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contribuables, tandis que les contributions indirectes frappent certaines marchandises ou certains produits considérés en eux-mêmes abstraction faite des contribuables.

Ce caractère a été nettement indiqué, dès l'origine, par l'Assemblée constituante, qui a défini contribution directe « toute imposition foncière ou personnelle, c'est-à-dire assise directement sur les fonds de terre ou assise directement sur les personnes, qui se lève par les voies du cadastre ou des rôles de cotisations, et qui passe immédiatement du contribuable cotisé au percepteur chargé d'en recevoir le produit ». (Instr. 8 janv. 1790.) L'impôt sur le revenu des valeurs mobilières (voy. Impôt sur le revenu) est certainement un impôt direct aux yeux de tous les économistes, mais, comme il n'est pas perçu au moyen de rôles personnels, son assiette et son recouvrement sont confiés à une même administration, comme en matière de contributions indirectes.

2. Notre système d'impôts comprend quatre contributions directes: 1° la contribution foncière (propriétés non bâties et propriétés báties); 2o la contribution personnelle-mobilière; 3o la contribution des portes et fenêtres; 4° la contribution des patentes.

3. D'autre part, bien que les classifications laissent beaucoup à désirer en cette matière, on assimile aux contributions directes un assez grand nombre de taxes, droits, etc., établis au profit de l'État, des départements, des communes, d'établissements publics ou de communautés d'habitants, qui sont perçus dans la même forme que les contributions directes proprement dites. Les taxes perçues pour le compte de l'État sont comprises au budget sous la rubrique de Taxes assimilées. Nous en donnons l'énumération au mot Taxes assimilées.

Nous ne nous occuperons ici que des règles qui concernent les trois premières contributions directes. (Voy. n° 2.) Un article spécial a été consacré à la contribution des patentes. (Voy. Patentes.)

SOMMAIRE.

CHAP I. BASES ET HISTORIQUE DE LA LÉGISLATION, 4 à 10.

II. DE L'ÉTABLISSEMENT ET DE LA RÉPARTITION
DES CONTRIBUTIONS DIRECTES.

Seot. 1. De l'établissement des contributions directes, 11 à 15.

2. De la répartition des contributions direotes.

ART. 1. DE LA RÉPARTITION ENTRE LES DÉPARTEMENTS, LES ARRONDISSEMENTS ET LES COMMUNES.

1. De la répartition entre les départements, 16 à 22.

2. De la répartition entre les arrondissements, 23 à 27.

3. De la répartition entre les communes, 28, 29.

ART. 2. DE LA RÉPARTITION ENTRE LES CONTRIBUABLES.

1. Répartiteurs, 30 à 32.

2. Travaux préparatoires pour la mise à jour des matrices et la formation des rôles; travail des mutations, 33 à 43.

3. Mise à jour des matrices; formation des rôles et des avertissements, 44 à 51.

4. Remise des rôles aux comptables; publication; extraits de rôles, 52 à 58. CHAP. III. DE L'ASSIETTE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES. Sect. 1. De l'assiette de la contribution foncière,

59 à 64.

ART. 1. DE L'ÉVALUATION DU REVENU NET IMPOSABLE.

1. De l'évaluation du revenu net imposable des propriétés non bâties, 65 á 94.

2. De l'évaluation du revenu net impo sable des propriétés bâties, 95 à 107. ART. 2. DES PROPRIÉTÉS NON SOUMISES A LA CONTRIBUTION FONCIÈRE, 108 à 136. Seot. 2. De l'assiette de la contribution personnelle-mobilière, 137.

ART. 1. DE L'ASSIETTE DE LA TAXE PERSONNELLE, 138 à 147.

2. DE L'ASSIETTE DE LA CONTRIBUTION MO

BILIÈRE, 148 à 167.

3. RÈGLES COMMUNES A L'ASSIETTE DE LA TAXE PERSONNELLE ET DE LA CONTRIBUTION MOBILIÈRE, 168 à 171.

4. DES EXEMPTIONS, 172 à 181.

5. RESPONSABILITÉ DES PROPRIÉTAIRES ET DES PRINCIPAUX LOCATAIRES, 182 à 186. Sect. 3. De l'assiette de la contribution des portes et fenêtres.

ART. 1. DES OUVERTURES IMPOSABLES, 187 à 194. 2. DU TARIF ET DE SON APPLICATION, 195 a 202.

