et 49 de la présente loi.

« Art. 91. Si des questions autres que celles que prévoit l'art. 89 étaient mises en discussion, le préfet du département où la conférence a lieu déclarerait la réunion dissoute.

« Toute délibération prise après cette déclaration donnerait lieu à l'application des dispositions et pénalités énoncées à l'art. 31 de la présente loi. »>

Ces conférences ne peuvent avoir pour objet que des questions intéressant spécialement les départements qui y prennent part. Parmi ces intérêts, le rapporteur a cité la construction d'une route ou d'un chemin de fer, la création d'établissements communs pour le service des alienės, etc. Des conférences ne pourraient donc pas être provoquées pour étudier des questions d'administration générale, alors même qu'elles intéresseraient particulièrement certaines régions.

105. Le droit de se concerter n'a été donné qu'aux conseils généraux. Le Conseil d'État a dénié aux commissions départementales le droit de correspondre entre elles pour établir une entente. (Avis C. d'Ét. 10 avril 1873; C. d'Et. 1or juill. 1873, Allier, Vaucluse.)

106. Les décisions prises dans les conférences interdépartementales ne sont exécutoires qu'après avoir été ratifiées par les conseils généraux inté

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