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ouverte contre un arrêt rendu sur l'appel d'un jugement auquel les tiersopposans étaient présens et qu'ils ont laissé passer en force de chose jugée; que les héritiers Chaumette out fait tout leur possible pour que la commune de Marval fût autorisée à défendre; que le défaut d'autorisation ne peut leur être imputé;- Attendu que si les prétentions de la commune de Marval étaient susceptibles d'examen, elles ne seraient pas mieux fondées, n'ayant jamais été autorisée à acquérir, et n'ayant pas accepté le traité fait le 22 messidor an 11; Attendu que ce n'est pas sur une tierce-opposition à un arrêt qui décide que les propriétés acquises en 1749, par le feu curé de Marval, du sieur Lambertyn, l'avaient été pour lui et les siens, qu'elles ap partenaient à ses héritiers, et que ceux-ci n'en pouvaient être privés par l'effet du traité du 22 messidor an 11, etc., qu'on peut décider aujourd'hui si la commune de Marval possédait ou non son presbytère antérieurement à 1749; que cette demande doit subir le premier degré de jurídiction, etc.• Pourvoi en cassation, et le 27 janvier 1830 arrêt de la Cour suprême ainsi conçu :

La Cour;-Sur les concl. conf. de M. Cahier, av. gén. ; -Vu l'art. 474 C. P. C.; Considérant que la commune de Marval n'était point partie dans l'arrêt du 9 décembre 1824;—Que cet arrêt a statué sur des questions qui n'avaient pas été agitées devant le tribunal de 1" instance de Rochechouart, contradictoirement entre toutes les parties, et qu'il a spécialement apprécié l'acte de vente du 22 juin 1749;-Qu'en cet état, la tierce-opposition formée par la commune de Marval audit arrêt était recevable, puisqu'en déclarant que l'acte de vente àavait transmis aux héritiers du sieur Chaumette la propriété de l'immeuble en question, l'arrêt a préjudicié aux droits de propriété que la commune de Marval réclamait sur cet immeuble en vertu dudit acte, et qu'en jugeant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'art. 474 C. P. C. ci-dessus cité :-Par ces motifs, casse; renvoie les parties devant la Cour de Bourges.

Sur cet arrêt de renvoi, la Cour de Bourges a déclaré la commune de Marval non-recevable en sa tierce-opposition.

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ARRÊT.

La Cour; Considérant que la tierce-opposition est formée par la commune de Marval contre l'arrêt du 9 novembre 1824; qu'en droit, une partie peut, aux termes de l'art. 474 C. P. G., former tierce-opposition à un jugement ou à un arrêt qui préju dicie à ses droits, et lors duquel ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été appelés;

Qu'il est vrai que la commune de Marval n'a point été appelée à l'arrêt du 9 décembre 1824, et qu'elle n'y a point figuré; mais que cet arrêt est intervenu sur l'appel interjeté par Auvray en son nom personnel, de deux jugemens rendus le 7 août 1822 et le 13 mai 1823, dans lesquels la commune de Marval a été partie, et dont elle n'a pas interjeté appel;

Que cet arrêt contient identiquement les mêmes dispositions

que les jugemens prédatés qu'il confirme purement et simplement; qu'à la vérité, dans l'un des considérans de cet arrêt, la Cour s'est exprimée catégoriquement sur le mérite de l'acte du 22 juin 1749; mais que la commune, puisant son droit à la propriété des immeubles en litige dans cet acte et dans la transaction du 10 juillet 1794 (22 messidor an 2), lesdits jugemens avaient évidemment statué sur le mérite du premier acte, puisque, nonobstant icelui, ils avaient déclaré que la commune de Marval n'était pas propriétaire des immeubles y mentionnés; que c'est moins dans les considérans que dans le dispositif que l'on doit recher¬ cher l'identité de deux décisions dont l'une est confirmative de l'autre ; qu'ainsi, sous tous les rapports, on doit regarder comme constant que l'arrêt de 1824 n'a jugé par confirmation que ce qui avait été décidé en première instance par le jugement du 7 août. 1822; qu'il suit de là que c'est moins l'arrêt de 1824 qui préjudicie aux droits de la commune que le jugement du 7 août 1822, qui n'en subsisterait pas moins contre elle après l'anéantissement;

Que ce jugement, ainsi que celui du 15 mai 1823, qui déclare non recevable l'opposition formée au premier jugement, ont été signifiés le 19 avril 1826; que la commune de Marval ne peut pás prétendre avec raison que l'arrêt confirmatif de ces juge mens lui, préjudicie, puisque cet arrêt n'en est que la confirmation pure et simple prononcée avec celle des parties qui avait in terjeté appel;