3. DES EXEMPTIONS, 203 à 228.

CHAP. IV. DES RÉCLAMATIONS RELATIVES AUX CONTRI BUTIONS DIRECTES, 229.

Sect. 1. Des demandes en décharge ou en réduetion.

ART. 1. CONDITIONS DANS LESQUELLES LES DEMANDES EN DÉCHARGE OU EN RÉDUCTION PEUVENT ÊTRE FORMÉES, 230 à 234. ART. 2. DES DÉLAIS, DES FORMES et de l'InstruCTION DES DEMANDES EN DÉCHARGE OU EN RÉDUCTION.

1. Réclamations ordinaires, 235 à 259. 2. Déclarations dans les mairies, 260

à 262.

ART. 3. DEMANDES EN MUTATION DE COTE ET IN INSCRIPTION AU RÔLE, 263 à 265.

4. ÉTATS DE COTES INDUMENT IMPOSÉES FORMÉS PAR LES PERCEPTEURS ET PAR LEX DIRECTEURS DES CONTRIBUTIONS DIRECTES, 266 à 268.

5. DE LA COMPÉTENCE, 269 à 271.

Sect. 2. Des demandes en remise ou en modéra tion.

ART. 1. DEMANDES INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES, 272 à 277.

2. ÉTATS DE COTES IRRÉCOUVRABLES FORNES PAR LES PERCEPTEURS, 278. CHAP. V. DU PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS DIRECTES. Sect. 1. Où, à qui et comment le paiement doit-il se faire, 279 à 285.

2. Par qui le paiement doit-il être fait. 286 à 293.

CHAP. VI. DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS DIREC-
TES.

Sect. 1. Privilège et droits divers du Trésor.
ART. 1. PRIVILÈGE DU TRÉSOR, 294 à 299.
2. DROITS DIVERS DU TRÉSOR, 300 à 302.
Sect. 2. Des poursuites.

ART. 1. CONTRE QUI, POUR QUELLES CAUSES, QUAND

ET EN VERTU DE QUELS ACTES LES POURSUITES SONT-ELLES EXERCÉES, 303 à 309. 2. DES AGENTS DE POURSUITES, 310, 311. 3. DES MODES ET DEGRÉS DE POURSUItes. 31. Sommation avec frais, 312, 313. 2. Commandement, 314 à 317. 3. Saisie, 318 à 326.

4. Vente, 327 à 333.

5. Moyens conservatoires. 334 à 336. 6. Dispositions communes aux poursuites des divers degrés; fixation et recouvrement des frais, 337 à 344. ART. 4. DES CONTESTATIONS AYANT TRAIT AUX POURSUITES, 345, 346.

CHAP. VII. DES DÉPENSES RELATIVES AUX CONTRIBUTIONS

DIRECTES.

Seot. 1. Des dépenses spéciales relatives aux contributions directes, 347, 348.

2. Crédits, ordonnancement et paiement des dépenses spéciales relatives aux contributions directes.

ART. 1. DES CRÉDITS, 349 à 353.

2. DE L'ORDONNANCEMENT DES DÉPENSES, 354 à 358.

3. DU PAIEMENT DES DÉPENSES, 359 à 362. CHAP. VIII. SERVICES DE L'ASSIETTE ET DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS DIRECTES, 363. Sect. 1. Service de l'assiette, 364 à 373.

2. Service du recouvrement, 374 à 384. Bibliographie.

INDEX ALPHABÉTIQUE.

Abandon, 74. — Abattoirs, 102. Additions de construction, 127. - Agents des postes, 311. Amendement Le Moigne, 22. Annualité, 11. Avertissements confection, 50, 54; (Frais d'), 354, 356.

