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En ce qui touche l'évocation :

Considérant que, d'après les dispositions de l'art. 473 C. P. C. les Cours peuvent évoquer en cas d'infirmation, et lorsque les causes sont disposées à recevoir une décision définitive; qu'au cas particulier, le procès entre les parties est susceptible de recevoir sa décision finale pour tout ce qui concerne la juridiction du tribunal de commerce; que d'ailleurs les parties concluent respectivement à l'évocation, qui est dans leur intérêt, pour éviter des délais inutiles et des frais préjudiciables;

**En ce qui touche la demande en annulation de la nomination de Dolfuss Muëg aux fonctions de syndic définitif de la faillite Rissler:

Considérant que les exclusions ne sauraient s'établir par de simples inductions; qu'une incapacité doit être fondée sur un texte précis de la loi, et que nulle disposition législative n'exclut l'agent d'une faillite des fonctions de syndic provisoire, ni le syndic provisoire de celles de syndic définitif; qu'on ne peut induire des dispositions des art. 481 et 527 C. comm., que la personne qui a été agent d'une faillite ne saurait être nommée syndic provisoire de la même faillite, par le motif qu'un compte doit être rendu par l'agent au syndic provisoire, et que la même personne ne peut se rendre compte à elle-même, parce que ce serait créer une nullité qui n'est point dans la loi ; — Que d'ailleurs le compte à rendre est prescrit dans l'intérêt des créanciers qui y ont provisoirement renoncé par la présentation de leur agent aux fonctions de syndic provisoire, et qu'au surplus il est suppléé à cette reddition de compte par celui que, dans ce cas, le syndic rend aux créanciers assemblés sous la présidence et la surveillance du juge-commissaire;

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Considérant en outre qu'il n'a été articulé jusqu'à présent aucun motif de plainte contre les opérations de Dolfuss Müeg, qui sont d'ailleurs implicitement approuvées par sa promotion aux fonctions de syndic définitif; d'où il suit que sa nomination ne saurait être annulée ni par une exclusion qu'aurait prononcée la loi, ni par le fait d'une plainte portée contre son administration;

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En ce qui touche l'incompétence et au fond : lesia begnil. Considérant que la contestation entre les parties se compose de deux élémens bien distincts: le premier, de tout ce qui concerne la faillite même de Daniel et de Mathias Rissler; le second, de ce qui peut concerner les diverses natures de créances des prétendant droit à la masse délaisséezon 1000

Quant au premier point:

Considérant que le titre 2 du livre 4 C. comm. règle la compétence de la juridiction consulaire; que l'art. 508 autorise le juge-commissaire à ordonner la représentation des titres du créancier et leur dépôt au greffe du tribunal de commerce, même

le renvoi des parties à bref délai devant le tribunal consulaire qui juge sur son rapport; qu'aux termes de l'art. 498, les plaintes contre les opérations des syndics sont référées au commissaire, qui doit statuer ou faire son rapport au tribunal de commerce, et que, d'après l'art. 525, les opposans au concordat sont tenus de faire signifier dans la huitaine leur opposition aux syndics; que hors ces cas, la compétence cesse, et que les attributions reviennent à la justice civile;

Quant au second point:

Considérant que les prétentions de Dolfuss Muëg sont le résultat d'une soustraction frauduleuse de deniers de leur caisse, attribuée à Rissler leur caissier; qu'en ce qui concerne ce vol, le fait a été dénoncé au ministère public, et poursuivi à sa requête; que la chambre d'accusation a même déjà prononcé le renvoi à la Cour d'assises; mais que, dans cette position, le fait de la soustraction frauduleuse n'est pas encore jugé, ni l'importance du vol fixée; et que ce ne sera que lors ou après le jugement qu'une condamnation à cet égard pourra être prononcée, et que, dans aucun cas, le tribunal de commerce ne pourra être saisi de cette contestation, puisqu'il n'est appelé à connaître que de droits purement commerciaux, et de contestations ayant trait à des opérations de commerce;

