Page images
PDF
EPUB

COUR ROYALE DE COLMAR.

Arbitrage forcé. - Délai. Prorogation.

Lorsque des arbitres forcés n'ont pas statué dans le délai fixé, le tribunal de commerce ne peut proroger ce délai sans le consentement des deux parties. (Art. 51, 54 C. comm., 1012 C. P. C.) (1)

(Mosmann C. Stocklin.)

Appel d'un jugement ainsi conçu : « Attendu qu'aux termes de l'art. 51 C. comm., l'arbitrage dont s'agit est un arbitrage forcé, puisque les parties étaient obligées d'avoir recours à des arbitres pour la décision de la contestation; qu'ainsi les formalités prescrites par la loi doivent être rigoureusement observées; - Attendu que, par jugement du 7 septembre dernier, le tribunal a réglé le délai dans lequel les arbitres devaient rendre leur décision, et ce, conformément à l'art. 54 C. comm.; que les arbitres ayant laissé expirer le délai fixé sans rendre leur sentence, ont par là même perdu les pouvoirs qui leur étaient accordés, puisque aucun texte de loi ne permet de proroger le délai sans le consentement de toutes les parties; que dans ces circonstances, et afin de régler les affaires de la société d'entre les parties, il échet d'ordonner un nouvel arbitrage, etc.

[ocr errors]

ARRÊT.

La Cour; Adoptant les motifs des premiers juges; firme.

Du 17 juillet 1832.3° chambre.

Con

[blocks in formation]

L'acte d'appel signifié à un mari et à sa femme doit, sous peine de nullite, mentionner auquel des deux la copie a été laissée. (Art. 61, 456, C. P. C.) (2)

(Rabillon C. Roche.) ARRÊT.

La Cour; Considérant qu'aux termes de l'art. 61 C. P. C., l'exploit d'ajournement doit, à peine de nullité, contenir la mention de la personne à laquelle la copie est laissée; que, dans

(1) Foy. l'état de la jurisprudence sur ce point controversé, J. A., t. 33, p. 23, et la note.

(2) Voy. un autre arrêt de Bourges dans le même sens, J. A., t. 35, p. 350.

l'acte d'appel interjeté contre les époux Bouthard, l'huissier a signifié aux deux époux, sans indiquer celui auquel la copie a été laissée; qu'ainsi cet acte d'appel est nul, etc.

Du 1er février 1832. 1r chambre.

COUR ROYALE DE LYON.

[ocr errors]

1o Désaveu. — Agréé. Dommages-intérêts. — Action.

2o Tribunal de commerce. - Jugement par défaut. —Opposition. —Délai.

1° Une partie peut intenter une action en dommages-intérêts,mais non en désaveu, contre l'agréé qui s'est présenté pour elle devant un tribunal de commerce. (Art. 353.) (1)

2° L'opposition au jugement rendu par défaut faute de plaider, par un tribunal de commerce, n'est pas recevable après la huitaine de ta signification de ce jugement. (Art. 157, 158, 436 C. P. C., 643 C. comm.)

(Bonnard C. Romeyer.) - ARRÊTS.

La Cour; En ce qui touche le sursis au jugement de la cause, demandé afin de trancher un désaven contre le sieur Monblanc Attendu que les défenseurs qui paraissent devant les tribunaux de commerce pour soutenir les intérêts des parties ne s'y présentent qu'en qualité d'agréés ou de fondés de pouvoirs, et c'est en cette dernière qualité que le sieur Monblanca comparu devant le tribunal de commerce de Lyon pour la veuve Romeyer;- Attendu, dès-lors, que, s'il a comparu sans pouvoirs, comme le prétend la veuve Romeyer, elle aurait le droit, non pas de trancher un désaveu au greffe, comme le prévoit l'art. 353 C. P. C., formalité qui ne concerne que les avoués, mais de former une demande en dommages et intérêts contre ledit Monblanc; Attendu que cette action n'a point été exercée par la veuve Romeyer depuis que le sieur Bonnard plaide contre elle; qu'elle ne l'a assigné en garantie, ni devant le tribunal de commerce de Lyon, ni devant la Cour, et qu'ainsi le sursis qu'elle demande aujourd'hui, sous prétexte d'une action qu'elle vient de former devant le tribunal de 1 instance de Lyon, n'aurait pour objet que de paralyser les poursuites de Bonnard et d'arrêter le cours de la justice; Attendu, d'ailleurs, que la veuve Romeyer pourra exercer son action en dommages et intérêts après comme avant l'arrêt, lequel ne fait naître contre cette action aucune fin de non-recevoir; Au fond:

