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second moyen de cassation qu'on présentait à la Cour suprême, il était formellement repoussé par l'art. 389, portant que si le récusant n'apporte pas de preuve par écrit ou de commencement de preuve des causes de la récusation, il est laissé à la prudence du tribunal de rejeter la récusation ou d'ordonner la preuve testimoniale.

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2° Enregistrement. Défense. - Titre. Double droit.

1o Le demandeur qui n'a pas basé sa demande sur les pièces produites par le défendeur, quoiqu'il pût le faire, n'est point passible du double droit si elles n'étaient point enregistrées avant sa demande. (Art. 57 L. 28 avril 1816.)

2° N'est point passible du double droit le défendeur qui, n'ayant encore fait aucun usage de son titre sous seing privé, le soumet à la formalité avant d'en exciper pour sa défense. (Art. 27 L. 28 avril 1816, et art. 23 L. 22 frim. an 7.) (1)

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La Cour; Attendu que la peine du double droit, établie par l'art. 57 de la loi du 28 avril 1816, est limitée au cas où, après une sommation extrajudiciaire ou une demande, on produira des écrits émanés du défendeur qui n'auraient pas été enregistrés avant ladite demande; que ces termes se réfèrent évidemment au procédé d'un demandeur qui aurait dissimulé, lors de la poursuite, le titre véritable qui pouvait lui servir de base; Attendu que, d'après les termes de cet art. 57 combinés avec ceux de l'art. 23 de la loi du 22 frim. an 7, la peine du double droit ne peut atteindre le défendeur qui, n'ayant encore fait aucun usage, soit patent, soit masqué, de son titre sous seing privé, le soumet à la formalité, avant d'en exciper pour sa défense; Attendu que, dans l'espèce, c'est uniquement ce dernier cas qui se présentait; et qu'en refusant d'appliquer la disposition pénale de l'art. 57 de la loi de 1816, hors du cas prévu par cet article, le tribunal de Redon n'a point violé cette disposition:

Du 9 février 1832. Ch. des req.

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Rejette.

COUR ROYALE DE BOURGES.

Ressort. Termes.

- Somme. Dommages-intérêts. -- Option. Est en dernier ressort la demande en paiement d'une somme infé

(1) Le texte même des articles de loi cités démontre la justesse de ces deux propositions. V. J. A., t. 11, p. 220, vo Enregistrement, no 1, et p. 344, no 114.

rieure d 1,000 fr., à titre de dommages-intérêts, quoiqu'elle porte: Si mieux n'aime le défendeur faire les réparations convenables (Art. 5, tit. 4, Loi 24 août 1790.)

(Servais C. Prévot.) - ARRÊT.

La Cour;-Considérant que le sieur Prévot, par suite de l'en quête dont il a demandé l'homologation, a déterminé sa demande à la somme de 969 fr. 21 c., inférieure au dernier ressort, d'après les art. 5 et 6 du titre 4 de la loi du 24 août 1790; que l'objet de cette demande étant une obligation de faire, devait nécessairement se résoudre, d'après l'art. 1142 C. C., en dommages-intérêts appréciables en argent; que l'alternative donnée aux intimés d'exécuter en nature, étant de pure faculté, et uniquement dans leur intérêt, ne change aucunement la détermination de la demande; que c'est sur cette demande ainsi réduite et fixée, que le tribunal a statué :-Déclare l'appel non recevable. Du 11 février 1832.-2 chambre.

OBSERVATIONS.

La raison déterminante de cet arrêt, c'est que le demandeur ayant fixé à 1,000 fr. les dommages-intérêts par lui réclamés, avait reconnu que c'était là le taux de sa demande, malgré la faculté de faire des réparations qu'il offrait au défendeur faculté peutêtre plus dispendieuse pour celui-ci. Cependant la même Cour avait, le 15 décembre 1821, déclaré l'appel recevable dans 'une espèce où la demande tendait au paiement d'une somme inférieure à 1,000 fr, pour prix d'une récolte, si mieux n'aimaient les défendeurs le faire à dire d'experts. Elle l'avait ainsi jugé le 29 mai 1827, par rapport à une action formée par le maire d'Issoudun, à l'effet d'obtenir la restitution d'un terrain, si mieux n'aimait le défendeur en passer bail moyennant 1 fr. de rente annuelle. Elle s'était fondée sur ce que l'alternative de la demande en rendait la valeur indéterminée (Voy. suprà, p. 438). Nous préférons la doctrine nouvelle de la Cour de Bourges. Il est de principe que l'obligation alternative est facultative: Quia est facultas in solutione tantùm, non autem in obligatione. Or, tous les 'auteurs s'accordent à dire que la nature d'une créance se règle par la nature de la chose due, et non par la nature de la chose qui peut être payée à sa place. Ainsi le défendeur actionné en paiement de 1,000 fr. pour dommages-intérêts, ne doit que cette somme, quoique son adversaire lui permette de se libérer en faisant des réparations. Le litige ne roule que sur une valeur de 1,000 fr., et il peut être jugé en dernier ressort. Tel était le cas soumis à la Cour de Bourges. Par suite des mêmes principes il faut décider que lorsque, par ses conclusions, le demandeur en partage e laisse au défendeur le choix de se libérer en payant une somme inférieure à 1000 fr., le jugement å intervenir ne sera pas

