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connu, procéder par voie de saisie immobilière: Met l'appel au néant.

Du 20 décembre 1831.

4 ch.

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NOTA. Le principe sur lequel s'est fondée la Cour de Bordeaux est consacré par le législateur. L'exercice de la contrainte par corps, porte l'art. 2069 C. C., n'empêche ni ne suspend les poursuites et les exécutions sur les biens. Il était donc évident que cette Cour devait juger comme elle l'a fait. A plus forte raison si le créancier, après avoir renoncé à la voie de saisie-arrêt par lui pratiquée, avait saisi immobilièrement son débiteur, celui-ci n'aurait pu soutenir que la renonciation à la première voie avait fermé la deuxième contre lui. Jugé en ce sens par la Cour de Poitiers, le 25 janvier 1831. (Voy. J. A., t. 41, p. 305.)

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COUR ROYALE DE BORDEAUX.

1o Compétence. - Tribunal de commerce.
20 Ressort.-Taux. Livre. Franc.

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Lettre de change.

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1o Le tireur d'une lettre de change peut être actionné devant le tribunal de commerce, quoiqu'il oppose qu'il n'est point réellement obligé par cette traite.

2o Les tribunaux civils, de même que les tribunaux de commerce, peuvent statuer en dernier ressort sur les demandes en paiement de mille francs, quoique, d'après la loi du 16-24 août, ils n'aient droit de juger ainsi que les demandes de mille livres. (Art. 4, tit. 12 dite loi, 639 C. C.)

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3. On ne doit pas joindre au capital de la demande les frais de protêt ni les intérêts depuis qu'elle est intentée pour déterminer le taux du premier ou du dernier ressort.

(Royère C. Faure.) ARRÊT.

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La Cour; Attendu 1o que la circonstance que la lettre de change de 2,000 fr. dont il s'agit au procès ne serait point obligatoire pour Royère, ne pouvait empêcher qu'un tribunal de commerce en connût, puisque ce genre d'engagement est expres sément soumis à sa juridiction par la loi; que l'exception qui vient d'être exprimée, ne portant que sur l'effet de la lettre de change en ce qui concerne Royère, reste étrangère à la compétence; Attendu 2° que, s'il s'agissait d'une cause purement civile, on serait conduit par la force des choses à reconnaître que la juridiction des tribunaux civils qui, dans certains siéges, ju gent comme tribunaux de commerce, est aussi étendue pour les matières civiles que pour les matières commèrciales, et que, depuis la substitution du mot franc au mot livre dans le système monétaire, il ne doit être admis aucune différence entre l'an et l'autre relativement aux bornes des pouvoirs respectifs; mais

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que, dans l'espèce actuelle, il ne peut même y avoir lieu à interprétation, puisque c'est à mille francs qu'a été porté par l'article 639 C. comm. le taux du dernier ressort des tribunaux dont ce Code s'est occupé ; Attendu 3° que le protêt, qu'aucun acte ne suppléer, se rattache à l'action en paiement d'une lettre de change; que, bien qu'il précède la demande, il doit être assimilé aux actes postérieurs qu'elle a rendus indispensables; que dès-lors les intérêts courus depuis le protêt, les frais qui en sont Ja suite forment un accessoire nécessaire, et ne peuvent être comptés pour déterminer le dernier ressort;-Sans s'arrêter à l'exception proposée par Royère, et tendant à méconnaître la compétence de la juridiction commerciale, déclare non-recevable f'appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bergerac, le 2 février 1831.

Du 13 décembre 1831. 4 ch.

OBSERVATIONS.

Lorsqu'une lettre de change, tirée par un non-commerçant, est réputée simple promesse à défaut de l'une des conditions requises pour constituer un effet commercial, le tribunal de commerce ne pent en connaître si elle n'est pas revêtue de la signature d'un négociant. (Art. 636 C. comm.) Mais cet article ne s'exprimant pas de même à l'égard des lettres de change tirées par une femme non-commerçante et qui, d'après l'art. 113, ne constituent de sa part qu'une simple promesse, on a soulevé la question de savoir si le tribunal de commerce devrait renvoyer la femme de la demande comme incompétemment formée ? Des arrêts ont jugé l'affirmative; mais d'autres, que nous approuvons, ont jugé le contraire. (Voy. J. A., t. 22, p. 303, v° Tribunaux de commerce.) Ces derniers se sont fondés notamment sur ce que, si l'art. 113 C. comm. porte que la signature des femmes sur des lettres de change ne vaut que comme simple promesse, il ne s'ensuit nullement qu'elles ne soient point justiciables des tribunaux de commerce; car les art. 636 et 637 C. comm. n'exceptent de la compétence de ces tribunaux que les lettres de change réputées simples promesses d'après l'art. 112. Une pareille exception n'a pas été prononcée non plus pour les lettres de change souscrites par un nonnégociant et qui, selon lui, ne l'obligent point. Ce sont toujours en elles-mêmes des lettres de change. Le tribunal de commerce doit en connaître.

