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Nous pensons, en conséquence, que le droit fixe de 10 francs n'était dû qu'à la première signification, et que chacun des deux autres n'était passible que de celui de deux francs.

J. E. D.

NOTA. Cette doctrine a été adoptée par une délibération du 2 décembre 1831, approuvée le 6 du même mois.

1o Arbitrage.

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COUR ROYALE DE BASTIA.

Compromis. Succession.

-

Nullité.

- Nullité.

Question d'état.2o Sentence arbitrale. Opposition. Renonciation. 3o Jugement arbitral. Nullité. Indivisibilité. - Chef.

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1o Est nul le compromis par lequel on charge des arbitres de sta-' tuer sur des droits successifs litigieux, et préalablement sur l'existence ou la non-existence du mariage du défunt. (Art. 1004 C. P. C.) (1)

2o On ne peut renoncer au droit d'attaquer par voie d'opposition une sentence arbitrale statuant sur une question d'état. (Art. 1028 C. P. C.; 6 C. C.) (2)

3° La sentence arbitrale qui statue sur une question d'état et sur des droits successifs en litige, est nulle en totalité (3).

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La Cour; Attendu qu'aux termes de l'art. 1004 C. P. C., on ne peut compromettre sur les questions d'état; Attendu que les parties, au moyen de leur compromis, tout en se disputant la succession de feue Marie Valerj, ont expressément soumis au juge arbitre la question de l'existence ou de la non-existence du mariage, entre ladite feue Marie Valerj et Ambroise Bernardi, et que le juge arbitre, avant de statuer sur les droits successifs contestés entre les parties, a formellement déclaré qu'aucun mariage civil n'a été célébré entre lesdits Bernardi et Valerj; d'où il suit qu'il a été compromis et jugé sur une question d'état, ce qui rend nul le compromis et le jugement arbitral; - Attendu que l'art. 1028 C. P. C. autorise l'opposition à l'ordonnance d'exécution, si l'acte qualifié jugement arbitral a été rendu sur un compromis nul;-Que la loi n'a point permis la renonciation à la voie de l'opposition, dans les cas prévus parledit art. 1028, et notamment quand il s'agit d'une question d'état, laquelle, tenant à l'ordre public et aux bonnes mœurs, n'est pas susceptible d'être

(1) Voy. nos observations J. A., t. 7, p. 26, vo Compromis, no 2, à la note. (2) Voy. l'arrêt suivant, J. A., t. 41, p. 491, et surtout nos observations, t. 16, p. 522, vo Jugement arbitral, no 92.

(3) V. l'état de la jurisprudence et nos observations, J. A., t. 16, p. 472," vo Jugement arbitral, no 40.

dérogée par des conventions particulières, ainsi que le veut l'art. 6 C. C.;- Attendu que la nullité du jugement arbitral étant reconnue, toutes les dispositions qu'il renferme doivent se trouver anéanties sans distinction, parce que ce qui est nul ne peut produire d'effet, et parce que la règle tot capita, tot sententia, ne saurait s'appliquer aux sentences des arbitres, qui n'ont pouvoir de juger que par la libre volonté des parties, lesquelles ne sont censées s'être soumises à l'arbitrage que pour faire statuer en même temps sur toutes les questions; A mis l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, annulle le compromis en date du 13 juillet 1830, ainsi que le jugement arbitral du tribunal du 20 août suivant; remet les parties au même êtat où elles étaient avant ledit compromis.

Du 22 mars 1831. Ch. civ.

COUR ROYALE DE TOULOUSE.

1o Arbitrage. Appel. - Réformation. Renonciation.

2o Arbitrage.

Compromis. Renonciation. Nullité.

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1o La partie qui, dans un compromis, renonce au droit d'attaquer la décision des arbitres par la voie de l'appel ou autres voies judiciaires, est néanmoins recevable à se pourvoir en nullité de cette décision pour les causes déterminées dans l'art. 1028 C. P. C. (1)

2o Est nulle la clause d'un compromis par laquelle on renonce à se pourvoir en nullité de la sentence arbitrale, pour une des causes qui donnent ouverture à cette nullité. (Art. 1028 C. P, C.) (2)