en dernier ressort; car le litige roulera sur une demande en partage qui est d'une valeur essentiellement indéterminée, malgré l'option laissée au défendeur (Voy. suprà, loco citato). Mais il ne faut le confondre avec celui où un demandeur actionnerait un ties t un tiers détenteur en paiement de 1,000 fr., sinon en délaissement de l'immeuble sur lequel une hypothèque serait inscrite à raison de cette somme. La demande ne serait point alternative. La condamnation à laquelle elle pourrait donner lieu frapperait surtout l'immeuble hypothéqué, et sous ce rapport serait aussi indéterminée que la valeur de l'immeuble même. Elle serait donc susceptible d'appel. Ainsi jugé à Liége le 16 juin 1824; à Paris, le 18 mars 1811, et par la Cour de cassation, le 8 mai 1811. (Voy. J. A., t. 28, p. 355.)

COUR ROYALE DE BORDEAUX.

Caution. Exécution. - Titre. — Débiteur.,390

La caution qui n'a rien payé à l'acquit du débiteur principal ne peut, en cas de poursuites du créancier, agir contre lui par voie de saisie-exécution qu'autant qu'elle a un titre exécutoire. (Art. 2032 C. C., 551 C. P. C.)

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La Cour; Attendu que le sieur Mège Laroussie n'a rien payé sur le prix de ferme pour le compte et à la décharge des fermiers Jolivet, dont il s'est rendu caution; Attendu que,

quoique l'art. 2032 C. C. permette à la caution d'agir contre le débitear, même avant d'avoir payé, dans les cas prévus et spécifiés par cet article, cette autorisation ne doit pas être étendue au-delà des termes dans lesquels elle est accordée ;

Attendu qu'en droit, et d'après la définition des auteurs, agir signifie simplement intenter une action en justice, et action, suivant les Institutes du droit romain, n'est autre chose que le droit de demander, de poursuivre devant les tribunaux ce qui nous est dû, ou la réparation d'un tort qui nous est fait, actio autem nihil aliud est quam jus persequendi in judicio quod sibi debetur (Instit., lib. 4, tit. 6);

Attendu que l'art. 2032 C. C., en accordant à la caution la faculté d'agir contre le débiteur principal, ne lui a évidemment accordé que le droit de former action contre lui dans les cas prévus par cet article, et qu'il a si peu entendu lui donner le droit 19 de le poursuivre par voie parée d'exécution que, postérieurement à la publication de cet art. 2032, le même législateur a posé en principe, dans l'art. 551 G. P. C., qu'il ne peut être procédé à aucune saisie immobilière ou mobilière, qu'en vertu d'un titre exécutoire et pour choses liquides et certaines; Attendu que le sieur Laroussie n'est porteur d'aucun titre qui ait ce carac

tère: Emendant, déclare nulle la saisie-exécution faite au préjudice des sieurs Jollivet. Du 22 fév. 1832. L 2 ch.

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NOTA. Il est certain que lorsque la caution a payé à l'acquit du débiteur principal, en vertu d'un acte authentique ou d'un jugement dont le créancier était porteur, elle peut recourir par voie parée contre le débiteur; car, subrogée à tous les droits du créancier (art. 2029), elle doit pouvoir comme lui exécuter le débiteur. Mais il n'en est pas de même si elle a payé sur simple titre Sous seing privé, puisque ce titre n'a pu donner droit à une saisie-exécution en faveur du créancier. A plus forte raison doit-on juger de même lorsqu'elle recourt contre le débiteur avant d'avoir désintéressé le créancier, si elle se trouve dans un des cas où l'art. 2032 lui permet ce recours. Alors elle a bien une action en justice, mais la loi ne la déclare point subrogée au droit du créancier, et pour qu'elle puisse poursuivre le débiteur par voie parée, il faut qu'elle ait un titre exécutoire, d'après la règle générale tracée par l'art. 551 C. P. C.

