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derniers, à la requête

de

e Benjamin Bloch, entre les

mains de Joseph Eve Bloch, veuserieth, tiers-saisis, ont

et Jacques

at été faites

1

en vertu d'une permission du juge, conformément à l'art. 558 C. P. C.; que dans la forme ces saisies sont régulières; qu'elles ont été suivies de dénonciations et de demandes en validité prescrites par le même Code; qu'il y a donc lien de statuer sur la demande en validité, et d'apprécier les titres de la saisissante et les défenses au fond des parties saisies; - Considérant qu'en leur qualité d'héritières de feu M. Georges-Guillaume de Schauenbourg, les défen deresse's parties saisies sont devenues débitrices envers le nommé Goschel Wolff Bloch, mari de la saisissante, d'une somme de 1560 fr. résultant d'un billet à ordre souscrit par ledit Schauenbourg, áu profit de Bloch, à la date du 31 août 1790 ; - Considérant que l'existence de cette créance n'est pas déniéc, mais que les parties saisies soutiennent ne pas reconnaître la saisissante pour leur créancière, attendu qu'elle ne leur a pas fait notifier à quel titre elle exerce les droits de son mari; - Considérant qu'à la vérité la veuve Bloch n'a pas fait notifier aux parties saisies le titre en vertu duquel elle se trouve aujourd'hui aux droits de son mari défunt dans la propriété de la créance dont elle poursuit le recouvrement; mais qu'il est constant que, par jugement rendu en ce siège le 27 avril dernier, la saisissante a été subrogée aux héritiers de son mari dans la créance que ceuxci avaient à exercer sur le sieur de Schauenbourg ou sur sa succession, et que cette subrogation a été ordonnée pour la remplir jusqu'à due concur, rence des créances qu'elle avait à répéter contre la succession de son mari, en vertu d'un jugement qui avait prononcé contre lui une séparation de biens et avait liquidé ses reprises ; Considérant que ce jugement, quoique non notifié aux parties saisies, forme entre les mains de la saisissante un titre suffisant pour faire valider la saisie-arrêt et pour faire écarter la fin de non-recevoir; Considérant, sur le moyen de la déchéance encourue par le créancier faute d'avoir poursuivi la liquidation dans le délai fixé par les lois sur la liquidation des dettes des émigrés, que cette déchéance, édictée seulement dans l'intérêt du gouvernement, ne peut être invoquée par le débiteur tant qu'elle n'a pas été prononcée avec eux; qu'il convient en conséquence d'écarter ce moyen de défense ; —Considérant, sur le moyen tiré de la prescription du titre, qu'en rendant aux émigrés leurs propriétés non aliénées, et en leur accordant une indemnité pour celles dont le gouvernement avait dispose, la loi a maintenu les droits de leurs créanciers ; que si les termes de la loi ont été différemment interprétés par diverses Cours, le moyen de prescription ne peut être accueilli qu'autant qu'aucun acte judiciaire ou administratif n'est venu suspendre ou interrompre le cours de la prescription ; que, dans l'espèce, il est justifié que le nommé Moïse-Benjamin Bloch a constamment été en réclamation pour la liquidation de sa créance, devant l'autorité compétente, depuis le mois de novembre an 6 jusqu'au 21 août 1827, jour auquel la veuve dudit Bloch a retiré de la préfecture les pièces qu'elle y avait déposées; que dès-lors la prescription a été suspendue pendant tout le temps que durait l'instance administrative; qu'il convient donc d'écarter ce moyen de défense; Par ces motifs, le tribunal a déclaré les saisies-arrêts bonnes et valables et autorisé l'assignation en déclaration.

21 juillet, jugement qui ordonne la délivrance des sommes arrêtées. Lors de la plaidoirie, l'avoué des héritiers Schauenbourg déclare qu'il fait défant,

faute de plaider. La veuve Bloch requiert le défaut ; mais le tribunal prononce contradictoirement. Appel.

ARRÊT.

