Page images
PDF
EPUB

mentale et pour les opérations cadastrales, et des articles 31, 39, 40, 41, 42 et 43 de la loi du 15 mai 1818, relatifs aux dépenses ordinaires et extraordinaires des communes. La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'Etat, Paris, 21 avril 1832. Signe LOUIS-PHILIPPE.

LOI

SUR LA LISTE CIVILE.

LOUIS-PHILIPPE, etc.

TITRE PREMIER.

ART. 1. La liste civile dont le Roi doit jouic pendant toute la durée de son règne, conformément à l'art. 19 de la Charte, sera composée, d'une dotation immobilière et d'une somme annuelle assignée par la présente loi sur le trésor public.

SECTION PREMIÈRE.

De la Dotation de la Couronne.

2. Les biens immeubles comprendront le Louvre, les Tuileries, ainsi que leurs dépendances; l'Elysée-Bourbon; les châteaux, maisons, bâtimens, manufactures, terres, prés, corps de ferme, bois et forêt, composant principalement les domaines de Versailles, Marly, Saint-Cloud, Meudon, Saint-Germain-en-Laye, Compiègne, Fontainebleau et Pau, la manufacture de Sèvres, celle des Gobelins et de Beauvais ; le bois de Boulogne, le bois de Vincennes et la forêt de Sénart, tels qu'ils ont été désignés par la loi du 1er juin 1791, par les sénatus-consultes des 30 janvier 1810, 1er mai 1812, 14 avril 1813, par les lois des 8 novembre 1814, 15 janvier 1825, et par diverses autres lois survenues relativement à des acquisitions ou échanges de biens royaux.

3. Seront distraits de la dotation de la couronne les palais, châteaux, hôtels, bâtimens et biens dont l'énumération est contenue dans le tableau annexé à la présente loi, lesquels seront employés ou vendus au profit de l'Etat.

4. Sont en outre réunis à la dotation immobilière les biens de toute nature composant l'apanage d'Orléans, constitué par les édits de 1661, 1672 et 1692, ainsi que la petite forêt d'Orléans, qui en faisait originairement partie, et qui, par l'avénement du Roi, ont fait retour au domaine de l'Etat.

Dans le cas où il y aurait lieu à indemnité à raison des accroissemens faits à cet apanage depuis qu'il a été rendu à la maison d'Orléans jusqu'au moment où il a fait retour au domaine de l'Etat, cette indemnité ne sera exigible qu'à la fin du règne actuel.

La partie non apanagère du Palais-Royal, appartenant à Mme la princesse Adélaïde D'ORLEANS, pourra également y être réunie par voie d'échange opéré avec d'autres biens faisant partie de l'apanage d'Orléans.

5. La dotation mobilière comprend les diamans, perles, pierreries, statues, tableaux, pierres gravées, musées, bibliothèques et autres monumens des arts, ainsi que les meubles meublans contenus dans l'hôtel du Garde-meuble et les divers palais et établissemens royaux.

Les objets de même nature contenus dans les palais, châteaux et hôtels distraits dn domaine de la couronne, feront partie de cette dotation.

Les camées distraits de la bibliothèque de la rue de Richelieu en vertu d'un décret du 2 mars 1808, y seront réintégrés.

6. Il sera dressé par récolement, aux frais de la liste civile, un état et des plans des immeubles, ainsi qu'un inventaire descriptif de tous les meubles. Ceux de ces meubles susceptibles de se détériorer par l'usage seront estimés. Des doubles, tant de l'état des immeubles et des plans que de l'inventaire du mobilier, seront déposés dans les archives des Chambres, après avoir été certifiés et signés par un ministre responsable.

7. I.es monumens et les objets d'art qui seront placés dans les maisons royales, soit aux frais de l'État, soit aux frais de la couronne, seront et demeureront dès ce moment propriétés de la couronne.

SECTION 11.

Conditions de la jouissance des Biens formant la Dotation de la Couronne.

8. Les biens meubles et immeubles de la couronne sont inalienables et imprescriptibles; ils ne peuvent être par conséquent ni donnés, ni vendus, ni engagés, ni grevés d'hypothè

[ocr errors]

ques: néanmoins les objets inventories avec estimation, aux termes de l'art. 6, pourront être aliénés, moyennant remplacement.

9. L'échange des biens composant la dotation de la couronne ue pourra être autorisé que par une loi. Bookden, JUN དོན་! $ང་སྙ, *པ》༨ily¢" f° sfz!

10. Les biens de la couronne ni le trésor public ne seront jamais grevés des dettes des rois, non plus que des pensions par eux accordées.

