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que nous croyons devoir attribuer à ces mots de l'arrêt de la Cour de Toulouse : « attendu que leur demande, régulièrement formée par ladite requête, fut tardive, puisque, par leur libellé de la veille, ils avaient conclu dans l'instance en péremption formée par le sieur Brun.» Dans une pareille bypothèse, la Cour a cru qu'il n'y avait plus qu'à faire l'application littérale de l'art. 399 C. P. C., portant que la péremption se couvrait par les actes ralables faits par l'une ou l'autre des parties avant la demande en péremption : mais ne peut-on pas dire que les mariés Brun, en demandant pour la première fois la péremption par un libellé, n'avaient pas fait un acte valable? Ne peut-on pas dire encore qu'il est impossible de regarder leur libellé en péremption comme un acte destiné à la couvrir? La Cour de Toulouse ne devait-elle pas adopter la doctrine de la Cour de Grenoble qui avait jugé qu'unepremière demande en péremption prématurée ne pouvait produire l'effet d'interrompre la péremption, parce que cette demande ne peut, en aucun cas, être considérée comme une demande au principal? (Voy. J. A., t. 17, p. 487, v° Péremption, n° 76.)

COUR ROYALE DE COLMAR,

Ressort. - Immeuble.

Dommages-intérêts. → Opposition. →Taux. Un tribunal ne peut juger en dernier ressort la demande en exécu tion d'une convention par laquelle le défendeur s'est engagé à partager des biens mis en vente, dans le cas où il en deviendrait adjudicataire, quoique le demandeur lui laisse la faculté de se libérer en payant une somme inférieure à 1,000 fr.

(Meyer C. Iltis.)

Le sieur Frederich avait mis ses biens en vente. Il convint avec les sieurs Iltis et Salomey que, dans le cas où Iltis deviendrait adjudicataire des biens à vendre, il les partagerait avec ses co-associés. Iltis acheta les immeubles, et refusa d'exécuter la · convention. Sur ce, Frederich l'assigna pour le voir condamner à l'exécuter, si mieux il n'aimait payer 300 fr. à titre de dommages-intérêts. Il est débouté de sa demande. Il appelle. L'intimé lui oppose que le jugement dont est appel est en dernier

ressort.

ARRÊT.

La Cour; Considérant que la somme de 300 fr. demandée par Meyer, l'appelant, à Iltis, n'a pas été réclamée comme équivalent des immeubles dont celui-ci a fait l'acquisition, ni de la part qu'y prétend Meyer, mais seulement à titre de dommagesintérêts; et que, loin de la faire résulter de la convention, Meyer donnait cette option uniquement dans la vue de terminer le litige;

que ladite somme ne saurait donc être prise pour mesure de l'intérêt du procès; sans s'arrêter à la fin de non-recevoir, qui est déclarée mal fondée, etc.

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Du 20 juillet 1832.1 chambre.

OBSERVATIONS.

Lorsqu'une partie demande la restitution d'un immeuble, et qu'elle donne à cet immeuble une estimation moindre de 1,000 fr., le jugement qui prononce sur la réclamation est rendu en dernier ressort. (Voy. J. A., t. 19, p. 222, vo Ressort, no 270.) Mais il ne doit pas en être de même dans le cas où le demandeur, pour mettre fin au litige par lui soulevé, offre à son adversaire la faculté de se libérer en donnant une somme inférieure à 1,600 fr. On ne doit point considérer ces offres comme un chef de demande déterminant la compétence, mais bien une faculté en dehors de sa demande, et qui se trouve in solutione, et non in obligatione, c'est-à-dire constituant un moyen de libération, mais non représentant le montant de l'obligation elle-même ; aussi nous croyons que la Cour de Colmar a bieu jugé en déclarant que la somme de 300 fr. dont le sieur Meyer demandait le paiement à titre de dommages-intérêts, si le défendeur ne voulait pas exécuter la convention passée entre eux, ne pouvait être prise pour mesure de l'intérêt du procès à elle soumise.

