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(Chantecaille C. Castagna.)

Jugement qui condamue le sieur Castagna, acquéreur d'un immeuble du sieur Chantecaille, à délaisser cet immeuble, si mieux il n'aime en suppléer le juste prix, dans la huitaine, sans quoi la condannation demeurera pure et simple. Chantecaille fait signifier ce jugement au domicile de Castagna sans l'avoir fait signifier à son avoué, et déclare en même temps qu'il en interjette appel. Plus tard, Castagna fait signifier à son tour la décision à Chantecaille, et lui offre le supplément du prix de la vente. Chantecaille soutient qu'il aurait dû faire cette offre dans la huitaine de la prononciation du jugement (art. 122 C. P. C.), ou du moins de sa signification.

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ARRÊT.

La Cour; Attendu que les art. 122 et 123 C. P. C. ne s'appliquent qu'aux délais facultatifs que les tribunaux accordent aux débiteurs en retard de satisfaire à leurs obligations, ainsi que cela résulte des dispositions de l'art. 124;

Que l'on ne peut ranger dans cette catégorie le délai de l'option accordée par l'art. 1681 C. C. à l'acquéreur, dans le cas d'admission de l'action en rescision pour cause de lésion; que cette option est donnée par la loi; que le délai pour la faire n'est pas une grâce des tribunaux, mais un droit dont l'acquéreur né peut être privé; que, par conséquent, on ne peut appliquer à un semblable délai les art. 122 et 123 du Code de procédure;

Attendu que l'appel interjeté par Chantecaille mettait en question de savoir si Castagna aurait à suppléer le juste prix pour la valeur estimative de la totalité de l'immeuble, ce qui pouvait motiver son option; que, dans l'incertitude où il était placé par cet appel, il ne pouvait faire une option stable et efficace; que, par conséquent, Chantecaille ne peut se plaindre du retard de cette option, puisque lui-même en était la cause;

Attendu que, dans la situation où était Castagna, l'acquéreur, admis à opter par le jugement qui prononce la rescision, fait un acte d'exécution de jugement; que là s'applique l'art. 147 C. P. C., qui veut que le jugement ne puisse être exécuté que lorsqu'il a été signifié à avoué; que, dès que le jugement du 27 mars 1827 n'avait pas été signifié à l'avoué de Castagna avant l'option par lui faite le 10 juillet 1829, cette option est yenue en temps utile; met l'appel au néant.

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Du 30 nov. 1831.1 ch.

OBSERVATIONS..

Cet arrêt a sainement jugé. D'abord il est certain, en règle générale, que lorsqu'un jugement porte qu'il sera sursis à son exécution dans un délai déterminé, à la charge, par la partie condamnée, de fournir, par exemple, caution dans la huitaine,

cette huitaine commence seulement du jour de la signification du jugement. (Voy. J. A., t. 12, p. 571, v° Exécution, no 44.) C'est par exception tout-à-fait spéciale que l'art. 123 C. P. C. porte que le délai court du jour même du jugement, lorsque ce délai est de grâce, c'est-à-dire accordé par le juge," en considération de la position du débiteur, qu'il serait trop podur⠀ d'exposer à une exécution instantanée. Or, tel n'est pas le cas où un acquéreur est condamné à opter entre le délaissement de l'immeuble acquis par lui et le paiement d'un supplément de prix. D'ailleurs, y aurait il eu doute à cet égard, il fallait tous jours reconnaître que le vendeur ayant appelé du jugement qui prescrivait cette option, le délai pour la faire était nécessairement suspendu. Le jugement qui l'ordonnait n'avait plus de force, et le vendeur qui l'avait anéanti par son appel ne pouvait se plaindre de ce que l'acquéreur n'y avait pas obéi. Le délai pour optér ne pouvait plus courir contre celui-ci jusqu'à l'arrêt à intervenir. (Voy. J. A., t. 12, p. 569; v° Exécution, no 41.)

COUR ROYALE DE PARIS.

1° Compétence.— Tribunal de commerce.

Faillite.

Loyer.95" 3

Fin de non-recevoir.

2o Compétence.-Tribunal de commerce.-Loyer.

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1o Le tribunal civil est seul compétent pour statuer sur la demande en privilège de loyers intentée par le propriétaire des lieux loués au failli. (Art. 458, 533 C. comm.)

1

2° Les syndics d'une faillite ne peuvent, après avoir conclu au fond opposer que le tribunal civil est incompétent pour juger la demande en privilege intentée par le propriétaire des lieux qu'occupaît le failli. I (Article 173 C. P. C.)

