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mens de simple remise sur leur répertoire. 735.

V. Appel, Jugement arbitral.

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INTERRUPTION. V. Péremption. INTERVENTION.-1.(Experts.- Mémoire. Outrage.)--Les experts ne peuvent intervenir dans l'instance qui a donné lieu à leurs opérations, pour faire noncer la suppression de mémoires injurieux pour eux, produits par l'une des parties. 540.

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2. (Notaire. Absent.-Inventaire.) -Le notaire commis à un inventaire pour représenter une personne non présente, peut intervenir sur les inci. dens concernant cette opération. 273. 3.(Appel.-Nullité.-Femme.-Delai.) -Est nulle l'intervention signifiée à une femme sur l'appel d'un jugement par elle obtenu, si elle n'est pas notifiée à son mari et si l'appel est nul comme n'ayant pas été notifié à celui-ci dans les délais légaux. 50.

4.Action principale.--Appel--Partage.)--Lorsqu'un cohéritier intervient dans l'instance en nullité de partage intentée par le créancier d'un de ses co-sucessibles, son intervention doit être déclarée non recevable, si l'action de ce créancier est rejetée et si l'intervention a le même but que cette action. 249.

V. Action immobilière, Chose jugee, Tierce-opposition.

INTIMATION. V. Ordre. INTIME. V. Appel incident, Exception.

INVENTAIRE. (Communauté, Notaire, Choix.) L'époux survivant, commun en biens, n'a pas, de préférence aux héritiers de son conjoint, le droit de nommer le notaire pour la confection de l'inventaire de la succession et de la communauté. 273.

INVITATION. V. Action.
IRRÉGULARITÉ. V. Péremption.

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JOUR. V. Exploit.
JOUR FÉRIÉ. V. Enquête.
JOURNAL. V. Defense.

JUDICATUM SOLVI. V. Contrainte par corps.

JUGES. V. Jugement, Recusation, Référe, Renvoi.

JUGE COMMISSAIRE. V. Enquête. JUGE D'INSTRUCTION. V. Tribunal. JUGE DE PAIX.- (Huissiers-Remplacement.-Competence.) -C'est par le juge de paix du domicile du défendeur que doit être commis l'huissier chargé de faire une notification en cas d'empêchement de l'huissier de la justice de paix de ce domicile. 177.

V. Action possessoire, Compétence, Compromis, Enquête, Enregistrement, Recusation.

JUGEMENT.-1.(Audience.—Publicité.-Arrêt.-Cassation.-Faux.)— Lorsque la Cour à laquelle la Cour de cassation a renvoyé la connaissance l'arrêt d'une autre Cour, déclare qu'à de l'inscription de faux admise contre l'audience de cette dernière Cour, il fut prononcé seulement ces mots : il y a arrét, cet arrêt doit être cassé pour défaut de publicité. 527.

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2. (Publicité. Plaidoiries. Nullite.) - L'arrêt dont les qualités contradictoirement, constate légaleportent que la cause a été plaidée bliques. 692. ment que les plaidoiries ont été pu

3 (Opposition.-Qualite.-Cassation.)—Une partie ne peut révoquer en doute devant la Cour de cassation un fait formellement constaté dans les qualités d'un arrêt, auxquelles elle n'a pas formé opposition. 682.

4.(Motifs-Arrêt.- Délibération.) Un arrêt est valable, quoiqu'il n'énonce point que les juges ont délibéré avant de le prononcer, pourvu qu'il contienne des motifs. 550.

5. (Identité.-Motifs.-Dispositif.) -Ce n'est pas dans leurs motifs, mais dans leur dispositif, que l'on doit rechercher si deux décisions dont l'une confirme l'autre, sont identiques. 578. 9. (Dispositif.-Motif. Chose jugee.)-Les magistrats qui ont rendu un jugement ne peuvent en consul

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Appel. Arrêt. Conclusions.-Cassation.)-N'est pas susceptible de cassation, pour défaut de motifs, l'arrêt qui adopte ceux des premiers juges, après avoir constaté qu'aucun grief n'a été proposé à l'appui de l'appel interjeté de leur décision. 525.

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13. (Conclusions subsidiaires, Motifs. Arrêt.-Rejet.)- Un arrêt ne peut être cassé pour défaut de mo tifs sur le rejet de conclusions subsidiaires, et ceux par lesquels il a repoussé la demande principale s'appliquent essentiellement à ces conclu sions. 530.

14.(Motifs.—Enquête.-Reproches.) Est suffisamment motivé le jugement qui rejette, sans les exprimer, des reproches respectivement proposés, en déclarant que ces reproches ne sont fondés ni sur la loi, ni sur la jurispru

dence. 628.

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15. (Nombre.-Juge.- Nullité. Copie.-Minute.)-Un arrêt dont la copie porte qu'il a été rendu par quatre conseillers, ne peut être cassé, si la minute déclare qu'il l'a été par sept. 691.