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Bacs, 104, 188. Bains, 104, 188, 211. Bâtimen's ruraux, 98, 206. Bois, 75 et suiv.; de l'Etat, 113; (Plantations de), 131 et suiv. Bücher, 98, 194, 209. Canaux, 89. Caractère des contributions directes, 1. Carrières, 92. Caves, 97, 194, 208. Chantior, 103, 119. Cellier, 99. Ceutime-le-franc, 46. Centimes généraux, 12, 45; pour fonds de secours, non-valeurs, 13, 15, 347 et suiv.; départementaux et communaux, 14, 45, 348 et suiv.; divers, 347 et suiv. Cercle militaire, 111. Charges de propriété et locatives, 97. Chemins de fer, 94, 102. Chômage, 115 et suiv. Commandement, 314 et suiv. Communes (Biens des), 73. Compétence, 269 et suiv. seil général, 25 et suiv. Conseil d'arrondissement, 28 et suiv. Constructions nouvelles, 17, 118 et suiv.; réclamations, 242. Contingents, 16 et suiv.; réclamations, 25 et suiv.; constructions nouvelles, 118 et suiv. Contrainte, 314 et suiv. Contrôleur (Travail du), 37 et suiv. Cotes foncières (Petites), 136. Cotes indument imposées, 266 et suiv. Cotes irrécouvrables, 298 et suiv. Crédits, 349 et suiv. Cultures mêlées, 79 et suiv. Déclarations dans les mairies, 260 et suiv. Dégrèvements et non-valeurs, 13, 15, 347, 357

Con

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Maisons, 95 et suiv.

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Manufactures, 213 et suiv. Marais desséchés, 130; salants, 93. Marchés, 102. Matrices cadastrales, 60; générales, 33, 44 et suiv. Mines, 92. - Mineurs (Enfants), 144.

Mobilière (Contribution): historique, 6; assiette, 148 et suiv.; habitation commune, 153; fonctionnaires, 154, 163; dépendances des habitations, 162; changement de résidence, 169 et suiv.; villes à octroi, 171; exemptions, 172 et suiv. (Voy. Personnelle-mobilière.) — Mutations, 34 et suiv.

Non-valeurs, 15, 348, 356, 358, 361. Octroi (Villes à), 171. Officiers, sous-officiers, 147, 175 et suiv., 226. Ordonnancement, 355 et suiv. Ordonnances de dégrèvement, Ouvertures Outillage, 100.

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357 et suiv. imposables, 187 et suiv. Paiement des contributions, 279 et suiv., 359; termes, 281; qui doit payer, 286 et suiv.; receveurs, 300; dépositaires, 301; fermiers, 302.

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Patentes historique, 8. (Voy. le mot Patentes dans le Dictionnaire.) Personnel : service de l'assiette, 363; service du recouvrement, 374. - Personnelle-mobilière (Contribution): historique, 6, 9; contingents, 17; répartition, 21 et suiv.; assiette, 32, 43, 137 et suiv.; veuves, femmes divorcées séparées, 142; mineurs, 142; domestiques, 145; étrangers, 146; fonctionnaires, 147; officiers et sous-officiers, 175 et suiv.; changement de résidence, 169 et suiv.; décès, 170: prélèvement sur l'octroi, 171; exemptions, 172; pères de sept enfants, 181. Petites coles foncières, 136. Ponts, 105. Portes et fenêtres (Contribution des) historique, 9; contingents, 18; répartition, 24; ouvertures imposables, 187; cochères, 189, 200, 212; tarif, 195 et suiv.; batiments distincts, 195; banlieue, 198; exemptions, 203 et suiv.; manufactures, 213 et suiv.; service public, 219. Postes (Agents des), 311. Poursuites, 302 et suiv. Pouvoirs, réclamations, 245. - Prairies, 70. Privilège du Trésor, 186, 294 et suiv. - Produit des contributions directes, 385. — -Proportionnalité (Principe de la), 4.- Propriétaires, responsabilité, 182 et suiv. Réclamations: contre les contingents, 25; ordinaires, 107, 229 et suiv.; qualité, 231 et suiv.; délais, 235; timbre, etc., 243 et suiv.; sursis de paiement, 246, 283; dépôt, 248; expertise, 248 et suiv.; pourvois, 258; déclarations dans les mairies, 260 et suiv.; mulations de cole, transferts, 263 et suiv.; compétence, 269; remises et modérations, 272 et suiv. positions, 356. Religieux, 145. Réparte

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ment, 27. Répartiteurs, 30 et suiv. partition, 16 et suiv.; entre arrondissements, 23 et suiv.; sous-répartition, 28 et suiv.Responsabilité des propriétaires et principaux locataires, 182 et suiv. Restitutions, 362. Revenu net imposable, propriétés non bâties, 65 et suiv.; propriétés bàties, 95 et suiv. Revision des évaluations, 107. Rôles généraux, 44 et suiv.; spéciaux et particuliers, 51; auxiliaires de fermiers, 291; publication, 53 et suiv.; (États du montant des), 55, 57; émission, 57; extraits, 58; dépenses, 356. Salines, 93. Secours (Fonds de), 348, 351. Serres, 98, 162, 194, 210.Somptuaires (Taxes), Sous-répartition, 28 et suiv.

