Page images
PDF
EPUB

taxier, étant tombé en faillite, n'aurait pas qualité pour faire appel du jugement d'adjudication préparatoire: qu'alors même que cette fin de non-recevoir serait fondée, M. l'avocat-général est lui-même non recevable à la proposer de son chef par voie de réquisition, parce que cette question n'intéresse pas l'ordre public; qu'il s'agit dans la cause d'un intérêt privé entre un débiteur appelant et des créanciers intimés, et que ceux-ci n'ont pas excipé de cette fin de non-recevoir et n'y ont pas conclu;

Attendu, quant à la fin de non-recevoir proposée par les intimés, et qui est prise de la disposition de l'art. 733 C. P. C., qui ne permet de faire valoir contre la procédure en saisie immobilière qui précède l'adjudication préparatoire que les moyens de nullité proposés antérieurement à cette adjudication : que devant la Cour comme devant le tribunal, Montaxier se fonde sur les dispositions de l'art. 675 C. P. C., et prétend que la nature de certains fonds saisis et leurs confrontations n'ont pas été suffisamment désignées; que, développer ce moyen, en l'appliquant à un plus grand nombre de pièces de fonds, ce n'est pas là un moyen nouveau, et la nullité qu'il invoque à cet égard reste la même; que dèslors il est recevable à la proposer;

Attendu que les fonds compris dans l'art. 24 sont en un seul tenant; que la nature de chaque pièce est désignée par la nature de sa culture, et qu'en indiquaut les confrontations, non de chaque pièce en particulier, mais de leur ensemble, il a été satisfait à ce qui est prescrit par l'art. 675 C. P. C.;

Attendu, quant au moyen pris de ce que le procès-verbal de saisie n'a pas été précédé d'une signification préalable faite à l'agent de la faillite du sieur Montaxier: que la saisie a été commencée le 6 et a été continuée les 8 et 9 mars 1830; que la faillite n'a été déclarée que le 6 du même mois; que si, aux termes de l'art. 494, les agens et les syndics, à dater de leur entrée en fonctions, exercent les actions du failli, il est certain que les agens ne peuvent faire aucune fonction avant d'avoir prêté serment; qu'il n'est pas justifié que l'agent de la faillite du sieur Montaxier ait prêté serment et ait commencé ses fonctions avant le 9 mars 1830; que dès-lors les créanciers poursuivans n'ont été tenus de lui adresser aucun acte;

Attendu d'ailleurs qu'il n'est pas justifié que le jugement de déclaration de faillite ait été rendu notoire au public, conformément à l'art. 457 C. comm., et que dès-lors les intimés sont présumés ne pas l'avoir connu;

Attendu, quant au moyen résultant de ce que les placards imprimés contiennent une longue addition manuscrite, que cette addition est analogue à celle qui est autorisée par le second alinéa de l'art. 703 C.P.Č.; qu'il y a même raison de décider, et qu'il n'y a contravention ni à la première partie de l'art. 703, ni à l'article 684 du même Code;

Sans avoir égard à la fin de non-recevoir proposée par M. l'avocat-général, ni à celle proposée dans l'intérêt des époux Valla, met au néant l'appel interjeté par Montaxier du jugement rendu par le tribunal de première instance de Cognac.

Du 31 janvier 1832.

COUR ROYALE DE BORDEAUX.

1o Licitation. — Partage. — Instance.

[merged small][ocr errors]

Majeurs. Enchère.

2o Partage. Expertise. Déclaration. Signature. Partie.

• Les parties majeures qui sont en instance sur une action en partage peuvent convenir que les immeubles à partager seront licitės devant le tribunal. (Art. 746 C. P. C.)

2° La déclaration consignée au procès-verbal des experts chargés d'estimer des biens sur lesquels il y a instance en partage, et portant que toutes les parties ont consenti à ce qu'ils fussent vendus en justice, n'est pas obligatoire pour celle d'entre elles qui n'a pas signé le procèsverbal.

(Bernard C. Desgroges.) — ARRÊT.

