Page images
PDF
EPUB

Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l'art. 17 de la loi du 11 brumaire an 7, de l'art. 2148 C. C., et des art. 753, 754, 763 et 767 C. P. C. :- Attendu que l'arrêt attaqué déclare, en fait, qu'il est constant que les immeubles dont il s'agit ont été grevés de l'hypothèque du douaire par l'inscription de la femme Esprit, du 7 vendémiaire an 12, tant pour les arrérages de 1,500 liv. au profit de la mère, que pour le capital de 30,000 liv. déclaré propre aux enfans; Attendu, en droit, que l'effet de ladite inscription a été de conserver le douaire des enfans Esprit, et qu'en jugeant ainsi, l'arrêt n'a violé aucun des articles précités;

[ocr errors]

Sur le troisième moyen tiré de la violation de l'art. 23 de la susdite loi du 11 brumaire an 7: Attendu qu'à la vérité, suivant ledit art. 23, les inscriptions ne conservent leurs hypothèques que pendant dix années, à compter du jour de leur date;

Mais attendu que, dans l'espèce, l'ordre a été ouvert avant qu'il se fût écoulé dix années à partir de l'époque où l'inscription dont il s'agit avait été prise; que, dans cet état de choses, il n'y avait plus lieu au renouvellement de ladite inscription, et qu'ainsi l'art. 23 de la loi de l'an 7 ne peut avoit été violé; Rejette.

[blocks in formation]

́L'assignation en validité d'une caution offerte par un surenchėrisseur peut être signifiée au parquet du procureur du roi, si le vendeur n'a plus son domicile indiqué au contrat de vente et si on ignore sa nouvelle résidence. (Art. 69, S 8 C. P. C.)

[blocks in formation]

--

La Cour; Sur le moyen tiré de la violation des art. 68 et 50 C. P. C., et de l'art. 69, S 8 du même Code : Attendu que l'arrêt attaqué déclare qu'à l'époque de la signification dont il s'agit, les époux Denys n'avaient plus leur domicile à Villy; que le lieu où ils avaient pu se transporter en France n'était pas connu; que le lieu de leur résidence actuelle était également inconnu ; Attendu qu'il ne paraît pas qu'aucune pièce ait été produite à l'appui de la prétention contraire élevée devant la Cour royale; — Attendu qu'il résulte des faits constatés par la déclaration sus-énoncée, que, pour régulariser ladite signification, l'huissier a pu, comme il l'a fait, se conformer aux dispositions du S 8 de l'art. 69 C. P. C., et que l'arrêt, en jugeant ainsi, n'a contrevenu à aucune loi; Rejette, ctc.

[ocr errors]

Du 2 mai 1832.

Ch. req.

COUR DE CASSATION.

Saisie immobilière. Adjudication. — Jugement provisoire.

L'adjudication préparatoire des biens d'un débiteur peut être faite en vertu d'un jugement provisoire. (Art. 2215 C. C.).

[ocr errors]
[ocr errors]

(Faure-Lalande C. Faure.) Arrêt.

La Cour; Attendu que la prohibition de l'art. 2215 C. C. ne s'applique qu'à l'adjudication définitive, qui seule dispose de la propriété de l'immeuble saisi et ne s'étend pas à l'adjudication préparatoire, qui n'est qu'un acte de procédure nécessaire pour arriver à la vente ; — Rejette.

Du 8 mai 1832. Ch. civ.

OBSERVATIONS.

Il ne peut y avoir difficulté sur le point de savoir si l'on peut procéder à une adjudication définitive en vertu d'un jugement provisoire. La Cour de cassation a déjà jugé deux fois la négative. Le texte de l'art. 2215 C. C. l'exigeait impérieusement. (V. J. A., t. 20, p. 8, v° Saisie immobilière, n° 8, et t. 11, p. 270, v Enregistrement, no 41.) Mais doit-on décider de même pour l'adjudication préparatoire? On peut dire pour l'affirmative que la loi ne fait pas de distinction entre l'une et l'autre adjudication. Elle distingue seulement entre la poursuite et l'adjudication. Des cas d'urgence peuvent rendre la poursuite nécessaire, et la loi a dû permettre de la faire en vertu d'un jugement provisoire. L'adjudication préparatoire n'est jamais urgente. Cependant il faut avouer que cette adjudication ne dépouille point le débiteur de sa propriété. C'est pour ainsi dire une formalité de la poursuite. Et il est difficile de présumer que le législateur ait exigé qu'elle eût lieu en vertu d'un jugement définitif, de même que l'adjudication définitive. Aussi nous pensons que la doctrine de la Cour suprême réunira l'assentiment des jurisconsultes.

