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cuté, et n'est plus susceptible d'opposition, si celui qui l'a obtenu l'a signifie au défaillant, et a assigné celui-ci pour être présent à l'enquête. (Art. 158 G. P. C.) (1)

(Delagrange C. Bazon.)-ARRÊT.

La Cour; En ce qui concerne le jugement du 7 décembre 1830, adjugeant le profit du défaut prononcé contre M* Delagrange par jugement du 18 janvier précédent, et ordonnant l'enquête ; Que si, d'une part, et conformément à l'art. 158 C. P. C., l'opposition en était recevable jusqu'à l'exécution, ce qui, aux termes de l'art. 455, en eût rendu jusque là aussi l'appel irrecevable, il est constant, d'autre part, que le jugement a été exécuté autant qu'il pouvait l'être, soit par sa seule signification, soit, et plus évidemment encore, par l'assignation donnée à M Delagrange d'être présent à l'enquête ordonnée par ledit jugement, et que cette exécution lui a été positivement connue; qu'ainsi il n'y a plus lieu à y former opposition;-Déclare M° De-T lagrange non-recevable, etc.

Du 30 août 1831. 1 chambre.

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1o Est nulle la signification de l'arrêt portant admission d'un pourvoi, si elle est faite, à Paris, par un huissier qui ne soit pas audiencier à la Cour de cassation. (Art. 25 D. 14 juin 1813.) (2)

2oLa déchéance encourue par le demandeur en cassation en faveur d'un défendeur irrégulièrement assigné, et contre lequel il avait formé une action en délaissement d'immeuble, profite au vendeur de cet immeuble, qui ne figurait dans l'instance que comme garant du défendeur, quand même il aurait été régulièrement assigné et personnellement actionné en restitution de fruits antérieurs à l'acquisition du tiers détenteur.

(Commune de Branges C. Germain et Maleyssie.)

1

La commune de Branges avait intenté une action en délaissement de biens abandonnés par elle à un sieur de Maleyssie, et que celui-ci avait vendus au sieur Germain. L'action était dirîgée contre ce dernier, sauf son recours contre les héritiers de Maleyssie. De plus, la commune avait actionné ceux-ci en restitution des fruits par eux perçus jusqu'à ce qu'ils eussent vendu

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(1) Telle est l'opinion que nous avons émise J. A., t. 11, p. 170, vo Enquête, no 154, aux observations in fine.

(2) Déjà jugé dans le même sens le 1er février 1808, J. A., t. 14, p. 570, vo Huissier, no 28.

les immeubles litigieux. Après de longs erremens, la commune fut déclarée non-recevable par arrêt de la Cour de Lyon. Elle se pourvut en cassation de cet arrêt : son pourvoi fut admis.

Elle signifia cette admission à la veuve du sieur Germain, ainsi qu'à deux des héritiers Maleyssie, tous résidant à Paris, par exploit d'un huissier près le tribunal de la Seine. Ces héritiers et la dame Germain demandèrent la nullité de cette signification, comme n'étant pas faite par un huissier audiencier près la Cour de cassation. Deux autres des défendeurs à la cassation, non domiciliés à Paris, et à qui la signification avait été faite régulièrement par huissier ordinaire, soutenaient que, comme garans de la dame Germain, ils devaient profiter de la déchéance acquise à celle-ci.

La Cour;

ARRÊT.

Attendu que, d'après l'art. 11 de la loi du 2 brumaire an 4, l'art. 70 de la loi du 27 ventôse an 8, et l'art. 25 du décret du 14 juin 1813, les huissiers près la Cour de cassation ont le droit exclusif de faire des actes de leur ministère, pour les affaires de la compétence de cette Cour, dans l'étendue du lieu où elle réside;

Que, par conséquent, les notifications de l'arrêt d'admission faites par Godard, huissier près le tribunal civil de Paris, à la comtesse de Houdetot, veuve Germain de Montforton, ainsi qu'au sieur Aristarque Tardieu de Maleyssie, domiciliés à Paris, sont nulles, à défaut de pouvoir et de caractère de cet huissier pour faire de pareilles notifications;

