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Qu'il importe peu que cet acte ne soit signé que de l'avoué de l'intimé, puisque, d'une part, on pourrait soutenir que cet officier ministériel agissait encore dans l'exercice de ses fonctions, et que d'ailleurs il n'a pas été désavoué; que, de l'autre, la signification d'un jugement n'exige pour sa validité ni procuration, nf réquisition de la partie, comme à l'égard de certains actes d'exécution, et que la seule remise du titre ès-mains de l'huissier suffit pour lui donner pouvoir de faire cette notification;

Sur les deuxième et troisième moyens, considérant que l'action en désaveu d'enfant est toute spéciale; que l'art, 518 C. C, détermine les formalités qui lui sont propres, en ordonnant qu'elle sera dirigée contre un tuteur ad hoc; que les fonctions de ce tu¬ teur sont bornées aux actes que nécessite ce litige et qui doivent conduire à son extinction entière et parfaite; que les art. 420 et 421 C. C. ne s'appliquent qu'à la seule et véritable tutelle, qui, aux termes de l'art. 390, s'ouvre par la mort naturelle ou civile de l'un des époux; que les dispositions de l'art. 420 le démontrent clairement en exprimant que les fonctions de subrogé-tuteur consistent à agir pour les intérêts du mineur, lorsqu'ils seront en opposition avec ceux de tuteur; que, dans une instance en désaveu d'enfant, il ne peut point exister d'opposition d'intérêts entre le tuteur ad hoc et l'enfant; qu'il n'est donc pas néces¬ saire de lui adjoindre un subrogé-tuteur; que d'ailleurs ce tuteur ad hoc est l'équivalent d'un subrogé-tuteur, relativement au père administrateur, ou tuteur légitime de l'enfant, à raison de l'opposition d'intérêts qui résulte de la demande en désaveu; qu'il faudrait donc supposer que la loi eût voulu que l'on nommât à l'enfant un second subrogé-tuteur, ce qui implique contradiction à l'esprit et au texte de cette loi;

Que les cas de nomination d'un tuteur ad hoc, tels qu'ils sont rappelés sous les art. 159C C. et 968 C. P. C., sont exceptionnels et ne sont point régis par les art. 420 et suiv. C. C., puisque, dans ces cas spéciaux, le législateur trace les mesures particulières pour assurer les intérêts du mineur, contre ceux qui sont chargés de sa défense légitime, sans quoi il faudrait supposer que, dans ces hypothèses, la loi a voulu donner trois défenseurs aux mineurs ;

Que, lorsque le législateur a voulu appliquer les dispositions réglementaires de la véritable tutelle, il l'a exprimé positive. ment, ainsi qu'on le voit dans l'art. 509, qui assimile les interdits aux mineurs, et par l'art. 895 C, P.C., qui dispose expressément, qu'outre la nomination d'un tuteur, il sera nommé un subrogé-tuteur à ces interdits, disposition qui fait voir que, lorsque la loi a prévu le besoin d'un subrogé-tuteur, elle l'a prescrit tex. tuellement; qu'ainsi, ne l'ayant pas ordonné à l'égard d'un tuteur ad hoc, lors de l'action en désaveu d'un enfant, ce serait ajouter à la loi une mesure que sa prévoyance n'a pas jugée nécessaire;

Considérant que, dans une cause de ce genre, la loi a exigé la présencé de la mère; que celle-ci doit y défendre non-seulement l'état de son enfant, mais encore son honneur et ses intérêts pécuniaires; que si de droit l'enfant est défendu au principal, les moyens de défense qui leur sont communs appartiennent plus immédiatement à la mère, qui est censée les mieux connaître, et qui doit les communiquer au tuteur ad hoc; qu'ainsi la mère est de fait défenderesse, ayant tout droit de requérir," dans l'instruction de la cause, les mesures propres à éclairer la' justice, et même de déférer aux juridictions supérieures les décisions qui pourraient léser ses droits et ceux de son enfant à raison de l'indivisibilité de l'action; qu'il n'est donc pas surprenant que le législateur ait trouvé dans cette double défense une garantie suffisante pour la protection de l'enfant ;

aveu,

Considérant enfin que le divorce, pas plus que l'action en désne donne ouverture à la tutelle; qu'ainsi la circonstance que les époux Hey étaient divorcés à l'époque où l'instance en désaveu a été introduite, n'obligeait pas l'intimé à faire pourvoir l'enfant d'un subrogé-tuteur;