COUR ROYALE DE PARIS.

Saisie-arrêt. — Taux. Ressort. Tiers-saisi. Déclaration.

Est en dernier ressort le jugement intervenu entre le créancier qui a fait une saisie-arrêt et le tiers-saisi, sur le débat élevé entre eux par suite de la demande en déclaration affirmative dirigée contre celuici, lorsque l'opposition a été pratiquée pour une somme inférieure à mille francs. (Art. 565, 568, 570 C. P. C.)

(Simon C. Moreton.)

Une saisie-arrêt avait été pratiquée par les sieurs Simon sur les sieurs Moreton pour la somme de 891 fr. Cette opposition

[ocr errors]

fut validée, et les tiers-saisis déclarés débiteurs purs et simples à défaut de déclaration affirmative dans le délai à eux imparti. Ils appelèrent du jugement qui les déclarait tels. Le saisissant soutint que leur appel était non recevable, parce que la somme par lui arrêtée était inférieure à mille francs.

[ocr errors]

ARRÊT.

La Cour; Sur les conclusions conformes de M. de Barneville; Considérant que la demande en principal et intérêts ne s'élevait qu'à 891 fr., et que le tiers-saisi ne pouvait être tenu que jusqu'à concurrence de cette somme; qu'ainsi le jugement a été rendu en dernier ressort ;-Déclare l'appel non-recevable. Du 13 mai 1832. 3e ch.

OBSERVATIONS.

Plusieurs arrêts, et notamment un arrêt de Paris, ont décidé que la demande en déclaration affirmative dirigée contre le tierssaisi, ayant un objet distinct de la demande en validité et indéterminé de sa nature, le jugement auquel elle donne lieu est susceptible d'appel, quel que soit le montant de la cause de la saisie. (V.J. A., t. 19, p. 59, v° Ressort, no 21, aux observations.) L'arrêt que nous venons de rapporter semble contraire à cette jurisprudence. Cependant il n'y est point opposé. Lorsque le saisissant assigne le tiers-saisi pour que celui-ci se déclare, ou soit jugé débiteur du tiers-saisi, il intente une action sans valeur certaine. Car rien ne détermine à quel point devra s'élever la déclaration à faire par le tiers-saisi, ni jusqu'à quel point les juges le reconnaîtront débiteur du saisi. L'opposant se borne à exiger une déclaration affirmative de la situation entre l'un et l'autre. Alors il est de toute évidence que le jugement à intervenir doit être susceptible d'appel. Mais lorsque le saisissant actionne le tierssaisi pour voir dire le tiers-saisi débiteur pur et simple de la saisie, comme n'ayant pas fait de déclaration affirmative, il conclut, non pas à ce que celui-ci soit réputé débiteur du saisi sans déterminer l'étendue de sa dette, mais à ce qu'il soit réputé débiteur du montant de la saisie même et condamné à lui en payer le montant. Or, si ce montant est inférieur à 1000 fr., la demande du saisissant et la condamnation qu'il obtiendra aura nécessairement pour base une somme inférieure au taux du dernier ressort. Le tiers-saisi ne pourra donc pas interjeter appel. Voilà ce qu'a déclaré la Cour de Paris dans son nouvel arrêt que nous avons eru pouvoir concilier avec la jurisprudence indiquée au commencement de nos observations.

COUR DE CASSATION.

Exploit. Séparation de patrimoines. - Droit.

Enregistrement.

La demande en séparation de patrimoines intentée par plusieurs

créanciers d'une succession, dans le même exploit, est soumise á un seul droit d'enregistrement. (Art. 68, § 1o, no 30. L. 22 frimaire an 7.)

(Régie de l'enregistrement C. Renaud.) — ARRÊT. La Cour; Attendu qu'il résultait de l'exploit du 21 octobre 1828 que son unique effet était une demande de créanciers réunis tendant à obtenir la séparation du patrimoine d'un débiteur décédé d'avec celui personnel des héritiers dudit débiteur, en vertu du droit qui leur était attribué par l'art. 878 C. C. et l'art. 2111 du même Code;

Attendu que, s'il est vrai que l'identité d'intérêts ne suppose pas toujours la communauté d'intérêts, il est aussi incontestable que la réunion de plusieurs demandeurs pour l'exercice d'une action spéciale dans un but commun, exclusif de toute condamnation en vertu d'un titre individuel et séparé, établit pour l'objet spécial de cette demande la qualité de co-intéressés; que telle est la demande en séparation de patrimoines, et qu'en appliquant à une demande ainsi formulée l'exception contenue dans le n° 30, $ 1, de l'art. 68 de la loi du 22 frimaire an 7, il n'y a eu ni fausse application, ni violation dudit article :- Rejette.

