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Nullité. Exception.) L'intimé
est recevable à proposer la nullité de
l'appel dirigé contre lui, quoique son
avoué ait signifié à celui de son adver-
saire la décision dont est appel. 564.
35. (Saisie. Qualité. Saisie
immobilière. Le ministère public
ne peut, dans le silence des créanciers
d'un failli, demander que celui-ci soit
déclaré non recevable dans l'appel
qu'il a interjeté du jugement d'adju-
dication préparatoire de ses immeu-
bles. 588.

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3. (Appel. Reformation. Re-

nonciation.-Nullite.)-La partie qui

dans un compromis renonce au droit

d'attaquer la décision des arbitres par

la voie de l'appel ou autres voies judi-

ciaires, est néanmoins recevable à se

pourvoir en nullité de cette décision

pour les causes déterminées dans l'ar-

ticle 1028 G. P. C. 706.

Arbitre.-Tiers-arbitre.-Avis.)

Un tiers-arbitre peut, au lieu d'a-
dopter en entier l'avis de l'un des ar-
bitres qu'il est appelé à départager,
juger les difficultés à lui soumises, en
modifiant l'avis de l'un par l'avis de
l'autre, s'ils se sont réunis à lui. 582.
5. (Tiers-arbitre. —Avis. Chef
distinct.) Un tiers-arbitre peut
adopter sur chacun des chefs de la
décision des arbitres qu'il doit dépar-
tager, l'avis soit de l'un soit de l'autre,
sans adopter tout l'avis de l'un d'eux
sur tous les chefs de la contestation.
292.

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3. (Appel. Renonciation.-Oppo-

sition.

Exequatur.) L'arbitrage

forcé ne devient pas volontaire entre
les parties, quoiqu'elles aient renoncé
à toute voie légale de réformation
contre la sentence des arbitres. Il faut
pour cela qu'elles les aient formelle-
ment institués amiables compositeurs.
En conséquence, si elles ne leur ont
pas donné cette qualité, elles peuvent
demander la nullité de leur sentence
par opposition à l'ordonnance d'exe-
quatur. 267.

4. (Delai.- Prorogation.) - Lors-
que des arbitres forcés n'ont pas statué
dans le délai fixé, le tribunal de com-
merce ne peut proroger ce délai sans
le consentement des deux parties. 433.

5. (Compromis. Amiables-com-

positeurs. Exequatur. Compé

tence.)- La sentence d'arbitres for-

cés auxquels les parties, ont donné

droit de juger comme amiables-com-

positeurs, et sans observer les forma-

lités légales, doit être déposée au greffe

du tribunal civil et rendue exécutoire

par le président du tribunal. 186.

ARBRES. V. Saisie immobilière. ARRESTATION. V. Contr. par corps. ARRESTATION PROVISOIRE. V. Contrainte par corps.

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ARRÊT. V. Cass., Enquête, Jugem. ARRÊT INTERLOCUTOIRE. V. Jugem. ¦ ÁBRÊT PAR DÉFaut. V. Appel incid. ARRÊTÉS. V. Huissiers. ASSIGNATION. V. Compétence, Enquée, Exploit, Péremption, Référé. ASSISTANCE. V. Enquête. Associés. V. Arbitrage force. AUDIENCE. V. Cassation, Competence, Exploit, Jugement, Recusation. AUDIENCE SOLENNELLE. 1. (Ques tion d'état. Déclinatoire.) Une Cour royale doit renvoyer en audience solennelle une cause qui offrirait une question d'état, lors même qu'une des parties proposerait un dé clinatoire jugé incidemment en première instance, surtout si à la solution de cette question se rattachait celle de la question d'état elle-même. 696.

2. (Nullite. Ordre.) Est nul l'arrêt rendu en audience solennelle sur le point de savoir si un titre produit dans un ordre est frauduleux. 667.

3. (Bois. Commune.-Propriété.) -Est nul l'arrêt rendu en audience solennelle sur une question de propriété d'un bois entre une commune et un particulier. 666. V. Jugement. AUGMENTATION.V. Enquête, Ordre. AUTORISATION, (Femme. Tutrice.)- Une femme ne peut ester en justice sans l'autorisation de son mari, quoiqu'elle agisse comme tutrice des enfans issus de son premier mariage. 56.

2. (Commune.-Demandeur.-Jugement.) Doit-on réputer valable le jugement rendu contre une commune au profit d'un demandeur en déguer pissement, et contre lequel le conseil de préfecture a refusé de l'autoriser à se défendre? 578.

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3. (Appel. Commune.) La commune autorisée à se présenter devant les tribunaux pour y défendre à une demande, peut, sans nouvelle autorisation, appeler du jugement rendu sur cette demande. 550.

4. (Appel. ·Commune,

Refus

— Retractation.) — Un conseil de e préfecture qui, par un premier arrêté, a refusé d'autoriser une commune à interjeter un appel, peut accorder cette autorisation par un second arrêté, et l'intimé ne peut exciper de la rétractation de la première décision. 526.

5. (Commune. Garant. Pe remption.) Une commune qui a laissé périmer l'appel qu'elle avait interjeté contre un défeudeur principal, ne peut, sans autorisation spéciale et par acte d'avoué, devant la cour royale, diriger une demande en dommagesintérêts contre celui que ce défendeur a mis en cause comme son garant; elle doit intenter cette demande par action principale sous la forme d'un ajournement. 417.

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V. Action, Appel, Contrainte par corps, Désistement, Exception, Péremption, Saisie-arrét, Separation de biens, Tierce-opposition.

AUTORITÉ ADMINISTRATIVE. V. Compétence.

