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de renvoyer les parties devant des arbitres, et que le tribunal n'était pas compétent pour en connaître; - Attendu qu'il s'agit d'incompétence à raison de la matière, et que dès-lors elle peut être proposée devant la Cour, quoiqu'il paraisse qu'elle ne l'ait pas été explicitement devant le tribunal; - Attendu que le jugement du tribunal de la Réole devant être réformé comme incompétemment rendu, les actes d'exécution faits en vertu de ce jugement doivent aussi être déclarés nuls; Annulle ledit jugement comme incompétemment rendu.

Du février 1832. 29

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1 chambre.

-

Nota. Cette décision est d'autant plus remarquable que la dame Vallade ne faisait point le commerce, et était propriétaire de la carrière à exploiter; mais elle participait à l'entreprise, et la Cour de Bordeaux a eru pouvoir la déclarer justiciable des arbitres forcés comme associée du sieur Dupuy. Du reste, jusqu'à présent les tribunaux n'avaient pas eu à juger si l'exploitation d'une carrière constituait une opération commerciale. La négative ne nous paraît pas douteuse pour l'exploitation faite par le propriétaire même de la carrière. Mais l'affirmative est-elle certaine pour celui qui achète le droit d'exploiter, extrait les produits et les revend? Ne peut-il pas dire qu'il n'achète pas là des objets mobiliers pour les revendre, caractère constitutif d'un acte de commerce? N'est-il pas dans la situation de celui qui achète des immeubles pour les revendre, et qui, d'après une jurisprudence constante, n'est point par cela seul commerçant? Ce point nous paraît assez délicat.

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2o Expertise. Enregistrement. - Nullité. - Jugement.

- Inspecteur.

1o La demande d'une expertise formée au nom du directeur général de l'enregistrement, peut, en l'absence du directeur du département, être signée par un inspecteur divisionnaire. (Art. 18 L. 22 frim. an 7, 1030 C. P. C.)

2o Le tribunal qui annulle une expertise en matière d'enregistrement, doit en ordonner une nouvelle, sous peine de nullité de son jugement (1).

(Régie de l'enregistrement C. Saussines.) La Cour;

ARRÊT.

Vu les art. 1039 C. P. C. et 18 de la loi du 22 frim. an 7;—Attendu que la demande à fin d'expertise a été

(1) Cette proposition résulte forcément du principe que les tribunaux sont astreints à suivre l'avis d'experts en matière d'enregistrement. V.J. A., t. 42, p. 366.

formée en temps utile; qu'elle l'a été par une requête présentée au nom du ministre d'Etat, directeur général de l'administration de l'enregistrement, et signée par l'un des chefs de l'administration, en l'absence du directeur du département, auquel la loi n'attribue pas exclusivement le droit de donner cette signature; qu'ainsi, ce premier acte des poursuites de la régie est valable; Attendu qu'en supposant que les actes subséquens, et notamment les procès-verbaux d'experts, pussent être argués d'irrégularités ou de nullité, le tribunal devait, en les annulant, ordonner que l'expertise serait recommencée par de nouveaux experts, dont les procès-verbaux pussent les mettre à portée de statuer au fond;

D'où il suit qu'en déclarant nul le premier acte des poursuites de la régie, quoique cette nullité ne fût pas prononcée par la loi, et en n'ordonnant pas qu'il serait procédé à l'expertise par d'autres experts, le tribunal civil de Beziers a violé expressément l'art. 1030 C. P. C., et l'art. 18 de la loi du 22 frim. an 7:-Par ces motifs, casse.

Du 29 février 1832.-Chambre civ.

COUR ROYALE DE BOURGES.

Ressort. Saisie-exécution.- Taux.glow mar

Est en dernier ressort le jugement qui prononce la validité d'une saisie-exécution pour une somme inférieure à 1,000 fr., quelle que soit la valeur des meubles saisis. (Art. 5, tit. 4, L. 24 août 1790.) (1) (Loisy C. Bardin.) ARRÊT.

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La Cour;-Considérant que la somme pour laquelle des poursuites ont été faites, n'est que de 221 fr.; qu'ainsi le jugement est en dernier ressort ;Déclare l'appel purement et simplement non recevable.

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Du 2 mars 1832. 2 chambre.

COUR DE CASSATION.

Expertise. Tribunaux. Jugement.

