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OBSERVATIONS.

Il est bien certain que les tribunaux ne peuvent être saisis d'une contestation en matière d'enregistrement tant qu'il n'a pas été décerné de contrainte contre un redevable en paiement de droits. Celui-ci ne pourrait donc, sur le refus que la régie aurait fait de recevoir l'offre qu'il aurait signifiée de payer ces droits, l'actionner pour voir prononcer la validité de ces offres. (Voy. J. A., t. 11, p. 260, v° Enregistrement, n° 30.) Mais telle n'était pas l'hypothèse soumise à la Cour de cassation. Le contribuable avait été poursuivi par voie de contrainte, avait fait opposition, et un jugement l'avait admis à faire liquider les droits qu'il de vait. On avait donc suivi toutes les formes de procéder sur la matière. Plus tard ce contribuable offrit vainement ces droits so la régie fit saisir ses meubles. Il était indispensable que, pour mettre fin à cette mesure vexatoire, il assignât l'administration en validité de ses offres. Le tribunal, saisi de cette demande, devait nécessairement y faire droit. Il fallait toute l'ardeur d'une administration en matière fiscale pour arguer de nullité un jugement qui avait été provoqué par les refus de ses agens de recevoir ce qu'un contribuable devait et voulait payer à l'Etat.

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Un seul droit de 3 fr. peut être perçu sur le jugement rendu sur assignation à bref délai, et qui donne acte de la constitution de plusieurs avoués. (Art. 11, 68, L. 22 frim. an 7. )'

La loi du 28 avril 1816 soumet les jugemens de cette nature à l'enregistrement sur minute. Mais sont-ils passibles d'un seul ou de plusieurs droits s'ils donnent acte de plusieurs constitutions d'avoué? Il faut se référer à cet égard à la loi du 22 frim. an 7. D'après les art. 11 et 68, S1, n° 30, de cette loi, aucun acte civil ou judiciaire, excepté les exploits, ne donne lieu à la perception de plusieurs droits, à moins qu'il ne renferme plusieurs dispositions indépendantes et ne dérivant pas les unes des autres. D'un autre côté, le jugement qui, dans le cas de l'art, 76 C. P. C., donne acte aux avoués de leur constitution, contient une seule disposition: il ne peut donc donner lieu qu'à un seul droit de 3 fr. D'ailleurs cette constitution doit être réitérée néces sairement par acte d'avoué le jour même.

Solution du 12 juillet 1831.

COUR DE CASSATION.

1o Action possessoire. Titre. Possession. — Jugement.

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2o Action possessoire. Juge de paix. -Administration. Travaux. 3. Action possessoire. - Préjudice.

Un jugement sur une action en complainte ne peut être attaqué parce qu'au lieu d'avoir égard aux titres de propriété des parties, il n'est fondé que sur des faits de possession de leur part.

2o L'autorisation refusée ou donnée par l'administration aux actes qui donnent lieu à une action en complainte n'empêche pas que le juge de paix soit compétent pour statuer sur cette action (1).

3 Ne peut être cassé, comme contraire au principe que le préjudice prochain peut donner lieu à une action en complainte, le jugement qui décide en fait que te demandeur n'a éprouvé et ne peut éprouver aucun préjudice à l'avenir (2).

-

(Moutier C. Bezuel.) ABRÊT.

La Cour; Attendu, sur le premier moyen, qu'il s'agissait d'une action en complainte, et que ces actions se jugent d'après les faits de possession, et non d'après les titres de propriété ;Attendu, sur le second moyen, que la compétence du juge de paix résultait de la nature même de l'action en complainte, et que cette compétence est indépendante de l'autorisation donnée ou refusée par l'administration pour l'établissement du travail qui donne lieu à la complainte; -Attendu, sur le troisième moyen, que le jugement attaqué reconnaît le principe qu'il suffit d'un préjudice prochain pour fonder l'action en complainte, en matière de cours d'eau; mais qu'ayant décidé, en fait, que les demandeurs n'avaient éprouvé et ne pouvaient éprouver à l'avenir aucun notable préjudice, ce jugement n'a violé aucune loi; -Rejette.

Du 14 août 1832. - Ch. req.

Péremption.

COUR ROYALE DE TOULOUSE.

Cassation. Renvoi. Discontinuation. - Poursuites.

L'instance d'appel antérieure à un arrêt cassé et renvoyée à une nouvelle Cour royale, doit, sous peine de péremption, être reprise dans les délais légaux, lors même qu'aucune des parties n'aurait constitué avoué devant cette Gour. (Art. 397 C. P. C.) (3)

(Fargues C. Rigaud. ) — ARRÊT.