(Syndics Labrebis C. Moisson-Devaux.) — ARRÊT.

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La Cour;-Considérant, sur l'exception d'incompétence, que les syndics ont volontairement procédé et défendu au fond devant le tribunal dont ils ont reconnu la juridiction; que d'ailleurs il s'agit du privilége spécial du propriétaire sur le prix du! mobilier qui garnissait la chose louée; que la connaissance de ce privilége appartient au tribunal civil, à l'exclusion du tribunal de commerce; que les dispositions du Code de comm. relatives aux faillites, n'ayant pour objet que la conservation du gage commun des créanciers, ne peuvent recevoir leur application qu'entre les créanciers ayant intérêt à ce gage commun; mais qu'on ne saurait les étendre à une classe particulière de créanciers qui ont un droit spécial sur un gage qui leur est expressément réservé par la loi; Sans s'arrêter à l'exception d'incompétence dont les syndics sont déboutés, adoptant au fond les motifs des premiers

juges, met l'appellation au néant; ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet.

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Du 1er déc. 1831. 3 ch.

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NOTA. Evidemment le déclinatoire proposé par les appelans à la Cour de Paris devait être rejeté. Ils avaient conclu au fond en première instance (Voy. J. A., t. 41, p. 355): sans cela son arrêt ne serait pas approuvé par tous nos lecteurs. Il paraîtrait à plusieurs contraire à l'art. 533 C. comm,, qui attribue au tribunal de commerce la connaissance des contestations relatives aux priviléges réclamés dans une faillite. Cet article ne distingue point si les créances pour lesquelles on les réclame sont civiles ou commerciales; aussi la Cour de Rouen a-t-elle adopté la doctrine contraire à celle de la Cour de Paris. (Voy. J. A., t, 22, p. 358, v° Tribunaux de commerce, n° 184. Voy. au surplus t. 40, P. 60.)

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Le créancier d'un mari ne peut, en cas de séparation de biens, faire apposer les scellés sur les effets de la communauté. (Art. 909 C. P. C., 1447 C. C.)

(Pleumartin C. Manainville.)

Le sieur Pleumartin, créancier des époux Manainville, ayant appris qu'un jugement venait de les déclarer séparés de biens, voulut faire apposer les scellés sur leurs effets. Référé devant le président du tribunal de Paris, qui rend une ordonnance ainsi conçue: «< Attendu que Pleumartin n'est qu'un créancier ordinaire, et que Manainville n'est point commerçant, disons qu'il n'y a lieu à l'apposition de scellés. »Appel.

ARRÊT.

La Cour, adoptant les motifs des premiers juges, met l'appellation au néant.

Du 20 décembre 1831. -3° chambre.

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'NOTA. Un arrêt de la 1 chambre de la Cour de Paris avait jugé le contraire le 27 août 1821. Mais c'était dans une espèce où le créancier avait été partie dans l'instance en séparation de biens. On conçoit que la liquidation de la communauté devant être faite en sa présence, la Cour lui permît une apposition de scellés; c'était la un préliminaire de la liquidation. Dans l'espèce que nous venons de rapporter, un pareil motif n'existait pas : on rentrait dans le droit commun, et aucun article de loi n'autorisait la demande du créancier.

COUR ROYALE DE BORDEAUX.

Désistement. — Jeg ment. — Exécution. — Expropriation.

L'administration qui a obtenu et exécuté un jugement expropriant an indivilu pour cause d'utilité publique ne peut se désister de la demande par laquelle elle a provoqué cette décision (1).

(Hospices d'Angoulême C. Gerbeaud.)

ARRÊT.