11. La durée des baux, à moins qu'une loi ne l'autorise, n'excédera

années.

Ils ne pourront être renouvelés plus de trois ans avant leur expiration.

pas dix-huit

12. Les forêts de la couronne seront soumises aux dispositions du Code forestier, en ce qui les concerne; elles seront assujéties à un aménagement régulier.

[ocr errors]

Il ne pourra y être fait aucune coupe extraordinaire quelconque ni aucune coupe de quarts en réserve, ou de massifs réservés par l'aménagement pour croître en futaie, qu'en vertu d'une loi.

213. Les propriétés de la couronne ne seront pas soumises à l'impôt; elles supporteront néanmoins toutes les charges communales et départementales. Afin de fixer leurs portions contributives dans ces charges, elles seront portées sur les rôles, et pour leurs revenus estimatifs, de la même manière que les propriétés privées.

14. Le Roi pourra faire aux palais, bâtimens et domaines de la couronne, tous les changemens, additions ou démolitions qu'il jugera utiles à leur conservation et à leur embellistement:

15. L'entretien et les réparations de toute nature des meubles et immeubles de la couronne sont à la charge de la liste civile.

16. Sauf les conditions exprimées ci-dessus et celle de l'obligation de fournir caution, dont la jouissance du Roi est affranchie, toutes les autres règles du droit civil regissent les propriétés de la couronne.

SECTION III.

di penktame, un Liste civile proprement dite,

[ocr errors]

17. Le Roi recevra du trésor public, pendant toute la durée de son régne, une somme annuelle de douze millions

[ocr errors]
[ocr errors]

18; Cette somine sera comptée par douzième, de mois en mois et par avance, à la personne commise par le Roi à cet effet.

བྱམས་”བསྣོད་ན

TITRE II.

[ocr errors]

+ Du Donaire de la Reine, de la Dotation de l'Heritier de la couronne, et des Princes et Princesses fils et filles du Roi.

[ocr errors]

19. En cas de décès du Roi, il sera attribué un douaire à la main à la reine survivante; ce douaire consistera en un revenu annnel et viager déterminé par une loi. L'Elysée-Bourbon, avec les meubles qui le garniront à cette époque, lui sera assigné pour sa résidence. 2020. L'héritier de la couronne, Prince royal, recevra sur les fonds du trésor une somme annuelle d'un million. Cette somme sera augmentée, s'il y a lieu, et par une loi spéciale, lorsqu'il se mariera.

Cette somme sera aussi payée par avance et par douzième,

21. En cas d'insuffisance du domaine privé, les dotations des fils puînés du Roi et des Princesses ses filles seront réglées ultérieurement par des lois spéciales.

[ocr errors][merged small]

2 Le Roi conservera la propriété des biens qui lui appartenaient avant son avénement án trône ces biens et ceux qu'il acquerra à titre gratuit ou onéreux pendant son règne, composeront son dörbaine privé.so.

23. Le Roi pent disposer de son domaine privé, soit par actes entre-vifs, soit par testament, sans être assujetti aux régles du Code civil qui limitent la quotité disponible.

24. Les propriétés du domaine privé seront, sauf l'exception portée en l'article précé dent, soumises à toutes les lois qui régissent les autres propriétés. Elles seront cadastrées et imposées.

25. Il ne sera plus forme de domaine extraordinaire. En conséquence, tous les biens meubles et immeubles acquis par droit de guerre ou par des traités patens ou secrets appartiendront à l'Etat, sauf toutefois les objets qu'une loi donnerait à la couronne.

TITRE IV.

Des Droits des Créanciers, et des Actes judiciaires.

26. Demeureront toujours réservés sur le domaine privé délaissé par le Roi décédé, les droits des créanciers et les droits des employés de sa maison à qui des pensions de retraite seraient dues par imputation sur un fonds provenant de retenues faites sur leurs appointemens.

27. Les actions concernant la dotation de la couronne seront dirigées par et contre l'administrateur de cette dotation.

Les actions intéressant le domaine privé seront dirigées par et contre l'admiuis trateur de ce domaine.

Les unes et les autres seront d'ailleurs instruites et jugées dans les formes ordinaires, sauf la présente dérogation à l'art. 69 du Code de procédure civile.

28. Les titres seront exécutoires seulement sur tous les biens meubles et immeubles composant le domainé privé. Ils ne le seront en aucun cas sur les effets mobiliers renfermés dans les palais, manufactures et maisons royales.

29. Les deniers de la listé civile sont insaisissables.

Dispositions transitoires.