-

Mention.

17. (Abstention. Cause. Mention.)-Lorsqu'un magistrat s'abstient volontairement de connaître d'une cause, il n'est pas nécessaire de constater, par un jugement, les motifs de son abstention et de leur admission par le tribunal dont il fait partie; il suffit d'en faire mention dans le jugement definitif de la cause, 688.

16. (Juges.-Nombre. 10. (Enquête.-Motifs.-Rejet.- Minute.) Un arrêt dont la copie Moyen-Arrêt.-Motifs.)-La Cour porte qu'il a été rendu par six conseilroyale à laquelle on a demandé l'in- lers est valable, si un extrait authen firmation d'une condamnation pour tique des registres du greffe de la Cour stipulation usuraire, et qui a admis royale constate que sept y ont cool'appelant à prouver par témoins que péré. 692. cette stipulation n'était pas entachée d'usure, peut confirmer la décision des premiers juges, en adoptant leurs motifs et sans être tenue d'en ajouter sur le rejet des moyens d'appel tirés de l'enquête qu'elle a ordonnée. 752. 11.(Motifs. Rejet.-Conclusions. -Cassation.)-Est suffisamment motivé, le jugement rendu en appel, et rejetant une demande principale déjà rejetée par les premiers juges, quoiqu'il n'adopte point les motifs de ceux-ci, et qu'il ne contienne aucun motif sur ce rejet, si dans un jugement antérieur qui admet le demandeur à justifier une demande subsidiaire, il a implicitement reconnu que la demande principale n'était point fondée. 423.

12. (Arrêt.-Motifs.-Conclusions. -Rejet.)-On ne peut demander la cassation d'un arrêt, par cela seul qu'il rejette sans motifs une fin de nonrecevoir présentée dans une requête signifiée entre les plaidoiries et sa prononciation, et visée dans les qualités, si ni le point de fait, ni le point de droit ne constate qu'on l'ait plaidée devant la Cour royale. 650.

18. (Avocat Plaidoiries.)—Lors qu'un tribunal s'aperçoit qu'au moment où il vient d'appeler un avocat pour vider un partage, en remplace ment d'un juge, il y avait à l'audience un avocat plus ancien, mais qui s'est retiré, les plaidoiries peuvent être continuéés en présence de celui appelé à siéger, surtout si les parties y consentent. 550.

19. (Delai.-Option.-Execution.) Le délai dans lequel un acquéreur actionné en rescision de son acquisition pour lésion, est condamné, par un jugement, à opter entre le délaissement et le paiement d'un supplement de prix de l'immeuble vendu, ne court pas du jour où le jugement a été prononcé. 530.

25. (Delai. Option. Significa

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tion.

Avoue.) La huitaine dans laquelle un acquéreur est tenu, par un jugement, à délaisser l'immeuble à lui vendu, ou de payer le supplé ment du prix, ne court point, si, avant de lui être signifié, ce jugement n'a pas été signifié à son avoué. 530. 21. (Exécution.-Option. - Delai. -Appel.-Suspension.) Quand le vendeur a interjeté appel de l'un des chefs du jugement qui condamne l'acquéreur à opter entre le délaissement ou le paiement d'un supplément du prix du bien vendu dans la huitaine, ce délai est suspendu jusqu'à ce que l'appel soit vidé. 530.

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(Option.-Delai. Chose ju gee.)-La partie condamnée, par jugement passé en force de chose jugée, à remettre un immeuble à son adversaire, dans un certain délai, sinon à lui payer une certaine somme, peut, même après ce délai, jouir de l'option à elle accordée. 719.

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23. (Exécution. Séparation de corps.-Dot.-Caution.)---Une femme séparée de corps peut exécuter le jugement qui prononce sa séparation et ordonne la restitution de sa dot, contre l'individu qui a garanti solidairement cette restitution dans son contrat de mariage, sans être tenue de faire déclarer ce jugement commun avec lui. 500.

24. (Tribunal. Disposition réglementaire.-Nullité.) Est nul, comme disposant par voie réglementaire, le jugement d'un tribunal qui, saisi d'une contestation entre un commissaire priseur et un autre individu, sur une vente d'effets mobiliers, déclare que le premier a eu droit de les vendre, ́ ́ et autorise les commissaires priseurs à procéder à l'avenir à de semblables ventes. 363.

V. Acquiescement, Action possessoire, Appel, Arbitrage, Autorisation, Avoue, Cassation, Chose jugée, Communication de pièces, Competence, Contrainte par corps, Désistement, Enquête, Enregistrement, Evocation, Exception, Expertise, Interrogatoire, Ministère public, Ordre, Peremption, Ressort, Saisie immobilière, Signification, Tierce opposition, Tribunal de commerce.

