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ment expliqué l'espècé et les raisons de droit que nous pourrions faire remarquer.

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ARRÊT.

La Cour Considérant que, pour être admis à former tierceopposition à un jugement, il faut que les droits de la partie qui l'attaque par cette voie aient été lésés, et que, lorsque le jugement a été rendu, ni elle ni ceux qu'elle représente n'y aient pas été appelés;

Considérant que lorsque la tierce-opposition dont s'agit au procès a été formée, contre le jugement du tribunal de Rochefort du 23 janvier 1828, au nom du ministre des finances, agissant dans l'intérêt du fonds commun, on ne pouvait établir ni que les droits du ministre au nom de qui il agissait eussent été lésés, puisqu'alors le fonds commun, comme le fonds de l'indemnité, était la propriété des indemnitaires, ni, au surplus, que ce ministre, s'il avait qualité pour agir, n'eût pas été représenté dans le jugement du 23 janvier 1828;

Considérant, en effet, que l'art. 11 de la loi du 27 avril 1825 porte, en ce qui touche la qualité des réclamans à l'indemnité, que la commission, dans le cas où elle jugerait la justification irrégulière ou insuffisante, renverra devant les tribunaux pour faire statuer sur sur leur qualité contradicent avec le p procureur

du roi;

A

Que le même article porte encore, en ce qui touche les contestations qui peuvent s'élever entre les réclamans sur leurs droits respectifs, que la commission les renverra également à se pourvoir devant les tribunaux pour faire prononcer sur leurs prétentions, le ministère public entendu;

Considérant qu'il résulte de cette disposition de loi spéciale que le réclamant indemnité, toutes les fois que sa qualité est contestée, et qu'il s'agit, comme dans l'espèce, de savoir s'il a conservé ou perdu la qualité de Français, n'a pour contradicteur légal et obligé que le ministère public, dans la personne duquel, pour cette partie, les intérêts du fonds de l'indemnité et du fonds commun sont représentés;

Que la différence qui existe entre statuer sur la qualité d'un réclamant, ou prononcer sur la quotité des droits de plusieurs, est soigneusement établie par l'acte, puisque, dans le premier cas, le ministère public est le contradicteur nécessaire, c'est-àdire partie principale; tandis que, dans le second, le ministère public doit seulement être entendu, c'est-à-dire qu'il n'est que partie jointe;

Considérant, d'après les principes de la jurisprudence sur les attributions du ministère public, considéré comme partie principale ou comme partie jointe, que, lorsqu'il est partie principale, il peut, comme tout individu qui se croit lésé, se pourvoir par les voies légales contre les jugemens ou arrêts;

Qu'ainsi au procureur du roi de Rochefort seul il appartenait de se pourvoir contre le jugement du 23 janvier 1828; d'où il suit qu'après l'expiration des délais pour interjeter appel, le ministre des finances, au nom duquel il agit, ou, quoi qu'il en soit, le préfet de la Charente-Inférieure, son délégué, était sans qualité pour attaquer ce même jugement par la voie de la tierceopposition, et que le jugement du 20 janvier 1830, qui l'a déclaré non-recevable dans cette tierce-opposition, a bien jugé; Met l'appel à néant, avec amende et dépens. Du 22 juin 1832. —Audience solennelle.

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COUR ROYALE DE PARIS.

*1o Péremption. - Bulletin. - Remises. - Interruption.

2o Péremption. - Requête. Signification. - Avoué. — Décès,

1 Les bulletins de remises d'une cause n'interrompent point la péremption de l'instance. (Art. 344, 399 C. P. C.)

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2o La requête en péremption peut être signifiée à l'avoue dont le client est décédé, tant que le décès n'a pas été notifié.

(Pierreclau C. Montailleur.)

Instance entre les dames de Montailleur, de Champmartin, de Serezin et le sieur Pierreclau.

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Les parties laissent écouler trois ans sans se signifier aucun acte. Seulement apparaissent dans leur dossier plusieurs bulle tins annonçant, l'un, une remise de la cause; deux autres, deux appels généraux, et le dernier, une remise au premier jour Dans l'intervalle, l'avoué de madame la baronne de Montailleur avait cessé ses fonctions, et cet incident donnait lieu à une pro rogation de six mois pour compléter le temps de la péremption. -Après l'expiration de ce temps, le 11 juin 1826, requête en péremption signifiée à l'avoué des dames de Champmartin, de Serezin et du sieur de Pierreclau. Ce dernier était alors décédé sans que son décès ait été notifié.

