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DES

BREVETS D'INVENTION.

LIVRE PREMIER.

INVENTIONS BREVETÉES.

CHAPITRE PREMIER.

Nature et étendue des droits du breveté.

SOMMAIRE.

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1. Définition des brevets d'invention. 2. Diverses espèces de brevets. 3. Tous les brevets confèrent les mêmes droits.-4. Nature du brevet et des droits qui en découlent. 5. Article 1er de la loi du 5 juillet 1844.

- 6. Article 1er de la loi du 7 dérivant de ces deux articles.

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15. Les

don de son droit. 10. Les termes du brevet, qu'on ne peut modifier, déterminent l'étendue du droit. - 11. Application à un autre usage de la machine brevetée.—12. Le droit exclusif s'étend aux choses accessoires. -13. Brevet relatif à une machine et à un système. 14. Le droit s'étend à l'ensemble et aux parties essentielles de l'invention. tiers peuvent, par des moyens différents, réaliser l'idée du brevet. 16 et 17. Application de ce principe par la jurisprudence. 18. Moyens d'application non mentionnés dans la demande du brevet ne sont pas privilégiés quoique indiqués dans la description. 19. Faculté de transmettre les droits résultant du brevet. 20 à 22. Droits de l'acquéreur de l'objet breveté. Réparations de cet objet. Son emploi dans une localité déterminée.-23. Droits de l'ouvrier non payé sur la machine par lui fabriquée. —24. Droits du breveté quant aux perfectionnements. Renvoi.-25. Renvoi au livre deuxième quant aux questions relatives à la contrefaçon.

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1. Définition des brevets d'invention. — La qualité d'inventeur existe avant le brevet qui, délivré sans examen

préalable, aux risques et périls du demandeur et sans garantie du Gouvernement, suppose cette qualité et ne la donne pas. Le brevet n'est donc pas autre chose que l'arrêté par lequel le ministre de l'agriculture et du commerce constate qu'à un jour donné on a prétendu être inventeur, qu'à ce titre on a demandé un brevet pour une invention qu'on a décrite, et que les formalités prescrites par la loi ont été accomplies. Ce titre, qui est l'instrument probant du contrat intervenu entre l'inventeur et la société, s'il est valable au fond, confère des droits dont la jouissance exclusive est garantie; mais, s'il est usurpé, il laisse le breveté exposé à toutes les contestations que des tiers pourront soulever (1).

2. Diverses espèces de brevets. Dans le langage de l'industrie, on distingue plusieurs sortes de brevets: il y a le brevet d'invention proprement dit, qui est la patente délivrée pour une invention nouvelle; le brevet de perfectionnement, qui est la patente délivrée pour un perfectionnement apporté à une invention antérieure; le brevet d'importation, qui est la patente délivrée à celui qui a introduit en France une invention déjà brevetée à l'étranger.

Mais, dans le langage de la loi, on ne connaît que des brevets d'invention, qui réunissent dans une seule et même catégorie ces diverses espèces de brevets, et des certificats d'addition.

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3. Tous les brevets confèrent les mêmes droits. Du reste, quel que soit l'objet de l'invention, qu'il s'agisse d'une chose nouvelle, perfectionnée ou importée, les droits et les devoirs généraux du breveté sont les mêmes. Les différences de détail seront signalées dans le chapitre V, à l'occasion des certificats d'addition et des perfectionnements, et dans le chapitre X, à l'occasion des importations d'invention.

4. Nature du brevet et des droits qui en découlent. Considéré en lui-même, et abstraction faite des droits qu'il

(1) Ét. Blanc, Inventeur breveté, p. 404 ; — Rép. du Palais, vo Brevet d'invention, no159;—Armengaud, Guide manuel de l'inventeur, p. 40;—Perpigna, Manuel des inventeurs, p. 204; Rendu et Delorme, Droit industriel, no 310.

confère, le brevet est une chose corporelle.

Au contraire,

les droits dérivant du brevet, quand on les sépare du titre qui les consacre, sont d'une nature purement incorporelle.

5. Art. 1er de la loi de 1844. L'art. 1er de la loi de 1844 s'exprime ainsi : « Toute nouvelle découverte ou invention dans tous les genres d'industrie confère à son auteur, sous les conditions et pour le temps ci-après déterminés, le droit exclusif d'exploiter à son profit ladite découverte ou invention. Ce droit est constaté par des titres délivrés par le Gouvernement sous le nom de brevets d'invention. >>

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6. Art. 1er de la loi du 7 janvier 1791. — L'art. 1er de la loi du 7 janv. 1791 disait : « Toute découverte ou nouvelle invention, dans tous les genres d'industrie, est la propriété de son auteur; en conséquence, la loi lui en garantit la pleine et entière jouissance, suivant le mode et pour le temps qui seront ci-après déterminés. >>

7. Nature du droit dérivant de ces deux articles, La pensée de ces deux articles est au fond la même. Mais la loi de 1844 contient, dans sa rédaction, deux différences qu'il importe de signaler. En premier lieu, elle ne reconnaît pas à l'inventeur un droit de propriété sur la chose brevetée. En deuxième lieu, ce qu'elle accorde à l'inventeur, ce n'est pas la pleine et entière jouissance, car une fois vendue, cette chose brevetée est possédée par les tiers, qui en acquièrent la jouissance : ce qu'elle concède, c'est le droit exclusif d'exploitation (1).

