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31. Toutes dispositions des ordonnances antérieures contraires à la présente ordonnance sont abrogées.

Paris, 28 avril 1832.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

LOI

RELATIVE A CHARLES X ET A SA FAMILLE.

LOUIS-PHILIPPE, etc.

ART. 1. Le territoire de la France et de ses colonies est interdit à perpépuité à Charles X, déchu de la royauté par la déclaration du 7 août 1830, à ses descendans, aux époux ́et épouses de ses descendans.

2. Les personnes désignées dans le précédent article ne pourront jouir en France d'aucun droit civil: elles ne pourront posséder aucuns biens meubles ou immeubles; elles ne pourront en acquérir à titre gratuit ou onéreux.

3. Les mêmes personnes sont tenues de vendre d'une manière définitive tous les biens, sans exception, qu'elles possèdent en France. Cette vente sera effectuée, pour les biens libres, dans l'année, à dater de la promulgation de la présente loi, et pour tous ceux qui seraient susceptibles de liquidation ou de discussion, dans l'année, à partir de l'époque à laquelle la propriété en aura été irrévocablement fixée.

Les biens meubles et immeubles acquis et possédés par Charles X pendant son règne, et qui sont confiés à l'administration provisoire de l'ancienne dotation de la couronne, continueront d'être ainsi administrés jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la liquidation de l'ancienne liste civile.

Il est fait réserve expresse aux créanciers de Charles X et de sa famille, du droit de commencer et de mettre à fin telles poursuites qu'il appartiendra.

4. Faute d'effectuer la vente dans le délai prescrit, il y sera procédé à la diligence de l'administration des domaines, savoir: pour les majeurs, selon les formes administratives; et pour les mineurs, devant les tribunaux, selon le mode usité en pareil cas, mais sans avis préalable d'un conseil de famille. Néanmoins les propriétaires, pour le compte et au nom desquels la vente sera poursuivie, auront la faculté de vendre à l'amiable jusqu'au jour de l'adjudication, sous la condition expresse que les frais de poursuite seront remboursés préalablement au trésor.

5. Le prix de toutes les ventes sera remis aux ayan's-droit, propriétaires ou créanciers ; les droits de l'État, s'il en existe, demeurant également réservés.

6. Les dispositions des articles 1 et de la présente loi sont applicables aux ascendans et descendans de Napoléon, à ses oneles et tantes, à ses neveux et nièces, à ses frères, leurs femmes et leurs descendans, à ses sœurs et à leurs maris.

7. Est et demeure abrogé l'article 4 de la loi du 1 2 janvier 1816.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État. Paris, to avril 1832.

Signé LOUIS-Philippe.

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L'article 164 du Code civil est rectifié ainsi qu'il suit:

Néanmoins il est loisible au roi de lever, pour des causes graves, les probibitions portées par l'article 162 aux mariages entre beaux-frères et belles-sœurs, et par l'arti cle 163 aux mariages entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu. ›

La présente loi, discutée délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'Etat. Paris, 16 avril 1832. Signé LOUIS-PHILIPPE,

LOI

Loi

Budget, Dépenses.

portant fixation du Budget des Dépenses de l'exercice 1832.

LOUIS-PHILIPPE, etc.

ART. 1. Des crédits sont ouverts jusqu'à concurrence de neuf cent soixante-deux millions neuf cent soixante-et-onze mille deux cent soixante-et-dix francs [962,971,270 francs] pour les dépenses des services ordinaires de l'exercice 1832, conformément à l'état A ci-annexé, applicables, savoir:

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A la dette publique (1re partie du budget).

345,854,303

Aux dotations (2e partie).

17,228,417

Aux services généraux des ministères (5e partie).

443,139,072

Aux frais de régie, de perception et d'exploitation des impôts et revenus directs et indirects (4e partie).

114,759,433

Aux remboursemens et restitutions à faire sur le produit desdits impôts et revenus, aux non valeurs et aux primes à l'exportation (5o partie).

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2. Des crédits sont ouverts jusqu'à concurrence de cent quarante-trois millions six cent quarante sept mille francs [143,647,000 francs] pour les dépenses des services extraordinaires de l'exercice 1832, conformément au même état A ci-annexé, applicables, savoir:

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3. Il sera pourvu au paiement des dépenses mentionnées dans les articles 1 et 2 de la présente loi et dans le tableau y annexé, par les voies et moyens de l'exercice 1832.

