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demandeur étaient insuffisans, il reconnaît implicitement que l'intérêt que douze membres de la Cour de Rouen, composée de trente-cinq magistrats, ont à juger une question soulevée par le demandeur en renvoi, ne suffit pas pour faire accueillir la demande de celui-ci. C'est là consacrer virtuellement la doctrine que nous avons émise. (J. A., t. 18, p. 854, v° Récusation, no 5.) Nous avons dit, dans ce volume, qu'il faut, afin que le renvoi pour cause de suspicion légitime soit ordonné, que la cause de récusation porte sur tous les juges, ou du moins sur un nombre tel, que le tribunal ne puisse être complet. De plus, une considération d'une haute importance a dû faire rejeter la demande présentée à la Cour suprême. Il s'agissait d'enlever à la Cour de Rouen la connaissance des contestations nées d'une faillite énorme qui avait éclaté sous ses yeux; cette faillite était de seize 'millions il fallait consulter une fonle d'actes et de faits, et apprécier le crédit et la moralité d'une grande quantité d'intéressés; tout cela ne pouvait être jugé avec complète connaissance de cause qu'à Rouen, où il y avait notoriété publique concernant les parties contendantes. L'intérêt de la masse voulait donc que la Cour de Rouen ne fût point dessaisie. Quoi qu'il en soit, l'intêrêt de la doctrine exigeait que la Cour suprême statuât sur la fin de non-recevoir, sur laquelle elle n'a pas cru devoir se pro

noncer.'

:

Appel.

COUR ROYALE DE LIMOGES,

Désistement. Acceptation.

Rétractation.

Le désistement d'un appel produit tous ses effets dès qu'il est signifié, et ne peut être révoqué avant qu'il soit été accepté. (Art. 402 C. P. C.) (1)

(Moreau C. Poix.)—ARRÊT.

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La Cour; Attendu que le désistement d'un appel n'est au- tre chose qu'un acquiescement au jugé ; que l'acquiescement valablement fait et signifié est irrévocable; celui au profit de qui il est fait peut s'en prévaloir à toute heure, sans que sa volonté ait à se manifester sous la forme d'un acte déterminé ; Que l'acquiescement connu est un droit acquis à celui qui a obtenu un jugement auquel on acquiesce; -Que l'art. 402 s'applique au désistement d'une instance; qu'il est inscrit au livre des procédures devant les tribunaux inférieurs ;-Dit n'y avoir lieu de statuer sur l'appel.

Du 31 décembre 1852.-3e Chambre.

(1) Voy, suprà, p. 293, à la note.

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1o Est suffisamment motivé, le jugement rendu en appel et rejetant une demande principale déjà rejetée par les premiers juges, quoiqu'il n'adopte point les motifs de ceux-ci, et qu'il ne contienne aucun motif sur ce rejet, si dans un jugement antérieur qui admet le demandeur à justifier une demande subsidiaire, il a implicitement reconnu que la demande principale n'était point fondée. (Art. 141 C. P. C. et 7 L. 20 avril 1810.)

2o Le jugement rendu en dernier ressort sur une enquête sommaire, ne doit pas, sous peine de nullité, faire mention du nom des témoins et du résultat de leurs dépositions. (Art. 410.)

(Danton C. Brunesseau.)

M. Danton, notaire, assigne les époux Brunesseau en paiement d'honoraires à raison d'un acte de vente qu'il avait passé pour eux au sieur Grandvallet. Sentence du juge de paix qui re jette sa demande, attendu qu'ayant négligé de réclamer son paiement de l'acquéreur, lorsqu'il était solvable, c'était par son propre fait qu'il n'avait pas été payé. — Appel de ce jugement devant le tribunal de Reims. Il reprend ses conclusions principales, et subsidiairement il demande à prouver que le sicur Brunesseau s'est engagé personnellement à payer les honoraires réclamés.