La Cour; Attendu, en droit, qu'en prononçant la cassation

(1) Voy. J. A., t. 39, p. 85, et suprà, p. 461 4o.
(2) Voy., par analogie, J. A., t. 35, p. 109.
(3) Voy. J. A., t. 35, p. 192, et t. 42, p. 172.

de l'arrêt de la Cour royale de Montpellier, la Cour de cassation a laissé subsister l'instance d'appel et les actes antérieurs à l'arrêt annulé; qu'en renvoyant devant la Cour de Toulouse, elle n'a fait que substituer de nouveaux juges devant lesquels l'instance devait être poursuivie; qu'il importe peu que la Cour pût ou ne pût pas statuer sur l'appel, parce qu'il n'y avait pas constitution d'un avoué de la part de l'appelant ou de l'intimé; qu'en effet l'instance n'en existait pas moins devant la Cour, sauf aux parties à la mettre en état, pour que, sur les conclusions de l'une ou de l'autre, la Cour fût mise à même de rendre une décision sur la première instance; qu'il en est dans ce cas comine dans celui où il y a lieu à reprise d'instance, ou à constitution de nouvel avoué; que, dès-lors, c'était à l'appelant, s'il voulait éviter la péremption, à faire les actes nécessaires pour régulariser l'instance d'appel devant la Cour; - Attendu, en fait, que, depuis l'arrêt du 21 mai 1827, et les notifications à partir des 11 juillet et 28 septembre 1827, les sieurs de Rigaud, appelans, n'ont donné aucune suite à l'instance d'appel renvoyée devant la Cour; que, dès-lors, le délai de trois ans et six mois nécessaire pour la péremption, dans l'espèce, s'était écoulé sans poursuites, lorsque le sieur Fargues a demandé la péremption de l'instance par la requête et l'ajournement du 21 février 1832; - Par ces motifs, déclare périmée l'instance d'appel pendante entre Rigaud frères et Fargues envers le jugement du tribunal de Carcassonne du 29 novembre 1825. Du 10 juillet 1832. Audience solennelle.

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COUR ROYALE DE GRENOBLE.

1° Saisie immobilière. Notification. Hypothèque. Renouvellement. 2o Ordre. Prescription. Production. Titre.

1o La dénonciation d'une saisie immobilière aux créanciers inscrits interrompt la prescription même en faveur des créanciers qui ont une hypothèque légale dispensée de l'inscription sur l'immeuble saisi, et qu'ils n'ont jamais inscrite. (Art. 2244 C. C.) (1)

2 Un créancier interrompt la prescription en produisant des titres dans un ordre ouvert sur son débiteur, ou en sommant l'adjudicataire des biens de celui-ci, de procéder à son ouverture. (Art. 2244 C. C.) (2)

(Pellat C. Sibert.) ARRÊT.

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La Cour;-Attendu que Joseph Pellat avait à répéter contre son père sa portion des droits et avantages de mariage qui com pétaient à sa mère et qui dérivaient du contrat de mariage de celle

(1) Voy sur ce point contesté, J. A., t. 40, p. 104; t. 31, p. 120, et t. 20, p. 303, vo Saisie immobilière, no 310, et les observations. (2) Voy,J. Aust. 37, pi 220, vesturk

ci;-Que la mère Pellat étant décédée avant la publication du Code civil, l'hypothèque légale qu'elle avait sur les biens de son mari devait être inscrite pour fixer le rang qu'elle devait avoir parmi les créanciers de ce dernier;-Que l'inscription de cette hypothèque, étant postérieure à celle des intimés, serait inefficace pour faire colloquer Joseph Pellat dans l'ordre au premier rang; Attendu qu'indépendamment de cette hypothèque légale, Joseph Pellat en avait une deuxième dérivant de la gestion de son père comme tuteur; que cette hypothèque légale dispensée d'inscription embrassait les créances que le fils avait à réclamer contre son père, du chef de sa mère;