4. Sont annulées les pensions dont le montant ne figure pas dans le chiffre porté au budget, le paiement ayant dû en être suspendu, soit pour cause de refus de serment, soit pour cause de démission volontaire, soit parce que les pensions ont été accordés à des pairs nommés Charles X.

par

5. Les dispositions contenues dans le troisième paragraphe de l'article 1 de la loi du 28 mai 1829 et dans les articles 2, 3, 5 et 6 de la même lui, sont abrogées.

6. Il ne pourra, sauf le cas de guerre, être annuellement accordé de décorations de la Légion d'Honneur avec traitement, que jusqu'à concurrence du tiers de la somme produite par l'extinction des légionnaires de tout grade, jusqu'à ce que la subvention accordée par la présente loi, tant pour les anciens traitemens que pour les nouveaux, soit éteinte.

7. A partir de la promulgation de la présente loi, les droits perçus par le secrétaire général du Conseil d'état, en vertu de l'ordonnance du 18 janvier 1826, sous le titre de frais de greffe, serout par lui versés dans la caisse du receveur de l'enregistrement et profiteront à l'Etat.

8. Les membres du chapitre royal de Saint-Denis nommés après la promulgation de la présente loi n'auront droit à aucun traitement sur les fonds de l'État.

9. La liste des boursiers aux colleges royaux sera rendue publique tous les ans et distribuée aux Chambres. Les noms des élèves seront accompagnés de leurs prénoms, lieu de naissance, et du titre sommaire à l'obtention de la bourse.

10. Nulle création, aux frais de l'État, d'une route, d'un canal, d'un grand pont sur un fleuve ou sur une rivière, d'un ouvrage important dans un port maritime, d'un édifice ou d'un monument public, ne pourra avoir lieu, à l'avenir, qu'en vertu d'une loi spéciale ou d'un crédit ouvert à un chapitre spécial du budget.

La demande du premier crédit sera nécessairement accompagnée de l'évaluation totale de la dépense.

A l'avenir, aucune route départementale ne sera élevée au rang de route royale qu'en vertu d'une loi.

11. A l'ouverture de chaque session, il sera distribué aux Chambres un tableau qui fera connaître,

10 Le rang d'admission des élèves boursiers à l'Ecole royale polytechnique; 20 Les noms, demeures et professions de leurs parens.

12.

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T

Il sera distribué aux Chambres, à l'ouverture de chaque session, un tableau qui fera connaître,

Jo Le nom, la demeure et la profession des parens des élèves admis dans l'année, à titre de boursiers, soit à Angers, soit à Châlons;

2o Les diverses natures de machines, d'appareils, de meubles et d'ustensiles exécutés par les élèves, et leurs prix moyens.

13. En temps de paix, et jusqu'à ce qu'une loi ait statué définitivement sur l'organisation du cadre de l'état-major général de l'armée de terre, aucun des grades de maréchal de France, de lieutenant-général et de maréchal-de-camp, ne pourra être conféré qu'après trois extinctions successives dans chacun de ces mêmes gradesr

14. A l'ouverture de chaque session, il sera distribué aux Chambres, par les soins du ministre de la guerre, un tableau qui fera connaître,

1o Le rang d'admission des élèves auxquels il sera accordé des bourses à l'Ecole polytechnique;

20 Les noms, demeures et professions de leurs parens.

15. Le rapport dressé chaque année par la cour des comptes, en vertu de l'article 22 de la loi du 16 septembre 1807, sera imprimé et distribué aux Chambres.

16. La commission instituée pour la liquidation de l'indemnité accordée par la loi du 27 avril 1825 sera dissoute le 31 décembre 1832.

Les réclamans qui ont formé leur demande dans les délais prescrits par cette loi, et qui n'auront pas produit avant le 1er juillet 1832 toutes les pièces justificatives et déclaratious exigées par les ordonnances des 1er mai 1825 et 8 mars 1829, ou par des décisions inter. locutoires de la commission de liquidation, seront déchus.