14 juin 1830, jugement ainsi conçu : « Point de droit. L'action des notaires en paiement de frais est-elle susceptible d'être écartée par l'exception de garantie, quand, par son fait, le vendeur ne peut plus exercer de recours contre l'acquéreur ? Dans le cas de l'affirmative de cette proposition, les faits articulés subsidiairement sont-ils pertinens? Le tribunal avant faire droit sur l'appel, donne à M. Danton acte de ce qu'il articule et offre de prouver, etc.... »

Après l'enquête, jugement définitif en ces termes : «< Considérant qu'il ne résulte pas suffisamment des dépositions des témoins la preuve du fait articulé par Danton; dit qu'il a été bien jugé. »

Pourvoi pour 1° défaut de motifs, en ce que le tribunal n'explique pas pourquoi il a rejeté la demande principale du sieur Danton, à l'égard de laquelle il confirme la sentence du premier juge; 2° pour violation de l'art. 410 C. P. C., en ce qu'il ne fait

par le Roi, et c'est de cette qualité seule que dépend le privilége de ne pouvoir être incarcéré qu'avec l'autorisation de la Chambre.

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Le jugement d'une instance entre un particulier et la régie de l'enregistrement sur le mode d'une estimation à faire par des experts, doit, sous peine de nullite, être précédé d'un rapport à l'audience. (Art. 65 L. 22 frim. an 7.)

'(Bony C. l'Enregistrement.)

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La Cour; Sur les conclusions conformes de M. Voysin de Gartempe, avocat-général; -Vu l'art. 65 de la loi du 22 fri-. maire an 7;-Attendu qu'il s'agissait, non d'une simple pétition à fin d'expertise, mais d'une instance contradictoire engagée sur le mode de l'estimation à faire par les experts; que cette instance, était de nature à être jugée en audience publiques, mod oblesvi

Qu'aux termes de l'art. 65 de la loi du 22 frimaire an 7, qui n'admet aucune distinction relative aux divers objets faisant la matière des instances, le jugement devait être précédé du rapra port fait par l'un des juges en audience publique;

Attendu qu'il est constaté, par l'expédition produite au procès, que cette formalité n'a pas été remplie, et que la cause a été jugée sur les seules réquisitions du ministère public; qu'ainsi le jugement contrevient expressément à l'art. 65 de la loi du 22 frimaire an 7; - Par ces motifs, casse. Du 22 mai 1832. Chambre civile.

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NOTA. Jusqu'à présent, la Cour de cassation n'avait pas eu a statuer sur cette question; mais elle a eu, à diverses reprises, occasion de juger si les formalités autres que celle d'un rapport, exigées par l'art. 65 de la loi du 22 frimaire an 7, sont prescrites, à peine de pullité. Ainsi elle a déclaré nuls des jugemens rendus en cette matière, 1° sur pièces ou mémoires d'une partie non signifiés à l'autre (arrêts 30 janv. 1814, 10 fév. 1819); 2° sur plaidoiries à l'audience (arrêts 26 fév., 13 nov. 1816); 3 sur conclusions écrites non lues par le ministère public lui-même (arrêt 14 août 1830). (V. J. A., t. 41, p. 19, et t. 39, p. 10.) Il était donc naturel que la Cour de cassation statuât de même à l'égard d'un jugement non précédé d'un rapport à l'audience, conformément au texte de l'art. 65 de la loi de frimaire an 7. Du reste, cet article ne s'appliquerait pas aux procès intentés par la régie, s'ils n'avaient point pour objet le paiement de l'impôts : Ces procés doivent être jugés dans les formes ordinaires. (J. A., t. 11, p. 215.)

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On ne peut obtenir qu'une Cour royale soit, pour suspicion légitime, dessaisie de la connaissance des opérations d'une faillite, par cela seul que, sur les trente-cinq magistrats dont elle se compose, douze sont créanciers du failli, et intéressés à la solution de la question de savoir à quelle époque l'ouverture de la faillite doit être fixée. (Feret C. créanciers Miannay.)

