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sur ce point incontestable. Les motifs expliquent les faits qui y ont donné lieu, et réfutent les objections invoquées à l'appui de la doctrine qu'il repousse.

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ARRÊT.

La Cour; Attendu qu'une radiation d'inscription doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque cette inscription a été faite sans être fondée sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre, soit irrégulier, soit éteint, soit soldé;

Attendu que le droit de toute partie intéressée à la radiation peut être exercé dès qu'il est ouvert; qu'il n'est ni dépendant d'une procédure d'ordre, ni soumis à aucun délai tendant à en arrêter ou suspendre l'exercice;

Attendu qu'après que les immeubles provenant de la succession de Veniard-Deschamps ont été vendus sur la poursuite d'un créancier de l'un des héritiers, ceux-ci, voulant en toucher le prix, ont pu, bien qu'il y eût plus de trois créanciers inscrits, former directement, devant le tribunal civil de Bordeaux, une demande en radiation de l'inscription prise par Antoine Estibal; qu'ils étaient d'autant moins tenus, ainsi que l'ont décidé les juges de première instance, d'attendre qu'un ordre fût ouvert, qu'une procédure de ce genre pouvait devenir complètement inutile; que, dans aucun cas, les héritiers Deschamps ne pouvaient être assujettis à un mode de procéder que la loi n'avait pas impérativement prescrit; qu'on ne peut alléguer non plus que celui dont l'inscription, telle que celle d'Estibal, est attaquée par une demande intentée même avant l'expiration des délais déterminés par l'art. 2185 C. C., reste privé de la faculté de surenchérir; que, dans la réalité, cette faculté ne lui est pas moins conservée et maintenue, et qu'il est entièrement libre d'en user;

Attendu, au fond, que, par suite de la transaction du 3 juin 1812, passée devant M• Pannelier, notaire à Bordeaux, entre la veuve Deschamps et ses enfans, la première n'a plus eu sur ces derniers qu'une créance chirographaire de 411 fr. 30 c. dont ils paraissent être actuellement libérés;

Attendu que la veuve Deschamps n'a pu, cinq ans après, et le 5 mai 1817, pour sûreté d'un prêt de 8,000 fr. à elle fait, affecter spécialement de prétendues reprises à exercer sur la succession de son mari, et moins encore subroger le prêteur à l'hypothèque primitive qu'elle avait, et qui s'était évanouie par la novation et même par l'effet du paiement intégral;

Attendu qu'Estibal ne peut appliquer son inscription à des objets autres que ceux qui sont spécifiés dans l'obligation du 5 mai 1817; que la veuve Deschamps ne l'a point subrogé à ses droits successifs dans les hérédités de quelques-uns de ces en

T. XLIII.

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fans; que même elle ne l'aurait pas pu, l'ouverture de ces droits étant postérieure à l'obligation;

Emendant, ordonne que l'inscription prise par Estibal sera rayée, en tant qu'elle porte sur les immeubles ayant appartenu à Thomas Veniard-Deschamps et à ses héritiers.

Du 17 février 1832.

-4 ch.

COUR ROYALE DE BORDEAUX.

1° Saisie immobilière.

- Biens ruraux. - Extérieur.

Description. 18 2o Saisie immobilière. Bois. Arbres. Espèces.- Description.

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1° • Le procès-verbal de saisie d'immeubles ruraux est valable quoiqu'il se borne à les désigner sans faire la description de l'extérieur. (Art. 675 C. P. C.) (1)

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2° Il n'est pas nécessaire, dans le procès-verbal de saisie d'une pièce de bois, d'indiquer les diverses espèces d'arbres dont elle se compose. 3° Le débiteur qui en première instance a reproché seulement des erreurs de contenance et de confrontation du procès-verbal de la saisie immobilière pratiquée contre-lui, ne peut invoquer en appel de nouveaux moyens de nullite contre ce procès-verbal (Art. 733 C.P.C.) (2)

4° Le procès-verbal de saisie d'un immeuble consistant dans une seule pièce de bois, est valable s'il désigne les confrontations et la contenance de la totalité de ce bois, et lors même qu'il n'indiquerait pas celle de chaque partie en particulier. (Art. 675 C. P, C.) (3)

(Thiac C.-Fourcade.) - ARRÊT.