Qu'il suit de tout ce que dessus, que Dolfuss Muëg et consorts ont pu et dû se présenter à la masse Rissler pour la conservation de leurs droits; mais que ni le tribunal de commerce, ni le syndic, n'avaient autorité pour reconnaître et fixer définitivement le montant de la créance;-Par ces motifs, prononçant sur l'appel des jugemens rendus au tribunal de commerce de Mulhausen les 6 et 13 octobre 1831, annulle lesdits jugemens comme émanés d'un tribunal illégalement constitué; évoquant le principal, et statuant par décision nouvelle, sans s'arrêter à la demande en annulation de la nomination de Dolfuss Müeg aux fonctions de syndic à la faillite de Daniel - Mathias Rissler, laquelle est déclarée mal fondée, statuant sur le chef de demande ayant pour objet d'annuler la vérification, l'affirmation et l'admission de la prétendue créance de Dolfuss Müeg au passif de la faillite Rissler, dit que lesdites opérations ne sortiront effet que comme conservant éventuellement les droits desdits Dolfuss Mieg sur l'actif de la faillite, et sauf à statuer ultérieurement, comme et ainsi qu'il appartiendra, pour la fixation du montant de leurs prétentions et de l'admission de celle-ci au passif de la masse, tous droits et actions demeurant respectivement réservés. à cet égard, pour iceux être exercés à la requête de la partie la plus diligente, après l'arrêt à intervenir sur l'action poursuivie, à la requête du ministère public, contre le failli Rissler, en réparation de la soustraction frauduleuse à lui imputée; condamne Dolfuss Müeg aux dépens des deux instances envers les appelans. Du 31 décembre 1831.-3 ch.

OBSERVATIONS.

Il est incontestable maintenant qu'un jugement rendu par un tribunal civil ou de commerce est nul s'il est l'oeuvre de juges titulaires et de suppléans, lorsque la coopération de ceux-ci était inutile. (Voy. J. A., t. 35, p. 187, et la note.) Un seul arrêt, de Turin, a jugé le contraire en matière commerciale; mais il est antérieur au Code de commerce, dont l'art. 626 tranche la difficulté. Sous ce rapport, l'arrêt de la Cour de Colmar est à l'abri de toute critique. Faisons observer seulement qu'elle n'aurait pas du annuler le jugement à elle soumis, si, au lieu d'y participer, des suppléans, dont le concours était superflu, y eussent uniquement assisté. (Voy. J. A., t. 54, p. 93, et t. 27, p. 321.) On doit tenir aussi pour certain qu'un jugement commercial ne peut être rendu valablement par un juge titulaire et trois suppléans, parce que l'art. 626 C. comm. ne permet d'appeler ceux-ci que pour compléter le nombre des trois magistrats nécessaires pour rendre une décision légale. Toutefois, aucune Cour ne s'était déclarée sur ce point avant celle de Colmar; il avait seulement été décidé par la Cour de Poitiers, le 2 décembre 1824, qu'un jugement pouvait être rendu par un tribunal composé d'un seul titulaire et de deux notables. (J. A., t. 27, p. 242.).

Quant à la dernière question jugée par la Cour de Colmar, nous ne pensons pas que sa doctrine soit incontestable. D'après l'art. 639 C. comm., les tribunaux de commerce doivent connaître, sans distinction, de la vérification de toutes les créances contre le failli, et nous ne voyons pas pourquoi on leur enleverait la connaissance de celles qui paraîtraient se ranger dans la catégorie des créances civiles. (Voy., en ce sens, J. A., t. 22, p. 368, v° Tribunaux de commerce, n° 199.).

Enfin, sur la question d'évocation, Voy. J. A., t, 35, p. 298 et la note.

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Les greffiers ne sont pas tenus d'inscrire les jugemens de simple remise sur leur répertoire. (Art. 7 L. 22 frim. an 7.)

L'art. 49 de la loi du 22 frimaire an 7, confirmée, sous ce rapport, par celle du 28 avril 1816, ordonne aux greffiers de transcrire sur leurs répertoires seulement les actes et jugemens sujets à l'enregistrement sur minute. (Voy. J. A., t. 14, p. 491, vo Greffier, n°13.). D'un autre côté, une décision du 27 février 1832) porté que les jugeinens de remise de cause ne sont sujets à l'enregistrement qu'autant que la remise est ordonnée pour la production de pièces ou faire une preuve. Il résulte de là que les greffiers sont dispensés de transcrire les jugemens prononçant simplement une remise.

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Ainsi décidé à l'égard d'un greffier d'une justice de paix qu'on avait poursuivi comme n'ayant pas fait cette transcription. On s'était fondé sur ce que, d'après l'art. 7 de la loi de frim. an 7, tous procès-verbaux de bureaux de paix portant remise ou ajournement doivent être enregistrés sur minute. Mais on confondait les procès-verbaux avec un jugement proprement dit, tel que celui qui prononce une remise.

Solution du 3 juin 1831.

COUR DE CASSATION.

1° Compétence. Etrangers. Tribunaux français. 2o Compétence. Commissionnaire. - Etranger.