Le tribunal qui trouve un rapport d'experts erroné peut, au lieu d'ordonner une nouvelle expertise, s'écarter du rapport à lui soumis, et juger selon sa conviction. (Art. 322, 323 C. P. C.)

La Cour;

(Destrac C. Delhaume.) ARRÊT.

Attendu que le mot pourront, employé dans l'art. 322 C. P. C., indique évidemment une faculté qu'il est

(1) V. sur ce point controversé J. A., t. 41, p. 651, et t. 39, p. 23, aux

notes.

abandonné à là prudence des juges d'exercer ou de ne pas exercer, suivant les circonstances; Attendu que l'art. 323 du même Code autorise les tribunaux à s'écarter de l'avis des experts, lorsqu'ils ont la conviction personnelle que les experts se sont trompés, ce qui est le cas de l'espèce, puisque la Cour de Bordeaux a exposé en détail les motifs qui la déterminaient à s'écarter de l'avis des experts, et à juger en un sens différent; -Rejette. Du 7 mars 1832. Chambre des requêtes.

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NOTA. La doctrine jugée par cet arrêt a plusieurs fois été consacrée par les tribunaux. Il est constant qu'ils peuvent s'écar, ter des rapports d'experts à eux soumis, et statuer entre les parties, sans ordonner une nouvelle expertise (J. A., t. 12, p. 730, vo Expertise, n° 87); mais ils doivent, en ce cas, déclarer for mellement qu'ils jugent d'après leur propre conviction, (Ibid., P. 718, no 69.)

COUR DE CASSATION.

1o Cour royale. - Chambre correctionnelle. - Compétence..
Créancier. Titre. - Fraude. - Action.

2o Ordre.

1o L'ordonnance du 24 septembre 1828, qui autorise les chambres d'appel de police correctionnelle à juger les affaires ordinaires, a pu légalement abroger le décret du 6 juillet 1810 (1).

2o Les créanciers, qui produisent dans un ordre, peuvent attaquer pour fraude les titres de créance antérieurs à ceux dont ils sont porteurs. (Art. 1167 C. C.) (2) ·

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(Berger C. Gaudry.) — ARRÊT.

er

La Cour; Vu le décret du 6 juillet 1810, l'ordonnance royale du 24 sept. 1828, les art. 1167 et 1356 C. C.;- Sur le premier moyen, puisé dans l'incompétence de la chambre d'appel de police correctionnelle :-Considérant que, si l'art. 11 du décret du 6 juillet 1810 n'attribue aux chambres d'appel de police correctionnelle que la connaissance des affaires sommaires, l'art. 1o de l'ordonnance royale du 24 sept. 1828 a modifié cette disposition, et ordonné qu'à partir du 1er nov. suivant, ces chambres pourraient connaître des causes civiles, tant ordinaires que sommaires, et ne pourraient prononcer qu'au nombre de sept juges; que cette ordonnance a été rendue dans les limites des attributions conférées au pouvoir royal par l'art. 5 de la loi du 20 avril 1810; qu'il est inutile d'examiner si la contestation devait être rangée dans la classe des affaires sommaires; que l'arrêt attaqué été rendu par une chambre composée de huit conseillers; qu'ainsi la compétence est justifiée ;

a;

(1) V. dans le même sens J. A., t. 41, p. 634.

(2) sur cette question, plus de droit civil que de procédure, Duranton, t. 10, p. 573.

3

Sur le deuxième moyen, tiré de ce que l'obligation dont le demandeur réclamait la collocation était antérieure aux titres de créances des héritiers Gaudry et des autres créanciers de Robin:

Considérant que ce moyen n'a pas été proposé devant la Cour royale; qu'ainsi l'allégation sur laquelle il est fondé n'a pu être vérifiée; qu'elle n'est pas établie devant la Cour; que les dates de titres des autres créanciers de Robin sont inconnues, et que çes titres ne sont pas produits;

Considérant, d'ailleurs, quelles que fussent les époques auxquelles ces créances ont pris naissance, que les demandeurs ayant produit, à l'ordre ouvert sur Robin, l'obligation souscrite par ce dernier le 1er fév. 1812, et ayant requis collocation en vertu de cette obligation, tous les autres créanciers de Robin étaient recevables à contester cette demande en collocation, et à prouver que le titre invoqué et produit par les demandeurs était le fruit du dol et de la fraude pratiqués entre Robin et Juif, ce dernier représenté par les demandeurs en cassation; que la simulation reprochée à cette obligation ayant été prouvée par la représentation de la contre-lettre qui avait été passée, le jour de cet acte, entre les mêmes parties, et ayant été déclarée par l'arrêt, il n'existait plus de créance à colloquer au profit des demandeurs; qu'ainsi l'arrêt, loin de violer l'art. 1167 C. C., en a fait une juste application: - Rejette.