17. Les avances faites par l'État, pour subvenir aux frais de liquidation de l'indemnité affectée aux anciens colons de Saint-Domingue, seront remboursées par privilége et préférence sur les intérêts produits par les capitaux versés à la caisse des dépôts et consignations pour ladite indemnité. En conséquence, toute liquidation d'intérêts en faveur des ayansdroit sera suspendue jusqu'à la fin de la liquidation.

18. A partir de la promulgation de la présente loi, il ne pourra être reçu par la commission de liquidation de Saint-Domingue aucune demande nouvelle ou supplémentaire. La commission jugera toutes les affaires dans l'état où elles se trouveront à cette époque; elle ne pourra accorder aux réclamans d'autres délais que ceux qui sont déterminés par la loi du 30 avril et l'ordonnance du 9 mai 1826.

19. Il ne sera plus fait de rôles spéciaux pour les impositions relatives aux traitemens des gardes champêtres. Ces impositions, votées dans les formes prescrites par les articles 39 et

40 de la loi du 15 mai 1818, seront comprises, à titre de centimes additionnels, dans le rôle de la contribution foncière, et porteront, comme ces centimes, sur toutes les natures

de propriété.

20. Les réductions prononcées par la présente loi n'auront effet qu'à dater du 1er mai 1832. En conséquence, les crédits ouverts aux divers ministères seront augmentés d'une somme proportionnelle à ces réductions, pour le temps qui se sera écoulé depuis le 1er janvier 1832 jusqu'au 1er mai.

Les sommes qui auront été perçues jusqu'à cette époque pour retenues proportionnelles sur les traitemens et remises, demeureront acquises au trésor.

21. Les fond non encore employés sur le crédit de cinq millions ouvert au ministre du commerce et des travaux publics par la loi du 6 noven,bre dernier, pour contribuer à des travaux d'utilité municipale, pourront être affectés aux usages déterminés par ladite loi dant le cours de l'année 1832.

pen

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État. Paris, 21 avril 1832. Signé LOUIS-PHILIPPE.

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Loi portant fixation du Budget des Recettes de l'exercice 1832.

LOUIS-PHILIPPE, etc.

TITRE PREMIER.

Impôts autorisés pour l'exercice 1832.

ART. 1. Continuera d'être faite pour 1832, conformément aux lois existantes, et sauf les modifications résultant de la présente loi, la perception

Des droits d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'hypothèques, de passe-ports et de permis de port d'armes, et des droits de sceau à percevoir pour le compte du trésor, en conformité des lois des 17 août 1828 et 29 janvier 1831;

Des droits de douanes, y compris celui sur les sels;

Des contributions indirectes, des postes, des loteries, des monnaies et droits de garantie ;

Des taxes des brevets d'invention;

Des droits de vérification des poids et mesures, conformément au tarif annexé à l'ordonnance royale du 18 décembre 1825;

Du dixième des billets d'entrée dans les spectacles;

Du prix des poudres, tel qu'il est fixé par la loi du 16 mars 1819;

Du prix de la vente exclusive des feuilles de rôles d'équipages des bâtimens de commerce, tel qu'il a été fixé par le tarif du 27 juin 1803: le produit de cette vente continuera d'être versé dans la caisse des invalides de la marine;

D'un quart de la recette brute dans les lieux de réunion et de fête où l'on est admis en payant, et d'un décime pour franc sur ceux de ces droits qui n'en sont point affranchis, y compris les amendes et condamnations pécuniaires;

Des contributions spéciales destinées à subvenir aux dépenses des bourses et chambres de commerce, ainsi que des revenus spéciaux accordés auxdits établissemens et aux établissemens sanitaires;

Des droits établis pour frais de visite chez les pharmaciens, droguistes et épiciers ;

Des rétributions imposées, en vertu des arrêtés du gouvernement du 3 floréal an 8 (23 avril 1800) et du 6 nivôse an 11 (27 décembre 1802), sur les établissemens d'eaux minérales naturelles, pour le traitement des médecins chargés par le gouvernement de l'inspection de ces établissemens;

Des redevances sur les mines;

Des diverses rétributions imposées en faveur de l'université sur les membres de l'université, sur les établissemens particuliers d'instruction, sur les élèves qui fréquentent les écoles publiques, sur les candidats qui se présentent aux examens des différentes facultés, et aux examens des jurys médicaux;