La Cour;-Sur la fin de non-recevoir opposée à l'appel, fondée sur ce que le jugement dont est appel est rendu par défaut et qu'aux termes de l'art. 455 C. P. C., l'appel n'est point recevable pendant la durée du délai de l'opposition: Attendu que le dispositif dudit jugement énonce qu'il a été rendu contradictoirement et non par défaut; qu'ainsi la fin de non-recevoir n'est point fondée;

Au fond; adoptant les motifs des premiers juges, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir qui est déclarée mal fondée, prononçant sur l'appel des jugemens rendus par le tribunal civil de Colmar, les 19 mai et 21 juillet 1830, a mis et met l'appellation au néant. Du 15 juin 1831.

re ch.

- 1 re

COUR ROYALE D'AGEN.

Jugement par défaut. → Exécution. — Péremption. *65105 $29 Jogement par défaut. · Péremption. - Récolement.

-39 Garantie. - Saisie-arrêt. — Tiers-saisi. Paiement,

yo La partie condamnée par défaut, qui, en s'opposant à la saisie pratiquée depuis plus de six mois après l'obtention de sa condamnation, avoue qu'elle connaît l'existence de ce jugement, mais ne déclare pas as en même temps savoir qu'il a été exécuté dans les six mois de sa date, est recevable à soutenir qu'il est périmé, comme n'ayantpas été, exécuté dans ce détai. (Art. 156, 159 C. P. C.)

་་་་་

2° Le procès-verbal de récolement, fait en vertu d'un jugement par défaut dans les six mois de sa date et signifié à la partie condamnée, empêche la péremption de ce jugement. (Art. 156 C. P. C.)

3° N'a droit à aucune garantie de la part de son créancier le débi➡‹ teur a terme qui, par suite d'une saisie-arrêt pratiquée entre ses mains, a été déclaré débiteur pur et simple de cette saisie, comme n'ayant pas fait de déclaration affirmative, et s'est trouvé par là forcé de payer au saisissant avant le terme stipulé.

(Laborde C. Daguzan. )

-8 janvier 1830, le sieur Laborde obtient un jugement par défaut, qui valide une saisie-arrêt par lui pratiquée sur le sieur Daguzan entre les mains d'un sieur Cazeaux, - Le 17 mars 1830, deuxième jugement par défaut, qui déclare celui-ci débiteur pur et simple de la saisie, comme n'ayant pas fait de déclaration affirmative. En vertu de ce nouveau jugement, ct le 7 avril suivant, Laborde tente une saisie au domicile de Cazeaux; mais l'huissier chargé d'y procéder en trouve une pratiquée par un autre créancier. Il dresse un procès-verbal de récolement que Cazeaux déclare ne pouvoir signer, Deux mois après Laborde poursuit immobilièrement Cazeaux. Le procès-verbal de saisie immobilière est dressé contre celui-ci le 17 septembre ;

mais on ne ne le lai notifie que le 6 décembre suivant, c'est-à-dire plus de six mois après les jugemens en vertu desquels les poursuites étaient faites. Alors Cazeaux fait opposition à ces jugemens; dans son opposition il déclare savoir qu'ils avaient été rendus, mais sans ajouter qu'il en connaissait l'exécution par voie de saisie immobilière; ensuite il soutient qu'au moment où on lui notifia cette saisie immobilière, ils étaient périmés, 'parce qu'il s'était écoulé plus de six mois depuis leur obtention, et que le procès-verbal de récolement dressé avant l'expiration de ce délai n'était pas un acte d'exéd cution susceptible d'empêcher la péremption, conformément à l'art. 159 C. P. C. Il demande en même temps que, pour le cas où il serait tenu de payer le montant de la saisie-arrêt en question, Daguzan, dont il n'étaîş débiteur qu'à terme, soit obligé de l'indemniser (de l'obligation de payer Laborde, tiers saisissant. - 19 février 1831, jugement qui déclare périmé le jugement par défaut obtenu contre Cazeaux, et annulle les poursuites pratiquées par Laborde. Voici les termes de cette décision :