Que de ces principes il résulte que le tuteur ad hoc est seul capable de recevoir pour l'enfant toutes les significations que nécessite l'instance en désaveu, et spécialement celle du jugement définitif; que l'obligation imposée par l'art. 444 C. P. C. de signifier le jugement au subrogé-tuteur pour faire courir les délais de l'appel contre le mineur, ne s'applique qu'au cas d'une tutelle ordinaire, où le mineur serait ou devrait être pourvu d'un subrogé-tuteur, ce qui n'existe pas dans l'espèce; qu'ainsi la signification faite au tuteur ad hoc a suffi pour faire courir le délai de trois mois contre Charles-Théodore Hey et contre sa mère; d'où il résulte que les appels émis hors de ce délai constituent contre eux une fin de non-recevoir; › Par ces motifs, statuant sur la fin de non-recevoir, déclare les appelans, parties de Chauffour jeune et Antonin, non recevables dans leurs appels émis du jugement rendu par le tribunal de première instance de Vissembourg, le 23 mars 1808.

Du 14 juin 1832. Aud. solennelle.

OBSERVATIONS.

Nous avons rapporté J. A., t. 42, pag. 284, un arrêt de la Cour de Montpellier conforme sur le premier des trois points jugés par celle de Colmar, et les observations que nous avons données, t. 21, p. 257, v° Signification, no 3o, nous dispensent de toute réflexion à cet égard. Quant au second et au troisième points, ils ne pouvaient offrir de difficulté. Aucun article de loi n'impose l'obligation de nommer un subrogé-tuteur à l'enfant pour lequel elle ordonne de nommer un tuteur spécial qui le défende contre l'action en désaveu intentée par son père.

Ainsi que l'a très-bien dit la Cour de Colmar, ce tuteur équivaut à un subrogé -tuteur contre son père, véritable tuteur, malgré le divorce qu'il peut avoir fait prononcer. D'ailleurs l'enfant est défendu non-seulement par ce tuteur ad hoc, mais encore par sa mère, et l'on ne voit pas pourquoi on lui nommerait un troisième défenseur, lorsqu'il en a un aussi fortement intéressé à le défendre que sa mère, et un autre spécialement nommé pour repousser l'attaque du père qui l'a désavoué. Enfin, et c'est ici un point déterminant, un subrogé-tuteur doit être nommé lorsque les intérêts du mineur se trouvent opposés avec ceux du tuteur. Or, cette opposition n'a pas lieu entre l'enfant et le tuteur ad hoc, qui est précisément choisi pour ses propres intérêts, et pour jouer luimême le rôle de subrogé-tuteur, c'est-à-dire pour le défendre contre ceux de son père, tout à la fois son véritable tuteur et son adversaire.

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2° Compétence. Desséchement.- Marais. - Commission.

1° Est recevable le pourvoi dirigé contre une décision signifiée d'abord à l'ancien domicile du demandeur et ensuite à son nouveau domicile, quoiqu'il ait été formé après les trois mois de la première signification, si toutefois il l'a été avant l'expiration des trois mois de la seconde.

2o C'est à une commission spéciale, et non aux tribunaux ordinaires, qu'il appartient de juger les contestations élevées entre le propriétaire d'un terrain compris dans le périmètre d'une concession de marais à dessécher, et les entrepreneurs du desséchement à l'occasion des travaux exigès par cette opération. (L. 16 sept. 1807.)

(Dubuc C. de Puyramond.) ARRÊT.

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La Cour; Sur la fin de non-recevoir : Attendu qu'il résulte des pièces produites que Dubuc avait transféré légalement et de fait son domicile à Liesse, et que la dame Dubuc ayant fait connaître cette translation lors de la signification du 23 mai, le défendeur en avait fait une nouvelle le 5 novembre, dans les délais de laquelle a été présenté le pourvoi; d'où il résulte qu'il a reconnu lui-même le vice de sa première signification;-Rejette la fin de non-recevoir;

Et statuant sur le fond, vu les art. 1, 5, 13, 17, 42, 46, 47, 49 et 54 de la loi du 16 septembre 1807; - Attendu qu'il a été allégué et qu'il n'a point été contesté que les travaux dont il s'agit avaient eu lieu sur des terrains compris dans le périmètre de la concession faite pour le desséchement des marais de l'Authie; que la loi du 16 septembre a établi un mode spécial pour le jugement des contestations qui peuvent s'élever à l'occasion

des travaux entrepris pour le desséchement des marais, entre les propriétaires des terrains compris dans l'opération du desséchement et les concessionnaires qui ont fait exécuter ces travaux; qu'aux termes de cette loi, la dame Jourdain devait porter ses réclamations devant la commission spéciale administrative établie pour en connaître; d'où il suit que le juge de paix du canton de Rue, et le tribunal d'Abbeville, devait renvoyer les parties devant qui de droit pour être statué sur les demandes des dames Jourdain et de Puyramond; qu'en retenant la cause, le tribunal a expressément violé la loi précitée et excédé ses pouvoirs; - Casse. Du 4 juillet 1832. Ch. civ.