6.

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Vi

Vacances (de maisons), 115 et suiv., 275. gnes imposition, 69; plantation, 131 et suiv.; phylloxérées, 135. Villes à octroi, 171. СНАР. І. BASES ET HISTORIQUE DE LA LÉGISLATION.

4. La taille et ses accessoires, les droits de dixième et de vingtième sur les revenus, les décimes, la capitation, étaient les principaux impôts directs perçus sous l'ancienne monarchie. Ce régime financier ne devait pas résister à la grande rénovation de 1789. Deux principes fondamentaux et irrévocablement acquis ont remplacé la fiction du vote des impôts par les États généraux et les inégalités féodales de l'ancien système des contributions. C'est aujourd'hui un axiome de notre droit public que nul impôt ne peut être établi que par une loi dès le mois d'octobre 1789, l'Assemblée constituante décrétait, conformément à ce qu'elle avait déjà déclaré dans son fameux décret de la nuit du 4 août, que toutes les contributions et charges publiques, de quelque nature qu'elles soient, seront supportées proportionnellement par tous les citoyens et par tous les propriétaires à raison de leurs biens et facultés ».

5. Nous ne pourrions, faute d'espace, ni exposer, ni apprécier toutes les mesures par lesquelles les Assemblées de la Révolution se sont efforcées de mettre en pratique les nouveaux principes financiers, ni les expédients exceptionnels qu'elles ont dú adopter pour faire face aux besoins de l'État; nous ne rappellerons que les lois essentielles.

6. Après avoir détruit, l'Assemblée constituante édifia. Par le décret-loi des 23 novembre-1er décembre 1790, elle établit, sur le revenu net de toutes les propriétés foncières, c'est-à-dire sur le revenu moyen d'un certain nombre d'années, une contribution foncière proportionnelle, consistant en une somme fixée annuellement par la législature et perçue en argent. Dans sa pensée, cette contribution devait être l'impôt unique; mais les besoins de l'État obligèrent presque aussitôt à en créer d'autres. Le décret-loi des 13 janvier-18 février 1791 établit la contribution mobilière afin d'atteindre tous les revenus qui ne pouvaient être frappés par la contribution foncière. La contribution mobilière comprenait cinq espèces de

taxes: 1° taxe personnelle commune à tous les citoyens et consistant en une somme équivalente au prix de trois journées de travail; 2° taxe somptuaire progressive sur le nombre de domestiques, de chevaux et de voitures; 3° cote d'habitation, qui était de trois centièmes du revenu présumé d'après les loyers; 4° cote mobilière fixée au vingtième du revenu conclu d'après le loyer d'habitation; 5° taxe de retenue du vingtième des traitements publics.

7. En compensation de cette extension donnée aux impôts directs, l'Assemblée constituante supprima tous les impôts indirects. (D. 19-25 févr. 1791; 2-17 mars 1791.) Obligée de combler le déficit qui en résulta dans les recettes publiques, elle eut recours à la création de l'impôt des patentes. (D. 2-17 mars 1791.)

8. La Convention conserva les contributions foncière et mobilière, mais supprima celle des patentes (D. 21-22 mars 1793), en ordonnant toutefois que les revenus d'industrie entreraien! dans les éléments de la contribution mobilière.

9. C'est sous le Directoire que le nouveau système des contributions directes a reçu son organisation définitive. Dès l'an III, les patentes furent rétablies. (L. 4 therm. an III.) [Voy. Patentes.] La loi du 3 frimaire an VII, qui a encore toute son autorité, régla, en améliorant l'œuvre de l'Assemblée constituante, la répartition, l'assiette et le recouvrement de la contribution forcière. Une loi du 4 frimaire an VII établit, pour la première fois, un impôt sur les portes et fenêtres. La loi du 3 nivôse de la même année fixa le mode d'assiette, de perception et de dégrèvement de la contribution personnelle, mobilière et somptuaire. La taxe somptuaire fut abolie par la loi du 24 avril 1806, art. 69.