« Attendu que tout jugement rendu par défaut est réputé non avenu, s'il n'est exécuté dans les six mois de son obtention (C. P. C., art. 156); que l'art. 159, qui trace des règles certaines pour savoir si un jugement de défaut a été exécuté, exige, non des actes préliminaires, mais bien des actes parfaits, d'exécution, et que, par rapport aux meubles notamment, il exige que les meubles saisis aient été vendus; que, si la jurisprudence a admis que dans certains cas un procès-verbal de carence peut suppléer une exécution réelle, ce n'est que parce qu'il aurait été injuste de priver un créancier de l'utilité d'un jugement lorsqu'il a employé tous les moyens qui étaient en son pouvoir pour le faire exécuter; que, d'après le susdit article, un com↓ mandement, ni même une saisie-exécution abandonnée, ne peuvent suffire pour établir l'exécution d'un jugement de défaut; — Attendu que le juge➜ ment du 17 mars 1830, obtenu par défaut contre Cazeaux, n'a pas été exécuté d'une manière formelle dans les six mois; qu'en ce qui touche le com mandement en expropriation forcée, et la saisie immobilière qui en a été la suite, la notification de cette saisie ne lui a été faite qu'à une époque où le jugement était périmé, si aucun autre acte d'exécution n'avait eu lieu dans l'intervalle, puisque, toujours d'après l'art. 159, ce n'est pas la saisie immobilière, mais seulement la notification, qui arrête la péremption; qu'il est donc important d'examiner les actes intermédiaires pour voir s'ils n'ont pas conservé au jugement toute sa force; - Attendu que le scul acte que présente le sieur Laborde est un procès-verbal de récolement, en date” `du 17 avril 1830, duquel il résulte que l'huissier qui s'était rendu au domicile de Cazeaux pour y faire une saisie-exécution, en trouvant une déjà› faite, et n'ayant trouvé rien de saisissable après récolement, se contenta de dresser procès-verbal de son opération, et d'en laisser copie à Cazeaux;" que les art. 611 et 612 C. P. C. imposaient à l'huissier, s'il avait voulu con-server les droits de son commettant à la saisie déjà faite, de sommer le premier saisissant de vendre les meubles dans le délai de l'instance, le procès-verbal valant opposition en sa faveur sur les deniers de la vente; que, de plus, le sieur Laborde, dont les droits eussent été ainsi conservés, devait faire vendre les meubles, faute de ce faire par le premier saisissaut; que, n'ayant fait aucun de ces actes, et lesdits meubles n'ayant jamais été vendus, le sieur Laborde n'a point fait un acte d'exécution dans le sens de 'art. 159, mais seulement un acte préparatoire non suivi d'effet, et qu'il në

put sauver de la péremption le jugement du 17 mars 1856; -— Attendu que vainement Laborde prétendrait que Cazeaux, ayant eu connaissance da jugement, devait y former opposition sur le procès-verbal de rècolement, ou par acte extrajudiciaire : celui-ci soutiendrait toujours avec avantage qu'ayant le droit de former opposition jusqu'à l'exécution réelle, c'est-à-dire jusqu'à la vente, c'était à Laborde à le mettre en demeure, et y procéder à défaut de premier saisissant ; mais qu'il n'avait aucun intérêt à poursuivré le rétractement tant qu'on ne donnerait pas suite à la saisie'; — Attenda que ce récolêment ne peut équivaloir, d'un autre côté, au procès-verbal de carence, puisque celui-ci surpose le défaut de tous les objets saisissables; qué l'autre, du contraire, constitue une véritable saisie, et qu'il est suscep tible d'en produire tous les effets ; que, sous tous les rapports, cet acte n'a pas interrompu la péremption, qui était acquise à l'époque de la notifica tion de la saisie inmobilière; Attendu que la garantie demandée par Cazeaux contre Daguzan est désormais sans effet. » — Appel par Laborde.1