Que la prescription de 10 ans dont parle l'art. 475 C. C. ne peut être opposée à Joseph Pellat, faute par lui d'avoir exercé son action dans les 10 ans de sa majorité, d'autant que ces 10 ans n'étaient pas expirés lorsqu'ont eu lieu les poursuites en expro-* priation forcée dirigées contre le père, l'adjudication définitive de ses biens, et l'acte interpellatif signifié à la requête de Joseph Pellat à l'adjudicataire pour qu'il eût à notifier le jugement aux créanciers inscrits et procéder à l'ouverture de l'ordre; que dès l'instant où une saisie a été dénoncée aux créanciers inscrits par la notification des placards, elle devient commune à tous ces créanciers; qu'il faut aussi appliquer cette communauté à tous les créanciers ayant hypothèque légale, dispensés d'inscription, qui sont admis à se présenter dans un ordre, tant que la distribution des deniers n'a pas été définitivement arrêtée, que la loi qui veille ici à la conservation de leur hypothèque, qu'ils peuvent inscrire, quand bon leur semble, sur le registre du conservateur, conserve le droit, qui ne peut plus périr dès l'instant où les poursuites à fin de saisie immobilière sont devenues communes à tous les créanciers; que, dès ce moment, il y a à leur égard interruption de prescription; Attendu qu'il faut encore voir cette interruption dans l'acte interpellatif signifié à l'adjudicataire le 15 novembre 1828, par la raison que cet adjudicataire, détenteur des immeubles qui sont le gage de la créance, se trouve substitué au débiteur primitif, et que l'esprit de l'art. 2244 C. C. combiné avec son texte, autorise cette interprétation; qu'il faut d'autant mieux le décider ainsi, que la production dans un ordre, faite par un créancier, suffirait pour interrompre la prescription vis-à-vis de lui, et que l'acte qui annonce cette volonté de produire, en interpellant, en conséquence, l'adjudicataire de faire procéder à l'ordre, doit amener le même résultat; — Attendu, dès-lors, qu'il y a lieu de colloquer Joseph Pellat, au premier rang des créanciers, dans l'ordre qui s'est ouvert sur la distribution du prix des biens expropriés contre le père Pellat; mis l'appellation et ce dont est appel au néant, et, par nouveau jugement, ordonne que Joseph Pellat sera alloué dans l'ordre des créanciers de son père, conformément à l'état de collocation

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A

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provisoire : 1% pour la moitié lui revenant de la somme de 3,400 fr. en capital, montant des constitutions dotales de MarieJeanne Rochat sa mère ; 2° pour 5 ans d'intérêts antérieurs à la demande en collocation et pour tous ceux échus depuis; 3° pour ses frais d'inscription et d'actes de produit.

Du a juin 1831.

...DÉCISION ADMINISTRATIVE.

Saisie. - Gardien. Droit. - Nombre.

Il n'est dû que deux droits fixes sur un procès-verbal de saisie, quel que soit le nombre des gardiens établis. (Art. 68, S. 1, n° 30, L. 22 frim. an 7.)

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La loi du 22 frimaire an 7 ordonne de ne compter plusieurs sequestres que pour une seule personne, quel que soit leur nombre, parce que leur établissement a pour but unique la conservation de la chose séquestrée. Mais elle ne parle nommément que des sequestres, et on en a conclu qu'il n'en était pas de même des gardiens établis sur une saisie. Evidemment cette interprétation était judaïque les uns et les autres doivent être rangés dans la même catégorie. Il faut donc décider qu'une saisie ne doit être passible que de deux droits fixes, celui d'exploit et celui à raison de l'établissement des gardiens, quel que soit le nombre de ceux-ci.

Solution du 29 août 1831.

COUR ROYALE DE TOULOUSE.

Saisie-exécution. Gardien. Refus. Responsabilité.

& Celui qu'un huissier a constitué gardien après une saisie, et qui a xrefusé d'aller dans la maison du saisi, n'est tenu de représenter les objets saisis qu'autant qu'ils auraient été transportés dans son propre domicile par l'officier ministériel. (Art. 597 C. P. C.)

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Appel d'un jugement du tribunal de Montauban, ainsi conçu: ོ «Considérant qu'en admettant, dans le silence de la loi, qu'un huissier, en procédant à une saisie-exécution, puisse forcer un citoyen quelconque à être gardien, il doit le mettre en possession des effets saisis, en les faisant transporter au domicile de ce dernier, toutes les fois surtout que l'individu que l'on veut êtablir gardien, forcé, au lieu de consentir à ce que les effets saisis ne soient pas déplacés, refuse au contraire de suivre l'huissier dans la maison du saisi pour faire le récollement desdits effe effets, et, par conséquent, de servir de gardien;

Que, dans l'espèce, l'huissier Vergues, qui a procédé à la saisic-exécution dont s'agit, s'est transporté dans le domicile de

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