Qu'il n'est pas même de nullité plus formelle que celle qui résulte des actes ou des exploits faits par des individus sans pouvoir et sans caractère pour y procéder;

Que le délai accordé par le réglement de 1738 pour signifier de nouveau l'arrêt d'admission est passé sans qu'il ait été fait d'autres significations;

Attendu que Ja déchéance encourue par la commune de Branges au profit de la comtesse de Houdetot, veuve Germain de Montforton, consacre irrévocablement le droit de propriété attribué à cette dame, sur la terre de Branges, par l'arrêt attaqué;

Que, par conséquent, tant les deux héritiers de Maleyssie qui ont été irrégulièrement cités, que les deux qui l'ont été régulièrement, doivent profiter, comme garans de ladite dame de Houdetot, de la déchéance prononcée au profit de cette dame;

Qu'il n'y a plus, en effet, de garantie à exercer lorsque, sur la défense du garanti, la demande principale tombe, ou par l'effet d'une déchéance, ou autrement;

Attendu, enfin, que la demande formée à l'audience du 24 juillet 1813, par la commune de Branges contre les héritiers de Maleyssie, en restitution des fruits perçus antérieurement à la pos

session du comte Germain de Montforton, ne l'a été que comme une suite et une dépendance du droit de propriété que la commune de Branges réclamait, en vertu de la loi du 28 août 1792;

Que cette demande n'était, par conséquent, dirigée que comme l'accessoire de la propriété réclamée, et que, d'après la déchéance prononcée, cet accessoire doit suivre le sort du principal:

La Cour déclare la commune de Branges déchue de sa demande en cassation, tant contre ladite dame de Houdetot, veuve Germain de Montforton, en sadite qualité, que contre les héritiers de Maleyssie.

Du 8 nov. 1831.- Audience solennelle.

DÉCISIONS ADMINISTRATIVES.

Adjudication. Command.-Biens. Commune. Délai.

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La déclaration de command sur une adjudication d'un immeuble communal doit être faite dans les vingt-quatre heures.

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La règle générale posée par l'art. 68, § 1, n° 24 de la loi du 22 frimaire an 7, est que toute déclaration de command faite par acte authentique et précédée des réserves nécessaires devient sujette au droit proportionnel, si elle n'a pas été notifiée ou enres gistrée dans les vingt-quatre heures de l'adjudication ou du contrat de vente.

Cependant deux exceptions ont été faites à cette règle générale: l'une par la loi du 26 vendémiaire an 7, art. 11, qui accorde trois jours à l'adjudicataire de biens de l'Etat pour faire sa déclaration de command; et l'autre par l'art. 709 C. P. C, qui, pour les adjudications faites en justice, permet à l'avoué dernier enchérisseur de déclarer l'adjudicataire aussi dans les trois jours de l'adjudication. Mais ces exceptions doivent être restreintes aux seuls cas auxquels elles s'appliquent, et lorsque des biens provenant d'une commune autorisée à les aliéner sont vendus devant l'autorité administrative (1) aux enchères publiques, avec fa+ culté à l'adjudicataire, exprimée dans le cahier des charges, d'élire un command, la déclaration est sujette au droit proportionnel, si elle n'a pas été faite dans la forme prescrite, et notifiée ou enregistrée dans le délai fixé par la loi du 22 frimaire

an 7.

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Délibérations des 6 et 23 décembre 1831, approuvées par le ministre des finances le 27 du même mois et le 7 janvier 1832. J. E. D.

(1) Il n'existe pas de loi générale qui prive les notaires du droit exclusif de recevoir les actes des ventes des biens des communes, comme ceux des ventes faites par les particuliers. Apparemment que dans l'espèce une loi spéciale autorisait l'autorité administrative à recevoir le contrat; autrement, s'il n'était pas nul, il ne pourrait avoir que la force d'un acte sous seing privé.

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DÉCISION ADMINISTRATIVE.

Jugement. — Radiation. Cause. Enregistrement.

Le jugement qui prononce la radiation d'une cause est sujet à l'enregistrement s'il ordonne qu'elle y sera replacée au rôle sur le vu de son expédition.

