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cision qu'elle les poursuivait : c'était en vertu de son contrat de mariage exécutoire contre eux, et dans lequel leur auteur s'était engagé solidairement à la restitution par elle réclamée. Il est vrai qu'elle invoquait le jugement de séparation qu'elle avait obtenu; mais c'était pour prouver qu'elle avait qualité pour intenter sa demande; or, quand une femme invoque un pareil jugement contre des tiers à une telle fin, ceux-ci ne peuvent le contester, sous prétexte qu'il n'a pas été rendu avec eux; car il ne peut l'avoir été qu'avec son mari. Tous ceux auxquels la femme l'exhibe doivent la reconnaître comme séparée de corps et ayant droit à la restitution de ses biens; et si, d'un autre côté, ils ont cautionné cette restitution dans un acte exécutoire, ils ne peuvent se plaindre de ce qu'elle les poursuit par voie d'action en vertu de cet acte et sans faire déclarer commun avec eux son jugement de séparation. Tout au plus, il faut reconnai tre avec la Cour de Rioin qu'ils pourraient attaquer ce jugement par la tierce-opposition, en ce qu'il les a condamnés à resti tuer la dot par eux garantie. Mais s'ils n'ont pas pris cette voie, la femme a pu les poursuivre. Quant au deuxième point jugé par l'arrêt ci-dessus, il faut également reconnaître que, puisque la demoiselle Rispal agissait en vertu de son contrat de mariage contre les héritiers Barrios, ainsi qu'en vertu de son jugement de séparation rendu contradictoirement, ceux-ci ne pouvaient exciper de ce qu'elle exécutait contre eux le jugement par défaut qui homologuait la liquidation de ses reprises, et qui était resté sans exécution pendant plus de six mois depuis son obtention.

COUR ROYALE DE PARIS.

Surenchère. Vente. Licitation. Majeurs.

L'adjudication sur licitation entre majeurs n'est pas soumise à la surenchère du quart, comme les adjudications sur saisie immobilière. (Art. 710, 775, 985 C. P. C.) (1).

(Fain C. Dehaynin.) → ARRÊT.

La Cour;-Considérant qu'il ne s'agit point, dans l'espèce, d'une adjudication sur saisie immobilière faite à l'audience des expropriations forcées, mais d'une vente judiciaire faite à l'addience des criées, sur licitation entre majeurs, tous héritiers purs et simples, et ayant le libre exercice de leurs droits ;—Cōnsidérant que la surenchère du quart dont la faculté est établie par l'art. 710 G. P. G., en cas d'adjudication sur expropriation forcée, est exorbitante du droit commun, et que dès-lors il ne

(1) Foy, đâns le même scùs J. A., t. 57, p. 71, et la note. 1-di

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peut être loisible de l'exercer que dans le cas où elle est formellement autorisée par la loi ;-Considérant qu'aux termes de l'article 985 Code précité, relatif aux partages et licitations, les copropriétaires majeurs peuvent s'abstenir des formes judiciaires ou les abandonner en tout état de cause, ce qui prouve qu'une adjudication de cette nature a le caractère d'une vente volontaire, et doit dès-lors être régie par les règles qui sont propres à ces sortes d'aliénations; que la preuve que les ventes par licitation doivent être rangées dans la catégorie des ventes volontaires, résulte encore de l'art. 775 G. P. C., d'après fequel, en cas d'aliénation autre que celle par expropriation forcée, l'ordre ne peut être provoqué que par un créancier inscrit, et seulement après l'expiration du délai prescrit par les art. 2185 et 2194 C. C.;