8.

Ainsi, le droit exclusif de fabriquer ou de faire fabriquer, de vendre, faire vendre ou exposer en vente, en un mot d'exploiter dans l'acception la plus large du mot, est une des conséquences directes du brevet d'invention.

9. Tolérance du breveté n'est pas abandon de son droit. L'inventeur privilégié qui aurait, pendant plusieurs années, souffert que des tiers se servissent de son procédé bre

(1) Renouard, Traité des brevets d'invention, no 5 ; — Dalloz, vo Brevet d'invention, no 37.

veté, ne serait pas présumé avoir fait l'abandon de son droit exclusif. Cette tolérance, que la loi ne met pas au rang des causes de déchéances, ne serait pas un obstacle légal à la poursuite des faits de contrefaçon (1).

10. Les termes du brevet qu'on ne peut modifier, indiquent l'étendue du droit. Le brevet indique les choses qui font partie du domaine privatif : ce sont ses termes qui font la loi du breveté, comme celle du public, c'est dans les expressions contenues dans le mémoire descriptif, et non dans la pensée intime de l'inventeur, qu'il faut rechercher où commence et où finit le droit d'exploitation privilégié. Et, comme on le verra, chapitre III, nos 114 à 118 infrà, les tribunaux violeraient la loi si, sous prétexte d'interprétation, ils modifiaient le titre et substituaient des expressions à celles qui sont insérées dans le brevet.

11. Application à un autre usage de la machine brevetée. — Ce droit exclusif d'exploitation s'exerce surtout sur la chose principale qui est l'objet direct du brevet, et indépendamment des applications qui en ont été indiquées.—Ainsi l'inventeur qui a pris un brevet pour une machine destinée à une application déterminée, peut empêcher la fabrication d'une machine semblable, alors même qu'on ne l'emploierait qu'à une application autre que celle décrite dans le brevet. - En effet, dans ce cas, le droit privatif porte sur la machine ellemême, bien plus que sur l'application.

12. Le droit exclusif s'étend aux choses acces soires. Néanmoins le droit d'exploitation exclusive s'étend, non-seulement sur les choses principales qui ont été expressément décrites dans le brevet, mais encore sur les choses accessoires qui, quoique non exprimées, sont la conséquence directe et naturelle de son application. Ainsi, 'découvrir et faire breveter l'art de réduire le caoutchouc en

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(1) Cassation, 28 niv. an 11, Pal. 3. 113 (Lange C. Moynat et autres); Merlin, vo Brevet d'invention, no 4; — Dalloz, vo Brevet d'invention, no 268, en note; Devilleneuve et Massé, Dict. du cont. comm., vo Brevet d'invention, no 66; - Et. Blanc, Contrefaçon, p. 672; —Goujet et Merger, vo Contrefaçon, n° 137; - Perpigna, Manuel des inventeurs, p. 307,

fil, ce serait se réserver le droit exclusif d'appliquer ce fil de caoutchouc à faire des tissus (1).

13. Brevet relatif à une machine et à un système. - Le brevet délivré à un industriel pour une machine destinée à la fabrication d'un produit et en même temps pour un système spécial de fabrication, attribue le droit exclusif, non-seulement sur la machine, mais encore sur le système de fabrication. Spécialement quand un teinturier est breveté pour une machine et un système de teinture servant à teindre, rayer et ombrer les étoffes de laine et autres, les tiers ne peuvent ni construire une machine semblable, ni teindre, rayer et ombrer les étoffes suivant le système décrit (2).

14. Le droit s'étend à l'ensemble et aux parties essentielles. — Le brevet d'invention obtenu pour une machine nouvelle couvre non-seulement la machine prise dans son ensemble, mais encore chacune de ses parties ou pièces essentielles considérées isolément. En conséquence, la fabrication de quelques-unes de ces pièces de la part d'un tiers constitue le délit de contrefaçon (3).

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15. Les tiers peuvent, par des moyens différents, réaliser l'idée du brevet. Mais le brevet accordé pour la réalisation d'une idée nouvelle par certains procédés ne fait point obstacle à ce que d'autres que le breveté réalisent aussi la même idée par des procédés différents. Ainsi, celui qui a obtenu un droit exclusif relativement au système qu'il a découvert pour tenir les chapeaux à flexion ouverts ou fermés à volonté, ne peut empêcher d'autres fabricants d'arriver au même résultat par des moyens nouveaux (4).

16. De même, dans un procédé breveté qui présente plusieurs combinaisons, le brevet ne confère pas un droit exclusif

(1) Cassation, 27 déc. 1837, Pal. 1844. 1. 808 (Rattier-Guibal C. Janvier); —Et. Blanc, Inventeur breveté, p. 445;-Renouard, Brevets d'invention, no 22; Goujet et Merger, vo Invention, no 348; Dalloz, v° Brevet d'invention,

n° 193.

1

(2) Douai, 30 mars 1846, S.V.47.2.211 (Descat C. Jourdan).

(3) Orléans, 24 avr. 1855, S.V.55.2.601 (Laurence et Cotel C. Motte).

(4) Cassation, 26 mars 1846, S.V.48.1.674; Pal. 1849.2.43 (Duchesne C. Nadal)

Dalloz, v° Brevet d'invention, no 196.

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