Du 2 juin 1832.

Ch. req.

NOTA. Cette décision est très-sage. Elle ne dit pas que les intérêts des créanciers demandant la séparation de patrimoines sont indivisibles par cela seul qu'ils sont communs. Et c'était le reproche que la régie faisait à tort au jugement dont elle demandait la cassation. La Cour suprême déclare seulement que lorsque plusieurs individus se réunissent pour exercer dans un but commun une action spéciale et sans vouloir obtenir chacun une condamnation particulière en vertu d'un titre individuel et séparé, ils sont réellement co-intéressés. Telle est évidemment la situation des créanciers d'une succession qui réclament la séparation de patrimoines. Ils agissent tous dans le même intérêt. Ils provoquent une mesure commune à tous. Leur demande doit donc être soumise à un seul droit d'enregistrement, quel que soit leur nombre et celui des défendeurs.

[blocks in formation]

1° Lorsqu'un magistrat s'abstient volontairement de connaître d'une cause, il n'est pas nécessaire de constater par un jugement les motifs de son abstention et leur admission par le tribunal dont il fait partie; il suffit d'en faire mention dans le jugement définitif de la cause. (Art. 380 C. P. C.)

2° Un juge peut s'abstenir pour d'autres causes que celles pour lesquelles les parties pourraient le récuser. (Art. 378, 380 C. P. C.) 3o Le tribunal civil saisi d'une instance civile d raison d'un fait qui a donné lieu à une instance criminelle, ne limite point le droit de la defense en refusant d'entendre les dépositions recueillies dans cette dernière instance.

(Le Procureur-général C. T.) — Arrêt.

La Cour; Considérant, sur le premier moyen, qu'il existe une différence essentielle entre la récusation autorisée par l'article 378 C. P. C. et l'abstention volontaire d'un juge; que les formes et les conditions prescrites à l'égard de la première ne sont pas ordonnées pour la deuxième; que, dans le premier cas, il s'agit d'un incident élevé dans le but d'enlever à un juge la connaissance d'un procès dont il est saisi par la loi; que c'est là une procédure qui donne lieu à un véritable jugement; que, dans le deuxième cas, il ne s'agit que d'un acte de discipline intérieure qui doit émaner de la compagnie à laquelle ce juge appartient; qu'il n'existe ni procès ni débat lorsque le fonctionnaire à qui la juridiction est confiée reconnaît et déclare spontanément qu'une cause légitime l'oblige à s'abstenir; qu'aucune disposition de loi n'exige soit un jugement ou arrêt, soit un procès-verbal pour constater les motifs d'abstention et leur admission par le tribunal ou la Cour qui doit prononcer sur la contestation; qu'il suffit d'en faire mention dans le jugement ou l'arrêt définitif, et de motiver ainsi la présence des magistrats qui ont été appelés pour compléter le tribunal ou la Cour qui a statué;

Considérant que, si tout juge qui sait cause de récusation en sa personne est tenu, aux termes de l'art. 380 C. P. C.,de le déclarer à la chambre, qui décide s'il doit s'abstenir, cette disposition n'est pas limitative et n'exclut pas les motifs d'abstention qui ne seraient pas des causes valables de récusation; que la loi s'en remet à la conscience du magistrat et aux lumières de la chambre dont il est membre, pour apprécier les motifs qui le déterminent à s'abstenir;-Considérant, en fait, que l'arrêt attaqué constate les motifs d'abstention des magistrats qui n'ont pas connu de l'appel interjeté par Thévenot, et l'admission de ces motifs par la chambre saisie de cet appel;

Sur le deuxième moyen, considérant que les dépositions écrites recueillies dans l'instruction d'un procès criminel ne sont pas un élément nécessaire d'un procès civil introduit après le jugement de la poursuite criminelle; que les tribunaux saisis de la connaissance de cette instance civile ne sont pas tenus de puiser les élémens de leur décision dans l'instruction du procès criminel, et dans les dépositions écrites des témoins; qu'ainsi la Cour de Limoges, en interdisant la lecture de celles qui avaient été consignées dans les procès-verbaux rédigés par le juge d'instruction

« PreviousContinue »