(Tailhades C. Lacroux.) — ARRÊT,

La Cour; Attendu, en ce qui touche la fin de non-recevoir prise de ce que les parties auraient renoncé dans le compromis à se pourvoir, par voie de nullité, contre l'acte qualifié de sen tence arbitrale, dans le cas prévu par l'art. 1028, C. P.-G.: que ce moyen manque dans le fait, puisqu'en renonçant, comme elles le firent, au droit d'attaquer la décision de l'arbitre par la voie de l'appel ou autres voies judiciaires, elles ne s'interdirent pas la faculté de faire déclarer que cette décision n'avait pas le caractère de décision arbitrale, comme infectée de vices radicaux prévus par le susdit art. 1023 C. P. C.; Attendu, d'ailleurs, en point de droit, que cette prétendue renonciation existât-elle dans le compromis, elle ne pourrait produire aucun effet, parce que des arbitres du choix des parties constituent pour elles un véritable tribunal dont la juridiction ne peut s'étendre au-delà des limites que les parties lui ont tracées dans l'acte constitutif de ses pouvoirs, et que ce qui intéresse les juridictions est es

(1) Voy. J. A., t. 35, p. 151, et nos observations.

(2) Voy. l'arrêt précédent et la note 2o.

sentiellement d'ordre public, auquel on ne peut point déroger par des conventions privées; Attendu qu'il résulte des motifs ci-dessus que c'est mal à propos que les premiers juges ont accueilli la fin de non-recevoir opposée par le sieur Lacroux au sieur Tailhades; que leur jugement doit être réformé, et que la Cour doit apprécier le mérite de l'opposition formée par ledit Tailhades à l'ordonnance d'exequatur apposée à l'acte du 19 février 1831; que le premier moyen de nullité contre cet acte, qualifié jugement arbitral, est pris de ce que le sieur Tailhades ayant, le même jour et avant ledit acte, récusé l'arbitre pour des causes postérieures au compromis, ledit arbitre a jugé lui même la récusation dont il était l'objet, ce qui constituerait de sa part un excès de pouvoir, ou une décision rendue hors des termes du compromis, et par conséquent une des nullités prévues par l'article 1027 C. P. C.; Attendu, en point de droit, qu'il est de principe non contesté, même par les parties présentes à l'audience, et reconnu par leurs avocats, que le juge, l'arbitre et l'expert ne peut statuer lui-même sur la récusation dont il est l'objet;

Attendu, en point de fait, que la récusation dont se prévaut le sieur Tailhades résulte de la lettre écrite, le 19 février 1831, par ledit Tailhades à l'arbitre, et par lui remise à ce dernier lors de la comparution des parties, lettre au surplus qui fait partie du procès et dont l'existence est reconnue;-Attendu que cette récusation résulte également, en point de fait, de la teneur même de l'acte qualifié jugement arbitral; et qu'il s'évince du même acte que l'arbitre a statué sur ladite récusation; Attendu qu'il est allégué dans le susdit acte, qualifié jugement arbitral, que si, par le compromis, il n'était pas donné pouvoir à l'arbitre de statuer lui-même sur la récusation dont il était l'objet, les parties et le sieur Tailhades en particulier lui avaient donné cette attribution; mais que le contraire résulte de la lettre même du 19 février 1831, dont l'arbitre a cru devoir tirer cette induction, puisqu'en y disant que dans le cas où ledit arbitre croirait encore pouvoir agir en cette qualité, le sieur Tailhades ajoute que, dans ce cas, la première question à examiner serait celle de savoir si l'arbitre n'aurait pas perdu cette qualité, et que, dans la simple position de cette question, on ne saurait trouver, de la part du sieur Tailhades, l'intention de dépouiller les tribunaux ordinaires du droit exclusif qui leur compète de statuer sur la récusation, pour en investir l'arbitre et lui conférer le droit exorbitant de devenir juge dans sa propre cause; Attendu que des faits ci-dessus bien constatés il demeure certain que l'arbitre a prononcé hors des termes du compromis, ce qui rend sa décision radicalement nulle, aux termes de l'art. 1028 C. P. C.; - Attendu que l'acte qualifié de jugement arbitral devant être annulé par le fait de ce premier moyen, il serait superflu d'ap

précier le mérite des autres moyens de nullité libellés par le sieur Tailhades pour opérer le même effet :

Par ces motifs, disant droit sur l'appel, réformant le juge, ment du tribunal de Castres, du 10 mai 1831, sans avoir égard à la fin de non-recevoir opposée envers l'opposition formée par Tailhades à l'ordonnance d'exequatur du 3 mai 1831, et l'en démettant, a annulé et annulle l'acte du 17 février 1831, qualifié jugement arbitral.