Le deuxième point jugé par la Cour de Bordeaux n'offre pas de difficulté pour les tribunaux de commerce. Ils peuvent juger en dernier ressort jusqu'à 1000 fr. (Art. 639 C. comm.) Une pareille disposition ne se trouve pas dans le Code de procédure civile pour les tribunaux civils dont la compétence est toujours régie par la loi de 1790, qui en détermine le taux en livres, Nous ne partageons pas l'opinion de la Cour de Bordeaux,

T. XLIII.

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comme on peut le voir J. A., t. 19, p. 202 et 218, vo Ressort, n° 227 et 263.

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Quant au dernier point soumis à la Cour de Bordeaux, Voy. ibidem, no 85 et 135. Voy. aussi t. 38, pag. 107, et t. 41, P. 401.

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1o Lorsque, sur l'opposition à un jugement par défaut rendu au profit de l'une d'elles contre l'autre, les parties chargent des arbitres de régler definitivement leurs comptes, ceux-ci peuvent ordonner l'exécution de ce jugement contre celle qui ne produit pas ses titres, au lieu de faire eux-mêmes le réglement qui leur est demandé. (Art. 1028 C. P. C.)

L'ordonnance d'exequatur apposée à une sentence arbitrale est valable, quoique le greffier du tribunal ne l'ait pas signée. (Art. 138, 1040 C. P. C.)

(Tixier C. Thomas Varenuc.) ARRÊT.

La Cour-Considérant que Tixier, par suite de rapports.commerciaux, se prétendant créancier de Thomas Varenne, l'a fait assigner au tribunal de commerce de Clainecy, et y a obtenu, le 28 mars 188, un jugement par défaut qui condamne Thomas Varennes à lui payer la somine de 4,116 fr. 60 c.; que Tixier poursuivant l'exécution de ce jugement, Thomas Varenne y forma opposition; et que sur cette opposition un jugement du tribunal civil de Clamecy renvoya les parties à compter devant un des juges;

Que c'est dans cette position que le 20 mai 1828 les parties choisirent des arbitres qu'elles chargèrent de régler définitivement leur compte par décision souveraine, et sans que les arbitres fussent tenus d'observer les formes de la procédure et les règles rigoureuses du droit; que les arbitres devaient prononcer au plus tard fin de septembre.

Que cependant, malgré deux sommations du sieur Tixier, le, sieur Thomas Varenne n'avait pas produit ses pièces, lorsque les parties ayant comparu devant les arbitres le 10 septembre, et ayant commencé d'entrer en explication, Thomas Varenne demanda un nouveau délai qui lui fut accordé jusqu'au 31 décembre;

Considérant que Thomas Varenne n'ayant rien produit ni contesté, ces arbitres, qui étaient autorisés à statuer sur les pièces de l'une des parties si l'autre ne produisait pas, ayant reconnu que les pièces produites par Tixier le constituaient créancier de 4,174 fr. 20 cent., ont débouté Thomas Varenne de son oppo

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sition au jugement par défaut, et ordonné l'exécution de ce jugement, qui ne condamne Thomas Varenne qu'au paiement de 4,116 fr. 60 c.;-Qu'il résulte de ces faits que les arbitres ne sont point sortis des termes du compromis; que leur jugement est la conséquence des pouvoirs qui leur avaient été donnés, et la suite de la position dans laquelle Thomas Varenne s'est volontairement placé en refusant de produire;