La Cour; Attendu que les mariés Bernard se trouyant en instance au sujet d'un partage à faire entre eux et les intimés ont pu tomber d'accord avec ceux-ci qu'on vendrait par licitation les immeubles soumis à partage; que par là ils n'ont point contrevenu à la disposition de l'art. 746 C. P. C., qui défend de conférer directement aux juges l'attribution de vendre dans le cas prévu par cet article; que ce cas n'est pas celui de la cause, où un jugement ayant ordonné un partage, il s'est agi de s'entendre pour y procéder; que, dans cette position respective des parties, il leur était libre de déterminer ce mode; Attendu que Bernard, après avoir, par le procès-verbal d'expertise du 2 mars 1830, signé de lui, provoqué la vente par licitation, après l'adhésion à cette vente de la part des co-intéressés, n'a pu ensuite s'y opposer personnellement; qu'en ce qui concerne Louise Sebileau, épouse de Bernard, qui paraît avoir, conjointement avec son mari, proposé la vente par licitation, suivant le même procès-verbal, on doit admettre qu'elle peut l'écarter parce qu'elle ne l'a pas souscrit, que vainement on oppose à Louise Sebileau qu'ayant demandé, par requête du 15 juillet 1830, qu'on réputât non avenu le consentement donné par elle et Bernard à la vente par licitation, ayant par là reconnu l'existence d'un pareil consentement, cette énonciation est suffisante pour rendre obliga-、 toire à son égard un acte qui, par lui-même et dans son principe, est dépourvu d'efficacité envers elles ; Attendu qu'il ne peut en être ainsi; qu'une déclaration de la nature de celle qui vient d'être rappelée pouvait d'autant moins suppléer le défaut d'engagement valable, qu'elle tend directement à effacer une con

vention qui n'a pas été légalement formée; Mais attendu qu'il a été reconnu par les experts eux-mêmes que la division des bâtimens en trois lots, qui en premier lieu doit être opérée, serait difficile; que ces bâtimens perdraient de leur prix par cette division; Attendu qu'il a été constaté en outre que la subdivision en quatre lots serait impraticable, en tant qu'elle devrait avoir pour résultat d'attribuer à chaque lot une portion de bâtiment d'une valeur à peu près égale; Attendu que, dans de telles circonstances, lorsque les parties paraissent s'être accordées pour faire. ordonner la vente par licitation, lorsque les indications données par les experts, leur avis, les divers renseignemens qui l'appuient, tendent au même but, il y a lieu de se déterminer pour le choix de la mesure que les premiers juges ont adoptée ; Sans s'arrêter aux choses dites ou alléguées par les mariés Bernard, met au néant l'appel qu'ils ont interjeté.

Du 1 juin 1832.

OBSERVATIONS.

Cette décision de la Cour de Bordeaux pourrait être critiquée, si on la prenait comme une décision rendue en principe général. Si, par cela seul que des parties sont en instance sur une action en partage concernant l'immeuble qu'elles possèdent indivisément, elles pouvaient toujours vendre cet immeuble en justice, la règle tracée par l'art. 746 serait souvent éludée. Bien des cohéritiers ou des communistes feindraient de s'actionner en partage, et vendraient ensuite devant le tribunal le bien indivis entre elles. Aussi, nous pensons qu'il ne faut pas tirer une pareille conséquence de la décision que nous venons de rapporter. Il faut considérer cette décision comme un arrêt autant d'espèce que de principe, quoique pourtant on ne puisse nier qu'il proclame une règle de doctrine. Nous ajouterons que, dans le cas où la Cour de Bordeaux eût pensé que la vente critiquée était nulle d'après l'art. 746 C. P. C., il se serait élevé la question de savoir si les parties elles-mêmes pouvaient demander cette nullité, établie uniquement en faveur des notaires qui gardaient le silence. Or, voyez sur cette question Pigeau, Comm., t. 2, p. 400.

COUR ROYALE DE PARIS.

Référé. Acte administratif. Contrainte, - Théâtre.

[blocks in formation]

Le président du tribunal civil est incompétent pour statuer en rẻréfé sur la demande en discontinuation de poursuites dirigées en vertu d'une contrainte décernée par un préfet contre le directeur d'un théâtre, en paiement des droits sur la recette au profit des indigens. (Arrêté du 16 therm. an 8.)

(Hospices C. Crosnier.)

Le préfet de la Seine avait décerné contre le sieur Crosnier,

directeur du théâtre Saint-Martin, à Paris, une contrainte en paiement de sommes dues aux hospices sur la recette de ce théâtre. Crosnier soutint qu'il était abonné avec l'administration des hospices à un moindre prix que celui demandé par le préfet, et il se pourvut en référé devant le président du tribunal civil, qui statua ainsi : « Considérant que ce n'est pas en référé qu'il peut être statué sur l'interprétation de l'abonnement passé entre Crosnier et l'administration des hospices; au principal, renvoie les parties à se pourvoir; et, par provision, ordonne la discontinuation des poursuites. » — Appel pour incompétence.