COUR ROYALE DE POITIERS.

1° Tierce-opposition,

2o Tierce-opposition.

3o Tierce-opposition.

Fin de non-recevoir. — Déclaration. Conclusion,
Acquéreur.-Vendeur.

Péremption. Délai.

4o Reddition de compte. Délai. - Contrainte.- Fixation.

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1o Une partie ne cesse pas d'être recevable à former tierce-opposition à un jugement, par cela seul que dans ses conclusions elle a été déclarée n'avoir pas besoin de recourir à cette voie.

2° Un acquéreur peut former tierce-opposition au jugement rendu contre son vendeur postérieurement à la vente.

3° Le droit de former tierce-opposition à un jugement ne se prescrit que par trente ans.

4 Les juges, en ordonnant qu'une partie rendra compte dans un certain délai, peuvent, par le même jugement, fixer la somme jusqu'à concurrence de laquelle elle pourra être contrainte, si elle ne rend pas compte. (Art. 530, 534 C. P. C.)

La Cour;

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Attendu que la V Chereau, en établissant dans ses conclusions qu'elle n'a pas besoin de recourir à la tierce

opposition, parce que le jugement qui lui est opposé est, quant à elle, res inter alios acta, est loin de recourir formellement à cette voie, qu'elle semble bien plutôt indiquer comme un moyen auquel elle est toujours libre de recourir ;

Attendu que si l'acquéreur peut être parfois considéré comme l'ayant-cause de son vendeur, cela ne peut avoir lieu, du moins lorsque, comme dans la cause actuelle, l'acte ou le jugement opposé est de plusieurs années postérieur à la vente, car l'acquéreur, en ce cas, avait des droits certains et distincts, irrévocablement acquis, que son vendeur ne pouvait compromettre ultérieurement;

Attendu qu'en n'indiquant pas le délai de rigueur dans lequel doit être invoquée la tierce-opposition, la loi s'en est naturellement référé à la règle générale qui veut que toute action qui n'est pas limitée à un moindre temps dure trente ans ; que, d'après ces divers motifs, la tierce-opposition formée par la V Chereau est recevable;

Mais, attendu que le jugement du 5 juin 1830, en ordonnant que Gaspard Fournié rendrait compte aux demandeurs, devant M. Dautriche, juge, dans la quinzaine de la signification dudit jugement, s'est rigoureusement conformé à l'art. 530 C. P. C. ;

Attendu que s'il eût été plus régulier, peut-être, d'attendre l'expiration de ce délai, de la part du tribunal qui a rendu ce jugement, pour fixer la somme jusqu'à concurrence de laquelle le recevant pourrait être contraint, l'art. 534 ne s'opposait nullement à ce que le tribunal fixât par avance cette somme, comme il l'a fait pour le cas où le rendant ne se conformerait pas à sa condamnation;

Attendu, etc.;

La Cour reçoit la Ve Chereau tierce-opposante au jugement du 15 juin 1830; -Statuant sur la tierce-opposition, la déclare mal fondée; met à néant l'appel interjeté du jugement des premiers juges.

Du 2 mars 1832. 2o chambre.

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OBSERVATIONS.

Des quatre points jugés par cet arrêt, le premier n'offrait pas le moindre doute. Nous avons donné l'état de la jurisprudence sur le second (J. A., t. 21, p. 501, v° Tierce-opposition, no 5, et la note). Aucun auteur n'a traité le troisième, qui, selon nous, à défaut d'une disposition contraire, rentrait dans la règle générale de l'art. 2262 C. C. Enfin, le quatrième a été jugé par Cour de Bruxelles dans le même sens que par la Cour de Poitiers. Mais il divise les auteurs, dont on peut voir la doctrine J. A., t. 18, p. 679, v° Reddition de compte, no 19.

la

PREMIÈRE PARTIE.

REVUE DE LA JURISPRUDENCÉ.

ACTIONS POSSESSOIRES.