10. Une loi fut rendue le 2 messidor an VII sur les réclamations en matière de contribution foncière, et un arrêté du 24 floréal an VIII posa des règles pour les réclamations relatives aux différentes contributions. L'arrêté du 16 thermidor an VIII régla le recouvrement des contributions directes et l'exercice des contraintes; la loi du 12 novembre 1808 fut rendue afin de fixer le privilège du Trésor public pour le recouvrement de l'impôt direct.

Nous omettons dans cette analyse, sauf à en parler dans les chapitres qui s'y rapportent, plusieurs lois spéciales, et des dispositions de détail contenues dans diverses lois de finances. CHAP. II. DE L'ÉTABLISSEMENT ET DE LA RÉPARTITION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES. Sect. 1. De l'établissement des contributions directes.

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11. Les constitutions successives qui ont régi la France ont consacré ce principe, proclamé dès 1789 par les fondateurs du nouveau droit public. qu'aucun impôt ne peut être établi que par une loi. A la différence des impôts indirects, qui peuvent être votés pour plusieurs années, les contributions directes ne peuvent l'être que pour un an. (Acte constitutionnel 5 fructidor an III, art. 302.)

Toutes contributions directes autres que celles qui sont autorisées par les lois de finances, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles

se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition, pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception. (L. 15 mai 1818, art. 94, et lois annuelles de finances.)

12. Indépendamment du principal des contributions directes, fixé chaque année par la loi de finances, le Parlement peut voter des centimes additionnels généraux qui portent sur le principal. Ainsi dans le budget de 1903, les contributions personnelle-mobilière, des portes et fenêtres et des patentes, supportent respectivement 17, 15,8 et 34,6 centimes généraux sans affectation spéciale. De plus, les principaux de ces contributions et ceux de la contribution foncière (propriétés bâties et non bâties) sont affectés de 8 centimes additionnels généraux pour dépenses de l'instruction primaire (L. 19 juill. 1889, art. 27) et de douze centièmes de centime représentant les frais de perception des centimes antérieurement perçus au profit des communes pour les dépenses de l'instruction primaire.

13. En outre des centimes généraux sans affectation spéciale, les Chambres votent des centimes dont le produit est destiné à alimenter certains fonds, savoir: 1 centime sur les contributions foncière (propriétés non bâties et bâties) et personnel le-mobilière pour constituer le fonds de secours en cas de grêle, incendie, etc., qui est administré par le département de l'agriculture; 2 centimes et demi (contribution foncière des propriétés non bâties); 3 centimes (contribution foncière des propriétés bâties); 1 centime (contribution personnelle-mobilière); 3 centimes (contribution des portes et fenêtres); 5 centimes (contribution des patentes) dont les produits cumulés sont destinés à rembourser au Trésor les dégrèvements et non-valeurs acquittés actuellement sur les fonds généraux du budget '.

14. Le pouvoir législatif fixe, chaque année, par nature de contribution, le maximum des centimes additionnels que les conseils généraux et municipaux ont la faculté de voter.

Centimes additionnels départementaux. La loi du 10 août 1871 divise le budget départemental en budget ordinaire et budget extraordinaire. Ces budgets sont alimentés en partie par les centimes additionnels aux contributions directes que les conseils généraux sont autorisés a voter dans les limites fixées par les lois annuelles de finances. Les impositions départementales extraordinaires dépassant le maximum doivent être autorisées par décrets rendus en Conseil d'État. (L. 12 juill. 1898, art. 41.) [Voy. Département.]

Centimes additionnels communaux. Les conseils municipaux sont autorisés à voter, pour assurer le service des dépenses ordinaires et extraordinaires, des centimes additionnels aux contributions directes. Les centimes pour dépenses

1. Ces divers renseignements concernent l'exercice 1903. (L. 16 juill 1902.)

extraordinaires sont établis dans des limites fixées par les conseils généraux. Les impositions communales extraordinaires dépassant le maximum ou excédant un certain nombre d'années sont autorisées par les préfets ou par décrets rendus en Conseil d'État suivant les cas. (Voy. Commune.) 15. Les centimes pour dégrèvements et nonvaleurs, qui n'affectaient autrefois que le principal de l'impôt, portent, depuis 1853, sur le produit des centimes additionnels départementaux et communaux, ordinaires et extraordinaires. (L. 8 juill. 1852, art. 14.)