Le sieur Feret, créancier de la faillite du sieur Miannay, a demandé à la Cour de cassation le renvoi de toutes les contestations concernant cette faillite devant une Cour royale autre que celle de Rouen, où le failli demeurait. Il s'est fondé 1° sur ce que douze meinbres de cette dernière Cour (outre la sœur et le beau-frère de deux d'entre eux) étaient créanciers de Miannay pour plus de 300,000 fr.; 2° que, notamment, six, ayant été payés de leur créance, avaient le plus grand intérêt à s'opposer à ce que l'ouverture de la faillite fût fixée à une époque postérieure à l'époque de leur paiement. A ce motif, les magistrats défendeurs ont opposé que, sur trente-cinq des conseillers dont se composait la Cour royale, dix seulement pourraient être récusés, huit comme créanciers du failli, deux comme parens; mais que, dans les huit, quatre seulement étaient intéressés à maintenir la date de l'ouverture de la faillite; en sorte que si l'on pouvait supposer de leur part quelque influence, elle serait neutralisée par celle des quatre autres, qui avaient un intérêt opposé. Les syndics de la faillite, intervenant sur la demande en renvoi, s'en sont référés aux moyens des défendeurs, et, de plus, ont soutenu que le sieur Feret ne pouvait seul former une pareille demande; qu'eux seuls auraient eu droit de l'intenter, et que d'ailleurs 117 créanciers sur 138 convoqués avaient décidé de ne pas la présenter. ·

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La Cour; Attendu que les motifs allégués par le sieur Feret sout insuffisans pour faire prononcer le renvoi pour suspicion légitime par lui demandé, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir; T Rejette la demande.

Du 7 février 1832. Chambre des requêtes.

OBSERVATIONS.

Cet arrêt, comme presque tous ceux rendus sur demandes en renvoi pour suspicion légitime, ne peut guère être considéré que comme une décision d'espèce. Toutefois nous avons cru devoir le recueillir, et voici pourquoi en déclarant que les motifs du

demandeur étaient insuffisans, il reconnaît implicitement que l'intérêt que douze membres de la Cour de Rouen, composée de trente-cinq magistrats, ont à juger une question soulevée par le demandeur en renvoi, ne suffit pas pour faire accueillir la demande de celui-ci. C'est là consacrer virtuellement la doctrine que nous avons émise. (J. A., t. 18, p. 854, v° Récusation, no 5.) Nous avons dit, dans ce volume, qu'il faut, afin que le renvoi pour cause de suspicion légitime soit ordonné, que la cause de récusation porte sur tous les juges, ou du moins sur un nombre tel, que le tribunal ne puisse être complet. De plus, une considération d'une haute importance a dû faire rejeter la demande présentée à la Cour suprême. Il s'agissait d'enlever à la Cour de Rouen la connaissance des contestations nées d'une faillite énorme qui avait éclaté sous ses yeux; cette faillite était de seize 'millions il fallait consulter une foule d'actes et de faits, et apprécier le crédit et la moralité d'une grande quantité d'intéressés; tout cela ne pouvait être jugé avec complète connaissance de cause qu'à Rouen, où il y avait notoriété publique concernant les parties contendantes. L'intérêt de la masse voulait donc que la Cour de Rouen ne fût point dessaisie. Quoi qu'il en soit, l'intêrêt de la doctrine exigeait que la Cour suprême statuất sur la fin de non-recevoir, sur laquelle elle n'a pas cru devoir se pro

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Le désistement d'un appel produit tous ses effets dès qu'il est signifié, et ne peut être révoqué avant qu'il soit été accepté. (Art. 402 C. P. C.) (1)

(Moreau C. Poix.)-ARRÊT.

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La Cour; Attendu que le désistement d'un appel n'est autre chose qu'un acquiescement au jugé ; que l'acquiescement valablement fait et signifié est irrévocable; celui au profit de qui il est fait peut s'en prévaloir à toute heure, sans que sa volonté ait à se manifester sous la forme d'un acte déterminé ; Que l'acquiescement connu est un droit acquis à celui qui a obtenu -un jugement auquel on acquiesce; -Que l'art. 402 s'applique au désistement d'une instance; qu'il est inscrit au livre des procédures devant les tribunaux inférieurs ;-Dit n'y avoir lieu de statuer sur l'appel.

Du 31 décembre 1852.-3° Chambre.

(1) Voy, suprà, p. 293, à la note.

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