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la semaine destinés aux audiences du même tribunal; que les assignés ne se sont point réellement mépris quant au jour fixé pour la comparution, puisqu'ils se sont effectivement présentés le mercredi 9 mars, et ont consenti à ce que la cause fût remise à une autre audience; - Reçoit Bourdeau, Fournier et comp opposans pour la forme seulement envers l'arrêt du 4 avril der

nier.

Du 19 juin 1832. -4° ch.

Nota. La Cour de Bordeaux eût dû juger ainsi qu'elle l'a fait, lors même que l'assignation à elle soumise eût indiqué pour comparaître un jour où les juges n'auraient pas siégé, et sans que l'ensemble de l'acte rendît évidente l'erreur qu'il renfermait sous ce rapport; car nous avons déjà professé qu'un acte d'appel est valable, quoiqu'il contienne assignation pour un jour de fête. (V. J. A., t. 13, p. 124, v° Exploit, n° 119.)

COUR ROYALE DE BORDEAUX.

1o Appel. Signification. — Jugement. — Nullité. - Exception.
2o Appel. Signification. Avoué. Domicile élu.·

3o Appel. Domicile élu. — Jugement.

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Nullité.

1° L'intimé est recevable à proposer la nullité de l'appel dirigé contre lui, quoique son avoué ait signifié à celui de son adversaire la décision dont est appel. (Art. 173, 1029 C. P. C.)

2o Est nul l'acte d'appel signifié dans l'étude de l'avoué qui a occupé pour l'intimé en première instance, lors même que celui-ci y aurait élu domicile dans la signification du jugement contre lequel l'appel est dirigé. (Art. 456 C. P. C.)

3o La partie condamnée ne peut signifier un appel au domicile élu dans l'exploit de signification du jugement de première instance, lors même que cette notification lui aurait été faite afin qu'elle eût à déférer à ce jugement.

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La Cour; Attendu que les exceptions de nullité ne se couvrent que par une défense au fond; que l'on ne peut, dans l'espèce, considérer comme défense au fond, la signification du jugement attaqué faite devant la Cour à l'avoué de l'appelant ; que cette signification n'avait pour objet que de représenter le jugement, et qu'elle a été faite en même temps que la nullité a été proposée et avec avenir pour la voir prononcer; qu'ainsi la nullité est recevable;

Attendu que, d'après l'art. 456 C. P. C. l'appel doit, à peine de nullité, être signifié à personne ou domicile; que, si l'art. 584 fait exception à cette règle et permet de signifier l'appel à domicile élu, c'est pour le cas où un commandement tendant à saisie-exéculion a été fait à la partie condamnée; mais qu'il n'y a

rien de pareil dans la cause; que la signification du jugement faite au sieur Tirait était pure et simple, car on ne peut considérer comme commandement la signification faite afin que la partie condamnée ait à déférer au jugement;

Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée par Tirait, de laquelle il est débouté, le reçoit opposant pour la forine envers l'arrêt par défaut.

Du 6 juin 1832. -2° ch.

OBSERVATIONS.

Il n'y avait que le premier des trois points soumis à la Cour de Bordeaux qui pût offrir quelque difficulté, et encore cette difficulté n'était pas grave. La signification du jugement dont est appel, que l'avoué de l'intimé fait à l'appelant, n'est pas une défense au fond; c'est un acte d'instruction qui ne contient aucune conclusion. Or, l'art. 173 C. P. C: porte formellement que toute nullité d'exploit doit être proposée avant toute défense ou exception. D'ailleurs verrait-on un acte de défense dans une pareille communication, il faudrait toujours reconnaître que si, en la donnant, l'intimé invoquait la nullité de l'appel, son adversaire ne pourrait dire que cette nullité a été couverte. Telle était l'hypothèse présentée à la Cour de Bordeaux. L'intimé avait, en signifiant le jugement de première instance, non-seulement proposé la nullité de l'appel interjeté contre lui, mais encore donné avenir pour voir prononcer cette nullité. Quant aux autres points jugés par l'arrêt ci-dessus, Voy. J. A., t. 3, p. 118, 125 et 301, v° Appel, no 48, 52 et 161.

COUR ROYALE DE BORDEAUX.

Saisie-exécution. Signification. Témoins. Nullité.