Considérant que la sentence arbitrale a été déposée au greffe du tribunal de Clamecy; que ce n'est qu'après le dépôt que l'ordonnance pour son exécution a été rendue par le président; d'où résulte la conséquence que le greffier a concouru à cette ordonnance de la seule manière qui appartenait à son ministère en la présentant au président; que la grosse de la sentence arbitrale signée par le greffier contient en entier l'ordonnance du président; qu'aucune loi n'exige, à peine de nullité, la signature du greffier sur la minute de l'ordonnance, et que, dans la pratique au moins de plusieurs tribunaux, cette signature n'est pas regardée comme indispensable, la signature du président constatant suffisamment que la sentence arbitrale a reçu la sanc tion qui la rend exécutoire;

A mis au néant le jugement dont est appel; faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, déclare mal fondés les moyens de nullité proposés contre la sentence arbitrale du 31 décembre 1828 et contre l'ordonnance du président du tribunal de première instance de Clamecy, qui l'a rendue exécutoire. Du 4 août 1831.-2° chambre.

OBSERVATIONS.

Le premier chefde cette décision est exact. Une partie avait été condannée par défaut envers l'autre. Elle fit opposition à cette condamnation, et elles soumirent leurs contestations à des arbitres qu'elles chargèrent de régler leurs comptes par décision souveraine et sans suivre les règles de la procédure. Ces arbitres devaient d'un autre côté prononcer dans un délai déterminé. Que devait faire la partie condamnée pour faire rectifier par eux la condamnation par défaut contre elle prononcée? Evidemment produire ses titres. A défaut de cette production, les arbitres se trouvaient forcés d'ordonner l'exécution de la condamnation dont il leur était impossible d'apprécier le bien ou mal jugé. Il était injuste d'exiger d'eux un compte dont les élémens leur manquaient ils n'avaient qu'une manière de statuer sur l'opposition à eux soumise, c'était de débouter l'opposant comme ne justifiant pas de ses moyens d'opposition. On ne pouvait leur reprocher d'être sortis par là des termes du compromis, qui d'ailleurs les dispensant de suivre les règles du droit, leur perimettait de prononcer de cette manière au lieu d'établir un

compte dans la forme légale entre les parties. Quant au deuxième point jugé par la Cour de Bourges, voy. suprd, t. 42, p. 429.

COUR ROYALE DE BORDEAUX.

1o Appel. Failli. - Qualité. Saisie immobilière.
2° Saisie immobilière. - Nullité.
3o Saisie immobilière. — Failli. — Agens.

Moyen. --Appel. → Désignation.

Poursuite.

4° Saisie immobilière. Placards. Addition. Forme.

1o Le ministère public ne peut, dans le silence des créanciers d'un failli, demander que celui-ci soit déclaré non-recevable dans l'appel qu'il a interjeté du jugement d'adjudication préparatoire de ses immeubles (1).

2° On peut, après avoir conclu en première instance à la nullité d'une saisie immobilière pour désignation insuffisante de la convenance de certaines pièces de terre, étendre en appel cette nullité à un plus grand nombre de pièces. (Art. 733 C. P. C.)

3° Quand des immeubles saisis forment un seul tenant, il suffit d'indiquer les confrontations, non de chaque pièce de terre en particulier, mais de leur ensemble, si chacune est désignée par son espèce de culture. (Art. 675 C. P. C.)

4 La saisie immobilière pratiquée contre un failli avant sa faillite doit être poursuivie contre lui jusqu'à la prestation de serment de ses agens. (Art. 461, 494 C. comm.).

5° N'est pas nulle l'addition manuscrite faite à des placards pour annoncer la mise à prix et le jour de l'adjudication d'un immeuble saisi, quoiqu'elle soit rédigée dans la forme d'un exploit de notification. (Art. 703 C. P. C.)

(Montaxier C. Valla. )

Il suffit, pour l'intelligence de l'arrêt que nous allons rapporter, et sur lequel nous n'avons pas d'observations à faire, d'énoncer qu'au lieu d'ajouter une note manuscrite indiquant simplement la mise à prix et le jour de l'adjudication préparatoire d'immeubles saisis sur le sieur Montaxier, le poursuivant avait sur les placards de la saisie fait une addition en la forme d'un exploit contenant constitution d'avoué et notification tant de la mise à prix que du jour de l'addition. Montaxier prétendit que l'addition faite de cette manière rendait nulle l'apposition des placards, ou que du moins cette apposition n'était pas celle des placards mentionnés dans les articles 683, 684 C. P. C.

ARRÊT.

La Cour; Attendu, quant à la fin de non-recevoir proposée par M. l'avocat-général, et qui résulterait de ce que le sieur Mon(1) Voy. J. A., t. 37, p. 85.

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