Des taxes imposées, avec l'autorisation du gouvernement, pour la conservation et la réparation des digues et autres ouvrages d'art intéressant les communautés de propriétaires

T. XLIII.

16

ou d'habitans; des taxes pour les travaux de desséchement autorisés par la loi du 16-septembre 1807, et des taxes d'affouages là où il est d'usage et utile d'en établir;

Des droits de péage qui seraient établis conformément à la loi du 4 mai 1802, pour concourir à la construction ou à la réparation des popts, écluses ou ouvrages d'art à la charge de l'Etat, des départemens et des communes ;

De la retenue sur le prix des livraisons de tabacs autorisée par l'article 38 de la loi du 24 décembre 1814, jusqu'à concurrence d'un centime par kilogramme, et spécialement affectée aux frais d'expertise et autres dépenses à la charge des planteurs.

2. Pour subvenir au traitement des médecins-inspecteurs des bains, des fabriques et dépôts d'eaux minérales, le gouvernement est autorisé à imposer sur lesdits établissemens des contributions qui ne pourront excéder mille francs pour l'établissement de Tivoli à Paris, deux cent cinquante francs pour une fabrique, et cent cinquante francs pour un simple dépôt.

directes.

Le recouvrement de ces rétributions sera poursuivi comme celui des contributions 3. Est également autorisée la perception des droits de voirie dont les tarifs auront élé approuvés par le gouvernement, sur la demande et au profit des communes, conformément à l'édit du mois de novembre 1697, maintenu en vigueur par la loi du 22 juille! 1791. 4. Les contributions foncière, personnelle, mobilière, des portes et fenêtres, et des patentes, seront perçues, pour 1832, en principal et centimes additionnels, conformément à l'état A ci-annexé.

Le contingent de chaque département dans les contributions foncière, personnelle et mobilière, et des portes et fenêtres, est fixé aux sommes portées dans les états B, no 1, 2 et 3, annexés à la présente loi.

5. A partir du 1er septembre 1832, le droit de chasse dans les forêts de l'Etat sera affermé et mis en adjudication.

Le gouvernement est chargé de faire tous les réglemens nécessaires pour assurer l'exé cution de cette disposition,

6. En exécution de l'article 106 du Code forestier, une somme d'un million cent soixante-dix-s x-sept mille francs (1,177,000 fr.,) montant des frais d'administration des bois des communes et établissemens publics, sera ajoutée, pour 1832, à la contribution fon-1 cière établie sur ces bois.

Cette some sera répartie par une ordonnance royale entre les différens départemens du royaume.

7. Provisoirement, et jusqu'à l'émission des rôles de 1832, le recouvrement des contributions directes continuera de s'opérer sur les rôles de 1831, déduction faite des trente centimes ajoutés temporairement au principal de la contribution foncière.

Il sera tenu compte aux contribuables, après la publication des rôles de 1832, des sommes qu'ils auraient payées en trop sur les douzièmes provisoires,

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8. A partie du 1er janvier 1832, la contribution personnelle sera réunie à la contribution mobilière, et ces deux contributions seront établies par voie de répartition entre les départemens, les arrondissemens, les communes et les contribuables.

9. Le contingent assigné à chaque département sera réparti entre les arrondissemens par le conseil géneral, et entre les communes par les conseils d'arrondissement, d'après le nombre des contribuables passibles de la taxe personnelle et d'après les valeurs locatives d'habitation. (Loi du 13 juillet 1820, art. 27 et 29.)

10. La taxe personnelle se compose de la valeur de trois journées de travail. Le conseil général, sur la proposition du préfet, déterminera le prix moyen de la journée de travail dans chaque commune, sans pouvoir néanmoins le fixer au-dessous de cinquante centimes ni au-dessus d'un franc cinquante centimes. (Loi du 13 juillet 1820, art. 28,).

11. Le directeur des contributions directes formera, chaque année, un tableau présentant, par arrondissement et par commune, le nombre des individus passibles de la taxe personnelle, et le montant de leurs valeurs locatives d'habitation,

Ce tableau servira de renseignement au conseil général et aux conseils d'arrondissement pour la répartition de la contribution personnelle et mobilière.

12. La contribution personnelle et mobilière est due par chaque habitant français et par chaque étranger de tout sexe jouissant de ses droits, et non réputé indigent.

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