La Cour; Attendu que, dans les procès-verbaux de saisie immobilière des biens ruraux, il suffit de désigner les bâtimens, sans faire la description de l'extérieur des objets saisis;-Attendu que, si la loi prescrit de désigner la nature des biens saisis, il suffit de faire cette désignation en termes généraux, de faire connaître l'état des fonds et de leur production; et que, s'il s'agit d'une pièce de bois, il n'est pas nécessaire de spécifier les diverses espèces d'arbres dont elle se compose; -Atiendu qu'il résulte du jugement dont est appel que, devant les premiers juges, les vices reprochés par Thiac au procès-verbal de saisie consistaient dans des erreurs de contenance et de confrontation, et qu'il ne peut présenter devant la Cour d'autres moyens de nullité que ceux qu'il avait déjà proposés devant le tribunal;-Attendu que

(1) Voy. J. A., t. 20, p. 258, v
(a) Foy. J. A., t. 20, p. 50, vo
t, 37,
P. 245.
(3) Voy. J. A., t, 20, p. 388, vo Saisie immobilière, ¤o 405,

Saisie immobilière, no 258, et la note.
Saisie immobilière, no 62, et la note, et

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les erreurs de contenance et de confrontation ne sont nullement justifiées, et que la justice ne peut avoir égard à des déclarations extrajudiciaires; Attendu que l'immeuble saisi est en une seule pièce qu'il suffit d'avoir suffisamment désigné deux des tenans et aboutissans, et la contenance approximative de la totalité de la pièce; que les erreurs de contenance et de confronta➡ tion alléguées par Thiac n'étant relatives qu'à quelques parties du domaine, il n'en a pas moins été satisfait aux dispositions de l'art. 675 C. P. G.: Met au néant l'appel interjeté par Thiac du jugement du tribunal civil de Bordeaux du 14 décembre 1831. Du 13 mars 1832. 1re chambre.

COUR ROYALE D'AIX.

1° Référé.

Ressort. -Revendication. Taux.
Revendication.→ Compétence.

2o Référé. Saisie..

1. On peut appeler d'une ordonnance de référé statuant sur la revendication faite par un tiers de meubles saisis pour une somme inférieure à 1000 fr.

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2o Le juge de référé ne peut statuer sur la demande en revendication de meubles saisis faite par un tiers à titre de propriétaire,

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(Graff C. Sourdon.) → ARRÊT.

La Cour; Attendu que, quoique la somme demandée par ce dernier aux époux Jauffret, ses débiteurs, ne s'élève pas au-delà du principal de 775 fr., néanmoins, s'agissant ici d'une exécution par saisie de meubles dont la valeur est indéterminée, la contestation n'est point circonscrite dans la somme demandée, puisqu'elle se rapporte aux valeurs saisies à vérifier qui peuvent dépasser 1000 fr.; qu'ainsi il y avait lieu à se pourvoir en second ressort; Attendu d'ailleurs qu'il s'agissait d'une revendication de meubles saisis faite par un tiers; d'où il est évident que la fin de non-recevoir ne peut être opposée à Graff revendiquant, et que l'appel est recevable en la forme; Sur la fin de non-recevoir foncière et en incompétence du juge, attendu que le président du tribunal de première instance de Marseille, juge du référé entre les parties, et sur le procès-verbal de l'huissier, ne s'est pas borné, dans son ordonnance du 22 novembre dernier, à examiner les causes de l'opposition à la saisie, et à statuer uniquement et provisoirement sur l'exécution, mais qu'il a débouté textuellement l'une des parties de ses fins et conclusions prises devant lui sur une question de propriété de meubles, laquelle question de propriété ne pouvait ainsi être jugée par lui ni provisoirement ni définitivement, et qu'il aurait dû sur ce chef ne rien prononcer et renvoyer les parties à l'audience du tribunal; mais qu'ayant jugé au principal, contrairement à l'art. 809 C. P. C., il à outre

passé ses pouvoirs, et que son ordonnance doit être annulée comme incompétemment rendue; Au fond, attendu que les conclusions foncières des parties n'ont point été mentionnées expressément en ladite ordonnance, et la cause n'étant pas en état, il y a lieu à renvoyer les parties et matières sur le fond et aux formes de droit devant le tribunal de première instance de Marseille, pour y être dit droit sur les fins qu'elles trouveront bon de prendre en jugement; La Cour, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée, non plus qu'à l'ordonnance sur référé, qui est et demeure annulée, renvoie les parties à se pourvoir sur le fond, ainsi qu'elles aviseront.