- Considérant, au surplus, 1° que l'art. 972 du même Code porte que l'on se conformera pour la vente aux formalités prescrites dans le titre de la vente des biens immeubles; 2° que l'article 965, compris dans le titre de la vente des immeubles, ne renvoie aux art. 710 et suivans que relativement à la réception des enchères, à la forme des adjudications, et à ses suites; que," loin d'être une pure formalité ou une suite nécessaire de l'adju~ dication, la surenchère est un acte incertain et facultatif qui a pour but et pour résultat de résoudre l'adjudication; qu'il résulte de ce qui précède, qu'en l'espèce particulière, l'art. 710 est sans application, sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen résultant de la quotité de la surenchère ;-Met l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, décharge Fain des condamnations contre lui prononcées; en principal, déclare la surenchère faite par Dehaynin, le 24 juin 1830, de la maison sise à Paris, rue Monsieur-le-Prince, no 15, nulle et de nul effet, ensemble tout ce qui s'en est suivi; en conséquence, ordonne que le jugement primitif d'adjudication du 12 dudit mois, fait au profit de Fain, sera exécuté dans sa forme et teneur; ordonne la restitution de l'amende', condamne Dehaynin aux dépens des causes principale et d'appel.

Du 25 déc. 1830. 2° ch.

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COUR ROYALE DE PAU.

Demande nouvelle. - - Nullité.. Acte. Femme.- Appel.

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On peut, pour la première fois, en appel et en défense à une action en délaissement d'immeubles vendus par une femme, demander la nullité de la vente de ces biens, comme renfermant une donation non autorisée par son mari. (Art. 464 C. P. C.; 225, 905 C. C.) (1)

(1) Føy, par analogie J. A., t. 41, p. 405, p. 92 cacaolus, eindeer,

(Soulé C. Capdestaing.) — ARRÊT.

La Cour;-En ce qui touche les conclusions subsidiaires de Soulé, partie de Touzet, tendant à faire prononcer la nullité de la police dont il s'agit, par le motif que, n'étant qu'une donation entre-vifs déguisée dans un contrat à titre onéreux, cette tion serait nulle par défaut d'une autorisation spéciale du sieur Gelibert; que cette demande étant une défense à l'action en délaissement des biens prétendus vendus, qui est l'objet principal du procès, peut, par exception, être proposée pour la première fois en appel, aux termes de l'art. 464 C. P. C. PAY

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La partie assignée pour assister à une enquête ordonnée par une Cour royale, doit l'être au domicile de l'avoué qui occupe pour elle devant cette Cour, et non à celui de l'avoué qu'elle avait constitué en première instance. (Art. 261 C. P. C.) (1)

(Lagarde C. Acoquat-Padou).

La Cour; Attendu que, suivant l'art. 261 C. P. C., la partie tenue de faire enquêtedoit assigner la partie adverse pour être présente à l'enquête au domicile de son avoué, si elle en a constitué, sinon à son domicile, le tout à peine de nullité; que la loi a évidemment entendu parler de l'avoué constitué près le tribunal ou la Cour qui a ordonné l'enquête; qu'une jurisprudence bien stable a interprété la loi dans ce sens, qu'ainsi, en assignant le sieur Lagarde au domicile d'un avoué près le tribunal de Foix, lequel n'occupait plus et ne devait plus occuper pour lui, au lieu de l'assigner au domicile de son avoué près la Cour, le sieur Acoquat-Padou a violé ledit article 261; disant droit, etc.

Du 19 mars 1831.-3 ch. civ.

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(1) Voy. sur ce point controversé J. A., t. 11, p. 65 et 117, yo Enquête, no34 et 96.

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L'administration forestière peut, en tout état de cause, faire declarer non-recevable l'action dirigée contre elle, qui n'a pas été précédée de la presentation d'un mémoire au préfet, et ce, lors même qu'avant cette action elle aurait actionné le demandeur en police corectionnelle. (Art. 15 L. 5 nov. 1790.)

La Cour;

(État C. Chesneau-Latouche.) —- ARRÊT.