(1) Foy. l'état de la jurisprudence, J. A., t. 10, p. 357, vo Désaveu, no.18. (2) Võy. id., J. A., 1, 37, p. 323, ét la note,

Attendu que la veuve Romeyer ayant été assignée devant le tribunal de commerce de Lyon, Monblane a comparu pour elle le 4 septembre 1829; qu'il a demandé le renvoi de la cause à huitaine, et que ce tribunal, sans s'arrêter à cette demande en renvoi, a rendu contre la veuve Romeyer un jugement par défaut, faute de plaider, par lequel il l'a condamnée à payer au sieur Bonnard le montant de sa demande;

Attendu que ce jugement a été signifié à la veuve Romeyer le 3 octobre suivant, et qu'elle y a formé opposition seulement le 27 du même mois; Attendu que, d'après la jurisprudence universelle des Cours, confirmée par plusieurs arrêts de la Cour de cassation, les dispositions générales de l'art. 436 C. P. C. ont été déclarées applicables aux jugemens des tribunaux de commerce rendus par défaut faute de plaider ; qu'il n'y a eu dérogation à cet article, en vertu de l'art. 643 C. comm., que pour les jugemens par défaut faute de comparution, lesquels sont susceptibles d'opposition jusqu'à l'époque de leur exécution; - Attendu, dès-lors, qu'aux termes de l'art. 436 C. P. C., l'opposition formée par la veuve Romeyer au jugement du 4 septembre 1829 n'ayant pas été formée dans la huitaine, à dater de la signification de ce jugement, n'était plus recevable, et qu'ainsi le tribunal de commerce de Lyon a bien jugé en déboutant la veuve Romeyer de cette opposition;

En ce qui touche l'appel interjeté par la veuve Romeyer du jugement du 4 septembre 1829:- Attendu que cet appel ayant été interjeté plus de trois mois après l'époque où l'opposition à ce jugement n'était plus recevable, était également non-recevable, aux termes de l'art. 443 C. P. C.; Sans s'arrêter au sursis demandé, met l'appel des jugemens des 4 septembre 1829 et 4 mai 1830 au néant; ordonne que lesdits jugemens sortiront leur plein et entier effet; condamne l'appelante en l'amende et aux dépens.

Du 9 janvier 1831.

[blocks in formation]

Dans le délai de trois mois accordé pour interjeter appel, on ne doit comprendre ni le jour de la signification du jugement dont est appel, ni le jour de l'échéance. (Art. 433, 1033 C. P. C.) (1)

(Bideau C. Vincent Le Mouly.) -- ARRÊT.

La Cour; Attendu que l'art. 1033 C. P. C., qui porte que

(1) l ́oy, l'état de la jurisprudence, J. A., t. āg, p. 50. .

le jour de la signification ni celui de l'échéance ne seront jamais comptés pour le délai général fixé pour les ajournemens, les citations et autres actes faits à personne ou domicile, ne fait aucune exception pour l'acte d'appel, dont la signification doit être faite à personne ou domicile ; que, par conséquent, l'acte d'appel qui constitue un ajournement se trouve compris dans la disposition générale de l'art. 1033 précité, à laquelle l'art. 443, ni aucune autre loi, n'a dérogé; Attendu, en fait, que Bideau a interjeté appel, le 1° décembre 1827, du jugement de 1e instance qui leur avait été signifié le 31 août précédent; que, dèslors, en faisant distraction du jour de la signification du jugement et de celui de l'échéance des trois mois pendant lequel Bideau a pu appeler de ce jugement, l'appel interjeté le 1" décembre l'a été dans le délai fixé par la loi; - Reçoit l'appel.

Du 9 janvier 1830.

COUR ROYALE DE TOULOUSE.

1o Péremption. - Demande. - Forme. -Libellé.