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Que cet arrêt n'est point un obstacle à ce que la commune se pourvoie elle-même par appel contre lesdits jugemens, si elle y est encore recevable, et que, dans le cas où son appel ne seraits pas recevable, le jugement ayant obtenu contre elle l'autorité de la chose jugée, ce serait seulement dans leurs dispositions qu'elle rencontrerait le préjudice dont elle se plaint, et non dans l'arrêt qu'elle attaque ;'

Qu'à la vérité, on soutient, pour la commune, que les juge-1 mens de 1822 et 1823 sont nuls aù respect de la commune, qui n'y a pas été valablement représentée, le maire n'ayant pas été autorisé à plaider; mais que les faits de la cause repoussent cette prétention; qu'en effet, plusieurs arrêtés du conseil de préfecture, entre autres ceux des 3 mars 1817 et 25 juin 1820, refusent à la commune de Marval l'autorisation de plaider; que cependant l'action ayant été formée contre le maire dès le 5 janvier 1819, un jugement a prononcé un défaut profit joint, et réassignation de la partie défaillante; que c'est après l'exécution de ce jugement qu'est intervenu celui du 7 août 1822 qui a adjugé les conclusions des demandeurs contre Auvray et contre la commune de Marval; que ce jugement rendu par défaut ayant été frappé d'opposition, un autre jugement du 15 mai 1823 a déclaré l'opposition d'Auvray et de la commune non recevable, attendu que

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le jugement de 1822 ayant été rendu après un défaut profit joint et une réassignation, n'était plus susceptible d'être attaqué par la voie de l'opposition;

Qu'ainsi ces jugemens ont été rendus avec la commune après l'accomplissement des formalités nécessaires pour obtenir l'autorisation de plaider; que le refus d'autorisation peut bien priver la commune du droit de plaider, mais ne saurait priver le demandeur en déguerpissement de celui d'obtenir judiciairement les frais de sa demande; qu'au surplus, les jugemens existent et ne sont pas attaqués; qu'ainsi leur existence seule suffit pour faire rejeter la tierce-opposition contre l'arrêt de 1824, qui ne pourrait préjudicier aux droits de la commune que dans le cas où ces jugemens ne subsisteraient plus;· Déclare non recevable la tierce-opposition formée par la commune à l'arrêt de la Cour de Limoges du 9 décembre 1824.

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Du 17 août 1831. - 1 ch.

OBSERVATIONS.

Toute la difficulté de cette cause se réduisait à une question de fait. Il s'agissait de savoir si les jugemens de 1822 et 1823, dont la commune de Marval n'avait pas appelé, avaient décidé qu'un titre de 1749 ne lui conférait point la propriété du presbytère litigieux. Une fois reconnu par les Cours de Limoges et de Bourges que ces jugemens l'avaient décidé, elles devaient la déclarer non recevable en sa tierce-opposition à l'arrêt qui les avait confirmés. Il avait dépendu d'elle d'être partie dans cet arrêt, en appelant des deux jugemens. En n'appelant pas, elle leur avait conféré l'autorité de la chose jugée. Il était donc évident qu'il y avait impossibilité pour elle de critiquer l'arrêt qui les confirmait et auquel avait donné lieu l'appel de son co-intéressé. Tel était le résultat auquel devaient arriver les deux Cours royales. Mais si l'on pensait, ainsi que l'a fait la Cour de cassation, que le titre de 1749 n'avait été examiné que sur l'appel des jugemens de 1822, l'arrêt rendu sur ce point devait être considéré comme rendu sur un point tout-à-fait neuf; et comme il préjudiciait à la commune, elle devait être recevable à y former tierce-opposition. Quoi qu'il en soit, il n'y avait là qu'une ques tion de fait, ainsi que nous venons de le dire. Nous croyons donc que les décisions de la Cour de cassation et des Cours de Bourges et de Limoges ne peuvent être considérées comme contraires en droit; celle de la Cour suprême ne contredit nullement la proposition posée en tête de cet article et formellement proclamée par les deux Cours royales.

COUR ROYALE DE BOURGES.

Assignation. Chambre des vacations. - Président.

sation.

Chambre d'accu

Est nulle l'assignation donnée en vacations, en vertu d'une ordonnance rendue par le président de la chambre d'accusation. ( Déc. 3α mars 1808.)

(Bouzique C. Héritiers Martin.)

ARRÊT.