1

10 février 1832, jugement qui déclare l'instance périmée : cette décision est rendue contradictoirement avec les dames de Champmartin et de Serezin, et, par défaut, contre Pierreclau et son avoué.

Pierreclau meurt, et sa veuve fait opposition au jugement. Elle soutient que le mandat de l'avoué de son mari's'est anéanti par la mort de celui-ci ; qu'alors la requête signifiée à ce dernier est nulle; qu'il fallait que la demande en péremption, qui est une demande nouvelle, lui fût signifiée à elle par exploit à domicile. Elle prétend ensuite que le bulletin de remises étant une des pièces du procès, passant en taxe, let motivant un droit d'assistance au profit des avoués, il y a présomption légale de la com

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parution des parties à l'audience, et que ce fait seul détruisait toute la présomption d'abandon de l'instance...

5 juillet 1832, jugement contradictoire, qui, « attendu qu'il n'est pas justifié que le décès de Pierreclau ait été notifié;-Que ce décès n'aurait eu pour résultat que d'imposer une proroga+ tion de 6 mois, délai ajouté, dans l'espèce, à cause de la constitu→ tion d'un nouvel avoué, à celui de trois ans, couru depuis le an juin 1828, époque du dernier acte de l'instance; que, d'ailleurs, l'art. 400 C. P. C. n'exige la signification à personne ou domicile de la demande en péremption, que dans le cas du décès de l'avoué; Attenda que des bulletins ne sont pas des actes émanés de l'une ou l'autre des parties, comme les entend l'art. 399 du Code précité; déboute la veuve de Pierreclau de son opposition au jugement du 10 février dernier. »> Appel par cette dernière.... Mais,

La Cour,

Adoptant les motifs des premiers juges, met

l'appel au néant, etc.

a) Du 25 août 1832, - 2o chambre.

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Il ne faut pas considérer les bulletins que les greffiers remettent aux avoués comme des actes émanés de ceux-ci, et, par conséquent, comme interrompant la péremption de l'instance. Ce ne sont point des actes par eux-mêmes: on ne doit y voir que des preuves de l'état de la procédure et de ce qui s'est passé à l'audience. En ce sens, l'arrêt de la Cour de Paris proclame une doctrine exacte. Il est très-vrai de dire, avec les juges de première instance, dont elle a adopté les motifs, « que des bulletins ne sont pas des actes émanés de l'une ou de l'autre des parties, comme les entend l'art. 399 C. P. C.; mais que quelquesuns de ces bulletins constatent des actes ou du moins des faits qui interrompent la péremption.» Ainsi, ceux invoqués dans l'espèce ci-dessus n'indiquaient rien de fait par les avoués des parties, et ne pouvaient évidemment empêcher la péremption de courir. C'étaient des bulletins constatant que la cause avait été remise, qu'elle avait été appelée avec toutes les autres, qu'enfin elle avait été indiquée au premier jour. Or, ces opérations pouvaient avoir été faites sans la participation des avoués. Une fuis qu'une cause est au rôle d'une chambre, l'huissier audiencier l'appelle à chaque huitaine, que les parties soient ou non à la barre, et les remises qu'en prononce le président, et dont les bulletins du greffier donnent avis aux avoués, ne sauraient évidemment interrompre la péremption. Mais il en serait autrement de ceux qui constateraient que l'appel ou la remise de la cause a eu lieu par le fait même des avoués. Alors il y aurait eu acte de ceux-ci, Aussi on a jugé que la mise d'une affaire au rôle interrompt la péremption. (Voy. J. A., t. 17, p. 454, v° Pé

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Qu'ainsi au procureur du roi de Rochefort seul il appartenait. de se pourvoir contre le jugement du 23 janvier 1828; d'où il suit qu'après l'expiration des délais pour interjeter appel, le ministre des finances, au nom duquel il agit, ou, quoi qu'il en soit, le préfet de la Charente-Inférieure, son délégué, était sans qualité pour attaquer ce même jugement par la voie de la tierceopposition, et que le jugement du 20 janvier 1830, qui l'a déclaré non-recevable dans cette tierce-opposition, a bien jugé; Met l'appel à néant, avec amende et dépens. Du 22 juin 1832. Audience solennelle.

COUR ROYALE DE PARIS.

1o Péremption. - Bulletin. - Remises. -Interruption.
Requête. — Signification. Avoué.

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2o Péremption.

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Décès.

Jo Les bulletins de remises d'une cause n'interrompent point la péremption de l'instance. (Art. 344, 399 C. P. C.)