Le procès-verbal d'une saisie-exécution n'est pas nul, quoique la copie laissée ou signifiée au débiteur ne soit pas signée par les témoins. (Art. 585, 599, 602 C. P. C.) (1)

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(Labraise C. Verdier.)

La Cour; Attendu qu'aux termes de l'art. 1030 C. P. C., aucun exploit ou acte de procédure ne peut être déclaré nul, si la nullité n'en est pas formellement prononcée par la loi;

Attendu que les art. 585 et 599 du même Code énoncent que la copie du procès-verbal d'une saisic-exécution sera signée par les témoins et le gardien, mais ne prescrivent pas l'observation de cette formalité à peine de nullité;

Attendu qu'en supposant que le défaut des signatures ci-dessus sur la copie donnée au saisi, entraînât nullité dans les cas

(1) Voy. J. A., t. 19, p. 472, vo Saisie-exécution, no 116, et t. 30, p. 409.

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ordinaires, cette nullité ne paraîtrait pas devoir s'appliquer au cas actuel que prévoit l'art. 602 du Code précité, et à celui où la saisie est faite hors du domicile ou en l'absence du saisi; Déboute Verdier de sa demande en nullité de la saisie-exécution. Du 13 avril 1832. -4 ch.

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La faculté d'appeler d'un jugement plus de trois mois après sa signification, dans le cas où des pièces ont été retenues par l'adversaire de l'appelant, peut être exercée, quelle que soit la partie à laquelle ces: pièces appartiennent. ( Art. 448 C. P. C.) (1)

(Thorel C. Bastide. )—ARRÊT.

La Cour; En ce qui touche la fin de non-recevoir contre l'appel, prise de ce qu'il a été interjeté hors des délais :

Considérant, en fait, que le jugement dont est appel a été rendu sans que les juges aient eu connaissance des livres de Bastide et de sa correspondance avec Gambier et Beaudry, encore bien que, par jugement interlocutoire du 29 avril 1823, confirmé par arrêt du 7 mai 1824, Bastide eût été condamné à les représenter à justice; que, pour se dispenser d'exécuter cet interlocutoire, il a soutenu faussement qu'il n'avait point de livres; que depuis, et dans un autre procès avec Thorel, Bastide a déposé au greffe de la Cour lesdits livres et correspondance, en a notifié le dépôt par acte signifié d'avoué à avoué; que c'est dans les trois mois de ce dépôt que Thorel a interjeté son appel; que les pièces, ainsi qu'il sera ultérieurement expliqué, justifient la demande en dommages-intérêts contre Bastide, repoussée par les premiers juges;-Considérant que, dans ces circonstances, Thorel peut se prévaloir de la disposition exceptionnelle de l'art. 448 C. P. C., puisqu'on trouve réunies dans la cause les trois conditions essentielles qu'exige cet article, savoir, nonreprésentation, lors du jugement, de pièces décisives, indue rétention de ces pièces par la partie, et preuve par écrit du jour où cette rétention a cessé; que cet article n'exige point, comme le prétend Bastide, que les pièces retenues par l'une des parties appartiennent à l'autre; qu'on ne pourrait l'interpréter en ce sens qu'en s'attachant à la lettre pour méconnaître l'esprit qui a dicté sa disposition, ainsi que l'analogie qui existe entre la faculté qu'il accorde et celle que donnent les art. 480 et 488 de se pourvoir par requête civile contre les décisions émanées des juges souverains; que si, en thèse générale, nul n'est tenu de produire

(1) Première décision que nous connaissions sur un point qu'aucun auteur n'a soulevé, et qui du reste n'offre pas de difficulté.

contre soi, cette maxime cesse d'être applicable en matière commerciale où les livres peuvent être admis à faire preuve tant pour ceux qui les ont tenus que contre eux; qu'elle cesse de l'être surtout lorsqu'une décision de justice, passée en force de chose jugée, a enjoint à la partie de représenter ses livres.

Du 29 mai 1832. -2° ch.

Contrainte par corps.

COUR ROYALE DE PARIS.

- Evasion. Recommandation, —Maison de santé, Le créancier qui n'a recommandé son débiteur incarcèrè qu'après son évasion d'une maison de santé où il avait été transféré, ne peut réclamer des dommages-intérêts contre le directeur de cette maison. (Art. 1382 C. C.)

(Reboul C. Lamy.)