-

Considérant en fait que l'instance dont il s'agit n'a pas été précédée d'un mémoire signifié à M. le préfet de la Vienne, à la requête des intimés;

. Considérant que nul ne peut intenter une action contre l'Etat avant d'avoir préalablement signifié au préfet un mémoire expositif de sa demande; que l'art. 15 de la loi du 5 nov. 1790, qui prescrit cette formalité, est toujours en vigueur; que la nullité résultant du défaut de signification de ce mémoire est d'ordre

Pet peut être proposée en tout état de cause, et même sur

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l'appel pour la première fois;

Considérant que si la demande des parties de Me Pontois a été précédée d'une action en police correctionnelle, introduite à la requête de l'administration forestière, et sur laquelle elles ont été renvoyées devant le tribunal civil, pour faire statuer sur le droit de propriété dont elles ont excipé, elle n'en constitue pas moins une instance nouvelle, qui ne pouvait être admise sans l'accomplissement préalable des formalités prescrites par "l'art. 15 de la loi déjà citée;

Dit que l'action des parties de Mc Pontois a été nullement formée; Les déclare, en conséquence, non-recevables dans leur demande, et les condamne à tous les dépens.

--

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Du 27 juillet 1832. — 1" chambre.

NOTA. Il est maintenant constant que la fin de non-recevoir par laquelle on a repoussé le demandeur dans cette espèce, peut être invoquée en tout état de cause. (V. J. A., t. 41, p. 136, et la note.) Quant à la circonstance particulière que l'administration avait intenté un procès correctionnel contre le demandeur, elle ne devait point faire fléchir la rigueur du principe. L'action civile dirigée par celui-ci sur une question préjudicielle, à l'effet de se soustraire à une condamnation correctionnelle, ne constituait pas moins, ainsi que l'a sagement déclaré la Cour de Poitiers, une instance nouvelle, et, comme telle, devait être précédée d'un mémoire au préfet, d'après la loi du 5 nov. 1790, dont nous avons expliqué les motifs, t. 39, p. 292.

T. XLIII.

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COUR ROYALE DE POITIERS.

Tribunal. — Juge d'instruction. Nomination. - Excès de pouvoir.

f

Il n'appartient qu'au roi de nommer un second juge d'instruction près un tribunal. La délibération du tribunal qui contiendrait cette nomination peut être réformée sur l'appel du ministère public, et par une seule des chambres de la Cour royale. (Art. 55, 56, C. I. C.) (Procureur-général de Poitiers.)- ARRÊT.

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La Cour;-Ouï M. le procureur-général dans son appel d'une délibération prise par le tribunal civil de La Rochelle, le 3 juin dernier, et aussi dans son réquisitoire sur ledit appel ;"

Attendu qu'aux termes de l'art. 55 C. I. C., il ne doit y avoir dans chaque arrondissement communal qu'un juge d'instruction, qui est choisi par Sa Majesté parmi les juges du tribunal, et que, suivant l'art. 56, s'il peut être nommé un second juge d'instruction dans les arrondissemens où ce magistrat devient nécessaire, il ne peut encore, après que la nécessité a été légalement constatée, être nommé que par le roi;

D'où il suit que le tribunal de La Rochelle, en nommant de son autorité privée, par sa délibération du 5 juin dernier, un second juge d'instruction, pour opérer concurremment avec le juge d'instrction déjà nommé dans ce tribunal, a évidemment excédé ses pouvoirs, et entrepris sur les prérogatives royales; Attendu que sa détermination à cet égard porte le caractère d'un jugement susceptible d'être réformé par la voie de l'appel; que M. le procureur-général était fondé à employer cette voie, et que son appel a été régulièrement porté devant la première chambre de la Cour; Déclare nulle la délibération prise par le tribunal de La Rochelle, portant nomination d'un juge d'instruction près ce tribunal.

Du 10 juillet 1832. 1re chambre.

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COUR ROYALE DE POITIERS.

Tierce opposition. - Ministre des finances. Emigré.

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Ministère public.

Indemnité.

Le ministre des finances ne peut former tierce-opposition au jugement qui statue sur la qualité d'un prétendant d l'indemnité allouée aux émigrés par la loi de 1825. Le ministère public seul pourrait attaquer cette décision par la voie de l'appel. (Art. 11. L. 27 av. 1825.)

(Préfet de la Charente C. de Traversay.)

Nous nous croyons dispensés d'exposer les faits et de donner des observations sur l'arrêt qui juge ce point d'un intérêt transitoire. D'ailleurs, la Cour de Poitiers a, dans sa décision parfaite

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