La Cour; — Attendu que l'art. 1o de la loi dụ 8 mars 1810 porte que l'expropriation pour cause d'utilité publique s'opére par l'autorité de la justice;-Que le titre 3 a pour objet spécial la procédure à faire devant le tribunal, pour parvenir à l'expropriation; -Que l'art 13 de la loi, qui est le 1er de ce titre, dispose: Qu'à défaut de convention entre les parties, sur le vu de l'arrêté du préfet et sur le réquisitoire du procureur du roi, le tribunal autorisera le préfet à se mettre en possession, à la charge de se conformer aux autres dispositions de la loi;—Que l'une de ces dispositions principales est le réglement de l'indemnité prescrit par l'art. 16; que, dans l'économie de la loi, deux choses distinctes sont à considérer, l'expropriation qui est à prononcer par le tribunal qui eavoie le préfet en possession, et le réglement de l'indemnité qui en est la conséquence; —Que si, jusqu'au paie-' ment préalable de l'indemnité, la partie expropriée conserve ta possession de fait, la propriété n'en est pas moins dévolue à l'administration; que le réglement de l'indemnité laisse le prix incertain; mais que l'expropriation est consommée; - Attendu que le 1er février 1828 le tribunal civil d'Angoulême rendit un jugement qui autorisa le préfet à se mettre en possession ; que Gerbeaud, y ayant formé opposition, en fut débouté par un second jugement du 30 juin 1828; qu'il interjeta appel de ce dernier jugement, qui fut confirmé par arrêt de la Cour du 29 mars 1829; qu'ainsi les deux jugemens des 1er février et 30 juin 1828 ont acquis l'autorité de la chose jugée entre les parties; qu'il est donc souverainement jugé entre elles que Gerbeaud est exproprié de son terrain, et qu'il n'a droit à réclamer qu'une indemnité; que ce jugement, aux termes de l'art. 13 précité de la loi du 8 mars 1809, a tout l'effet d'une convention synallagmatique par laquelle Gerbeaud aurait aliéné son terrain moyennant une indemnité à régler; que de même que l'une des parties contractantes ne pourrait par son seul consentement annuler une semblable convention, elle ne peut pas davantage priver l'autre partie du droit acquis par un jugement; que si une partie, pen

(1) Voy, sur ce point évident Merlin, Répert., v° Contrat judiciaire, Désistement, et Quest. de droit, vo Tierce-opposition, § 3. Foy, aussi B. S. P., p. 367.

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dant le cours d'une instance, peut se désister de sa demande, elle ne le peut plus lorsqu'il est intervenu un jugement souverain qui a établi des droits réciproques entre elle et son adversaire; Que, par conséquent, l'administration des hospices civils d'Angoulême est non-recevable et mal fondée à priver Gerbeaud, par une renonciation, du droit résultant pour lui des jugemens des 1 février et 30 juin 1828; Met l'appel au néant.

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Du 16 janvier 1832. 1 chambre.

COUR DE CASSATION.

1o Action possessoire. Garantie. - Jugement.

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2o Garantie.- Intervention.- Maire. Commune.-Appel.

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1o. Lorsque, sur une action en complainte, le défendeur appelle en garantie le maire de sa commune, qui prend fait et cause pour lui, excipe de la propriété de la commune sur le champ litigieux, et demande un sursis pour la faire autoriser à plaider, le juge de paix ne peut prononcer sur l'action en complainte qu'en statuant en même temps sur l'exception de la commune, ou elle dûment appelée. (Art. 33 C. P. C.)

2o Le maire d'une commune, appelé comme garant dans une in•stance au possessoire et hors la présence duquel un jugement a été rendu dans cette instance lice avec lui, peut former tierce-opposition à ce jugement et intervenir sur l'appel qu'en a interjeté le défendear qui l'avait appelé en garantie. (Art. 466, 474 C. P. C.).

(Commune d'Heilly C. Cordier).-ARRÊT.

La Cour;-Vu les art. 23, 24, 32, 33 et 466 C. P. C., et l'article 3 de la loi du 29 vendémiaire an 5 : -Attendu que, suivant les art. 23 et 24, l'action possessoire ne peut être reçue qu'autant qu'elle est exercée dans l'année du trouble par celui qui, depuis une année au moins, était en possession de l'objet de la complainte, et qui prouve le trouble et la possession, lorsqu'ils sont déniés; que, d'après les articles 32 et 33, si, au jour de la première comparution, le défendeur demande à mettre garant en cause, il doit y être admis, et le juge est tenu de statuer en même temps sur la demande principale et sur celle en garantie; qu'enfin, aux termes de l'art. 466, l'intervention en cause d'appel est recevable de la part de ceux qui auraient droit de former tierce-opposition au jugement; Qu'en fait, Cordier intenta contre Grave, le 13 mars 1826, l'action en réparation du dommage résultant de la coupe des aulnes dont il s'agit, et, au besoin, en complainte du terrain sur lequel ils avaient été coupés; -Qu'à la première audience, tenue le 17, Grave opposa qu'il avait fait la coupe d'ordre du maire d'Heilly, et obtint un jugement qui lui permit de le mettre en cause pour le 24 du même mois;

Qu'à l'audience du 24, le maire se présenta, convint

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