1

La présente liste civile aura son effet à partir du 9 août 1836 : néanmoins les sommes excédant l'allocation fixée par l'art. 17, ainsi que les revenus des bâtimens, domaines et autres établissemens non conservés dans la dotation de la couronpe, qui auraient été tou535 chés par le Roi, jusqu'au 1er janvier 1832, lui demeureront définitivement acquis, à la charge, par la couronne, de payer toutes les dépenses tant du personnel que du matériel de l'ancienne dotation.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'Etat, Paris, 2 mars 1832. Signe LOUIS-PHILIPPE.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Ordonnance du Roi, du 5 février 1831, qui réduit à seize le nombre des huissiers de Mirecourt (Vosges).

Ordonnances du Roi, du 29 mars 1831, qui fixent définitivement 1o le nombre des avoués de Saint-Malo(Ille-et-Vilaine) à sept; 20 le nombre des huissiers de l'Argentière (Ardèche) à vingt et un; 30 le nombre des huissiers de Bourges (Cher) à vingt-quatre.

Ordonnance du Roi, du 5 avril 1831, qui fixe le nombre des avoués près le tribunal de première instance séant à Vienne (Isére) à quatorze, et ce définitivement.

Ordonnance du Roi, dû 13 avril 1831, portant définitivement à six le nombre des avoués près le tribunal de première instance de Ruffec (Charente).

Ordonnance du Roi, du 13 mai 1831, qui admet les auditeurs de première classe au Conseil d'État à exercer les fonctions du ministère public près le Conseil.

Ordonnance du Roi, du 17 juillet 1831, portant fixation définitive des huissiers du tribunal de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) au nombre de seize.

Ordonnance du Roi, du 15 août 1831, qui fixe définitivement à neuf le nombre des avoués prés le tribunal civil de Moulins (Allier).

Ordonnance du Roi, du 3 décembre 1831, portant que le nombre des avoués près le tribunal de Lodève (Hérault) restera définitivement fixé à huit.

Ordonnance du Roi, da 14 décembre 1831, portant fixation définitive du nombre des huissiers du tribunal de Gaillac (Tarn) au nombre de seize.

Ordonnance du Roi, du 29 décembre 1831, portant fixation définitive du nombre des huissiers du tribunal de Loudéac au nombre de quatorze.

Ordonnance du Roi, du 5 février 1832, portant que le nombre des huissiers du tribunal de première instance séant à Laon (Aisne) est définitivement fixé à trente-tro's. Ordonnance du Roi, du 24 février 1832, qui lixe définitivement à cinq le nombre des avoués près le tribunal de première instance de Redon (Ille-et-Vilaine),

Ordonnance du Roi, du 24 février 1832, qui lixe définitivement à trente-quatre letombre des huissiers du tribunal de première instance de Macon (Saône-et-Loire).

Compétence.

COUR DE CASSATION.

Tribunal.
· Adjudication. - Administration.
Exécution.

Un tribunal civil peut statuer sur les contestations relatives à l'exécution d'une adjudication administrative, s'il n'a pas besoin d'interpréter les clauses de cet acte, mais seulement d'examiner les faits qui y sont postérieurs. (Art. 13, tit. 2, L. 24 août 1790. L. 28 pluviôse an 7.)

[ocr errors]

(Malafosse C. commune d'Ispagnac.)

La Cour; Attendu que la Cour royale de Nîmes n'a ni contesté ni interprété l'adjudication nationale du 16 déc. 1791; qu'elle n'a pas méconnu l'effet de la clause de cet acte portant affranchissement du droit de dépaissance réclamé par la commune d'Ispagnac, mais qu'elle a établi le maintien de ce droit sur des faits postérieurs à ladite adjudication, desquels elle a fait résulter la preuve que l'adjudicataire avait renoncé volontairement au bénéfice de cette clause d'affranchissement, et consenti à ce que la commune continuât de jouir comme auparavant de son droit de dépaissance; - Qu'en cela la Cour royale n'a fait qu'apprécier et interpréter, comme elle en avait le droit, les actes et les faits de la cause, et n'a violé aucune loi; ce qui justifie suffisamment le maintien qu'elle a accordé à la commune de la possession de ce droit de dépaissance, et répond aux trois moyens de cassation proposés par le sieur Malafosse : motifs, rejette.

Du 6 février 1832. Ch. civ.

[blocks in formation]

1

3o Action possessoire. Récréance. - Possession.