[ocr errors]

ARRÊT.

La Cour; Considérant qu'aux termes de l'arrêté du 8 fructidor an 13, les poursuites à faire pour le recouvrement des droits des indigens sur les billets d'entrée dans les spectacles doivent être dirigées suivant le mode fixé par l'arrêté du 16 thermidor an 8, attribuant au préfet le droit de rendre exécutoires les roles de contributions directes; que c'est également au préfet qu'il ap partient de donner la force d'exécution, aux contraintes décernées par le régisseur des droits des indigens pour. le recouvrement desdits droits ;-Considérant que la règle relative à l'indépendance respective des tribunaux et de l'administration interdit à l'autorité judiciaire la connaissance de l'exécution des actes administratifs; - Annulle l'ordonnance comme incompétemment rendue.

Du 28 janvier 1832.

COUR ROYALE DE PARIS.
Tierce-opposition.

- Créancier. - Donation.

Des créanciers ne peuvent, sauf le cas de fraude, former tierce-opposition à un jugement rendu avec leur débiteur, et qui déclare nulle la donation en vertu de laquelle il détenait le bien hypothéqué à leurs créances. (Art. 474 C. P. C.) (1)

(Lemaître C. Duhamel et Courtois.)

ARRÊT.

La Cour; Considérant qu'une partie ne peut former tierceopposition à un arrêt qu'autant que celle qu'elle représente n'a pas été appelée; que le débiteur représente le créancier; que Dumas de Polart, débiteur de la veuve Courtois et de Duhamel, a défendu leurs intérêts avec les siens dans l'instance en nullité de sa donation; qu'il n'est justifié ni même allégué qu'il ait laissé prononcer cette nullité pour faire fraude à leurs droits; Sans s'arrêter à la tierce-opposition, etc. 2 ch.

Du 2 février 1832.

(1) Voy. J. A., t. 35, p. 369, et la note.

COUR ROYALE DE BOURGES.

Saisie immobilière.

-Commandement. - Visa. --- Nullité.

Un' commandement à fin de saisie immobilière est valable, quoique la copie qui en a été laissée au débiteur ne mentionne pas que le maire en a visé l'original. (Art. 673 C. P. C.) (1)

(Sugnot C. Baudron.) — ARRÊT.

La Cour; Considérant qu'aux termes de l'art. 673 C. P. C. l'huissier doit, dans le jour, faire viser l'original du comman· dement par le maire ou l'adjoint du domicile du débiteur, et laisser une seconde copie à celui qui donnera le visa; qu'il suit de la teneur même de ces termes que la première copie, remise au débiteur, peut avoir précédé le visa, et qu'en tout cas, en précisant expressément, mais uniquement, que le risa serait apposé sur l'original, la loi ne prescrit pas qu'il en soit fait mention sur la copie, encore moins sous peine de nullité; Déclare l'appel non-recevable et mal fondé. Du 3 fév. 1832. 2e chambre.

COUR ROYALE DE TOULOUSE.

1o Désistement. - Acte extrajudiciaire.

[blocks in formation]

--

2o Désistement. - Appel. Acceptation. Effets. 3o Acquiescement. Créancier.

Poursuites.

4o Jugement par défaut.

Partie.

Fol-enchérisseur. Adjudication.

Folle-enchère.

5° Appel. Jugement.

- Incident.

[ocr errors]

- Incident. - Opposition. Saisie immobilière. - Suspension.

6 Saisie immobilière. — Jugement. — Appel. — Adjudication.

[blocks in formation]

1° Un désistement fait par acte d'huissier est valable, quoique non signé de la partie ni de son mandataire. (Art. 402 C. P. C.) (2)

2' Le désistement d'un appel produit tous ses effets, quoiqu'il n'ait pas été accepté par la partie au profit de laquelle il a été donné (3).

3° Un créancier peut être réputé avoir accepté le désistement d'un fol-enchérisseur au jugement ordonnant qu'il soit passé outre à l'adjudication definitive, s'il continue les poursuites postérieures à l'adjudication préparatoire.

4 On ne peut former opposition au jugement par défaut fixant te jour d'une adjudication définitive sur folle enchère (4).

5 L'appel d'un jugement statuant sur des incidens de saisie im

[merged small][ocr errors][ocr errors]

(2) V. J. A., t. 10, p. 488, 496, vo Désistement, no 34 et 42.

[blocks in formation]
« PreviousContinue »