AUTORITÉ JUDICIAIRE. V. Compe

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de désaven, s'abstenir d'attaquer les titres authentiques des créanciers qui s'y présentent. 54.

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4. (Ordre.-Contestation.-Creancier. Dommages intérêts.) - Le créancier qui a chargé un avoué de produire dans un ordre, sans lui donner le mandat spécial d'attaquer les titres des autres créanciers, ne peut actionner en dommages-intérêts cet avoué, sous prétexte qu'en ne contestant pas les titres, celui-ci l'a laissé colloquer à un rang inutile. 54.

Ordre.

5. (Aveu.-Indivisibilité. Contestation. Pouvoir.)-Est indivisible l'aveu par lequel un avoué convient avoir reçu de sa partie l'invita tion d'attaquer des titres produits dans un ordre, mais en même temps avoir répondu qu'il exigeait une autorisation à cet effet. 54.

6. (Droits litigieux.) Les avoués peuvent-ils se rendre cessionnaires de droits qui peuvent être contestés, mais qui ne sont pas encore l'objet d'un litige? 389.

7. (Constitution. —Jugement. Droit-Un seul droit de 3 francs peut être perçu sur le jugement rendu sur assignation à bref délai, et qui donne acte de la constitution de plusieurs avoués. 660.

8.(Appel-Amende.-Contrainte.) L'amende encourue par un avoué de Cour royale, pour défaut de consignation d'amende, doit être recouvrée par voie de contrainte. 649.

V. Appel, Constitution d'avoue, Enquête, Jugement, Péremption.

B

BAILLE COPIE. V. Signification. BIENS. V. Adjudication. BIENS COMMUNAUX. V. Compétence. BIENS RURAUX. V.Saisie immobilière. BILLET A DOMICILE. V. Compétence. BILLET A ORDRE. V. Compétence. Bois. V. Audience solennelle, Compétence, Saisie immobilière. BORDEREAU. V. Ordre. BULLETIN. V. Péremption.

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2. (Moyen. Arrêt. — Audience. -Enonciation.)-Il n'y pas ouverture à cassation contre la décision d'une Cour qui, suivie d'une instance en inscription de faux contre l'arrêt d'une autre Cour, déclare qu'il n'y a pas de fausse énonciation dans cet arrêt, mentionnant qu'il a été rendu en audience publique, quoiqu'à l'audience il n'ait été prononcé qu'ainsi : il y a arrét. 527.

3. (Commune. Habitant.-Pourvoi.) L'habitant d'une commune peut se pourvoir en cassation contre un arrêt dans lequel il a été partie et qui a été rendu sur la question de savoir s'il existe un droit de vaine pâture sur les biens de cette commune. 184

V. Chose jugee, Comparution des parties, Compétence, Enregistrement, Exception, Jugement, Peremption, Pourvoi.

CAUSE. V. Enregistrement, Jugement, Recusation. CAUTION 1. (Etranger.-Demandeur.-Defendeur.)-Un étranger demandeur contre un autre étranger est tenu de fournir la caution judicatum solvi. 289.

2. (Exécution. Titre. Debiteur.) -La caution qui n'a rien payé à l'acquit du débiteur principal ne peut, en cas de poursuites du créancier, agir contre lui par voie de saisie-exécution qu'autant qu'elle a son titre exécutoire. 672.

V. Contrainte par corps, Exception, Jugement, Surenchère.

CAUTIONNEMENT. V. Enregistre¬

ment.

CEDANT. V. Saisie-arrét. CERTIFICATS. V. Enquête.

CESSION. V. Avocat, Compétence, Enregistrement.

CESSION DE BIENS.-(Faillite Condition. Exécution. Nullité.)—Un failli n'est relevé de l'état de faillite par la cession volontaire de ses biens, qu'en la faisant à tous ses créanciers, et en remplissant les conditions sous lesquelles elle a été acceptée. 259.

CESSIONNAIRE. V. Faux-incident. Partage, Saisie-arrét.

CHAMBRE. V. Officiers ministériels. CHAMBRE CORRECTIONNELLE. V. Appel, Matière ordinaire,

CHAMBRE D'ACCUSATION. V. Ex

ploit.

CHAMBRE DES VACATIONS. V. Exploit.

CHANGEMENT. V. Signification. CHARGE. V. Officiers ministériels. CHEF. V. Jugement arbitral. CHEF DISTINCT. V. Acquiescement, Arbitrage.

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CHEMIN. V. Compétence. CHOIX. V. Inventaire. CHOSE JUGÉE.-1. ( Enquête.-Jugement.)-Lorsque, du consentement de chacune des parties, il a été procédé à une enquête ordonnée par un jugement, les juges ne peuvent plus rejeter la demande de celle qui a provoqué l'enquête, sous prétexte que l'objet de cette demande ne peut être prouvé par témoins. 189. Interlocutoire. 2. (Jugement. Enquête-Lorsqu'à défaut d'appel, un jugement passé en force de chose jugée admet les héritiers d'une femme à prouver contre son mari, qu'elle a institué pour son légataire, des faits d'adultère comme pouvant servir de base à une demande en révocation de legs contre lui, ce marine peut plus opposer en Cour royale que ces faits ne peuvent être invoqués comme cause de révocation; par suite, il peut obtenir la cassation de l'arrêt qui, d'après le résultat de l'enquête, déclare le legs révoqué. 190.

3. (Jugement-Cassation.-Pourvoi. Intervention.-Acquiescement.) -On ne peut se pourvoir en cassation d'un jugement définitif qui ne fait que se conformer à un jugement interlocutoire auquel on a laissé acquérir force de chose jugée. 541.

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