Par ces

1o. Une commune peut interjeter appel avant d'avoir demande une nouvelle autorisation, et il suffit qu'elle l'obtienne pendant l'instance d'appel (1). 2o Est suffisamment motivé le jugement qui rejette, sans les exprimer, des reproches respectivement proposés, en déclarant que ces reproches ne sont fondes ni sur la loi, ni sur la jurisprudence.

3o Lorsque le juge de paix pense qu'il est dans l'impossibilité de reconnaître la possession exclusive de l'une ou de l'autre des parties, il peut, par 'voie de récréance, conserver la possession à l'une d'elles en les renvoyant devant le tribunal civil. (Art. 23 C. C. P.)

(Melissent C. la Commune d'Ecouis.)

Le 16 août 1831, jugement du tribunal civil des Andelys, qui explique suffisamment les faits de la cause: -« Le tribunal, considérant, quant à la question de savoir si le sicur Melissent a la propriété annale de cette

(1) Jurisprudence constante. Voy. suprà, p. 550.

[ocr errors]
[ocr errors]

place, , que l'enquête par lui entreprise a parfaitement établi les faits appointés par le jugement du 15 novembre, et que la commune a aussi prouvé ceux par elle mentionnés dans ce même jugement; Considérant qu'il résulte donc de ces enquête et contre enquête : 1° Que le sicur Me-lissent, depuis son acquisition jusqu'à la date de son action du 1er octobre 1827, a presque toujours fait ébrancher les arbres, en a fait arracher et replanter, et a profité des tontes ; qu'il a fait faire une chaussée pour aller à l'église; enfin, nombre d'actes qui lui ont évidemment donné une possession annale; 2° Que la commune, depuis 1767, a joui de cette place comme place publique; que des foires s'y tenaient; que les marchés du dimanche y ont encore lieu; qu'on y perçoit des droits de terrage; que le public s'y livre journellement à des jeux, et notamment au jeu. de battoir; que quand des baladins viennent dans la 'commune, c'est sur cette place qu'ils font leurs expériences; qu'à toutes les fêtes patronales les marchands y étalent, y vendent leurs comestibles; que c'est là qu'ont lieu les divertissemens publics ordonnés par l'autorité locale; que cette place est soumise à l'inspection de la police exercée par le maire, et que nombre de procès-verbaux ont été rédigés par le garde-champêtre à l'occasion de chevaux et autres animaux attachés aux arbres; que plusieurs fois la commune a fàit ébrancher lesdits arbres, et qu'en 1826, fait très-important à considérer, une exposition de criminels eut lieu sous les arbres mêmes; qu'enfin le public a une jouissance bien reconnue et bien constante du terrain proprement dit de cette place; Considérant que la nature de ces faits successifs et sans interruption prouvent qu'ils n'ont pu être soufferts seulement à titre de tolérance, mais qu'ils ont été exercés en vertu du droit de propriété que s'attribue la commune ; — Considérant que le nombre de ces faits de la part de la commune sont anciens, mais que beaucoup aussi ne remontent pas au-delà de 1820, et se sont passés du 6 septembre 1826 au 6 septembre 1827; que par conséquent ils ont eu lieu dans l'année des faits prouvés par le sieur Melissent pour établir sa possession, et dans l'année qui les a précédés; qu'il suffit, pour reconnaître cette vérité, de consulter les dépositions des témoins, et de les classer suivant la date même de ces faits; Considérant que la jouissance de la possession a été ainsi commune de part et d'autre; Considérant qué dans ce cas il y a lieu de renvoyer les parties procéder au pétitoire sans attribution exclusive de la possession à l'une d'elles du terrain dont il s'agit et de ses dépendances; Considérant cependant que, pour éviter toute discussion ultérieure quant à l'approfitement des fruits et aux droits perçus sur la place et sa police, il convient d'accorder la récréance à l'une des parties, c'est-à-dire une possession provisionnelle pendant le procès au pétitoire; - Considérant que la commune étant un être moral qui ne peut périr, il est plus convenable de lui accorder la préférence; Par ces mo tifs, le tribunal reçoit le maire d'Ecouis appelant du jugement dont il s'agit, rendu par le juge de' paix d'Etrepaguy: ce faisant, déclare recevable et régulier l'appel par lui interjeté le 7 juin 1828, renouvelé le 6 mai 1831; déclare que la possession de la place a été vacillante, croisée et commune jusqu'au jour de l'action du sieur Melissent entre lui et la commune; renvoie les parties procéder au pétitoire; donne à la commune, à l'exclusion du sieur Melissent, le droit de jouir de l'héritage contentieux pendant le procès au pétitoire.

[ocr errors]

-

« PreviousContinue »