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2° La requête en péremption peut être signifiée à l'avoue dont le client est décédé, tant que le décès n'a pas été notifié.

(Pierreclau C. Montailleur.)

at sa II Instance entre les dames de Montailleur, de Champmartin, de Serezin et le sieur Pierreclau.

Les parties laissent écouler trois ans sans se signifier aucun acte. Seulement apparaissent dans leur dossier plusieurs bulle tins annonçant, l'un, une remise de la cause; deux autres, deux appels généraux, et le dernier, une remise au premier jours Dans l'intervalle, l'avoué de madame la baronne de Montailleur avait cessé ses fonctions, et cet incident donnait lieu à une pro rogation de six mois pour compléter le temps de la péremption!

Après l'expiration de ce temps, le 11 juin 1826, requête en péremption signifiée à l'avoué des dames de Champmartin, de Serezin et du sieur de Pierreclau. Ce dernier était alors décédé sans que son décès ait été notifié.

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10 février 1832, jugement qui déclare l'instance périmée : cette décision est rendue contradictoirement avec les dames de Champmartin et de Serezin, et, par défaut, contre Pierreclau et son avoué.

Pierreclau meurt, et sa veuve fait opposition au jugement. Elle soutient que le mandat de l'avoué de son mari s'est anéanti par la mort de celui-ci; qu'alors la requête signifiée à ce dernier est nulle; qu'il fallait que la demande en péremption, qui est une demande nouvelle, lui fût signifiée à elle par exploit à do micile. Elle prétend ensuite que le bulletin de remises étant une des pièces du procès, passant en taxe, let motivant un droit d'assistance au profit des avoués, il y a présomption légale de la comBouquiezog oflq

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parution des parties à l'audience, et que ce fait seul détruisait toute la présomption d'abandon de l'instance...

5 juillet 1832, jugement contradictoire, qui, « attendu qu'il n'est pas justifié que le décès de Pierreclau ait été notifié; -Que ce décès n'aurait eu pour résultat que d'imposer une proroga tion de 6 mois, délai ajouté, dans l'espèce, à cause de la constitu tion d'un nouvel avoué, à celui de trois ans, couru depuis leran juin 1828, époque du dernier acte de l'instance; que, d'ailleurs, l'art. 400 C. P. C. n'exige la signification à personne ou domicile de la demande en péremption, que dans le cas du décès de l'avoué; - Attendu que des bulletins ne sont pas des actes émanés de l'une ou l'autre des parties, comme les entend l'art. 399 du Code précité; déboute la veuve de Pierreclau de son opposition au jugement du 10 février dernier. »> Appel par cette dernière.... Mais,

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La Cour, Adoptant les motifs des premiers juges, met l'appel au néant, etc.

31 Du 25 août 1832, 2o chambre.

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OBSERVATIONS.

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Il ne faut pas considérer les bulletins que les greffiers remettent aux avoués comme des actes émanés de ceux-ci, et, par conséquent, comme interrompant la péremption de l'instance. Ce ne sont point des actes par eux-mêmes on ne doit y voir que des preuves de l'état de la procédure et de ce qui s'est passé à l'audience. En ce sens, l'arrêt de la Cour de Paris proclame une doctrine exacte. Il est très-vrai de dire, avec les juges de première instance, dont elle a adopté les motifs, « que des bulletins ne sont pas des actes émanés de l'une ou de l'autre des parties, comme les entend l'art. 399 C. P. C.; mais que quelquesuns de ces bulletins constatent des actes ou du moins des faits qui interrompent la péremption. » Ainsi, ceux invoqués dans l'espèce ci-dessus n'indiquaient rien de fait par les avoués des parties, et ne pouvaient évidemment empêcher la péremption de courir. C'étaient des bulletins constatant que la cause avait été remise, qu'elle avait été appelée avec toutes les autres, qu'enfin elle avait été indiquée au premier jour. Or, ces opérations pouvaient avoir été faites sans la participation des avoués. Une fuis qu'une cause est au rôle d'une chambre, l'huissier audiencier l'appelle à chaque huitaine, que les parties soient ou non à la barre, et les remises qu'en prononce le président, et dont les bulletins du greffier donnent avis aux avoués, ne sauraient évidemment interrompre la péremption. Mais il en serait autrement de ceux qui constateraient que l'appel ou la remise de la cause a eu lieu par le fait même des avoués. Alors il y aurait eu acte de ceux-ci, Aussi on a jugé que la mise d'une affaire au rôle interrompt la péremption. (Voy. J. A., t. 17, p. 454, v° Pẻ

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