La Cour; Considérant que l'ordonnance a été rendue par le président de la chambre d'accusation en l'absence du premier président; qu'elle avait pour objet de permettre d'assigner en vacations; que le premier président, ayant le droit de présider toutes les chambres, peut toujours répondre de telles ordonnances, à quelque chambre que les affaires soient portées; mais que ce droit, en son absence, ne passe pas aux présidens de chambre quels qu'ils soient; qu'ainsi, dans l'espèce, l'appelant devait présenter sa requête, soit au président de la chambre des vacations, soit au conseiller le plus ancien de ladite chambre, en l'absence dudit président; - Que l'ordonnance du 15 sept. 1831, ayant été répondue par un magistrat étranger à la chambre où l'affaire devait être portée, est sans effet, ainsi que tout ce qui l'a suivi; - Déclare nulle et de nul effet l'ordonnance du 13 sept. 1831 et l'assignation qui l'a suivie, et condamne l'appelant en l'amende ordinaire de 10 fr., et en tous les dépens d'appel, etc.

rc

Du 21 novembre 1831. 1r chambre.

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Un tiers-arbitre peut, au lieu d'adopter en entier l'avis de l'un des arbitres qu'il est appelé à départager, juger les difficultés à lui soumises, en modifiant l'avis de l'un par l'avis de l'autre, s'ils se sont réunis à lui. (Art. 1018 C. P. C.)

(Menne C. Courbin.) · ARRÊT.

La Cour; Sur le moyen de nullité pris de ce que le tiersarbitre ne s'est pas exactement conformé à l'avis du sieur Béro, dont il déclare toutefois adopter l'opinion; que les trois arbitres s'étant réunis sur les lieux litigieux, le tiers-arbitre n'était pas tenu, aux termes des dispositions finales de l'art. 1018, de se conformer à l'un des avis des autres arbitres, mais pouvait juger à nouveau, en modifiant l'un par l'autre les avis des deux arbitres divisés; qu'il est, au surplus, constant que le tiers-arbitre n'a fait que donner de plus amples développemens à l'opinion du

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sieur Bérd, mais qu'il s'y est entièrement conformé, même en décidant, par voie de conséquence, que Courbin ne pouvait être passible d'aucuns dommages-intérêts;

Sans s'arrêter aux moyens de nullité proposés par Menne et Dubet, non plus qu'à l'appel par eux interjeté du jugement rendu le 10 février 1829, ordonne que ledit jugement sortira son plein et entier effet.

Du 25 janvier 1831. 4° chambre.

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OBSERVATIONS.

Si dans cette espèce les arbitres ne se fussent pas réunis au tiers-arbitre, celui-ci eût été tenu de se conformer à l'avis de l'un d'eux l'art. 1018 C. P. C. l'aurait exigé formellement. La Cour de Bordeaux ayant reconnu que cette réunion avait eu lieu, elle aurait pu juger en droit que les arbitres divisés d'opinion avaient pu changer d'avis en se réunissant au tiers-arbitre. (V. J. A., t. 41, p. 705.) Mais a-t-elle eu raison de décider que le tiers-arbitre lui-même a pu juger de nouveau, en modifiant lui-même, l'un par l'autre, les avis des arbitres divisés? Cela nous paraît fort douteux; car ce serait reconnaître qu'il a droit de changer leurs avis, lorsque la loi veut qu'il suive nécessairement l'un des deux. Tout au plus la jurisprudence a pu admettre qu'il avait droit de juger seul (V. J. A., t. 38, p. 345, et t. 42, p. 292) en adoptant l'avis d'un arbitre sur un des chefs contestés, et l'avis du second sur un autre chef. (J. A., t. 35, p. 310.) Mais jamais on n'a dit, comme l'a fait la Cour de Bordeaux, qu'il pourrait créer un troisième avis par la mixtion de l'un et, de l'autre. Au surplus, l'arrêt de cette Cour peut se justifier en fait, attendu que le tiers-arbitre n'aurait fait que développer l'opinion de l'un des arbitres, tout en s'y conformant.

COUR ROYALE DE BORDEAUX.

Exécution. Saisie-arrêt. Saisie immobilière. Cumul.

Un créancier peut, après s'être fait subroger à une saisie-arrêt au préjudice de son débiteur, pratiquer sur ses biens une saisie immobi

lière.

(Deglanne C. Leger-Lacoste.) ARRÊT.

La Cour; En ce qui touche le moyen pris de l'emploi simultané de diverses voies d'exécution aux fins du paiement de l'obligation du 25 septembre:

Attendu que l'usage que l'on fait d'un mode d'exécution n'enlève pas la faculté de recourir en même temps à une autre voie; qu'ainsi Delbos a pu, après avoir été subrogé à une saisie-arrêt faite au préjudice de Deglanne, et avant que le résultat en fût

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