JUGEMENT ARBITRAL. I.— (Sentence

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(Exequatur.-Greffier.- Signature.) L'ordonnance d'exequatur apposée à une sentence arbitrale est valable, quoique le greffier du tribunal ne l'ait pas signée. 586. 6. (Dépôt. Delai) Une sentence arbitrale est valable, quoique déposée au greffe du tribunal plus de trois jours après sa date. 682.

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7. (Conclusions. - Mention.Annexe.) - Un jugement arbitral ne peut être annulé comme ne contenant pas les conclusions des parties, s'il déclare qu'elles ont été annexées à la minute du jugement même. 682.

8. (Nullite.-Indivisibilité.-Chef.)

La sentence arbitrale qui statue sur une question d'état et sur des droits successifs en litige, est nulle en totalité. 705.

JUGEMENT DÉFINITIF. V. Evocation. JUGEMENT PAR DÉFAUT. -1. (Defautjoint. Faute de défendre.) Il y a lieu de donner défaut-joint dans le

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cas où l'une des parties ne fait défaut La partie condamnée par défaut, que faute de défendre. 175. Incident. 2. (Fotle-enchère. Opposition) On ne peut former opposition au jugement par défaut fixant le jour d'une adjudication définitive, sur folle enchère. 593. All s

3 (Conclusions: Avoue Opposition) Est par défaut et comme tel susceptible d'opposition, le jugement contre la partic dont l'avoue a conclu dans une première audience à ce qu'on lui adjugeât les conclusions qui seraient ultérieurement signifiées, et qui plus tard n'a posé aucunes conclusions.

562.

Signification.

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qui en s'opposant à la saisie pratiquée depuis plus de six mois après l'obtention de sa condamnation, avoue qu'elle connaît l'existence de ce jugement, mais ne déclare pas en même temps savoir qu'il a été exécuté dans les six mois de sa date, est recevable à soutenir qu'il est périmé, comme n'ayant pas été exécuté dans ce délai. 519

10. (Peremption. — Recolement.)— Le procès-verbal de récolement fait en vertu d'un jugement par défaut dans les six mois de sa date, et signifié à la partie condaninée, empêche la péremption de ce jugement. 519.

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11. (Execution,-Solidarite.-Opposition.)-L'opposition à un jugement par défaut, rendu contre plusieurs débiteurs solidaires, estreceyable, lors même qu'il aurait été exécaté contre l'un d'entre eux, sivelle a pour objet de contester la solidarité même. 118

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4(Debouté. Huissier commis.) La signification d'un jugement par défaut, faute de comparaître, contre le défendeur, sur un premier jugement de défautjoint contre ce même défendeur, fait courir le délai de l'appel, quoiqu'elle ne soit pas faite par un huissier commis. 170. 12. (Peremption.Acquiescement.) 5. (Avoué. Dispositif. Appel.) -Est valable l'acquiescement donné Le jugement portant que le deman- à un jugement par défaut non exécuté deur a requis défaut contre le défen- dans les six mois de son obtention. 58. deur, et que l'avoué de celui-ci a dé-13.(Opposition. Déchéance+La claré faire défaut faute de plaider, mais partie qui, par acte extrajudiciaire, a dont le dispositif prononce contradic- forme opposition à une condamnation toirement, peut être attaqué par la par défaut, peut la renouveler même voie de l'appel dans le délai de l'op- après la huitaine, et tant qu'il n'y a pas cu commencement d'exécution position. 57.730 JA contre elle. 576.

6.Opposition. -Delai Droit ancien.)-Sous l'ordonnance de 667, l'opposition à un jugement par défaut était recevable pendant trente ans, s'il était rendu en dernier ressort; mais, dans les autres cas, ellendevait être formée dans la huitaine de sa signifi. cation. 694. a

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14. (Tribunal de commerce. - Opposition. Delai.) L'opposition formée à un jugement d'un tribunal de commerce, au moment de son exésicution, doit être réitérée, sous peine de nullité, dans le délai de trois jours, et non dans celui de huitaine. 275

(Enquête. Executions Oppo-15 (Opposition-Consignation. sition.)-Le jugement par défaut qui Matière correctionnelle.) La partie ordonne une enquête, est réputé exé- condamnée par un jugement par decuté et n'est plus susceptible d'oppo- faut du tribunal correctionnel, n'est sition, si celui qui l'a obtenu l'a si- pas tenue, lorsqu'elle y a formé oppognifié au défaillant, et a assigné ce--sition, de consigner les droits d'enrefui-ci pour être présent à l'enquête. gistrement et de timbre du jugement

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8. (Peremption Acquiescement.) La peremption d'un jugement par défaut, pour inexécution dans les six mois de son obtention, peut être couverte par l'acquiescement de la partie contre laquelle il a été rendu 26.

9. (Execution. Péremption.)

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