Du 23 mai 1832.

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-1re ch. civ.

COUR DE CASSATION.

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1o Le porteur d'une lettre de change peut prouver par témoins que le cédant l'a dispensé de la faire protester à défaut de paiement. (Art. 175 C. C.)

2° La faillite du tiré donne au porteur d'une lettre de change le droit de recours contre le tireur, lors même que celui-ci aurait fait provision avant cette faillite. (Art. 117, 170 C. comm.)

(Assy Jalabert C. Cousin Jullion.)

i

Pourvoi contre l'arrêt rapporté J. A. t. 40, p. 51, pour violation des articles indiqués par l'arrêt suivant.

ARRÊT.

La Cour; Vu les art. 117, 170, 175 et 442 C. comm., et l'art. 1134 G. C.; Attendu sur le premier moyen, qu'il ne s'agissait point dans la cause de savoir si le porteur d'une lettre de change peut suppléer le protêt par la preuve testimoniale, mais s'il peut prouver par témoins contre son cédant, que celuici l'a dispensé de faire le protêt, et a pris l'engagement de lui rembourser le montant de la traite sans cette formalité; Que cette convention particulière, n'ayant rien d'illicite, lie les par ties contractantes comme toute autre convention légale, conformément à l'art. 1134 C. C., et la loi laisse aux juges la faculté d'en admettre la preuve par témoins, s'ils trouvent cette preuve admissible d'après les circonstances; que si l'art. 175 C. comm. ne permet point de suppléer le protêt par la preuve testimoniale, il ne défend point de prouver par témoins la convention spéciale qui vient d'être énoncée; - Que cependant l'arrêt attaqué a par ce seul motif, et sans s'occuper des autres circonstances de la cause, déclaré cette preuve inadmissible, et a réformé le jugement du tribunal de commerce qui l'avait admise; qu'en cela il a faussement interprété cet article et violé par suite l'art. 1134 ci-dessus cité; Attendu sur le deuxième moyen,

que, d'après les art. 117 et 170 C. comm., le tireur est tenu de la garantie s'il ne justifie point qu'il y avait provision à l'échéance de la lettre de change; qu'il suit de ces expressions, qu'à l'égard du porteur, la provision doit être réelle, disponible et exigible au moment de l'échéance; -Que l'arrêt décide qu'il y avait provision pour le paiement de la lettre de change dont est question, au moment de l'échéance, parce que, lors de l'acceptation, Collet, accepteur, se trouvait débiteur de Cousin d'une valeur égale au montant de la traite ; — Mais que l'arrêt reconnaît en même temps qu'avant l'échéance de la lettre, Collet était tombé en faillite; que de ce dernier fait il résulte nécessairement qu'à l'égard du porteur, la provision n'était point réellement disponible et exigible au moment de l'échéance, puisqu'aux termes de l'art. 442 du même Code, Collet était, à compter du jour de sa faillite, dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses biens, et ne pouvait par conséquent en disposer pour acquitter la traite ; que cependant l'arrêt déclare cette provision valable, et décharge, sous ce prétexte, Cousin de la garantie contre lui exercée par Assy; qu'en ce faisant, il contrevient formellement aux articles préciSans qu'il soit besoin de s'occuper du troisième moyen...;

tés; Casse.

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Les dénonciations de l'état de collocation d'un ordre par acte d'avoué ne sont soumises qu'au droit fixe de 50 cent. (Art. 755 C. P. C. 41 L. 28 avril 1816.)

Evidemment ces dénonciations constituent des actes d'avoué, et d'après les termes formels de la loi du 28 avril 1816 (art. 41), on doit les déclarer soumises au droit fixe de 50 cent. Vainement dirait-on qu'elles sont censées être signifiées aux débiteurs mêmes et aux créanciers dans un ordre; et qu'on doit les assujétir comme des exploits ordinaires au droit de 2 fr. Toutes les fois qu'une signification est faite à un avoué, elle est censée l'être à la partie qu'il représente, puisqu'en effet l'avoué n'agit jamais que dans l'intérêt de celle-ci, et si de telles significations étaient assujéties au droit fixe de 2 fr., on ne verrait pas en quel cas l'art. 41 de la loi du 28 avril 1816 serait applicable.

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Le jugement par défaut qui ordonne une enquête est réputé exé

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