Dans notre collection par ordre alphabétique, nous avons compris sous le mot ACTION tout ce qui, chez les Romains, faisait la matière du mode de réclamer un droit en justice.

Ainsi, dans notre tome second, on lit la division des actions en mobilières et immobilières, en personnelles, réelles et mixtes.

Cette division des actions ne concerne plus que la compétence, et nous n'en examinerons les principales difficultés qu'au mot Tribunaux, auquel se lient nécessairement tous les principes qui régissent la compétence.

Faisons remarquer en passant avec quelle légèreté nos lois sont laissées imparfaites; un seul article de nos codes (art. 59 C. P. C.) parle des actions personnelles, réelles et mixtes; et cette distinction des actions est abandonnée, comme chez les Romains, arbitrio judicis; le plaideur est sans guide; le législateur imprévoyant l'a laissé flotter au milieu des incertitudes doctrinales de tous les auteurs qui ont écrit sur le droit romain. S'il consulte VOET, il assignera son obligé devant tel tribunal; s'il consulte VINNIUS, ce sera devant tel autre; aussi la Cour suprême, qui sait si bien apprécier les besoins législatifs, avait-elle fait précéder ses ob servations sur le Code de procédure civile, d'une théorie complète des actions qu'on peut critiquer, mais qui avait le mérite immense de faire cesser les fluctuations du malheureux plaideur.

Nous aurons donc à examiner, au mot Tribunaux, si réelle-ment, quoi qu'en ait dit le législateur de 1807 dans son art. 59, il existe en droit français des actions mixtes, c'est-à-dire personnelles et réelles, et quelles sont, à ce sujet, les règles que la jurisprudence a voulu poser. Si nous n'y trouvons que vague et incertitude, la faute n'en sera pas aux tribunaux.

T. XLII.

5

Dans l'article que nous nous sommes proposé pour ce cahier, serons-nous, du moins, plus heureux, et pourrons-nous faire l'application des interprétations judiciaires à des règles législatives, sûres et invariables?

Non, certainement, et ce n'est pas seulement dans le Code. de procédure que nous devrons chercher la loi fondamentale des actions possessoires.

Nous devons d'abord prévenir nos lecteurs que nous ne les entretiendrons que des actions concernant la possession, et que ce qu'on appelle action pétitoire tient à une distinction d'école.

Nos législateurs ont parlé des actions possessoires et des actions pétitoires, sans réfléchir que toutes les actions qui concernent la propriété sont des actions pétitoires, et qu'alors beaucoup d'actions pétitoires sont portées devant un juge de paix.

Quand dans cet article, nous examinerons :

Quelles choses peuvent être acquises et revendiquées par possession i

Qui peut acquérir et revendiquer la possession;

Quelle marche doit suivre le juge de paix pour apprécier la nature et le mérite d'une possession;

Ce que doit faire celui qui prétend avoir acquis, ou qui revendique une possession,

Nous n'aurons jamais à nous occuper que de la possession et de l'unique question de savoir à qui appartient la possession de tel objet en litige.

Vinnius, dans son commentaire sur le § 2 du tit. 15 du liv. 4 des Institutes, exprime la même pensée en disant: Toute controverse sur la possession d'une chose privée, a pour but ou d'acquérir la possession d'une chose qu'on n'a jamais eue, ou de retenir une possession acquise, ou de recouvrer une possession perdue.

Que de volumes, que de dissertations, que de disputes de mots le législateur eût évités, en insérant, avant l'art. 23 C. P.C., un article où il eût dit :

Sont réputées actions possessoires les actions qui tendent......... (Enumération de tous les cas connus; et, grâce aux longs commentaires sur cette matière usuelle, ils l'étaient tous, ou du moins l'assimilation eût ensuite été bien facile.)

Mais le législateur de 1807 a imité celui de 1790. Dans l'art. 3 C. P. C., à l'occasion de la citation, il a copié l'art. 3 du titre X de la loi du 24 août 1790, et il a dit ;

« La citation sera donnée devant le juge de paix de la situation

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