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dans le cours de la poursuite en faux, loin d'avoir violé la loi, a fait une juste application des principes; Sur le troisième

moyen, etc... - Rejette.›

Du 2 juin 1832,

Ch. req.

OBSERVATIONS.

Les auteurs anciens, et notamment les commentateurs de l'ordonnance de 1667, dont l'article 18 a été reproduit dans l'article 380 C. P. C., attestent que des juges pouvaient se déporter, sans qu'il intervînt de décision ordonnant leur abstention. M. Carré pense que cet usage peut être conservé, parce qu'il offre l'avantage de dispenser le juge de déclarer des causes de déport, qu'il peut avoir des motifs de garder secrètes, et que, d'un autre côté, il lui épargne le désagrément d'avoir à connaître contre son gré d'une contestation au jugement de laquelle il lui répugnerait de concourir, si les causes de déport n'étaient pas admises par sa Chambre. Il faut convenir, ajoute M. Carré, que cet usage n'est pas absolument dans l'esprit de la loi, et que la plupart des auteurs le rejettent. Quant à nous, nous pensons que la Cour suprême l'a reconnu recevable implicitement par l'arrêt ci-dessus, et avec raison. Toutefois, nous dirons avec DuparcPoullain, t. 9, p. 205, que si l'une des parties ou la partie publique, lorsque l'affaire est communicable, exige que le juge déclare son motif de déport, ses collègues ne pourraient se dispenser de l'ordonner, et s'ils en jugeaient les causes insuffisantes, le juge serait contraint de connaître de la contestation. Alors il faudrait un jugement motivé. Voilà pour le premier point jugé par la Cour suprême. Quant à celui de savoir si un juge peut s'abstenir pour d'autres causes que celles qui pourraient faire prononcer sa récusation, il nous suffira de citer les expressions de M. le conseiller Tripier, qui a fait le rapport sur la cause: «Existet-il, a-t-il dit, une telle identité entre la récusation et l'abstention, que cette dernière mesure ne puisse être employée que dans le cas où la première serait autorisée par la loi? Toutes les règles établies pour la première doivent-elles s'appliquer à la deuxième ?... De ce qu'il n'y aurait pas eu lieu à récusation, doiton conclure que l'abstention a été illégale et constitue une violation de la loi? Les magistrats sont obligés de s'abstenir dans tous les cas où ils pourraient être récusés ? Mais n'ont-ils le droit de s'abstenir que dans ces cas? Ne sont-ils pas juges des faits et des circonstances qui motivent leur retraite, lorsqu'ils ont un scrupule légitime qui leur fait craindre de ne pas remplir leurs fonctions avec toute l'impartialité qu'elles exigent, lorsqu'ils redou tent l'effet des impressions qu'ils ont reçues à une époque antérieure au jugement d'une contestation portée devant eux? Sontils obligés de violenter leur conscience, et de rester juges malgré leurs honorables scrupules? S'ils s'abstiennent avec l'approba

T

tion de leurs collègues, doit-il être rédigé, soit un arrêt, soit un procès-verbal pour constater les motifs de cette abstention ? La légitimité de ces motifs peut-elle être soumise à l'appréciation et à la censure d'une autorité supérieure ? ou suffit-il d'énoncer le fait dans le jugement ou l'arrêt définitif, afin de motiver la présence des magistrats appelés pour compléter le tribunal ou la Cour qui prononce? »

Quant à la troisième question, qui est de la plus haute gravité, on peut consulter un arrêt de la Cour de Montpellier, et des consultations très-savantes, J. A., t. 36, p. 202 et 270; nous n'avons pas rapporté l'arrêt de la Cour de cassation Pignoult, parce qu'il n'a apprécié que des faits, et qu'il n'a nullement jugé la question de droit annoncée.

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1o Un arrêt dont la copie porte qu'il a été rendu par quatre conseillers ne peut être cassé, si la minute déclare qu'il l'a été par sept.

2o Le mari qui a réclamé contre sa femme demanderesse en séparation de corps, une somme pour sa portion contributoire du ménage, et sur laquelle le tribunal a sursis à statuer jusqu'à ce que le mari ait rendu d sa femme des comptes que celle-ci lui demandait, peut, après le jugement de séparation, demander devant un nouveau tribunal une pension alimentaire, sans qu'on ait droit de soutenir qu'il y a litispendance devant le premier des deux tribunaux.