Le sieur Lerens de Tolleville, incarcéré pour dettes, avait obtenu la permission de se retirer dans une maison de santé dirigée par la dame Reboul. A peine fut-il arrivé dans cette maison qu'il s'en évada. Mais l'écrou de son incarcération était toujours resté au greffe de la maison d'arrêt, et un sieur Lamy le recommanda comme créancier; ensuite il dénonça cette recommandation à la dame Reboul, avec assignation en paiement de ce que Tolleville devait au moment de sa disparition. Jugement qui accueille cette demande, attendu que le débiteur était sous le poids d'un écrou au moment de sa recommandation, et que, lors de la dénonciation de cette recommandation, il n'était plus dans la maison de la dame Reboul, par négligence de celle-ci, qui, comme gardienne judiciaire, devait le représenter à tous ses créanciers, sous peine de les désintéresser. Appel. ARRÊT.

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que

La Cour; Considérant la recommandation suppose une arrestation existante de fait sur la personne du débiteur sous l'écrou, et qu'au moment de la recommandation de Lamy, son débiteur n'était plus dans la prison; -A mis l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, rejette la demande du sieur Lamy, etc.

Du 3 juillet 1832. 1re ch.

NOTA. Cet arrêt, du reste bien rendu, n'est qu'une décision d'espèce. Il ne tranche point la question soumise à la Cour de Paris, consistant à savoir si le chef d'une maison de santé répond de l'évasion du débiteur qui y a été transféré. Il décide seulement que cette responsabilité cesse vis-à-vis du créancier qui ne l'aurait recommandé qu'après son évasion. C'est là implicitement déclarer que la recommandation est nulle. Et, si l'on prenait l'arrêt à la lettre, il faudrait dire qu'elle ne peut avoir lieu depuis que le débiteur est sorti de la prison et catré dans la maison de santé. Nous ne croyons pas que la Cour ait voulu le juger. En tous cas, si elle avait voulu le décider, il faudrait reconnaî

tre qu'elle a virtuellement jugé que le chef de la maison n'est jamais responsable de l'évasion, puisque cette évasion de la maison ne peut avoir lieu qu'après la sortie de prison.

COUR ROYALE DE PARIS.

Référé. Expulsion. Locataire. Moulin. - Compétence.

Le locataire d'un moulin à vent qui ne garnit pas les lieux de meubles suffisans, doit être assigné en résiliation de bail par action principale, mais non en expulsion de lieux par voie de référé. (Art. 1728, 1752, 1766 C. C.)

(Blard C. Didier.)

Le sieur Didier, locataire d'un moulin à vent appartenant au sieur Blard, ne garnit pas les lieux de meubles et laisse passer deux ans sans payer de loyer. Blard lui fait commandement de payer, et l'assigne en référé à fin d'expulsion. Ordonnance du président du tribunal de Meaux, qui renvoie les parties au principal, attendu qu'il y, a compte à faire entre les parties. Appel.

ARRÊT.

La Cour;-Considérant qu'il s'agissait de l'exécution du bail d'un héritage rural, et qu'en conséquence l'appelant aurait dû se pourvoir par action principale en résiliation du bail, et non par voie d'expulsion en référé; — Confirme, etc.

Du 8 juillet 1832. -2° ch.

NOTA. Evidemment bien jugé par cet arrêt. Lorsqu'un propriétaire n'est pas payé par son locataire, ou bien lorsque celui-ci ne garnit pas les lieux, il peut, d'après les art. 1728, 1752, 1766 C. C., l'assigner en résiliation de bail. Or, c'est là un droit qui ne peut s'exercer que par voie d'action principale; et c'est seulement lorsqu'un jugement aura accueilli cette action et que le débiteur refusera d'y obtempérer, qu'il y aura lieu de le citer en référé. Jusqu'alors le juge des référés n'a pas à ordonner l'expulsion du locataire, à moins que le bail ne soit expiré.

COUR ROYALE DE BORDEAUX.

Ordre. — Inscription. — Radiation. — Action.

Celui qui a intérêt à faire rayer une inscription hypothécaire prise sans aucun droit, peut exiger qu'elle soit rayée sans être tenu d'attendre ou de provoquer une procédure d'ordre entre le créancier qui l'a prise et les autres créanciers inscrits. (Art. 2157, 2159, 2160 C. C.)

(Héritiers Veniard-Deschamps C. Estibal.)

Nous nous bornerons à recueillir simplement l'arrêt rendu

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