Du 20 mars 1832. Ch. des req.

Appel.

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COUR ROYALE DE TOULOUSE.

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Désistement. - Maire. Autorisation,

Un maire ne peut sans autorisation se désister d'un appel qu'il a interjeté pour sa commune même sans y avoir été autorisé,

(Le maire de Lécussan C. le duc d'Uzès. ) — ARRÊT.

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La Cour; Attendu, en ce qui touche l'appel relevé par le maire de Lécussan, qu'il avait eu le droit de le relever sans autorisation préalable, parce que ce n'était de sa part qu'une mesure conservatoire; mais qu'ayant cru devoir prendre cette mesure dans l'intérêt de la commune, il ne pouvait pas s'en désister sans y être spécialement autorisé, et que dès-lors il y a lieu, sans avoir égard audit désistement, à le démettre dudit appel, en le condamnant aux dépens à l'égard du sieur duc d'Uzès, puisqu'il n'a plus essayé de justifier l'appel; - Par ces motifs, sans s'arrêter à l'acte de désistement du 1 avril 1828, a démis et démet la commune de Lécussan de son appel, et le condamne aux dépens d'icelui envers le duc d'Uzès.

Du 21 mars 1832.

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OBSERVATIONS.

La question jugée par cet arrêt est neuve. Voici ce qu'on peut dire contre la solution qu'elle a reçue: Lorsque, pour éviter l'expiration du délai légal, un maire appelle d'un jugement, cette mesure n'est que conservatoire et n'aura d'effet utile qu'autant qu'il se pourvoira en autorisation. Mais ne dépend-il pas de lui de renoncer à cette demande, et, de même qu'il pouvait laisser passer trois mois sans appeler, ne peut-il pas aussi renoncer à faire autoriser l'appel et à y donner des suites? Le pouvoir qu'il exerce dans ce dernier cas n'est pas plus étendu que dans le premier. On peut ajouter que l'intimé est sans intérêt à soutenir le contraire, puisque l'appel sans autorisation est un acte informe. Malgré ces raisons, qui ont été invoquées devant elle, la Cour de Toulouse devait déclarer le désistement nul. Car, ainsi que nous l'avons fait observer p. 526 et 628, il est maintenant certain que l'appel d'une commune, interjeté sans autorisation, n'est pas essentiellement nul. C'est un acte conservatoire et par cela même ayant une existence légale sauf à le régulariser plus tard par une autorisation du conseil de préfecture. Il constitue pour la commune un droit acquis, celui accordé à toute partie de mettre fin par un jugement à l'instance dans laquelle elle est engagée. Or, son maire pourrait-il lui fermer cette voie après l'avoir ouverte, et ce sous le prétexte qu'il a eu tort d'interjeter appel? Evidemment non. Le tort qu'il peut avoir commis sera reconnu par le conseil de préfecture, qui, en cette hypothèse, refusera l'autorisation de plaider, ou donnera celle de se désister de l'appel. C'est à lui seul à juger ce point et non au maire, qui a bien droit de faire des actes conservatoires pour sa commune, mais non de les anéantir selon sa volonté. La doctrine contraire n'offre aucun avantage et présente le plus grand inconvénient pour les communes, les mineurs et tous ceux qui y sont assimilés par la loi.

COUR DE CASSATION.

1o Enquête. - Juge de paix. - Compétence.

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2o Enquête. Mineur. Consentement. - Pertinence.

1o Est valable, quoique non signé des parties, le consentement qu'elles ont donné devant un juge de paix dans une cause de sa compétence, d ce que des témoins soient entendus sur des faits qui n'ont été ni précisés ni déclarés pertinens par un jugement. (Art. 7, 34 C.P. C.)

2° Un mineur émancipé, défendeur d une action en complainte, peut, avec l'assistance de son curateur, consentir à une enquête sur des faits qu'un jugement préalable n'a déclaré ni précis ni pertinens, et il ne peut en demander la nullité pour cette cause, s'il y a produit lui-même des témoins. (Ibid.) (1)

(1) V. J. A., t. 41, p. 510.

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