On a demandé s'il y avait lieu à faire enregistrer un jugement ainsi conçu : « Le tribunal, ouï le procureur du roi, vu l'art. 29 du réglement du 30 mars 1808, ordonne que la cause d'entre les parties ci-dessus sera retirée du rôle et qu'elle ne pourra y être rétablie qu'au vu de l'expédition du présent jugement. » L'affirmative ne pouvait être douteuse. Une décision ministérielle du 30 avril 1823 porte qu'un jugement de radiation de cause doit être enregistré toutes les fois qu'il porte que la cause ne pourra être replacée au rôle que sur le vu d'une expédition de ce jugement. D'un autre côté l'enregistrement est ordonné dans le délai de vingt jours pour tous actes judiciaires (art. 38 L. 28 avr. 1816). Il s'ensuit qu'on doit l'acquitter dans ce délai, sous peine du droit en sus.

Solution du 15 juillet 1831.

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La saisie-gagerie faite à l'instant en vertu d'une permission da juge est valable, quoique non précédée d'un commandement. (Art. 819 C. P. C.) (1)

(Gaudichaud C. Mauđuy.) — ARRÊT.

La Cour;- En ce qui touche le défaut de commandement préalable à la saisie-gagerie du 1o juillet 1831 :—Attendu qu'aux termes de l'art. 819 C. P. C., tout propriétaire peut, pour loyers échus, faire saisir-gager à l'instant en vertu de la permission qu'il en aura obtenue sur requête du président du tribunal de première instance; que ces mots à l'instant sont formels et n'admettent aucun délai quelconque, et par conséquent ne comportent l'observation d'aucune formalité préalable, telle que celle d'un commandement qui n'est exigé que pour le cas où il n'est pas intervenu une ordonnance du juge;-Attenda que la permission accordée à Mauduy a été connue des mariés Gaudichaud, puisqu'elle leur a été régulièrement notifiée en tête de la saisiegagerie ; Sans s'arrêter au moyen de nullité, etc.......... Du 2 décembre 1831.-4 ch.

(1) Nous avons professé cette doctrine t. 19, p. 497, vo Saisie-gagerie.

T. XLIII.

22

COUR DE CASSATION.

Enregistrement. Adjudication. - Droit. - Prescription.

La prescription biennale des droits sur une adjudication, ne court pas du jour où cette adjudication a été publiée, mais seulement da jour où la régie a été à portée de la connaître par des actes soumis à l'enregistrement. (Art. 61 L. 22 frim. an 7.)

(Régie C. Morel.)- ARRÊT.

La Cour;-Vu l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7, l'avis du Conseil d'Etat du 18 août 1810, dont voici les dispositions... :— Attendu que, quels qu'aient été la publicité des adjudications don't il s'agit, et les moyens que la régie aurait eus d'en découvrir les actes, en usant du droit de vérification que la loi lui donnait, îl n'en résultait contre elle aucune fin de non-recevoir, relativement à la poursuite des droits d'enregistrement qui n'ont pas été acquittés dans le délai de la loi; qu'en effet, suivant l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7, il n'y a prescription, dans les cas qui y sont prévus, qu'après deux années, à compter du jour de l'enregistrement; et aux termes de l'avis du Conseil d'Etat du 22 août 1810, la prescription ne commence à courir que du jour où les receveurs de l'enregistrement ont été à portée de découvrir des contraventions aux lois de frim. et pluviose an 7, par des actes soumis à la formalité; - Qu'il suit de là qu'en déclarant l'action de la régie éteinte par la prescription de deux ans, quoique le receveur n'eût pas été mis à portée de découvrir les actes d'adjudication dont il s'agit au procès, par des actes soumis à la formalité, le tribunal a expressément violé l'art. 61 de la loi du 22 frim, an 7, et l'avis du Conseil d'Etat du 22 août 1810; -Casse,

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+1o Les tribunaux français peuvent autoriser une saisie-arrêt au profit d'un étranger sur des marchandises consignées en France par un autre étranger.

Les tribunaux français peuvent juger la validité d'une saisiearrêt pratiquée en France par un étranger sur un autre étranger, en vertu d'un contrat passé hors du royaume.

3 Le tribunal de commerce peut statuer sur la demande en validité d'une saisie-arrêt formée en vertu d'une permission de son président

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