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Un tribunal ne peut d'office ordonner une enquête, lorsque celle qui devait avoir lieu à la requête de l'une des parties n'a pas été commencée dans le délai fixé. (Art. 254, 293, C. P. C.) (1)

(Sinègre C. commune de Tresans.) ARRÊT.

La Cour; Attendu que, d'après l'art. 257 C. P. C., la partie qui a obtenu jugement qui ordonne une enquête est déchue du droit de la faire lorsqu'elle a laissé passer le délai porté par le jugement; Que si cette déchéance n'est pas prononcée par cet article en termes exprès, elle résulte implicitement de la nullité dont il frappe tout ce qui serait fait hors des délais, et de son rapprochement avec l'art. 293, qui défend textuellement de refaire l'enquête annulée par la faute de l'huissier ou de l'avoué; - Ainsi les intimés qui avaient laissé passer le délai sans faire l'enquête ordonnée par le précédent jugement, étaient déchus de la faculté d'obtenir un nouveau délai; Que néanmoins, sur leur demande et pourtant d'office, le tribunal, par un second interlocutoire, a ordonné la preuve des faits relatés dans le premier jugement, et par ce vain détour, qui renferme une sorte de contradiction, a relevé les intimés de la déchéance qu'ils avaient encourue, se fondant sur la disposition de l'art. 254 du même code; qu'en l'ordonnant ainsi, il a fait une fausse application de cet article; Que les tribunaux peuvent bien d'office et de leur propre mouvement demander aux parties des éclaircissemens qu'elles ne leur ont pas offerts et qu'ils considèrent comme utiles pour la solution du litige; Mais

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que

(1) Voy, l'état de la jurisprudence sur cette question controversée, J. A., t. 41, p. 581, et la note. Il y a pourvoi en cassation contre l'arrêt nous rapportons. Nous recueillerons la décision de la Cour suprême qui a déjà jugé le contraire de la Cour de Nîmes. (Voy. J. A., t. 30, p. 385.)

que le tribunal a donné à l'art. 254 une extension abusive, en y puisant le droit de faire revivre en faveur des intimés une faculté dont ils s'étaient privés par leur faute, sans qu'il apparaisse d'aucune excuse légitime, et dont ils avaient tacitement du moins reconnu l'inutilité; ce qui aurait pour effet de prolonger la durée du procès, contrairement à l'intention clairement manifestée par le législateur; qu'au surplus les tribunaux seraient évidemment inhibés dans le cas de l'art. 293, et qu'ils le sont à plus forte raison dans le cas de l'art. 257, puisque, dans le premier, la partie est déchue par le fait d'autrui, et qu'au second elle l'est par son propre fait Attendu d'ailleurs qu'en se pénétrant de la pensée qui a présidé aux art. 253 et 254, il est aisé de comprendre que le législateur a voulu fournir aux tribunaux tous les moyens d'éclairer leur religion, par enquête ordonnée, soit sur la demande des parties, soit d'office, mais que cet interlocutoire une fois ordonné, leur office à cet égard se trouve accompli, et qu'ils ne peuvent une seconde fois ordonner un interlocutoire dont la partie n'a pas voulu faire usage; Attendu enfin que le tribunal, en ordonnant cette enquête, n'a puisé ses motifs ni dans les faits et circonstances de la cause, ni dans aucun obstacle qui ait empêché les intimés d'y faire procéder; - D'où il suit que sous tous les rapports il a violé à la fois le texte et l'esprit des articles sus-énoncés; -Par ces motifs, met l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, dit que le tribunal (de Marvejols) a mal jugé en ordonnant d'office l'enquête sur les faits dont il avait précédemment ordonné la preuve;- Ordonne, en conséquence, que, sans s'arrêter à ce second interlocutoire, il sera fait droit aux parties, etc. 1re ch.

Du 3 août 1832.

COUR DE CASSATION.

Signification.

Maire.

Adjoint.-Changement.

Sont valables les significations faites, dans le cours d'une instance, à une commune en la personne d'un adjoint exerçant par intérim les fonctions de maire, si aucun acte du procès n'a fait connaître que la commune a été pourvue d'un nouveau maire. (Art. 69 C. P. C.) (1)

(Commune d'Epieds C. commune de Morton.)-ARRÊT.

La Cour; Attendu que l'arrêt du 20 juin 1829, qui avait ordonné les enquêtes, constate que la commune d'Epieds était représentée au procès par le sieur Dernet, adjoint exerçant par interim les fonctions de maire de la commune; qu'il est égale

(1) Get arrêt est fondé sur un principe incontestable, et dont plusieurs fois on a fait application à des espèces analogues. (V. J. A., t. 41, p. £45.)

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