Sect. 2.

ᎪᏒᎢ. 1.

21.

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De la répartition des contributions directes.

DE LA RÉPARTITION ENTRE LES DÉPARTEMENTS, LES ARRONDISSEMENTS ET LES COMMUNES. - De la répartition entre les départements. 16. La loi annuelle de finances fixe le contingent de chaque département, en principal, pour les trois impôts dits « de répartition» qui sont les contributions foncière (propriétés non bâties), personnelle-mobilière et des portes et fenêtres. La répartition du contingent total de chacune de ces contributions entre les départements est faite dans un état annexé à la loi du budget.

Bien que fixé législativement, le contingent n'est pas invariable. Il peut être modifié (L. 17 juill. 1819; 1er mai 1822), en ce qui touche la contribution foncière des propriétés non bâties, à raison des alluvions, corrosions, création ou suppression de chemins, etc., des ventes de bois de l'État (L. 23 sept. 1814, art. 18), d'une nouvelle évaluation des terrains qui ont cessé d'être alternativement en étang et en culture (L. 21 juill. 1898, art. 4).

17. Le contingent de la contribution personnelle-mobilière est affecté également par les mouvements de la matière imposable. (L. 4 août 1844, art. 2.) Il est augmenté du vingtième de la valeur locative des locaux qui supportent cette contribution dans les maisons nouvellement construites. (Décis. min. 10 juin 1863.) Il est diminué du montant en principal des cotisations personnelles et mobilières afférentes aux maisons démolies et, lorsque la démolition est trop ancienne pour que l'on retrouve ces indications, la fraction de contingent à déduire est déterminée par comparaison avec les taxes assises sur des maisons d'égale importance. (Circ. 24 août 1889.)

18. Pareillement, les contingents de la contribution des portes et fenêtres sont accrus de la part d'impôt en principal attribuée aux maisons et usines nouvellement construites et devenues imposables. Ils sont réduits de celle qui était afférente aux propriétés bâties détruites ou démolies. (L. 17 août 1835, art. 2.) Ils sont également modifiés par suite des changements de tarifs applicables aux communes qui passent dans une catégorie inférieure ou supérieure à celle dont elles faisaient partie (L. 4 août 1844, art. 3) ou lorsque des maisons particulières sont louées ou cessent d'être louées pour un service public. (Circ. 21 juin 1861.)

19. Les contingents peuvent encore être modifiés par un changement dans les délimitations des départements, etc.; il y a lieu, alors, au transport d'une partie de la contribution. (Voy. L. 12

août 1876 en ce qui concerne la contribution foncière.)

20. Dans la fixation des contingents fonciers, le législateur s'est toujours efforcé, sans y parvenir cependant, à obtenir que tous les départements fussent imposés conformément aux règles de la proportionnalité.

La loi du 8 août 1890 a, par son art. 14, accordé sur le principal de la contribution foncière des propriétés non bâties un dégrèvement de 15 267 977 fr., dont 82 départements ont bénéficié. Ce dégrèvement a eu pour effet de ramener au taux moyen de 4 p. 100, pour l'ensemble de la France, le rapport existant entre le principal de la contribution foncière et le revenu net imposable, tel qu'il avait été fixé à la suite des travaux d'évaluation effectués par l'administration des contributions directes de 1879 à 1884.

21. Les difficultés que le législateur a rencontrées pour la contribution foncière ont été peutêtre plus grandes encore pour les contributions personnelle-mobilière et des portes et fenêtres, en raison de la mobilité de la matière imposable. La loi du 21 avril 1832, en réunissant la taxe personnelle et la contribution mobilière, fixa les bases des contingents départementaux.

Afin d'établir et de maintenir l'impôt à l'état d'égalité entre les départements par des revisions successives, la même loi ordonna (art. 31) de soumettre aux Chambres, en 1834, et ensuite de cinq en cinq ans, un nouveau projet de répartition de la contribution mobilière et de celle des portes et fenêtres.