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1o L'étranger qui, résidant en France, même sans autorisation du roi, y a un établissement commercial, et qui, dans plusieurs affaires de commerce, s'est soumis à la juridiction des tribunaux français, peut être assigné devant ces tribunaux par un étranger à raison d'un engagement commercial par la nature duquel les parties sont censées avoir élu domicile et promis de le consommer en France. (Art. 14, 17, c. č.)

2° Le consignataire ou commissionnaire étranger établi en France peut être assigné devant les tribunaux français en réglement d'ava— ries survenues à des marchandises qui lui ont été envoyées de l'étranger par un étranger, et quoique le capitaine qui l'assigne soit étran ger. (Ib., art. 414 C. comm.) (1)

(Hugues C. Fetty-Place et Tracy.)

Le Liverpool, navire américain, et commandé par le sieur, Tracy, américain, arrive à Marseille chargé de marchandises. adressées aux sieurs Hugues et Fetty-Place, commissionnaires américains établis en cette ville. Il avait éprouvé des avaries en route, et le capitaine assigna les commissionnaires devant le tribunal de commerce pour les y voir régler. Ceux-ci déclinent la juridiction de ce tribunal, en se fondant sur ce qu'il s'agit d'une contestation entre étrangers et à raison d'une convention passée hors du royaume. Ce déclinatoire est rejeté. Appel, et, le 17 mai 1831, arrêt de la Cour d'Aix confirmatif, et dont voici les mo-{ tifs :

Considérant que, d'après la maxime actor sequitur forum rei, les étrangers ne sont point justiciables des tribunaux français quand il s'agit entre eux d'actions purement personnelles, mais qu'il y a exception à cette règle lorsque l'étranger défendeur au en France une résidence autorisée par l'art. 17 C. C., et même lorsqu'il y a un établissement de commerce, surtout s'il a déjà, b dans d'autres affaires, reconnu la compétence des tribunaux fran

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cais; qu'en fait, les appelans, originaires américains, habitant la ville de Marseille, y ont un établissement commercial depuis vingt ans ; qu'ils se disent eux-même domiciliés à Marseille, notamment dans l'acte d'appel sur le procès actuel; d'où il suit qu'ils se sont placés sous la juridiction française; -Considérant qu'ils excipent en vain de ce qu'ils ne sont que les mandataires d'autres sujets américains, puisqu'ils ont été cités personnelle- . ment sans réclamation, et qu'ils sont les parties directes du capitaine Tracy, en leur qualité de consignataires de la marchandise; -Considérant, sous un autre rapport, qu'il s'agit dans la cause du réglement d'une avarie commune, matière spéciale attribuée au tribunal du lieu du chargement, selon la doctrine d'Emérigon et l'art. 414 C. comm. ; que les appelans ont tellement reconnu cette compétence au lieu du déchargement, qu'ils ont invoqué la juridiction du consul américain à Marseille, en excipant du traité diplomatique du 14 novembre 1788 entre la France et les Etats-Unis; Considérant que ce traité, qui attribuait aux consuls respectifs des deux nations, et par exception, des pouvoirs judiciaires, avait été limité à douze ans, et qu'il avait été expressément révoqué en cette partie exceptionnelle par le traité subséquent du 8 vendémiaire an 11 (30 sept. 1803);

Considérant que,dès-lors, tout est rentré dans le droit commun, qui n'attribue aux consuls des nations étrangères qu'une juridiction gracieuse de police et de protection pour les nationaux et leur commerce, et non une juridiction contentieuse; que la dis→ position de l'art. 414 C. comm., qui attribue juridiction aux consuls de France en pays étranger, peut d'autant moins être un titre pour les consuls des nations étrangères, que les consuls français dans l'étranger ne pourraient eux-mêmes s'en prévaloir, nonobstant le Code, d'après la maxime générale, qui veut que dans chaque Etat la justice ne puisse être rendue qu'au nom du souverain. >>

Pourvoi pour violation des art. 13 C. C. et 414 C. comm.

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La Cour; - Attendu, en droit, que si, pour jouir de tous les droits civils en France, l'étranger doit être admis par l'autorisation du roi à y établir son domicile, cette autorisation n'est cependant pas indispensable pour que, notamment en matière de commerce, l'étranger puisse, même vis-à-vis d'un autre étran ger, être déclaré, dans certaines circonstances, justiciable desp tribunaux français; qu'il peut l'être en effet, s'il a en France un domicile de fait; s'il y a un établissement commercial; si dans d'autres affaires de même nature il s'est soumis lui-même à la juridiction commerciale française; si surtout, et par la nature del l'engagement commercial, et par ses résultats, et par les droits res pectifs des parties intéressées, celles-ci, à quelque nation qu'elles

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