Du 1er février 1831. 1re chambre.

OBSERVATIONS.

En général, les ordonnances de référé rendues sur un objet d'une valeur inférieure à 1000 fr. sont en dernier ressort (Voy. J. A., t. 18, p. 748, vo Référé, no 8); mais il doit en être autrement si elles se rapportent à une demande en revendication de meubles saisis, quoique la cause de la saisie soit inférieure à cette somme nous l'avons démontré J. A., t. 19, p. 105, vo Ressort, n° 68. La Cour d'Aix a donc bien jugé en recevant l'appel à elle soumis; elle devait aller plus loin, et elle l'a fait; elle devait annuler la sentence du juge de référé comme incompétemment. rendue, car le juge avait statué sur une question de propriété, hors de ses attributions.

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On ne peut interjeter appel du jugement qui détermine le mode de proceder que suivront des experts.

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(Coullet C. Olive.) — ARRÊT,

La Cour; Attendu qu'on n'est reçu à appeler que d'un jugement qui peut porter un préjudice quelconque à l'appelant, mais nullement coter griefs d'appel contre le mode d'opérer par des experts commis par justice, avant même leur rapport; Attendu que mal à propos Coullet requiert aujourd'hui qu'il soit ordonné que l'enquête judiciaire qui va se faire à Cassis, en exécution de l'arrêté du 14 fructidor an 11, soit limitée aux seules vérifications, à dater du 24 février 1793 jusqu'au 22 fructidor an 9, et que les habitans et possédant biens de Cassis soient exclus du nombre des témoins que lesdits experts auront à entendre; - Que ces prétentions incidentes et préalables ont été mal à propos portées à l'audience de la Cour, et qu'il suffit à l'intérêt actuel de Coullet d'en faire la matière de dires et réquisitions à consigner dans le procès-verbal des experts commis par justice,

sur quoi il sera statué plus tard conformément à la loi; Confirme.

Du 24 janvier 1832. - Ch. civ.

OBSERVATIONS.

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Le principe sur lequel cet arrêt est fondé ne peut être contesté. Il est bien certain qu'on ne peut appeler d'un jugement qui ne porte aucun préjudice. Mais est-il bien vrai que le mode d'opérer tracé par un jugement à des experts, n'est jamais préjudiciable aux parties? Si ce jugement ordonne aux experts à entendre des témoins reprochables comme les habitans d'une commune, lorsque le procès intéresse celle-ci, ou bien s'il leur prescrit de comprendre tel ou tel bien dans les vérifications à faire, n'est-il pas à craindre que les parties ne soient lésées par l'opération des experts, qui se croiront obligés d'exécuter littéralement leur mission? Si elles comparaissent à l'opération ou laissent acquérir force de chose jugée à la décision qui l'ordonne, n'est-il pas à craindre pour elles que plus tard on ne rejette les reproches qu'elles invoqueront contre les témoins, ou les plaintes qu'elles dirigeront contre la marche de l'expertise? Il est vrai qu'elles pourront faire des dires sur tous ces points dans le procès-verbal des experts; mais cela n'empêchera pas qu'on ne puisse leur opposer qu'elles savaient avant l'opération que les témoins à entendre étaient reprochables, et qu'elles devaient faire tomber le jugement qui ordonnait leur audition. Puisqu'il en est ainsi dans les enquêtes, selon plusieurs arrêts, pour les témoins non déterminés d'avance par une décision judiciaire, à plus forte raison pourra-t-on le dire pour ceux qu'on savait devoir être interrogés par les experts en vertu du jugement ordonnant l'expertise. Il est facile de supposer bien d'autres cas où il y à interjeter appel sur le chef du jugement qui trace la marche, l'objet et l'étendue de l'expertise qu'il ordonne; nous pensons donc qu'en ces divers cas l'appel d'un pareil chef ne devrait pas être repoussé. Ajoutez, au surplus, les observations consignées J. A., t. 41, p. 265.

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intérêt

·Tribunaux.. Rivière innavigable.

--

Les actions pour dommage causé par des ouvrages placés sur des rivières flottables à bûches perdues, sont de la compétence des tribunaux civils.

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ARRÊT.

La Cour; Attendu qu'en se plaignant du dommage à lui causé par les radeaux de l'intimé, l'appelant n'a intenté qu'une action d'intérêt personnel et privé qui ne peut aboutir qu'à la réparation du dommage souffert dans sa propriété; - Attendu

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