3 Une Cour royale peut, après avoir infirmé un jugement qui déclare qu'il y a litispendance entre la demande en pension alimentaire intentée par un mari contre sa femme séparée de corps, et une demande en contribution aux frais du ménage, intentée contre elle avant la séparation, évoquer le fond de la cause, et statuer sur la première de ces demandes. (Art. 473 C. P. C.)

(Dufriche C. Dufriche.) — ARRÊT.

La Cour; En ce qui touche le moyen fondé sur la violation de l'art. 27 de la loi du 27 ventôse an 8 et de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810:

Attendu que de la vérification faite sur la minute de l'arrêt attaqué, il résulte que ledit arrêt a été rendu par le nombre de juges prescrit par la loi; qu'ainsi ce 1er moyen doit être écarté;

En ce qui touche le 2o moyen, tiré de la violation de l'art. 1351 C. C. et de l'art. 171 C. P. C.: Attendu, d'un côté, que la

demande du sieur Dufriche, au sujet de laquelle il a été statué par l'arrêt du 17 mars 1826, tendait à ce que son épouse, poursuivant contre lui sa séparation de corps, fût condamnée à lui payer une somme de 10,000 fr. pour sa portion contributoire dans les charges du ménage, et ce, par douzième, de mois en mois, attendu que le sursis prononcé par ledit arrêt de 1826 jusqu'après la reddition des comptes du sieur Dufriche, était relatif à cette seule demande; - En ce qui touche le 3e et dernier moyen, tiré de la violation de l'art. 473 C.P.C.:-Attendu que, dans l'espèce, le jugement de 1" instance avait prononcé qu'il y avait litispendance; attendu que l'arrêt attaqué l'a infirmé, et qu'ayant reconnu que la matière était disposée à recevoir une décision définitive, il a statué en même temps sur le fond par un seul et même jugement, et que, pour la fixation de la pension alimentaire et de la provision demandées, la Cour royale s'est déterminée, d'après une appréciation de faits qui était dans ses attributions; d'où il suit qu'aucune violation de loi ne peut être reprochée audit arrêt : —Rejette ;—Attendu, d'un autre côté, que la demande dudit sieur Dufriche, jugée par l'arrêt attaqué, avait pour objet de faire condamner son épouse, qui avait obtenu la séparation de corps, à lui payer une pension alimentaire et une provision pour se procurer le logement, ainsi que des habits, linges et meubles; que, dans cet état, c'est avec raison que l'arrêt a décidé que les deux demandes étaient distinctes, et qu'il n'y avait pas litispendance; d'où il suit qu'il n'a violé aucune des dispositions de lois précitées.

Du 5 juin 1832. Ch. req.

NOTA. La Cour suprême juge toujours dans le même sens sur le premier point (V. l'arrêt suivant ). Seulement la chambre des requêtes admettait dans le principe le pourvoi fondé sur l'insuffisance du nombre des magistrats figurant dans les copies des 'arrêts qui lui étaient déférés. Maintenant, au lieu de renvoyer à la chambre civile la vérification de la grosse ou de la minute, elle le fait elle-même, et rejette le pourvoi si la feuille d'audience porte que la décision attaquée a été rendue par le nombre de juges qu'exige la loi.

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1o L'arrêt dont les qualités portent que la cause a été plaidée contradictoirement, constate légalement que les plaidoiries ont été publiques. (Art. 14, tit. 2, L. 24 août 1790.)

2o Un arrêt dont la copie porte qu'il a été rendu par six conseillers est valable si un extrait authentique des registres du greffe de la

Cour royale constate que sept y ont coopéré. (Art. 37 L. 27 vent. an 8.) (1)

(Lotzbeck C. Saum.)

Arrêt de la Cour de Colmar, ainsi conçu : « Les parties ayant respectivement signifié leurs griefs et moyens d'appel, la cause a été plaidée contradictoirement sur les conclusions ci-dessus transcrites; Ouï M. Paillart, premier avocat-général, en ses conclusions à l'audience du jourd'hui, après avoir délibéré en la chambre du conseil, la Cour, prononçant sur l'appel, adoptant les motifs des premiers juges, etc. Fait et prononcé en audience publique, etc. »>

Pourvoi 1 pour violation des art. 7 de la loi du 20 avril 1810 et 116 C. P. C., en ce que l'arrêt attaqué, en ordonnant la continuation de la cause, aurait dû, par un jugement rendu en audience publique, indiquer le jour auquel elle était remise; 2° pour défaut de publicité dans les plaidoiries; 3° pour nombre insuffisant de juges.