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COUR ROYALE DE TOULOUSE.

Appel incident. Intimé. Arrêt par défaut.

Déchéance.

L'intime peut appeler incidemment après avoir obtenu un arrêt par défaut qui rejette l'appel principal de son adversaire. (Art. 443 C. P. G.) (1)!!..

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4

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Espèce. (Berta C. Mather.) ARRÊT.

La Cour; En ce qui touche l'appel incident interjeté par les intimés et la fin de non-recevoir opposée par la dame Lecour: - Attendu que, depuis l'appel principal et par libellé du 16 août 1831, les sieurs Mather avaient conclu au démis dudit appel principal, et subsidiairement à appeler incidemment de leur chef; que l'arrêt de défaut ayant adopté les conclusions! principales des intimés, il n'y eut point lieu de s'occuper des conclusions subsidiaires par eux prises dans le susdit libellé, c'est-à-dire de leur appel incident; - Attendu que cet appel, loin d'avoir pour objet de faire infirmer le jugement attaqué, tendait au contraire à le faire maintenir par le concours de nou-2} veaux moyens, d'où suit que, fallût-il adopter la jurisprudence établie par certains arrêts et contrariée par plusieurs autres, say voir, que l'intimé, après avoir poursuivi et obtenu un arrêt fautes de plaider, et portant démis de l'appel, n'est plus recevable à nterjeter un appel incident de son chef, cette jurisprudence nee

(1) V. sur ce point, qui divise la Cour de cassation elle-même, J. A. ́* t. 35, p., 288.

serait pas applicable à l'espèce particulière de la cause, puisqu'en point de fait, l'appel incident et subsidiaire des sieurs Mather a pour objet de faire maintenir le dispositif du jugement attaqué, mais seulement par des moyens différens de ceux adoptés par les premiers juges, moyens qui produiraient effet, s'ils étaient reconnus bien fondés par la Cour;

Attendu que la fin de non-recevoir ne devant pas être accueillie, il ne reste qu'à vérifier le mérite du susdit appel incident; Par ces motifs, statuant sur l'appel incident, sans avoir égard à la fin de non-recevoir opposée par la dame Lecour..... Du 29 février 1832. - 1re ch. civ.

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2 Espèce. (Ceserac C. Latapie.)

ARRÊT.

La Cour; Attendu, en ce qui touche le rejet de l'appel incident, que l'art. 443 C. P. C. dispose en termes généraux que l'intimé peut le relever en tout état de cause; que les conclu sions au fond que l'intimé a prises lors de l'arrêt de défaut, en demandant simplement le démis de l'appel, ne peuvent le priver du droit qui lui est conféré par l'article précité ;- Sans s'arrêter à la demande en rejet, etc.

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3 ch. civ.

COUR ROYALE DE BORDEAUX.

Compétence. Actes de commerce.- Carrière. - Associés.

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Les contestations entre associés pour l'exploitation d'une carrière doivent être soumises à des arbitres forcés. (Art. 632, 51 C. comm.) (Dupuy C. Vallade. ) —— ARRÊT.

La Cour; Attendu que, par le traité passé entre les parties le 20 mai 1830, la dame Vallade a donné à exploiter à B. Dupuy la carrière qu'elle possède dans la commune de Saint-Maixent pour en extraire la pierre; qu'il a été convenu que Dupuy paierait, hors part, 1 fr. 35 cent. par mètre cube pour certaines espèces de pierres, et 5 cent. par mètre pour d'autres pierres; que la dame Vallade se réserva d'y mettre des ouvriers ; mais qu'il fut dit qu'il en prélèverait le montant sur le produit de la vente des pierres, lequel produit, après ce prélèvement fait, serait partagé tous les mois; Attendu que Dupuy, exploitant la carrière pour en vendre les pierres, a fait un acte de commerce, aux termes de l'art. 632 C. comm.; que la dame Vallade, en se réservant de mettre des ouvriers pour l'exploitation de la carrière, participait à l'entreprise de Dupuy; qu'elle y participait encore en se réservant une part dans le produit de la vente des pierres; que par conséquent elle s'est trouvée associée dans le commerce de Dupuy; - Attendu que, s'agissant dans la cause de contestations relatives à la société et élevées entre des associés, il y avait lieu

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