2o Péremption.- Forme. - Irrégularité. - Renouvellement.

1° Une demande en péremption d'instance ne peut être valablement formée par un simple libellé. (Art. 400 C. P. C.)

2° La demande en péremption d'instance formée par un simple libellé n'est pas recevable, quoique, pour en couvrir la nullité, on la présente ensuite sous les formes exigées par la loi. (Ib.) (1)

(Brun C. La Font.)

Appel d'un jugement par les mariés La Font. Ils laissent écouler plus de trois ans sans poursuites, et le sieur Brun, leur adversaire, demande la péremption de leur appel; mais il laisse lui-même passer quatre ans depuis sa demande. Alors ses adversaires lui signifient un libellé dans lequel ils déclarent « qu'en l'instance pendante entre parties ils conclueraient, comme ils concluaient d'hors et déjà, à ce qu'il plût à la Cour déclarer la demande en péremption d'instance formée par Brun périmée et comme non avenue; faisant en outre sommation d'en venir à toutes les audiences de la Cour pour voir dire sur l'appel relevé par cux.» Mais bientôt ils s'aperçoivent de l'irrégularité de leur demande en péremption contre Brun, et le lendemain ils la renouvellent par requête, conformément à la loi. Brun soutient qu'ils n'ont pu la renouveler.

(1) Nous avons conservé le mot libelle qui se trouve dans le texte de l'arrêt; il est synonyme d'assignation directe à partie.

ARRÊT.

La Cour;Attendu que, le 7 mai 1829, le sieur Brun avait formé la demande en péremption de l'instance portée par appel devant la Cour, à la requête des sieurs Gillard et La Font, et que cette demande en péremption avait été formée par requête et suivant toutes les prescriptions de la loi; Attendu que, par libellé du 8 mai 1832, les sieurs Gillard et La Font déclarèrent vouloir opposer à la demande en péremption du sieur Brun une demande de même espèce, et proposèrent ainsi leur exception ȧ la susdite demande; -Attendu que les sieurs Gillard et La Font jugèrent eux-mêmes que ce libellé n'introduisait pas régulièrement une demande en péremption de leur part, puisque, par requête du lendemain 9 mai 1832, ils formèrent leur demande à cet égard, en s'adressant directement à la Cour, en conformité de l'art. 400 C. P. C.; mais que cette demande, ainsi régulièrement formée par ladite requête, fut tardive, puisque, par leur libellé de la veille, ils avaient conclu dans l'instance en péremption formée par le sieur Brun, le 7 mai 1829; d'où suit qu'il faut, sans avoir égard à la requête du 8 mai 1832, dire droit sur la demande en péremption antérieurement formée par ledit Brun; Déclare non-recevable comme tardive la demande en péremption formée par les sieurs Gillard et La Font; disant au contraire droit sur les conclusions du sieur Brun, a déclaré et déclare périmée l'instance d'appel portée devant la Cour par lesdits Gillard et Lafont.

Dn 13 juin 1832.

OBSERVATIONS.

Cet arrêt décide implicitement un point maintenant incontestable, c'est que les demandes en péremptiou sont elles-mêmes soumises à la péremption pour discontinuation de poursuites pendant trois ans (Voy. J. A., t. 37, p. 155). Quant aux deux points qu'il juge expressément, le premier n'offrait pas de difficulté. Il est évident qu'une demande en péremption ne peut être formée que par requête (Voy. J. A., t. 18, p. 428, v° Péremption, n° 22). Nous devons faire observer que cette requête n'a point de forme spéciale, et peut se trouver dans de simples conclusions, ainsi que l'a jugé la Cour de Montpellier (T.37, eod. loco).

Les motifs que la Cour a donnés sur la seconde question ne sont pas clairement exprimés. Nous pensons qu'elle a voulu déclarer que les mariés Brun n'ont pu renouveler régulièrement une demande irrégulière en péremption d'instance, parce que, malgré son irrégularité, cette demande constituait un acte fait dans le cours de l'instance; qu'en le faisant, ils avaient eux-mêmes interrompu la péremption, et que, par conséquent, ils ne pouvaient plus la faire prononcer en la renouvelant: tel est le sens

« PreviousContinue »