ARRÊT.

La Cour;-Sur le moyen tiré de la violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, et de l'art. 116 C. P. C. : Attendu que la copie signifiée de l'arrêt attaqué constate qu'il a été fait et prononcé à l'audience publique;

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Sur le moyen tiré de la violation de l'art. 14, titre 2 de la loi du 24 août 1790: Attendu qu'il est légalement constaté que la cause a été plaidee contradictoirement; que cette expression, prise dans le sens légal et usuel, indique qu'il a été satisfait à la disposition de la loi qui prescrit la publicité des plaidoiries;

Sur le moyen tiré de la violation de la loi du 27 ventôse an 8, art. 37 Attendu que l'extrait authentique des registres du greffe de la Cour royale de Colmar constate que l'arrêt attaqué a été rendu par le nombre des magistrats exigé par la loi;

Sur le moyen tiré de la fausse application de l'art. 895 C. C. et de la violation de l'art. 1035 du même Code: Attendu que l'écrit sous signature privée, du 4 mars 1826, est revêtu des formes requises pour la validité des testamens olographes; qu'il contient, en outre, une disposition testamentaire, puisque la veuve Lotzbeck y déclare que sa volonté est que tous ses parens de la ligne paternelle soient exclus de sa future succession, d'où l'arrêt a pu induire justement que, par cette déclaration, la veuve Lotzbeck appelle exclusivement ses parens de la ligne maternelle;

Attendu que cet écrit à tous les caractères d'un testament, et que, contenant la révocation des dispositions de dernières volontés faites précédemment par la veuve Lotzbeck, l'arrêt attaqué a dû, aux termes de l'art. 1035 C. C., juger cette révocation ré

(1) Voy. l'arrêt qui précède.

gulière et valable; qu'ainsi, loin de violer les art. 895 et 1035, il en fait une juste application: - Rejette.

Du 7 juin 1832. Ch. req.

OBSERVATIONS.

Cet arrêt est bien rendu. Il résultait de l'ensemble de la décision de la Cour de Colmar que l'instruction avait eu lieu en audience publique, hormis la délibération des magistrats. Toutefois nous ne croyons pas qu'on puisse dire en thèse générale, avec la chambre des requêtes de la Cour suprême, qu'une cause doit être réputée avoir été plaidée publiquement, par cela seul que l'arrêt qui la juge porte que les plaidoiries ont été contradictoires. Toutes les plaidoiries sont contradictoires, si l'avocat de chaque partie a plaidé. Mais pour cela elles ne sont pas forcément publiques. S'il en était autrement, il faudrait réputer telles les plaidoiries prononcées contradictoirement et à huis-clos lorsque les mœurs l'exigent. Nous croyons donc que l'arrêt que nous venons de recueillir ne peut être considéré comme une décision doctri-, nale, et surtout comme une interprétation exacte des mots plaidoiries contradictoires. Nous ne dirons rien sur le premier moyen présenté par le demandeur en cassation, si ce n'est que nous aurions désiré le voir juger in terminis. Mais il l'a été de cette manière par la Cour de Rennes le 31 août 1810. (V. J. A., t. 18, p. 525, v° Plaidoiries, n° 5.)

10 Pourvoi.

COUR DE CASSATION.

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Nullité.

Admission. Signification. Parlant à. 2o Jugement par défaut. - Opposition. - Délai. - Droit ancien.

1o Est nulle la signification d'un arrêt prononçant l'admission d'un pourvoi en cassation, si le parlant-d est laissé en blanc (1).

2° Sous l'ordonnance de 1667, l'opposition à un jugement par défaut était recevable pendant trente ans, s'il était rendu en dernier ressort; mais dans les autres cas, elle devait être formée dans la huitaine de sa signification (2).

(Morel C. Chambeyron.)-ARRÊT.

La Cour;-Sur la fin de non-recevoir opposée par Louise Giraud:-Attenda que dans la copie de l'exploit de signification de l'arrêt d'admission il n'est pas fait mention de la personne à laquelle ledit exploit aurait été remis, ce qui entraîne la nullité

(1) Proposition évidente et appliquée maintes fois à des exploits d'appel, V. J. A., t. 38, p. 118, et la note.

(2) V. sur ce point purement historique, ce que nous avons dit t. 15, p. 266, v Jugement par défaut; Pothier, Procédure civile, part. 3, sect. 2, et les divers Commentateurs de l'ordonnance de 1667, tit. 35, art. 3.

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