22. Le Gouvernement ne put présenter ce projet de nouvelle répartition dans la session de 1834; mais, en déposant le projet de budget de 1839, il demanda d'ajourner jusqu'à 1842 toute tentative de péréquation de la contribution personnelle-mobilière et, pour ce qui concerne la contribution des portes et fenêtres, d'abroger purement et simplement l'art. 31 de la loi du 21 avril 1832. La loi du 14 juillet 1838, sur le budget de 1839, abrogea l'art. 31 de la loi de 1832, mais décida (art. 2) qu'il serait présenté, dans la session de 1842, puis de dix ans en dix ans, un projet de répartition des contingents des deux contributions précitées. Pour satisfaire aux nouvelles prescriptions de cette loi, l'administration des finances fit procéder, en 1841, à un recensement général qui, exploité par l'esprit de parti, donna lieu à des troubles sérieux sur divers points du territoire. La loi du 11 juin 1842 (art. 2) ajourna à la session de 1844 la présentation des projets de péréquation; puis la loi des recettes de 1845, du 4 août 1844, sans modifier les contingents mobiliers départementaux, organisa le système encore suivi aujourd'hui pour la modification des contingents en cas de démolition ou de construction d'immeubles (voy. ci-dessus); seuls les contingents de la contribution des portes et fenêtres furent l'objet d'une nouvelle répartition. (Voy. état Bbis annexé à la loi.)

Enfin sur un amendement de M. Le Moigne, député, le Parlement décida, en 1901, que le contingent en principal de la contribution personnelle-mobilière serait réparti entre les départements proportionnellement à l'ensemble des valeurs

locatives d'habitation constatées par les agents des contributions directes dans le travail de revision des évaluations des propriétés bâties effectué par eux en 1899 et en 1900, en exécution de l'art. 8 de la loi du 8 août 1890 et de la loi du 30 mai 1899. (L. 10 juill. 1901, art. 3.)

Cette péréquation dégreva cinquante-six départements d'une somme de 3 396 244 fr. et en augmenta trente et un de la même somme. Mais les conseils généraux et les conseils d'arrondissement ne se servirent pas tous, dans leurs travaux de sous-répartition, de la même base des valeurs locatives, certains firent intervenir l'élément des cotes personnelles, d'autres répartirent le dégrévement ou la surtaxe au prorata des contingents existants, d'autres enfin adoptèrent des systèmes mixtes plus appropriés aux conditions économiques de la région. Il en résulta un bouleversement général des contingents communaux qui provoqua de nombreuses plaintes, même dans les départements dégrevés. Pour mettre un terme à ces doléances, on dégreva en 1902 toutes les communes dont le contingent avait été augmenté de plus de 5 p. 100 (part de l'État) [L. 30 mars 1902, art. 2] et, pour l'année 1903 on décida que les trente et un départements qui avaient éte surtaxés reprendraient leurs contingents de 1901. (L. 16 juill. 1902, art. 3.)

8 2.

De la répartition entre les arroRdissements.

23. La répartition du contingent départemental entre les arrondissements est faite chaque année par le conseil général. (L. 10 août 1871, art. 37.)

24. La sous-répartition de la contribution foscière est effectuée à l'aide des états de sous-répartement de l'année précédente complétés en raison des changements survenus dans la matière imposable qui sont mis par le service des contributions directes à la disposition du conseil genéral. (L. 31 juill. 1821, art. 19; 0. 3 oct. 1821 et 19 mars 1823.) Pour la contribution personnelle-mobilière, le directeur des contributions directes dresse chaque année des tableaux présentant, par arrondissement et par commune, le nombre des individus passibles de la taxe personnelle, et le montant des valeurs locatives des locaux affectés à l'habitation personnelle des inposables, telles qu'elles résultent du travail tenu à jour de la dernière revision décennale du revenu net des propriétés bâties; c'est sur ces tableaux que le conseil général établit la répartition. (L. 21 avril 1832, art. 11, et Circ. annuelles.)

Le directeur doit aussi former, chaque année, pour la fixation du contingent des arrondissements dans la contribution des portes et fenêtres, un tableau présentant le nombre des ouvertures imposables et le produit des taxes. (L. 21 acril 1832, art. 26.)

25. Avant la réunion du conseil général, le conseil de chaque arrondissement est convoqué pour une première session, dans laquelle il debibère sur les réclamations auxquelles peut donner lieu la fixation du contingent de l'arrondissement et sur les demandes formées par les communes contre leurs propres contingents. (L. 10 mai 1838, art. 40.) Le préfet remet les diverses demandes, avec les résultats de l'instruction à la

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