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La Cour; Attendu qu'en avouant, dans son opposition a la saisie immobilière, la connaissance qu'il avait des jugemens rendus par défaut contre lui les 8 janvier et 17 mars 1830, Cazeaux n'a pas également confessé que l'exécution lui en eût, été connue; qu'on ne peut donc dire qu'il ait renoncé à se prévaloir du défaut d'exécution de ces jugemens dans les six mois de leur obtention; - Attendu que, dans les circonstances de la' cause, il résulte nécessairement de la saisie-exécution jetée sur les meubles de Cazeaux, en vertu du jugement du 17 mars. 1830, du procès-verbal de récolement qui en fut la suite, et des dires dudit Cazeaux, consignés au bas de ce procès-verbal, qu'il a eu connaissance parfaite de l'exécution de ce jugement; d'ou il suit qu'il doit être réputé exécuté, aux termes des art. 159 et 162 C. P. C.; Attendu que Daguzan, n'ayant pas à s'imputer le défaut de déclaration qui a amené la condamnation de Cazeaux comme débiteur pur et simple des causes de la saisie, il ne saurait être tenu de l'en garantir; que d'ailleurs il n'est pas prouvé qu'il ait pris l'engagement de garantir ledit Cazeaux de toutes les poursuites qui pourraient être dirigées contre lui par 'ses créanciers;

-

Réforme le jugement; ce faisant, sans s'arrêter à la fin de nonrecevoir, relaxe Laborde de la demande en nullité de la saisie immobilière; permet, en conséquence, audit Laborde de donner suite au commandement;.... rejette la demande en garantie formée contre Daguzan par Cazeaux.

Du 17 juin 1831.1 ch.

OBSERVATIONS.

Cet arrêt, pour l'intelligence duquel il faut lire attentivement les faits assez compliqués, juge trois points importans en procédure. Il décide e la connaissance avouée que peut avoir une partie du

que

T. XLII

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jugement par défaut rendu contre elle est insuffisante pour empêcher la péremption de cette décision. Il faut de plus qu'il y ait pour cette partie connaissance avouée ou du moins certaine de l'exécution. Et c'est là bien jugé. (V. arrêts qui l'ont décidé, J. A., t. 15, p. 376 et 424, v° Jugement par défaut, no 114 et 171.) Mais faut-il qu'il y ait connaissance de l'exécution complète ou seulement commencée ? M. Carré pense qu'il faut que le débiteur ait connu la consommation de l'exécution. En admettant celte opinion, reste encore le point de savoir à quels signes les tribunaux pourront apprendre s'il a eu cette connaissance. L'article 159 C. P. C., qui en énumère quelques-uns, sera-t-il pour eux limitatif ou démonstratif? Alors s'élèvera une des questions les plus controversées. (V. J. A., ibid.) Le deuxième point jugé parla Cour d'Agen peut être contesté dans l'opinion de M. Carré. Il est évident que la partie qui a assisté au récolement de ses meubles sait que le créancier qui a fait procéder à cette opération a commencé à exécuter la décision obtenue par lui. Mais s'il faut, pour empêcher la péremption, la connaissance d'une exécution consommée, on dira que cette condition ne se retrouvait pas dans l'espèce, puisque le créancier qui avait fait le récolement 'n'avait point fait vendre les meubles récolés, ni mis en demeure le premier saisissant de les vendre ?

TUC Quant à la question de savoir si le tiers saisi devait avoir garantie contre le saisi pour privation du terme primitivement accordé par celui-ci, il est certain que, condamné comme débiteur pur et simple de la saisie, pour défaut de déclaration, il devait s'imputer la perte du bénéfice de ce terme. Il en eût joui s'il eût fait une déclaration en temps utile. Sous ce rapport, l'arrêt de la gen ne peut être l'objet d'aucune critique.

COUR ROYALE De toulouse.

1° Action.-Préfet.-Etat.

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Avoué.

20 Exploit. Appel. - Préfet. Conseiller de préfecture. —Visa.

1o Un préfet qui agit dans l'intérêt de l'État peut se faire repré

senter par un avoué.

2o Est valable l'exploit d'appel signifié à un préfet en la personne d'un conseiller de préfecture qui y appose son visa avec ces mots : Par autorisation. (Art. 69, S1, C. P. C.)

(Narbonne-Lara C. Préfet de Tarn-et-Garonne. )-- ARRÊT. La Cour; Attendu, en ce qui touche la demande en rejet de la constitution d'avoué de M Mallafosse pour M. le préfet, que si, d'après la législation existante, les préfets sont chargés de la défense des causes intéressant l'Etat, aucune loi ne leur interdit de constituer avoué ;- Attendu que la citation dirigée contre le préfet devait lui être laissée à personne ou à domicile, et être

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